Cour IV
D-7849/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 0 9
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Martin Zoller, juge ;
Germana Barone Brogna, greffière.
A._______, né le [...],
Algérie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de
l'ODM du 9 décembre 2009 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7849/2009
Vu
la demande d'asile de l'intéressé du 7 novembre 2009,
le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait
son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité ainsi que sur l'issue
éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette
injonction,
les procès-verbaux des auditions des 10 et 20 novembre 2009, dont il
ressort que l'intéressé, originaire de la province de Boumerdes, aurait
travaillé comme boulanger de 1999 à 2003, puis comme chauffeur de
taxi clandestin jusqu'en 2006, et transporteur de matériaux de
construction jusqu'en 2008, à bord d'une camionnette dont il était le
propriétaire; qu'à partir de février ou mars 2008, il aurait été approché
une quinzaine de fois par trois terroristes membres d'Al-Qaida, pour
lesquels il aurait accepté de transporter des marchandises (sable,
ciment et gravier) moyennant rémunération; qu'en mai ou juin 2008, il
aurait été contacté à nouveau par lesdits terroristes dans un café,
lesquels lui auraient demandé de prendre part, le soir même, à un
attentat suicide contre la caserne militaire de Deless (Boumerdes);
qu'il aurait été menacé de mort au cas où il refuserait de collaborer ou
s'en ouvrirait à la police; que craignant de subir le même sort qu'un
ami trasporteur qui avait perdu la vie dans une explosion en février
2008, le requérant aurait aussitôt vendu son véhicule et quitté
Boumerdes; qu'il aurait trouvé refuge durant cinq mois à Tipaza
(Alger), chez des proches, puis à Oran, de janvier à juillet 2009, dans
un hôtel; que le 1er juillet 2009, il aurait quitté son pays et voyagé
durant trois jours à bord d'un petit bateau à destination de l'Espagne;
qu'il aurait séjourné environ quatre mois à Barcelone, où il aurait
travaillé dans un restaurant; qu'il aurait quitté l'Espagne en raison des
conditions de vie difficiles; qu'il aurait transité par la France, avant
d'entrer en Suisse, clandestinement, le 7 novembre 2009,
la décision du 9 décembre 2009, notifiée le lendemain, par laquelle
l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la
demande d'asile du requérant, a prononcé le renvoi de Suisse de
celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure,
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l'acte posté le 17 décembre 2009, par lequel l'intéressé a recouru
contre cette décision, soutenant, pour l'essentiel, qu'il avait été
contraint de s'expatrier afin d'échapper aux menaces de mort que des
terroristes membres d'Al-Qaida avaient proférées à son encontre,
après qu'il eut refusé d'adhérer à leur cause et de prendre part à une
« mission » fin mai 2009; qu'il a prétendu avoir jeté sa carte d'identité
à la mer, comme le lui avaient conseillé les passeurs, et n'avoir
aucune possibilité de se procurer son permis de conduire resté au
pays, sa famille craignant de lui faire parvenir ce document par la
poste « en raison de la suspicion des autorités »,
l'apport du dossier relatif à la procédure de première instance,
réceptionné le 18 décembre 2009,
et considérant
que les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par
l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral, lequel, en cette matière, statue de manière
définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d
ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF,
RS 173.110)
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA) et que
son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73; Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2004 n ° 34 consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3,
JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. et jurisp. cit.),
qu'il convient de déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
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après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doi-
vent être interprétées de manière restrictive; que sont visés les docu-
ments qui permettent une identification certaine et qui assurent le ra-
patriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administra-
tives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss),
que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), constitue un document de
voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine
ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage
de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce
d'identité ou papier d'identité tout document officiel comportant une
photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let.
c),
que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le
sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007
reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74 s.; JICRA 1999 n° 16
consid. 5c/aa p. 109 s.),
qu'en l'espèce, force est de constater que l'intéressé n'a déposé ni ses
documents de voyage, ni ses pièces d'identité dans un délai de
48 heures après le dépôt de sa demande d'asile,
qu'il n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs excusables de
ne pas avoir été à même de déposer de tels documents en temps
utile,
que ses propos extrêmement vagues, imprécis, lacunaires, divergents
et stéréotypés ayant trait, d'une part, au fait qu'il ne serait plus en
possession de sa carte d'identité, d'autre part, aux circonstances dans
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lesquelles il aurait quitté l'Algérie à bord d'une petit bateau et gagné la
Suisse, empêchent précisément d'admettre toute vraisemblance en la
matière,
qu'ainsi, il a déclaré tantôt avoir perdu sa carte d'identité durant son
périple en mer jusqu'en Espagne (cf. pv d'audition du 10 novembre
2009, p. 4), tantôt l'avoir jetée à la mer par crainte d'être refoulé par les
autorités espagnoles (cf. pv d'audition du 20 novembre 2009, p. 2) ou
sur les conseils de passeurs (cf. mémoire de recours, p. 2),
qu'il n'est pas convaincant non plus qu'il ait été en mesure de rejoindre
la Suisse sans aucun document d'identité et sans avoir été contrôlé
aux frontières (hormis en Espagne), ce d'autant qu'il aurait transité par
la France,
que son récit ne correspondant manifestement pas à la réalité, un
voyage d'Algérie jusqu'en Europe sans aucun document de quelque
nature que ce soit ne saurait être admis,
qu'en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans
que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des
exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de détermi-
ner si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformé-
ment à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une for-
mulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité
à produire; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3
let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et
le pouvoir d'examen; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel
sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié
(ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss),
qu'en l'occurrence, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que les
allégations du recourant selon lesquelles il aurait été la cible de
terroristes islamistes n'étaient pas compatibles avec les réquisits de
l'art. 7 LAsi, tant celles-ci se sont révélées imprécises, inconsistantes
et inconstantes,
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qu'à titre d'exemple, il n'est pas crédible que trois membres d'Al-Qaida
aient pris le risque de dire ouvertement le nom de leur groupe à
l'intéressé, ce d'autant que ce dernier connaissait l'identité de l'un
d'eux (cf. pv d'audition du 20 novembre 2009, p. 8),
que le fait que lesdits terroristes aient choisi l'intéressé pour
commettre un attentat suicide du simple fait que celui-ci se rendait à la
mosquée et faisait la prière affecte également la crédibilité du récit (cf.
