B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7853/2015
Ar r ê t d u 3 1 ma i 2 0 1 7
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Yanick Felley,
Contessina Theis,
Nina Spälti Giannakitsas,
Walter Lang, juges,
Thomas Thentz, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
représenté par le Service d'Aide Juridique
aux Exilé-e-s (SAJE), en la personne d’Isaura Tracchia,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 23 novembre 2015 / N (…).
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Page 2
Faits :
A.
Le (…) 2015, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse.
B.
Les investigations entreprises le (…) 2015 par le Secrétariat d'Etat aux
migrations (ci-après : le SEM) sur la base d'une comparaison
dactyloscopique avec l'unité centrale du système Eurodac ont établi que
l’intéressé avait déjà déposé une demande d’asile en Grèce
le (…) 2013 et en Hongrie le (…) 2015.
C.
Entendu le (…) 2015 sur ses données personnelles (audition sommaire), il
a en substance indiqué avoir quitté la République démocratique du Congo
le (…) 2007 et avoir vécu en [nom du pays] jusqu’en 2013. Il aurait ensuite
quitté ce pays pour se rendre en Turquie, puis en Grèce. Il serait demeuré
plus d’une année dans ce pays, y aurait obtenu une « carte rose », mais
n’y aurait pas demandé l’asile. Transitant par la Macédoine et la Serbie, il
serait arrivé en Hongrie au début du mois de (…) 2015. A la frontière, il
aurait été pris en charge par les autorités hongroises qui auraient relevé
ses empreintes digitales. Selon lui, il n’aurait pas déposé de demande
d’asile dans ce pays. Les autorités hongroises lui auraient proposé des
trains ou des bus gratuits pour l’Autriche et la Suisse, où il est arrivé le (…)
2015.
D.
En date du (…) 2015, le SEM a soumis aux autorités hongroises
compétentes une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, en
application de l’art 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III).
E.
Le (…) 2015, celles-ci ont refusé de reprendre en charge l’intéressé. Elles
ont indiqué au SEM que ce dernier était enregistré en tant que mineur en
Hongrie et que, son âge n’ayant pas été établi par les autorités suisses, il
incombait à la Suisse de traiter sa demande d’asile.
D-7853/2015
Page 3
F.
Par courrier du (…) 2015, le Secrétariat d’État a demandé aux autorités
hongroises de réexaminer leur détermination. Il a fait valoir que l’intéressé
avait indiqué être né le (…) lors de sa demande d’asile introduite en Suisse.
En outre, les propos tenus par celui-ci au cours de son audition étant, selon
le SEM, détaillés et cohérents en ce qui concerne son âge, rien ne
permettait d’en déduire qu’il était mineur et cela même en l’absence d’un
examen médical.
G.
Au vu de ces informations, les autorités hongroises ont reconsidéré leur
détermination du (…) 2015 et accepté la reprise en charge de l’intéressé,
sur la base de l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Elles en ont
informé le SEM par écrit du (…) 2015.
H.
Par décision du 23 novembre 2015, notifiée le (…) suivant, le SEM, se
fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de A._______, a prononcé son renvoi
(recte : transfert) vers la Hongrie et a ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours.
I.
Par recours introduit contre cette décision le (…) 2015 (date du sceau
postal) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
l’intéressé a, à titre préalable, demandé l’octroi de l’effet suspensif
(art. 107a al. 2 LAsi), ainsi que l’assistance judiciaire partielle (art. 65
al. 1 PA) et, à titre principal, l’annulation de cette décision et l’entrée en
matière sur sa demande d’asile.
J.
Par ordonnance du (…) 2015, le Tribunal a interrompu l’exécution du
transfert de l’intéressé à titre de mesures provisionnelles (art. 56 PA).
K.
Le (…) 2015, il a octroyé l’effet suspensif au recours et admis la demande
d’assistance judiciaire partielle.
L.
Par décision incidente du (…) 2016, le Tribunal a invité le SEM à se
déterminer sur les arguments du recours et en particulier sur l’annonce
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Page 4
faite, le 16 juin 2016, par la Hongrie, par la voie de DublinNet, de ne plus
accepter de transfert effectué en application du règlement Dublin III.
M.
Le (…) 2016, le SEM a répondu en indiquant, en particulier eu égard à la
communication hongroise du 16 juin 2016, qu’il était « intervenu à plusieurs
niveaux auprès des autorités hongroises, de même qu’il [suivait] les
développements à ce sujet à Bruxelles et [restait] en contact avec d’autres
pays de l’UE également concernés par cette décision ».
N.
Par écrit du (…) 2016, l’intéressé s’est déterminé sur cette réponse.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’État
dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l’espèce.
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.4 Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs
invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l’art. 105 LAsi et
de l’art. 37 LTAF), ni par l’argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre
un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter
en adoptant une argumentation différente de celle de l’autorité intimée
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(cf. ATAF 2007/41 consid, 2 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème
éd., 2011, p. 820 s.).
1.5 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée
sur la LAsi, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la
violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du
pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de
l'état de fait pertinent (let. b). En revanche, il ne peut pas invoquer
l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9).
1.6 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2).
2.
2.1 Cela étant, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle il n'entre
pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se
rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
2.2 Avant de faire application de cette disposition, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III.
S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable pour le
traitement de la demande d'asile, le Secrétariat d'Etat rend une décision
de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la
reprise en charge du requérant d'asile.
3.
3.1 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul État membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III.
La procédure de détermination de l'État responsable est engagée aussitôt
qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un État
membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).
Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères
énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués
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successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de
compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III).
Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du
dépôt de la première demande dans un État membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne, 2014, pt. 4, ad art. 7).
En revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.).
3.2 L'État responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge, dans
les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, le requérant qui a déjà
introduit une demande dans un autre État membre (cf. art. 18 par. 1 point
a du règlement Dublin III).
3.3 Dans les cas où aucun État membre responsable ne peut être désigné
sur la base de ces critères, le premier État membre auprès duquel la
demande de protection internationale a été introduite est responsable de
l'examen (cf. art. 3 par. 2, 1er alinéa, du règlement Dublin III).
