Cour IV
D-7847/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 a o û t 2 0 0 9
Blaise Pagan (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Nina Spälti Giannakitsas,
juges,
Gaëlle Geinoz, greffière.
A._______, né le (...),
Serbie,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 7 novembre 2005 /
N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7847/2006
Faits :
A.
Le recourant, sa compagne, B._______, et leurs deux enfants,
C._______ et D._______, ont déposé une première demande d'asile
en Suisse en date du 21 juin 2004.
Ils ont exposé à cette occasion être originaire de l'ex-Serbie-et-
Monténegro (actuellement et ci-après Serbie) et d'ethnie rom. En 1994
ou 1995, menacés et molestés par des individus appartenant à la
mafia locale, qui voulaient leur soutirer de l'argent, ils étaient partis
pour l'Allemagne, où ils avaient déposé une demande d'asile, qui
n'avait pas eu de suite favorable. Ils seraient alors rentrés dans leur
village d'origine, E._______, en Serbie, en mai 2004. Ils auraient alors
subi les mêmes pressions et menaces par la mafia locale qu'à leur
départ pour l'Allemagne près de huit ans plus tôt. Malgré leurs plaintes
à la police pour ces agissements, rien n'aurait été entrepris par les
autorités de leur pays pour y mettre fin et sanctionner leurs
agresseurs. Le recourant, sa compagne et leurs deux enfants, qui ont
fait en outre état du refus des autorités d'inscrire leurs enfants à
l'école, seraient alors partis le 19 juin 2004 pour la Suisse.
Par décision du 13 juillet 2004, l'ODR (Office fédéral des réfugiés,
actuellement et ci-après l'ODM) a rejeté leur demande d'asile, a
prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette
mesure.
Suite au recours formé par l'intéressé, sa compagne et leurs deux
enfants, en date du 11 août 2004, contre ladite décision, le juge
instructeur alors compétent de l'ancienne Commission suisse de
recours en matière d'asile (CRA), considérant notamment que les
conclusions de l'acte de recours étaient d'emblée vouées à l'échec, a,
le 20 août 2004, fixé un délai pour s'acquitter d'une avance des frais
de procédure présumés, faute de quoi il ne serait pas entré en matière
sur le recours.
L'avance de frais requise n'ayant pas été acquittée dans le délai
imparti, la CRA a prononcé, par décision finale du 10 septembre 2004,
la non-entrée en matière sur le recours.
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L'intéressé, sa compagne et leurs deux enfants sont rentrés
volontairement en Serbie, dans leur village, à fin janvier 2005.
B.
Ceux-ci ont déposé en Suisse une nouvelle demande d'asile en date
du 10 juillet 2005, auprès du Centre d'enregistrement (CERA, ci-après
et actuellement CEP) de Vallorbe.
Ils ont exposé que quelques jours après leur retour dans leur village
de E._______, ils auraient à nouveau été menacés et molestés, à
deux reprises, par des individus de la mafia locale cherchant à leur
extorquer de l'argent, comme cela s'était déjà produit lors de leurs
précédents départs de leur pays. L'intéressé aurait même été blessé
au bras avec un couteau par l'un des individus lors d'une de leur
tentative d'extorsion. Il aurait porté plainte auprès de la police, mais
celle-ci n'aurait pas réagi, laissant même des mafieux l'agresser
devant le commissariat. Craignant, selon leurs dires, que les malfrats
ne mettent à exécution leurs menaces de s'en prendre aux membres
de leur famille, les intéressés ont décidé de quitter une nouvelle fois le
pays avec leurs deux enfants, ce qu'ils ont fait au mois de mars 2005.
Après n'en avoir pas parlé lors de l'audition sommaire devant les
autorités suisses compétentes en matière d'asile, ils ont finalement
admis lors de l'audition sur les motifs d'asile s'être rendus d'abord en
Allemagne, où ils ont déposé une seconde demande d'asile. Les
autorités allemandes ayant rejeté cette demande, ils sont partis pour
la Suisse avec leurs enfants, au début du mois de juillet 2005. Enfin ils
se sont à nouveau plaints de ne pas avoir pu inscrire leurs enfants à
l'école en Serbie.