ibidem, p. 7) ,
qu'en outre, il est difficile d'admettre que l'intéressé n'ait été informé
d'une mission d'une telle envergure qu'une heure auparavant environ,
de surcroît dans un lieu public, sans même savoir où se trouvait
précisément la caserne qui avait été choisie pour cible (il aurait été
contacté dans un café à 19h alors que l'attentat était prévu vers 20h
ou 20h30, cf. ibidem p. 6 et 7),
qu'interrogé sur les modalités de son intervention dans l'attentat contre
la caserne militaire de Deless, il a déclaré tantôt qu'il était censé
transporter un véhicule contenant des explosifs (cf. pv d'audition du 10
novembre 2009, p. 5), tantôt qu'il devait effectuer une opération avec
une ceinture explosive (cf. pv d'audition du 20 novembre 2009, p. 5),
qu'ainsi, le récit rapporté ne correspond manifestement pas à un vécu
effectif et réel,
qu'en tout état de cause, les problèmes rencontrés par le recourant se
seraient limités à la région de Boumerdes,
qu'en effet, il aurait séjourné durant plusieurs mois à Tipaza puis à
Oran sans rencontrer d'ennuis, rien ne prouvant par ailleurs qu'il y
aurait vécu dans la clandestinité,
qu'il disposait donc manifestement dans ces villes, voire dans le reste
du territoire algérien, d'une possibilité de refuge interne au sens de la
jurisprudence (cf. Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 1 p. 1 ss),
que, cela dit, il y a lieu de constater qu'au terme de l'audition sur les
motifs de la demande d'asile, les déclarations du recourant ne
satisfaisant manifestement pas aux exigences requises pour la
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reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32
al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, rien ne
justifiant de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, vu l'inconsistance mani-
feste du récit présenté,
que, pour les mêmes raisons, il ne se justifie pas non plus de mener
d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi de sorte que la seconde
exception prévue par l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est pas non plus
réalisée,
que les conditions d'application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi sont
remplies et aucune des exceptions à la mise en oeuvre de cette
disposition fixées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'est réalisée,
que le recours, en tant qu'il conteste la décision de non-entrée en
matière sur la demande d'asile, doit ainsi être rejeté et la décision du 9
décembre 2009, portant sur ce point, confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi); qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août
1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confir-
mer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
qu'il n'a pas non plus établi l'existence hautement probable d'un risque
de traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
(CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en
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cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186 s.),
que, dans ces circonstances, l'exécution du renvoi s'avère licite (cf.
art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 [LEtr], RS 142.20),
qu'en outre, en dépit de l'activisme sporadique d'organisations
islamiques armées, dont celle de l’ex-GSPC (Groupe salafiste pour la
prédication et le combat), laquelle a changé de nom en janvier 2007
pour devenir AQMI (Al-Qaida au pays du Maghreb islamique), l'Algérie
ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de
présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et
indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence
d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de
l'art. 83 al. 4 LEtr (JICRA 2005 n° 13 p. 120 ss),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
le Tribunal constatant qu'il est jeune, et qu'il n'a pas allégué souffrir de
problème de santé qui, en l'absence de traitement adéquat dans son
pays, serait susceptible de se dégrader très rapidement au point de
conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa
vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de
son intégrité physique (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.),
qu'au bénéfice d'une solide expérience professionnelle (il aurait
travaillé durant plusieurs années comme boulanger, chauffeur puis
transporteur), il sera ainsi à même de se réinstaller dans son pays
sans y rencontrer d'excessives difficultés, et d'y retrouver cas échéant
ses parents et ses frères et soeurs,
que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est
raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr), l’intéressé étant tenu d'entreprendre toutes les démarches
nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner
dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
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que le recours, en tant qu'il porte le renvoi et l'exécution de cette
mesure, doit être rejeté et la décision entreprise également confirmée
sur ces points,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e
LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt
sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que la demande de dispense d'une avance des frais de procédure est
sans objet dès lors qu'il est statué immédiatement sur le recours,
que vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, s'élevant à
Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans
objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par courrier recommandé (annexe : un bulletin de
versement)
- à l'autorité inférieure, avec dossier N [...] (en copie)
- au [...] (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :
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