3.4 Aux termes de l’art. 3 par. 2 point 2 du règlement Dublin III « [l]orsqu’il
est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement
désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire
qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la
procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable
poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un
autre État membre peut être désigné comme responsable ». En outre, le
point 3 de ce même article prévoit que « [l]orsqu’il est impossible de
transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État
membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le
premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État
membre procédant à la détermination de l’État membre responsable
devient l’État membre responsable ».
3.4.1 Lors de la révision de l’ancien règlement Dublin II, la notion de
défaillances systémiques a expressément été introduite dans le règlement
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Page 7
Dublin III par le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne,
à la suite des arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme
(ci-après : CourEDH) du 21 janvier 2011, pris par la grande chambre, en
l'affaire M.S.S. contre Belgique et Grèce (arrêt du 21 janvier 2011, requête
n° 30696/09) et de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après :
CJUE) du 21 décembre 2011 dans l'affaire N.S c. Secretary of State for the
Home Department (arrêt du 21 décembre 2011, C-411/10).
3.4.2 Dans l'arrêt M.S.S précité, la CourEDH a retenu que la situation en
Grèce était caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur
telle que les requérants d'asile avaient peu de chances de voir leurs
demandes examinées par les autorités grecques et qu'en l'absence de
recours effectif ils n’étaient pas protégés, in fine, contre un renvoi arbitraire
vers leur pays d'origine (cf. arrêt M.S.S précité, par. 300 et 321). Elle a
notamment relevé les carences liées à l'information insuffisante des
demandeurs d'asile sur les procédures à suivre, les difficultés d'accès aux
bâtiments de la préfecture de police de l'Attique, l'absence de système de
communication fiable entre les autorités et les intéressés, le manque de
formation du personnel responsable des entretiens individuels, la pénurie
d'interprètes et le défaut d'assistance judiciaire empêchant en pratique les
demandeurs d'asile d'être accompagnés d'un avocat. Elle a également
mentionné le manque de communication entre les autorités et les
requérants qui, combiné avec les dysfonctionnements de la procédure de
notification pour "les personnes de résidence inconnue", rendait aléatoire
la possibilité pour ceux-ci de suivre le résultat de leurs demandes afin de
ne pas laisser expirer le délai de recours.
3.4.3 Dans son arrêt N.S. c. Secretary of State for the Home Department
(affaire C-411/10) précité, la CJUE a pour l’essentiel repris les
considérations de l’arrêt M.S.S. de la CourEDH (cf. consid. 88 de cet arrêt),
ajoutant encore qu’en 2010, la Grèce était le point d’entrée de 90% des
migrants illégaux dans l’Union européenne, si bien que cet État faisait face
à une charge disproportionnée par rapport à celle supportée par les autres
États membres (cf. idem, consid. 87).
3.4.4 Toutefois, ni la CourEDH ni la CJUE n’ont expressément apporté de
définition claire à la notion de « défaillances systémiques ». Celle-ci
demeure ainsi floue (cf. AMARELLE ET NGUYEN, Francesco Maiani, in: Code
annoté de droit des migrations, vol. IV: Loi sur l'asile [LAsi], 2015, art. 31a
al. 1 let. b, no 19, p. 289), bien que plusieurs auteurs aient tenté de
remédier à cette lacune.
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Parmi les différentes définitions proposées, les suivantes ont retenu une
attention particulière :
Des défaillances systémiques correspondent à un système structurel, ou à
l’absence d’une structure – autrement dit une lacune structurelle – qui
selon une analyse ceteris paribus, conduit à ce que les cas traités par ce
système soient, dans certaines conditions nécessaires, entachés d’erreurs
(en allemand : „Ein systemischer Mangel ist eine Systemstruktur – oder
auch das Fehlen einer Struktur, also eine strukturelle Lücke –, die im Sinne
einer ceteris paribus notwendigen, aber nicht notwendig hinreichenden
Bedingung dazu führt, dass Fälle, die diese Systemstelle durchlaufen, mit
Fehlern resultieren.“, cf. ANNA LÜBBE, „Systemisch Mängel“ in
Dublin-Verfahren, in : Zeitschrift für Ausländerrecht und Ausländerpolitik,
Baden-Baden, 2014 (éd. 34), p. 107 ; voir également Verwaltungsgericht
Stuttgart, arrêt du 28 février 2014, AZ A 12 K 383/14, consid. II 2). Cette
définition doit être comprise en opposition à des erreurs dans le traitement
de cas par un système qui résulteraient d’un enchainement de
circonstances malheureuses (en allemand : „eine Verkettung unglücklicher
Umstände“, cf. ibidem).
Appliquée au système d’asile d’un pays, dite définition peut être comprise
comme l’existence de défaillances structurelles de caractère général et
abstrait, touchant tous les requérants d’asile dans un pays et qui portent,
d’une manière générale, à la fois sur la procédure d’asile et sur les
conditions d’accueil.
Finalement, selon l’Avocat général Maduro, dite définition doit être
comprise comme l’existence de violations graves et persistantes des
normes européennes minimales concernant l’asile, rendant impossible
pour ce pays de se conformer à ses obligations issues du droit européen
et limitant effectivement la possibilité pour les particuliers de jouir
pleinement des droits que dites normes leur accordent (cf. mutatis
mutandis, CJUE, affaire Centro Europa, C-380/05, conclusions de l’Avocat
général M. M. Poiares Maduro, 12 septembre 2007).
3.4.5 Aux termes de l’art. 3 par. 2 point 2 du règlement Dublin III, les
défaillances systémiques constituent l'une des raisons imposant à l’État
requérant d’admettre que le demandeur d'asile pourrait être exposé, dans
le pays du transfert, à des traitements contraires à l'art. 4 de la CharteUE.