Par décision du 7 novembre 2005, l'ODM a rejeté leur nouvelle
demande d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure. Selon l'office, d'une part, les agissements
que l'intéressé et sa famille auraient subis étaient le fait de tiers, qui
voulaient leur extorquer de l'argent, et ne ressortissaient dès lors pas
aux motifs d'asile exhaustivement énoncés par la loi selon l'art. 3 de la
loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), et leur Etat
d'origine ne laissait pas des agissements tombant sous le coup des
lois pénales sans suites ni sanctions ; il incombait au recourant et à sa
compagne d'insister auprès de toutes les autorités adéquates pour
faire valoir leurs droits. D'autre part, l'appartenance des intéressés à la
minorité rom ne constituait pas, à elle seule, un motif de persécution
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au sens de l'art. 3 LAsi, dans la mesure où, s'ils pouvaient certes subir
des brimades et autres tracasseries de la part de tiers ou de membres
d'autorités officielles, ils n'étaient cependant pas victimes d'actes
systématiques de violence ou de graves discriminations du seul fait de
leur origine ethnique. Enfin, l'intéressé et sa famille ayant une
possibilité d'installation dans une autre localité de leur région ou de
leur pays, le principe de subsidiarité à la protection internationale
s'appliquait dans le cas d'espèce.
C.
Par acte de recours du 9 décembre 2005 (sceau postal), les
intéressés ont contesté la décision précitée, concluant, implicitement,
principalement à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile, subsidiairement à leur admission provisoire, enfin à
la dispense du paiement des frais de procédure. Ils ont tout d'abord
fait valoir que l'ODM n'avait pas respecté leur droit d'être entendu,
concernant l'état de santé du recourant, qui avait déposé une
photocopie d'une lettre de son médecin, indiquant la posologie d'un
médicament qu'il lui avait prescrit contre la tuberculose. Ainsi, ils ont
reproché à l'autorité intimée de ne pas avoir motivé sa décision sous
l'angle médical. Ils ont ensuite soutenu que l'asile devait leur être
accordé en raison de leur appartenance ethnique et des
discriminations et persécutions que celle-ci entraînait pour eux. Ils ont
enfin exposé que le recourant, sa compagne et l'un de leurs deux
enfants étaient malades, l'intéressé souffrant quant à lui de
tuberculose.
D.
Par décision incidente du 15 décembre 2005, le juge instructeur de la
CRA a constaté que les recourants et leurs enfants pouvaient attendre
en Suisse l'issue de la procédure et a renoncé à percevoir une avance
de frais de procédure conformément à l'art. 63 al. 4 i. f. de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021). Il a également invité les intéressés à fournir des rapports
médicaux complets et détaillés relatifs à chacun des membres de la
famille.
E.
Dans sa réponse motivée du 1er mars 2006, l'ODM a estimé que le
recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau
susceptible de modifier son point de vue.
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F.
Suite à la requête du 25 novembre 2008 de la compagne de
l'intéressé, et suite à l'accord donné le 24 février 2009 par celui-ci à
ladite requête, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal, qui a
remplacé la CRA le 1er janvier 2007) a, par décision incidente du
19 mars 2009, prononcé la disjonction des causes de B._______ et de
son compagnon A._______, en raison de la séparation de leur couple
et du mariage de ce dernier avec une autre femme.
G.
