Cour IV
D-7853/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 0
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge;
Yves Beck, greffier.
A._______, née le [...],
Bosnie et Herzégovine, alias A._______,
née le [...], Croatie,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Révocation de l'asile; décision de l'ODM du
7 octobre 2010 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7853/2010
Vu
la décision du 2 février 1994, par laquelle l'ODM (anciennement
l'Office fédéral des réfugiés, ODR) a rejeté la demande d'asile de
A._______, ressortissante de la Bosnie et Herzégovine, et a prononcé
son renvoi de Suisse,
la même décision, par laquelle il a prononcé l'admission provisoire de
la prénommée, eu égard au caractère inexigible de l'exécution de son
renvoi en Bosnie et Herzégovine,
la nouvelle décision du 12 mars 1998, par laquelle l'ODM a reconnu la
qualité de réfugié à A._______ et lui a octroyé l'asile,
le courrier du 19 juillet 2010, par lequel l'ODM a fait savoir à
l'intéressée qu'il envisageait de révoquer l'asile qui lui avait été octroyé
et de lui retirer son statut de réfugié, au motif qu'elle avait obtenu un
passeport croate en date du [...], et l'a invité à s'exprimer sur cette
éventualité,
l'absence de réponse à ce courrier,
la décision du 7 octobre 2010, notifiée le lendemain, par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'art. 1 C ch. 1 de la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), a révoqué
l'asile qu'il avait accordé à l'intéressée et lui a retiré la qualité de
réfugié, au motif qu'elle s'était volontairement et intentionnellement
réclamée de la protection de la Croatie, pays dont elle avait la
nationalité,
le recours du 8 novembre 2010, par lequel l'intéressée a relevé qu'elle
était originaire de la Bosnie et Herzégovine, de sorte que la clause de
cessation de l'art. 1 C ch. 1 Conv. ne lui était pas applicable; que,
subsidiairement, elle a fait valoir que les conditions mises à
l'application de cette disposition n'étaient pas réunies; qu'elle a conclu
à l'annulation de la décision attaquée et a demandé l'octroi de
l'assistance judiciaire partielle,
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et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) statue de
manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure ad-
ministrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et
de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS
142.31] en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, selon l'art. 63 al. 1 let. b LAsi, l'office révoque l'asile ou retire la
qualité de réfugié pour les motifs mentionnés à l'art. 1 C ch. 1 à 6
Conv.; qu'au sens de cette disposition, les clauses "de cessation"
énoncent les conditions dans lesquelles une personne cesse d'être
réfugiée et sont fondées sur la considération que la protection
internationale ne doit pas être accordée lorsqu'elle n'est plus
nécessaire ou qu'elle ne se justifie plus,
qu'aux termes de son art. 1 C ch. 1, la Conv. cesse d'être applicable à
toute personne reconnue comme réfugié si elle s'est volontairement
réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité;
que la mise en oeuvre de cette clause de cessation suppose réunies
trois conditions cumulatives (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 7
p. 50 ss; cf. également Organisation suisse d'aide aux réfugiés [éd.],
Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne/Stuttgart/Vienne
2009, ch. 1.1 et 1.3, p. 283 ss, DENIS ALLAND / CATHERINE TEITGEN-COLLY,
Traité du droit de l'asile, Paris 2002, ch. 400 ss, p. 605 ss), à savoir:
- l'acte par lequel le réfugié est entré en contact avec son pays
d'origine doit avoir été accompli volontairement, c'est-à-dire en
l'absence de toute contrainte inhérente à la situation dans le pays
d'accueil ou exercée par les autorités de ce même pays;
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- le réfugié doit avoir eu l'intention de solliciter la protection de l'Etat
d'origine;
- le réfugié doit avoir effectivement obtenu cette protection,
que cet article ne couvre pas les situations dans lesquelles une
personne reconnue réfugiée a ultérieurement acquis une autre
nationalité que celle de son pays d'origine,
qu'en l'espèce, la recourante, comme elle l'a à juste titre relevé à
l'appui de son recours, est originaire de la Bosnie et Herzégovine, bien
que d'ethnie croate (cf. le pv de l'audition du 1er novembre 1993),
que l'ODM n'a jamais remis en cause cette origine (cf. en particulier sa
décision du 2 février 2004),
que, du dossier (cf. en particulier la copie du passeport croate établi le
31 mars 2000), la recourante a apparemment obtenu une autre
nationalité, croate, en l'an [...],
que, partant, l'ODM ne pouvait révoquer sa qualité de réfugié sur la
base de l'art. 1 C ch. 1 Conv., au motif qu'elle avait obtenu,
subséquemment à la reconnaissance de cette qualité, la nationalité de
la Croatie et qu'elle s'était prétendument réclamée de la protection de
cet Etat,
qu'une telle situation n'est pas visée par la disposition précitée, mais
bien par l'art. 1 C ch. 3 Conv.,
qu'en conséquence, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la
décision de révocation d'asile du 7 octobre 2010 et, vu l'issue de cette
procédure, de constater que la recourante demeure actuellement au
bénéfice de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile,
qu'il n'appartient pas au Tribunal, statuant exclusivement sur recours,
d'examiner s'il existe d'autres motifs de révocation, tel en particulier
celui prévu à l'art. 1 C ch. 3 Conv., de la qualité de réfugié, mais bien à
l'ODM,
que le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(art. 63 al. 1 et 2 PA),
que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet,
qu'il ne se justifie par ailleurs pas d'allouer des dépens, dans la
mesure où la recourante n'a pas recouru aux services d'un mandataire
ni n'a allégué avoir eu à supporter des frais relativement élevés
occasionnés par la procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA et
art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est admis et la décision de l'ODM du 7 octobre 2010 est
annulée.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé:
- à la recourante (par courrier recommandé)
- à l'ODM, avec le dossier [...] (en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le juge unique: Le greffier:
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition:
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