Si cette disposition n'est certes pas, en tant que telle, applicable à la
Suisse, pays non-membre de l'Union européenne, son contenu essentiel
est toutefois repris à l'art. 3 CEDH (cf. à cet égard JEAN-PIERRE MONNET,
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la Jurisprudence du Tribunal administrait fédéral en matière de transfert
Dublin, in : Schengen et Dublin en pratique – Questions actuelles, 2015,
p. 373, ainsi que l'ATAF 2010/27, consid. 5.3). Du reste, ce n'est pas tant
la source du risque qui importe, mais plutôt l'existence de motifs sérieux et
avérés de croire que l'individu court un risque réel d'être soumis à un
traitement inhumain ou dégradant en cas de transfert.
3.4.6 Au final, est décisif pour l'établissement de défaillances systémiques
le constat, fondé sur une pluralité de sources d’informations fiables et
concordantes, de carences substantielles concernant, l’accès effectif d’une
part, à une procédure d'asile permettant un examen correct de la demande
d'asile et, d'autre part, à des conditions de vie minimales et à des conditions
de détention adéquates au cours de ladite procédure (FILZWIESER/SPRUNG,
op.cit., chap. 16 ad art. 3).
3.5 Par ailleurs, sur la base de l'art. 17 par. 1 dudit règlement (clause de
souveraineté), chaque État membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement.
Selon la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9, consid. 8.2 et 9.1 ; 2012/4
consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le
SEM doit toutefois admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner
une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si
cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères de compétence fixés
dans ledit règlement, lorsque le transfert envisagé vers l’État membre
désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse
relevant du droit international public.
4.
4.1 Le 23 novembre 2015, le SEM a rendu une décision de non-entrée en
matière sur la demande de A._______, fondée sur l’art. 31a al. 1
let. b LAsi. Il a constaté que l’intéressé avait déposé une demande d’asile
en Hongrie le (…) 2015 et que cet État, lequel a expressément accepté sa
compétence en vertu de l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, était
dès lors responsable pour son examen. Prenant acte des modifications de
la législation hongroise en matière d’asile entreprises au cours de
l’été 2015, il a cependant retenu que ce pays, lié notamment par la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et par la CEDH était présumé en appliquer
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les dispositions, et qu’il appartenait au recourant, dans le cas contraire, de
faire valoir ses droits auprès des juridictions de ce pays. Par conséquent,
le SEM a estimé que le renvoi (recte : transfert) de l’intéressé était licite.
Par ailleurs, malgré « l’augmentation considérable » du nombre de
demandes d’asile en Hongrie présentées en 2015, il a retenu que
A._______ aurait accès à un logement dans ce pays, dès lors qu’il y était
transféré dans le cadre d’une procédure dite « Dublin » et que rien ne
laissait présager que la Hongrie le priverait des conditions minimales
garanties par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des
personnes demandant la protection internationale, JO L 180/96 du
29.6.2013 (ci-après : directive Accueil). En outre, le SEM a considéré que
les problèmes médicaux de l’intéressé n’étaient pas de nature à rendre son
transfert vers la Hongrie inexigible.
4.2 Dans son recours du (…) 2015, l’intéressé a contesté cette
appréciation et estimé que le SEM avait donné une interprétation inexacte
des faits pertinents, lesquels auraient dû l’amener à faire application de
l’art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1,
RS 142.311). Citant de nombreux rapports sur la situation de la Hongrie au
moment du dépôt du recours, A._______ a fait valoir qu’il courait un risque
réel et concret que son intégrité corporelle, sa liberté ou sa vie y soient
mises en danger. En outre, il n’y aurait, selon lui, pas accès à une
procédure d’asile digne de ce nom et les conditions d’accueils « des
migrants » y seraient, d’une manière générale, non conformes aux
prescriptions de la directive Accueil et inférieures au minimum vital.
4.3 Le Tribunal doit prendre en considération, conformément au principe
jurisprudentiel général, l'état de fait et de droit existant au moment où il
statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4
consid. 5.4 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : UEBERSAX/RUDIN/HUGI
YAR/GEISER [éd.], Ausländerrecht, Bâle / Berne / Lausanne 2009,
nos 11.17 s.).
5.
5.1 S’agissant en l’occurrence d’une procédure de reprise en charge, dans
la mesure où le recourant a déjà introduit une demande d’asile en Hongrie,
il n’y a en principe plus lieu d’examiner les critères de compétence figurant
au chapitre III du règlement Dublin III. De plus, la Hongrie ayant
expressément accepté de reprendre en charge A._______, en vertu de
l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, le (…) 2015, sa responsabilité
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pour l’examen de la demande d’asile de l’intéressé doit être admise. Du
reste, ce point n’est pas contesté.
5.2 Cela étant, la Hongrie étant liée par la CharteUE et partie à la
Conv. réfugiés, au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot.,
RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.155), elle est en principe présumée en respecter les
conditions.
5.3 Cette présomption de sécurité étant toutefois réfragable, elle doit être
écartée d’office lorsque il y a, comme indiqué ci-avant (cf. consid. 3.4), de
sérieuses raisons de croire qu'il existe dans l’État membre responsable des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs. Dans un tel cas, l’État requérant doit renoncer
au transfert.
5.4 Par conséquent, il convient, dans un premier temps, d’examiner s’il y a
lieu de conclure à l’existence de défaillances systémiques au sens de
l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III en ce qui concerne tant la procédure
d’asile que les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Hongrie.
6.
6.1 Depuis le rendu de la décision attaquée, le 23 novembre 2015, un
nombre important de changements tant législatifs que factuels ont eu lieu
dans ce pays.
Les premières modifications sont intervenues le 6 juin 2015 et avaient pour
objet la refonte de l’acte hongrois sur l’asile LXXX (ci-après : acte LXXX),
la base légale pour la construction de barrières aux frontières hongroises
et l’adoption d’une nouvelle liste de pays tiers sûrs. Par la suite,
le 15 septembre 2015, de nouvelles dispositions légales sont entrées en
vigueur, lesquelles modifiaient à nouveau l’acte LXXX, et ajoutaient, dans
le code pénal et le code de procédure pénale hongrois, de nouvelles
dispositions légales rendant punissable d'emprisonnement le
franchissement illégal de la barrière érigée à la frontière entre la Hongrie
et la Serbie à l’été 2015, et/ou la détérioration de celle-ci.