Par décision incidente du 8 avril 2009, le juge instructeur a invité le
recourant à fournir au Tribunal, le cas échéant, un certificat médical
complet et détaillé le concernant, de même que tout document utile
permettant d'actualiser sa situation familiale, personnelle,
professionnelle ou administrative, ainsi qu'une copie de l'autorisation
de séjour de son épouse, et à indiquer s'il avait introduit une
procédure de police des étrangers en vue de la délivrance d'une
autorisation de séjour ensuite de son mariage avec une ressortissante
autrichienne, titulaire d'une telle autorisation, enfin à fournir toute
preuve utile sur ce point.
H.
L'intéressé a transmis, le 21 avril 2009, soit dans le délai imparti, les
renseignements et documents demandés, à savoir quatre certificats
médicaux déjà fournis précédemment relativement à lui-même, son
ancienne compagne et leurs deux enfants, la copie de son livret de
requérant d'asile et la copie du permis de séjour de son épouse. Il a
informé le Tribunal qu'il avait effectivement déposé une demande
d'autorisation de séjour auprès de sa commune de domicile.
Il a également indiqué que si sa demande d'autorisation de séjour était
acceptée avant l'arrêt à rendre par le Tribunal, il perdrait l'intérêt de
son recours, et qu'à défaut, il le maintiendrait.
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées
aux art. 33 et 34 LTAF.
Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse
[ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.2 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des fais et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue
par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
p. 207). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une
argumentation différente de l'autorité intimée.
1.3 Les recours interjetés devant les commissions fédérales de
recours ou devant les services de recours des départements et encore
pendants au 31 décembre 2006 sont traités dès le 1er janvier 2007 par
le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1
LTAF). Tel est le cas en espèce.
1.4 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.5 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52) et le délai
(art. 50, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un
recours déposé avant cette date) prescrits par la loi, le recours est
recevable.
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2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychologique insupportable. Il y a lieu de
tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.3 Le Tribunal tient compte par ailleurs de la situation dans l'Etat
concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se
prononce (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s. et ATAF 2008/4
consid. 5.4 p. 38s. ; JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997
n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43 et
JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération
l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande
d'asile.
3.
3.1 En l'occurrence, le recourant a allégué qu'une fois rentré dans son
village d'origine avec sa compagne et ses deux enfants à la fin du
mois de janvier 2005, il aurait été victime de tentatives d'extorsion et
blessé d'un coup de couteau par des inconnus membres de la mafia
locale. Ces tentatives auraient déjà eu lieu dans le passé et auraient
motivé leur départ à deux reprises pour l'étranger. Il a également
soutenu que malgré ses plaintes à la police, celle-ci n'aurait rien
entrepris pour assurer ses droits contre les agresseurs et aurait laissé
des mafieux l'agresser devant le commissariat. Il a enfin exposé que
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son appartenance à la minorité rom devait être considérée comme un
motif de persécution.
3.2 A la lecture des procès-verbaux d'audition et des pièces du
dossier, le Tribunal considère que les motifs présentés par l'intéressé
comme étant à l'origine de sa fuite de Serbie ne sont pas pertinents
en matière d'asile (cf. art. 3 LAsi), la question de leur vraisemblance
(art. 7 LAsi) pouvant ainsi rester ouverte.
3.2.1 Tout d'abord, en vertu du principe de la subsidiarité de la
protection internationale par rapport à la protection nationale, on doit
pouvoir exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé dans son propre
pays les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions
avant de solliciter celle d'un Etat tiers. Ainsi, à compter même que les
menaces, pressions et agressions prétendument faites à l'encontre du
recourant puissent être considérées comme tombant dans le champ
d'application des art. 3 LAsi et 1A ch. 2 de la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) –
question qui peut rester ouverte dans le cas d'espèce –, des
persécutions, qu'elles émanent d'agents étatiques ou quasi étatiques
ou qu'elles soient commises par des tiers, ne sont pas déterminantes
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié si la personne
concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures
efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle
qu'elle fasse appel à ce système de protection interne (cf. JICRA 2006
n° 18 p. 180ss, spéc. consid. 10.1 et 10.3.2 et JICRA 2000 n° 15
p. 107ss, spéc. consid. 7).