Le 5 juillet 2016 est entré en vigueur un nouvel amendement à l’acte LXXX,
lequel concernait en particulier l’introduction de règles pour l’interception
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Page 12
et l’escorte à l’extérieur des zones de transit des migrants clandestins
appréhendés sur une distance de huit kilomètres de la frontière hongroise.
Tout récemment, l’entrée en vigueur, le 28 mars 2017, de l’acte T/13976
sur « l’amendement de plusieurs lois concernant le renforcement de la
procédure d’asile conduite dans la zone surveillée de la frontière
hongroise » (ci-après : acte T/13976 ; en anglais : « Bill No T/13976 on the
amendment of certain Acts related to strengthening the procedure
conducted in the guarded border area », texte en anglais :
, consulté le 20.04.2017) a
fondamentalement modifié la situation en Hongrie. Cette dernière révision
législative a eu pour conséquence un changement substantiel tant de la
procédure d’asile que des conditions d’accueil des migrants.
Par ailleurs, l’acte T/13976 ayant un effet rétroactif, il régit non seulement
les nouvelles procédures d’asile introduites en Hongrie, mais également
toutes celles déjà pendantes dans ce pays au moment de son entrée en
vigueur, le 28 mars 2017 (cf. acte T/13976, ch. 3 sect. 9).
6.2 Par l’introduction de cet acte, la Hongrie s’est dotée de deux régimes
d’asile distincts, attribuant au gouvernement la compétence de choisir, par
décret, lequel de ces deux régimes s’applique en fonction de l’ampleur du
flux migratoire. L’un est applicable en présence d’une situation migratoire
« normale » et l’autre aussi longtemps que le gouvernement hongrois
estime que le pays fait face à une « situation de crise causée par
l’immigration de masse » (ci-après : « situation de crise »). Les conditions
auxquelles une telle « situation de crise » est décrétée sont prévues à
l’art. 80/A de l’acte LXXX, complété par l’acte T/13976.
Selon ces dispositions, le pays se trouve face à une « situation de crise »
lorsque :
Le nombre de personnes arrivant en Hongrie et y demandant l’asile
excède :
o 500 personnes par jour, en moyenne mensuelle, ou,
o 750 personnes par jour, en moyenne sur deux semaines
consécutives, ou,
o 800 personnes par jour, en moyenne sur une semaine ;
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le nombre de demandeurs d’asile demeurant dans les zones de
transit excède :
o 1000 personnes par jour, en moyenne mensuelle, ou,
o 1500 personnes par jour, en moyenne sur deux semaines
consécutives, ou,
o 1600 personnes par jour, en moyenne hebdomadaire ;
se développe n’importe quelle circonstance en lien avec la situation
migratoire qui :
o met directement en danger la protection des frontières
hongroises, ou,
o menace la sécurité, l’ordre ou la santé publics, dans une
zone de 60 mètres mesurée à partir de la frontière
hongroise, en particulier en cas d’apparition de troubles ou
d’actes violents dans les centres de réception ou tout autre
établissement utilisé pour l’hébergement d’étranger.
6.3 Au début de l’année 2016, le gouvernement hongrois avait déjà
promulgué un décret de « situation de crise » pour une période initiale de
six mois. Celui-ci a ensuite été prolongé pour une nouvelle période d’un
semestre le 9 septembre 2016 (cf. Amnesty International, Stranded Hope,
Hungary’s sustained attack on the rights of refugees and migrants,
27 septembre 2016, p. 8, , consulté le
20.04.2017), puis une fois encore le 3 mars 2017, jusqu’au
7 septembre 2017 (cf. site Internet du gouvernement hongrois,
, consulté le 20.04.2017). Cela étant, dans sa
prise de position accompagnant l’acte T/13976 entré en vigueur le
28 mars 2017, le gouvernement hongrois a déjà signalé qu’il estimait que
la situation migratoire problématique en Europe de l’ouest allait perdurer
(cf. « General statement of reasons » joint au texte de l’acte T/13976).
Il est ainsi permis de penser que la « situation de crise » décrétée
actuellement en Hongrie ne sera probablement pas levée en
septembre 2017. Par conséquent, les dispositions légales applicables en
« situation de crise » vont perdurer pour un certain temps encore.
6.4 Le système d’asile ayant cours en temps normal, ainsi que les
nombreuses problématiques qu’il soulève, sous l’angle à la fois de la
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procédure d’asile et des conditions d’accueil, ont fait l’objet de nombreux
rapports, commentaires et analyses au cours des derniers mois
(cf. notamment Asylum Information Database – AIDA, Country Report :
Hungary – 2016 Update, 17 février 2017, ,
consulté le 20.04.2017). Dans la mesure où son application est suspendue
à l’heure actuelle tant et aussi longtemps que dure la « situation de crise »
décrétée par le gouvernement hongrois, il n’y a pas lieu, en l’espèce, de
l’examiner plus avant.
6.5 A l’inverse, le régime spécial d’asile, en lien avec une « situation de
crise », et qui régit actuellement la procédure d’asile ainsi que les
conditions d’accueil en Hongrie, probablement pour les mois, voire les
années à venir, doit être examiné plus avant pour résoudre le cas d’espèce.
Une telle analyse permettra également de mettre en relief les nombreuses
incertitudes occasionnées à cet égard par ces récentes modifications
légales.
7.
Régime applicable en « situation de crise »
7.1 Acheminement des requérants d’asile vers les zones de transit
Le principal changement induit par l’entrée en vigueur de l’acte T/13976
tient au fait que tous les requérants d’asile présents sur le territoire
hongrois sont désormais hébergés dans l’un des deux centres situés dans
l’une des zones de transit sises à la frontière serbo-hongroise, à savoir les
centres de Tompa et de Röszke (cf. carte interactive « Hungarian refugee
reception and detention centre », consulté le
20.04.2017).
Pour les demandeurs d’asile qui étaient jusqu’alors logés dans d’autres
lieux d’hébergement – aussi bien des centres fermés que des centres
ouverts – les nouvelles dispositions légales impliquent qu’ils ont été (ou
vont être) transférés par la police hongroise dans l’un ou l’autre de ces
deux centres sis aux zones de transit (cf. acte T/13976, ch. 2 sect. 3 al.
3a ; voir également Hungarian Helsinki Committee [ci-après : HHC],
Information update by the Hungarian Helsinki Committee, 28 mars 2017,
, consulté le 20.04.2017). En date
du 7 mars 2017 déjà, 110 personnes, dont 4 mineurs, séjournaient dans
l’un de ces deux centres (cf. UNHCR, Le HCR appelle à suspendre les
renvois de demandeurs d’asile vers la Hongrie, selon le règlement Dublin
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de l’UE, 10 avril 2017, , consulté le
20.04.2017).
Cette situation a amené la CourEDH à stopper l’acheminement de neuf
requérants d’asile vulnérables – soit huit mineurs non accompagnés et une
femme enceinte souffrant de traumatismes – vers les zones de transit
hongroises, en application de l’art. 39 CEDH (cf. HHC, op. cit., 28 mars
2017).
A noter encore que selon l’acte T/13976, les mineurs non accompagnés
âgés de plus de 14 ans sont considérés comme des « adultes » (cf. acte
T/13976, ch. 3 sect. 7 art. 80/J al. 6) et dès lors également placés en zone
de transit.
7.2 Acheminement des étrangers qui souhaitent déposer une demande
d’asile en Hongrie vers les zones de pré-transit
La présence sur le territoire hongrois de clandestins n’étant plus tolérée
depuis l’entrée en vigueur de l’acte T/13976, la police hongroise a
désormais l’obligation d’appréhender ces personnes et de les « escorter »
jusqu’à l’extérieur de l’une des zones de transit, autrement dit en Serbie,
sans possibilité préalable pour elles de déposer une demande d’asile en
Hongrie (cf. acte T/13976, ch. 3 sect. 7 art. 3 et ch. 4 sect. 11 ). Ces
personnes devront alors attendre d’être autorisées à entrer dans la zone
de transit pour être acheminées dans le centre de Tompa ou de Röszke,
afin d’y déposer une demande d’asile. Dans l’intervalle, elles demeureront
dans des camps de fortune, qualifiés de « zones de pré-transit », dans des
conditions de vie alarmantes (sur ces zones, cf. HHC, Destitute but
waiting – Report on the visit to the Tompa and Röszke “pre-transit Zone”
Area on the Serbian-Hungarian border, 22 avril 2016,
, consulté le 20.04.2017). Selon les
informations les plus récentes à la disposition du Tribunal, les autorités
hongroises ne laissent entrer que cinq personnes par jour dans les zones
de transit. Cependant, ce chiffre et les critères de « sélection » des
personnes autorisées à y entrer demeurent flous, ne reposant dans tous
les cas sur aucune base légale (cf. AIDA, op. cit., 17 février 2017, p. 11).
7.3 Situation des personnes transférées vers la Hongrie sur la base du
règlement Dublin III
Concernant les requérants transférés en Hongrie en application du
règlement Dublin III, d’importantes incertitudes demeurent à l’heure
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actuelle quant au lieu de leur hébergement et aux conditions dans
lesquelles ils pourront accéder à la procédure d’asile. En effet, leur statut
à l’arrivée en Hongrie n’est pas clair, dans la mesure où, même pour ceux
d’entre eux qui auraient déjà introduit une demande d’asile dans ce pays,
il y a lieu de considérer que cette procédure a été radiée du rôle après une
absence du territoire de plus de 48 heures (cf. consid. 9.2 ci-après). Or, le
point de savoir si, suite au transfert, ces personnes seront conduites dans
l’une des zones de transit pour y déposer une demande d’asile ou à
l’extérieur de celles-ci – cela ayant pour conséquences qu’elles devraient
alors attendre de pouvoir y accéder pour initier la procédure d’asile – n’est
pas expressément réglé dans les dispositions légales adoptées le
28 mars 2017.
8. Hébergement dans les zones de transit
8.1 Selon les nouvelles dispositions en vigueur en Hongrie, les requérants
sont hébergés en zone de transit durant toute la procédure d’asile, soit du
dépôt de leur demande jusqu’au prononcé éventuel d’un arrêt sur recours
contre une décision de première instance (cf. acte T/13976, ch. 3 sect. 7
art. 80/J al. 2).
L’assignation à l’un de ces centres situés dans la zone de transit intervient
en l’absence d’une décision des autorités hongroises. Elle intervient de
facto, sur la base de l’acte T/13976, et ne peut dès lors pas faire l’objet
d’un recours (cf. acte T/13976, ch. 3 sect. 7 art. 80/J al. 5).
Se référant à la situation antérieure à l’entrée en vigueur de l’acte T/13976,
la CourEDH a jugé dans un arrêt récent concernant la Hongrie que
l’hébergement en zones de transit de trois demandeurs d’asile équivalait à
une détention de facto (cf. arrêt Ilias et Ahmed c. Hongrie du 14 mars 2017,
requête n° 47287/15, par. 56). Dès lors qu’une telle détention intervenait
en l’absence d’une décision prise par les autorités de ce pays, la CourEDH
a considéré que cette mesure était contraire à l’art. 5 par. 1 CEDH (cf. idem,
consid. 58 à 69). De plus, elle a également retenu que l’absence de
possibilité de recourir contre une telle mise en détention constituait
également une violation de l’art. 5 par. 4 CEDH (idem, par. 70 à 77).