3.2.2 Selon les renseignements à la disposition du Tribunal et sa
pratique constante, la seule appartenance des recourants à la
communauté rom ne saurait justifier une crainte fondée de
persécutions. Bien que les membres de cette minorité ethnique soient
fréquemment victimes de brimades ou d'autres tracasseries de la part
de tiers ou d'autorités locales, l'on ne saurait considérer que les Roms
de Serbie aient été victimes d'actes systématiques de violence ou de
graves discriminations du seul fait de leur origine ou qu'ils risquent de
l'être à l'avenir. A cela s'ajoutent les efforts et programmes instaurés
par les autorités serbes afin d'améliorer les conditions de vie, de
travail et de logement des personnes de la communauté rom (voir p.
ex. à ce propos Commission of the European Communities, Serbia
2008 Progress Report du 5 novembre 2008, rubrique protection des
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minorités, p. 13ss, spéc. 20 ; Report by the Commissioner for Human
Rights Thomas Hammarberg on his visit to Serbia 13 –
17 October 2008, Strasbourg, du 11 mars 2009, p. 28ss, spéc. 31ss).
La Serbie a pris en juin 2008 la présidence de la Décennie pour
l'intégration des Roms. Elle a annoncé que sa priorité serait de
légaliser les implantations où vivaient des Roms et d'œuvrer à la
prévention de la discrimination dans l'enseignement. Des cours
optionnels de langue rom ont notamment été mis en place en juillet
dans les établissements scolaires (Amnesty International, Rapport
2009, Serbie, rubrique "Discrimination – Les Roms"). Selon des
informations convergentes émanant de sources fiables, les autorités
judiciaires ou policières serbes ne renoncent en règle générale pas à
poursuivre les auteurs d'exactions commises à l'encontre de membres
de minorités ethniques, ni ne tolèrent ou cautionnent de tels
agissements (voir à ce propos UK Home Office, Operational Guidance
Note du 1er septembre 2008, ch. 3.6.1 à 3.6.12, p. 3 à 5 ; cf dans ce
sens notamment arrêts du Tribunal E-4666/2006 du 27 mars 2009,
consid. 2.2 p. 7s. et consid. 4.3.2.1 p. 10, D-7038/2006 du 26 mai
2009, E-2506/2007 et E-2512/2007, tous deux du 26 janvier 2009).
Cela étant, il apparaît que le recourant n'a pas insisté auprès des
autorités serbes pour qu'elles le protègent et défendent ses droits, en
s'adressant par exemple au supérieur des policiers, et l'on ne saurait
retenir dans ce cas que les forces de l'ordre aient renoncé à le
protéger ou aient été dans l'incapacité de le faire.
Ainsi, il n'a en tout état de cause pas entrepris toutes les démarches
que l'on pouvait attendre de lui afin de faire valoir ses droits auprès
des autorités compétentes.
Les difficultés ou l'impossibilité alléguées par l'intéressé de scolariser
ses enfants n'ont par ailleurs pas à être examinées, dans la mesure où
il ne vit plus avec eux.
3.2.3 Ensuite, les préjudices allégués seraient restés limités à la ville,
respectivement au quartier où l'intéressé a vécu.
A ce titre s'offrait – et s'offre encore aujourd'hui – à lui une possibilité
de refuge interne dans une autre région de son pays (voir aussi
notamment pour la Serbie UK Home Office, Operational Guidance
Note du 1er septembre 2008, ch. 3.6.12, p. 5), qui exclut la
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reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. dans ce sens JICRA 2006
n° 18 consid. 10.2.1 et 10.3.1 p. 202s. et JICRA 1996 n° 1 p. 1ss).
Il convient au surplus de relever que conformément à l'arrêté du
6 mars 2009 du Conseil fédéral, avec effet au 1er avril 2009, la
République de Serbie est considérée comme étant un Etat sûr au sens
de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi.