8.2 En pratique, les deux centres situés dans la zone de transit sont
composés de containers de transport maritime, entourés de deux barrières
qui sont à chaque fois surmontées de fils de fer barbelé de type « lames
de rasoir » (désigné également « fil barbelé concertina »). A l’heure
actuelle, ni la capacité d’accueil des centres sis en zone de transit ni les
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infrastructures obligatoires pour ce genre de centre d’accueil (sanitaires,
zones pour les repas, zones de détente, etc. ; sur les conditions de
détention des demandeurs d’asile, cf. arrêt de la CourEDH Khlaifa et autre
c. Italie du 15 décembre 2016, requête n° 16483/12, par. 158 à 169) ni le
niveau de confort des containers mis à disposition (surface des containers,
nombre de personnes logées par containers, nombre de lits disponibles,
literie, ventilation suffisante, accès à la lumière et à l’air naturel,
etc. ; cf. ibidem) n’ont fait l’objet de communications précises de la part des
autorités hongroises. Ce manque d’information est d’autant plus inquiétant
qu’en l’état, le nombre de personnes logées à terme dans les zones de
transit n’est pas connu, étant rappelé que les requérants d’asile – au
nombre de 400 en Hongrie (cf. ROMANDIE, Détention des migrants : Berlin
suspend les renvois vers la Hongrie, ,
consulté le 20.04.2017) – ont jusqu’ici été assignés à d’autres centres
d’hébergements situés sur le territoire hongrois et devront, en vertu de
l’acte T/13976, tous y être déplacés sous peu.
Si dans l’arrêt récent cité ci-dessus, la CourEDH a considéré que les
conditions de détention en zone de transit hongroise n’étaient pas
contraires à l’art. 3 CEDH, notamment au vu de leur courte durée (23 jours)
et parce qu’à l’époque, un rapport du Comité européen pour la prévention
de la torture (ci-après : CPT), daté de la fin de l’année 2015, concluait que
les conditions de vie dans les zones de transit étaient acceptables (cf. arrêt
de la CourEDH Ilias et Ahmed précité, consid. 85), tout porte à croire que
les conditions prises en compte dans cet arrêt sont susceptibles de se
détériorer, en raison à la fois de la durée plus longue de la détention fondée
sur l’acte T/13976 et des conditions générales de celle-ci. Ainsi, tant
l’appréciation de la CourEDH quant à la longueur de la détention en zone
de transit – laquelle couvre désormais toute la durée de la procédure
d’asile – que les conclusions du CPT sur les conditions de vie dans ces
zones – dites conclusions ayant été prises à une époque où seule une
petite partie des requérants d’asile y était hébergée – ne sont déjà plus
d’actualité au vu de la nouvelle législation hongroise.
8.3 Du reste, l’acte T/13976 prévoit également que les requérants d’asile
doivent payer pour leur hébergement dans les centres sis dans la zone de
transit, à moins qu’une décision positive ne soit prise à leur égard. Là
encore, les modalités précises de la mise en œuvre de cette obligation ne
sont pas explicitées dans la loi hongroise.
8.4 Finalement, si les demandeurs d’asile ont certes la possibilité de quitter
les zones de transit en tout temps en empruntant « la porte » (en anglais
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« gate », cf. acte T/13976, ch. 3 sect. 7 art. 80/J al. 5 in fine), il ne peuvent
se rendre qu’en direction de la Serbie, même s’il est notoire que, pour le
moment, ce pays n’accepte pas les réadmissions de requérants d’asile
(cf. arrêt de la CourEDH Ilias et Ahmed c. Hongrie précité, par. 54 à 56).
A l’inverse, durant leur séjour en zone de transit, les requérants d’asile
n’ont pas l’autorisation de pénétrer sur le territoire hongrois, sauf si une
décision positive est prise à leur égard (cf. acte T/13976, ch. 3 sect. 7 n°4).
De même, ils n’ont pas l’autorisation de travailler dans les zones de transit
(ibidem).
9. Procédure d’asile
9.1 Comme indiqué ci-avant, la procédure d’asile ne peut, en vertu de l’acte
T/13976, être initiée que par le dépôt d’une demande d’asile, dans l’un des
centres situés en zone de transit. L’intégralité de la procédure s’y déroule
et, si la personne quitte ce lieu d’hébergement à destination de la Serbie,
la procédure prend fin (cf. acte T/13976, ch. 3 sect. 7 art. 80/K al. 2d), sans
possibilité de recours contre cette décision (idem, art. 80/K al. 4).
A la faveur des nombreux changements législatifs de ces deux dernières
années intervenus en Hongrie, plusieurs types de procédure d’asile
existent actuellement (procédure « normale », procédure de non-entrée en
matière, procédure accélérée et procédure « à la frontière », cf. AIDA,
op. cit. 27 février 2017). En l’état, le type de procédure dont feront
désormais l’objet les requérants d’asile en zone de transit n’est pas connu.
Ce manque d’information concerne également les personnes
éventuellement transférées en application du règlement Dublin III
(cf. également consid. 9.2 ci-après).
En ce qui concerne la seconde instance, il y a lieu de noter que le délai
pour recourir contre une décision de l'Office de la migration et de la
nationalité ("Office of Immigration and Nationality", ci-après : OIN) a été
raccourci à trois jours (cf. acte T/13976 art. 80/K al. 3). De plus, les greffiers
des tribunaux hongrois saisis d’un recours peuvent œuvrer en tant que
juges (idem, art. 80/K al. 5) et, si besoin, des auditions peuvent être
menées soit dans les zones de transit, soit par vidéoconférence (ibidem).
A cela s’ajoute que la CourEDH a déjà relevé dans son récent arrêt que
l’accès à l’aide juridique était très fortement limitée dans les zones de
transit (cf. arrêt Ilias et Ahmed c. Hongrie précité, consid. 124). Cette
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Page 19
problématique n’est nullement résolue par les nouvelles dispositions
légales entrées en vigueur le 28 mars 2017.
9.2 Pour ce qui a trait aux personnes transférées en Hongrie en application
du règlement Dublin III, le régime dont elles feront l’objet, sous l’angle tant
de la procédure d’asile que des conditions d’accueil, demeure totalement
incertain.
En effet, jusqu’à l’entrée en vigueur de l’acte T/13976, le 28 mars 2017,
des dispositions précises de l’acte LXXX réglaient le traitement des
demandes d’asile de personnes ayant quitté la Hongrie. Ces demandes
étaient en effet classées 48 heures après la disparition du demandeur
(cf. art. 66 al. 2 let. d acte LXXX). Si la personne était de retour en Hongrie
moins de neuf mois après la décision de classement, elle pouvait alors
requérir la réouverture de sa procédure d’asile (cf. art. 66 al. 6 acte LXXX).
Si une telle demande n’était pas introduite dans ce délai, le requérant était
considéré comme un « nouveau demandeur » (en anglais : « subsequent
applicant ») et sa demande était traitée comme une demande d’asile
subséquente (« subsequent application » ; cf. European Council on
Refugees and Exiles [ECRE], Case Law Facts Sheet : Prevention of Dublin
Transfers to Hungary, janvier 2016, p. 6 et 7, ,
consulté le 20.04.2017).
Suite à l’entrée en vigueur de l’acte T/13976, les dispositions qui
régissaient ce type de procédure ont été abrogées (cf. acte T/13976,
sect. 7 art. 80/I) et ne semblent pas, pour l’instant, avoir fait l’objet d’une
nouvelle règlementation.
Pour les demandeurs d’asile qui séjournent actuellement en Suisse et qui
sont entrés dans l’espace Dublin par la Hongrie, en ayant introduit une
demande d’asile dans ce pays, comme c’est le cas du recourant, il y a lieu
de considérer que leur procédure a entre-temps été classée par les
autorités hongroises. Ainsi, toutes les personnes transférées vers ce pays
se verraient dans l’obligation d’y déposer soit une nouvelle demande
d’asile, soit une demande d’asile subséquente. Néanmoins, au vu de ce
qui précède, leur statut juridique et l’attitude des autorités hongroises à leur
égard, à la suite d’un éventuel transfert Dublin, ne peuvent en l’état être
établis avec certitude. En effet, au vu de la loi hongroise actuellement en
vigueur, il ne peut pas être déterminé avec certitude si, suite à un transfert
vers la Hongrie, les demandeurs d’asile seront considérés comme des
clandestins, et donc transférés à l’extérieur des zones de transit, ou en tant
que requérants dont la demande sera examinée en zone de transit. A cet
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Page 20
égard, force est de rappeler, comme déjà relevé ci-dessus, qu’aucune
disposition de l’acte T/13976 ne fait spécifiquement référence à ce type de
situation.
10.
Suite aux changements tant factuels que législatifs intervenus en Hongrie
au cours de ces dernières années et dont la plus récente est entrée en
vigueur le 28 mars 2017, une majorité de pays européens ont adapté leur
pratique relative à ce pays (cf. European Council on Refugees and Exiles
(ECRE), Case Law Facts Sheet : Prevention of Dublin Transfers to
Hungary, janvier 2016, , consulté le
20.04.2017). De même, la Commission européenne et les chefs de la
Direction générale pour la migration et les affaires intérieures de la
Commission européenne se sont adressés à la Hongrie, afin d’obtenir des
clarifications sur ces changements.
Plus récemment, après l’entrée en vigueur de l’acte T/13976, le
Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, M. Filippo Grandi,
a appelé les États appliquant le règlement Dublin III à suspendre tout
transfert de demandeurs d’asile vers la Hongrie, jusqu’à ce que les
autorités hongroises alignent leurs pratiques et leurs politiques sur le droit
européen et le droit international (cf. UNHCR, op. cit., 11 avril 2017).
Au demeurant, le 10 avril 2017, le Ministère de l’Intérieur allemand a pris
la décision de ne plus renvoyer de migrants vers la Hongrie, tant que ce
pays ne respecterait par les directives européennes en matière d’accueil
(cf. ROMANDIE, Détention des migrants : Berlin suspend les renvois vers la
Hongrie, précité).
Par ailleurs, dans une résolution adoptée le 17 mai 2017, les députés du
Parlement européen ont estimé que la situation en Hongrie justifiait le
déclanchement de la procédure prévue à l’art. 7 par. 1 du Traité sur l’Union
européenne (TUE), pouvant entraîner des sanctions financières contre ce
pays en raison du non-respect des principes fondamentaux de l’Union
européenne. Cette résolution appelle notamment à l’abrogation des lois
restreignant les règles pour les demandeurs d’asile (cf. Résolution du
Parlement européen du 17 mai 2017 sur la situation en
Hongrie [2017/2656(RSP)]).
11.
Cela étant, se tournant vers les éléments du cas d’espèce, le Tribunal
rappelle tout d’abord qu’il s’agit d’un cas de reprise en charge. Dès lors que
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Page 21
les empreintes digitales du recourant ont été relevées en Suisse
le (…) 2015, soit depuis (…) mois, et qu’il y a lieu de considérer qu’il n’a
pas attendu l’issue de sa procédure d’asile en Hongrie, tout porte à croire
que sa demande d’asile a été radiée du rôle dans ce pays, depuis plus de
neuf mois. Ainsi, il ne peut pas être déterminé avec certitude si, suite à son
transfert vers la Hongrie, le recourant y sera considéré comme un
clandestin et ainsi escorté vers une zone de « pré-transit » ou s’il aura
directement accès à l’un des centres situés dans la zone de transit, pour
l’examen de sa demande (demande d’asile ou demande subséquente).
Comme déjà relevé ci-dessus, de grandes incertitudes subsistent dès lors
que l’acte T/13976 a supprimé les articles liés à la fin et la reprise de la
procédure (cf. consid. 9.2 ci-avant).
12.
En conséquence, le Tribunal considère qu’en l’état, la cause n’est pas
susceptible d’être définitivement tranchée. En effet, comme exposé plus
haut, un nombre important d’incertitudes demeurent quant au statut des
personnes transférées vers la Hongrie en application du règlement
Dublin III, à leurs conditions d’accueil (par exemple : lieu d’hébergement,
accès aux infrastructures de base, à la nourriture, aux soins essentiels
etc. ; cf. consid. 8.2 ci-dessus), à l’accès à une procédure d’asile complète
et au respect tant du droit européen qu’international à leur égard, durant
toute la durée de la procédure introduite dans ce pays.
13.