3.3 Au vu de ce qui précède, rien ne permet de considérer en l'espèce
que le recourant ne pourrait pas obtenir une protection efficace de la
part des autorités de son pays contre des agissements tels que ceux
allégués.
3.4 Pour ces motifs, le recours, en tant qu'il porte sur le refus de la
qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté et la décision entreprise
confirmée sur ce point.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette le demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi ; cf. aussi JICRA 2001 n° 21 p. 168ss).
Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou
d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la
Constitution fédérale (Cst., RS 101).
4.2 Selon la jurisprudence de l'autorité de céans, en relation
notamment avec l'art. 14 al. 1 LAsi a contrario, s'il y a lieu d'admettre
qu'un étranger peut prétendre en principe à une autorisation de séjour,
c'est à la police des étrangers qu'échoit la compétence de prendre
concrètement la décision quant au renvoi, mais aussi de se prononcer,
en cas de refus, sur l'exécution du renvoi. Si le demandeur d'asile a
saisi l'autorité compétente de police des étrangers d'une demande
d'autorisation de séjour, l'autorité d'asile de première instance n'a pas
à se prononcer sur le renvoi – respectivement, au stade du recours,
l'autorité de recours doit annuler le renvoi déjà ordonné – après le
rejet de la demande d'asile, dans la mesure où les autorités d'asile,
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sur la base d'un examen préjudiciel du cas, sont parvenues à la
conclusion que le demandeur d'asile a en principe droit à la délivrance
d'une autorisation de séjour dans le sens décrit ci-dessus (cf. arrêt du
Tribunal E-6756/2006 du 5 décembre 2008, consid. 6.2 et 7 ; JICRA
2001 n° 21 p. 168ss, spéc. consid. 9 et 11 p. 176ss).
4.3 En l'espèce, le recourant ne dispose actuellement pas d'une
autorisation de séjour valable. Il a toutefois déposé une demande
tendant à l'octroi d'une telle autorisation. L'autorité cantonale
compétente ne s'est à ce jour pas encore prononcée.
Cela étant, ayant contracté mariage en août 2008 en Serbie avec une
ressortissante autrichienne, donc ressortissante de l'Union
européenne (UE), titulaire d'un permis de séjour (permis B) en Suisse
valable jusqu'en 2013, le recourant peut en principe prétendre à une
autorisation de séjour, conformément à l'art. 3 de l'annexe I de l'Accord
du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la
libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681), éventuellement et
subsidiairement à l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101) (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal E-6756/2006
précité, consid. 6.3).
Il appartient donc aux autorités de police des étrangers compétentes
d'examiner si les conditions posées pour l'autorisation de séjour sont
concrètement remplies ou non, les autorités en matière d'asile n'étant
en outre plus compétentes pour statuer en matière d'exécution du
renvoi, question qui relève désormais exclusivement des autorités de
police des étrangers, même si par la suite une autorisation de séjour
n'est pas délivrée au requérant (cf. arrêt du Tribunal E-6756/2006
précité, consid. 7).
4.4 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur le
renvoi, est admis et la décision de l'ODM est annulée sur ce point.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est ainsi
devenu sans objet.
5.
Dans la mesure où le recourant a été débouté en ce qui concerne la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, il y a lieu
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de mettre des frais réduits à sa charge, à hauteur de Fr. 300.--
(cf. art. 63 al. 1 PA, art. 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
6.
Par ailleurs, l'intéressé ayant été débouté sur ces questions et celle du
renvoi n'étant plus de la compétence des autorités d'asile pour des
motifs qui ne leur sont pas imputables, il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et 5 et 7ss FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de
réfugié et l'octroi de l'asile, est rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi, est admis au sens des
considérants et la décision de l'ODM est annulée sur ce point.
3.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est devenu
sans objet.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dés l'expédition du présent arrêt.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton F._______ (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Blaise Pagan Gaëlle Geinoz
Expédition :
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