13.1 Aux termes de l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même
sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions
impératives à l'autorité inférieure. La réforme présuppose cependant un
dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée,
étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des
investigations complémentaires complexes. En d'autres termes, la réforme
implique que la décision de première instance soit fondée sur un état de
fait et un raisonnement juridique corrects de la part de l'autorité de première
instance. Par contre, la réforme est inadmissible lorsque des questions
pertinentes doivent être tranchées pour la première fois. A cet égard, il
importe de rappeler qu'en procédure de recours, le rôle du Tribunal, qui
est, à l'instar des autorités administratives, soumis également à la maxime
inquisitoire (art. 12 et 13 PA en relation avec l'art. 37 LTAF), consiste en
une obligation de revoir l'établissement des faits plutôt qu'en une obligation
d'établir ces derniers. Cette obligation incombe en effet, de manière
primaire, aux parties, soit à l'autorité qui a pris sa décision et à l'administré,
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Page 22
en vertu de son devoir de collaboration (cf. notamment ATAF 2011/54
consid. 5.1 et 2009/57 consid. 1.2, ainsi que l'arrêt du Tribunal
E-5688/2012 consid. 2.2). En outre, un renvoi de l'affaire à l'autorité
inférieure se justifie notamment pour éviter que l'autorité de recours
n'outrepasse ses compétences en examinant de son propre chef et en
tranchant, en instance unique, des questions déterminantes n'ayant jamais
été discutées auparavant, privant ainsi les parties recourantes d'une voie
de recours (cf. notamment ATAF 2011/42 consid. 8 et 2010/46 consid. 4 ;
voir également MOOR / POLTIER, op. cit., no 5.8.4.3, pp. 826 à 828 ; PHILIPPE
WEISSENBERGER, in : Waldman / Weissenberger, Praxiskommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, ad art. 61 PA,
pp. 1210 et 1211, ch. 16 et 17; MADELEINE CAMPRUBI, in : Auer / Müller /
Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren
[VwVG], 2008, no 11, p. 773; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd.,
1998, no 694, pp. 245/246).
13.2 Il ressort des considérations émises ci-avant qu’au vu des
changements importants des circonstances tant juridiques que factuelles
intervenues dans l’intervalle en Hongrie, un examen complémentaire de la
part de l’autorité de première instance s’avère en l’espèce indispensable.
Ainsi, il appartiendra au SEM d’instruire en particulier la question de
l’existence, à l’heure actuelle, de défaillances systémiques dans la
procédure d’asile et le système d’accueil hongrois, au sens de l’art. 3 par. 2
du règlement Dublin III (cf. consid. 3.4 ci-avant). S’il devait arriver à la
conclusion que tel n’est pas le cas, il lui incombera alors de se prononcer
sur les risques réels (« real risk ») auxquels pourrait faire face le recourant
lors de son transfert en Hongrie en vertu des obligations internationales
(en particulier issue de la CEDH) liant la Suisse.
A cet égard, force est de rappeler qu’aux termes de la jurisprudence de la
CourEDH, il incombe en principe au demandeur de démontrer un risque
de traitements inhumains et dégradants au sens de l’art. 3 CEDH. En
revanche, dans les cas où un requérant allègue faire partie d’un groupe de
personnes systématiquement exposées à une pratique de mauvais
traitements, la CourEDH a également admis que la protection de dite
disposition entre en jeu lorsque le requérant appartient à un tel groupe de
personnes pour lequel, au vu de sources fiables et probantes, il y a des
motifs sérieux et avérés de croire à l’existence d’une telle pratique (cf. arrêt
Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06 par. 132). Dans un
tel cas de figure, il n’appartient plus au demandeur de rendre vraisemblable
qu’il encourt un risque de mauvais traitements aux termes de l’art. 3 CEDH,
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Page 23
mais aux autorités de démontrer que tel n’est pas le cas (cf. arrêt de la
CourEDH M.G. c. Bulgarie, du 25 mars 2014, requête n°59297/12, par. 78 ;
cf. également MEYER-LADEWIG, NETTESHEIM, VON RAUMER, et al., EMRK –
Handkommentar, 4e édition, 2017, ad. art. 3, ch. IV, n°70 à 72, p. 120 ss).
13.3 Le SEM devra en particulier procéder aux investigations impératives
indiquées ci-dessus, puis rendre une nouvelle décision une fois cette
instruction complémentaire accomplie. Dans ce contexte, il devra en
particulier élucider de manière claire les incertitudes liées au régime
applicable et à l’attitude des autorités hongroises pour les personnes
transférées en Hongrie en application du règlement Dublin III.
Cela étant, il peut éventuellement être loisible au SEM de demander des
garanties aux autorités hongroises, assurant au recourant, d’une part,
l’accès à une procédure d’asile complète et, d’autre part, des conditions
d’accueil conformes aux obligations de droit international liant la Suisse
(cf. art. 3, 5, 13 CEDH ainsi que l’art. 4 du protocole n°4 à la CEDH).
Dans tous les cas, le SEM devra également s’assurer que la Hongrie
accepte encore le transfert de requérants d’asile en application du
règlement Dublin III. En effet, le 16 juin 2016, la Hongrie a annoncé – par
la voie de DublinNet – qu’elle n’accepterait plus aucun transfert Dublin. Si
le Secrétariat d’Etat a indiqué, dans le cadre de sa détermination
du 2 août 2016 qu’il était « intervenu à plusieurs niveaux auprès des
autorités hongroises, de même qu’il [suivait] les développements à ce sujet
à Bruxelles et [restait] en contact avec d’autres pays de l’UE également
concernés par cette décision » ces seules affirmations ne suffisent pas à
considérer qu’un transfert vers la Hongrie est actuellement possible. Dès
lors, à titre de modalités de mise en œuvre du transfert (cf. ATAF 2015/4
consid. 4.3 ; et également art. 29 al. 1 du règlement Dublin III ainsi que
l’arrêt de la CJUE C578/2016 précité, consid. 86), le SEM devra, au
moment de l’organisation de celui-ci, obtenir l’accord formel de la Hongrie
à ce sujet, ce d’autant plus que le gouvernement hongrois a récemment
annoncé qu’il n’acceptait à nouveau plus aucun transfert Dublin
(cf. Anadolu Agency, Hungary will reject migrants from EU states,
1er mars 2017, from-eu-states/761312 >, consulté le 20.04.2017).
13.4 Partant, le recours doit être admis, dans le sens que la décision du
SEM du 23 novembre 2015 est annulée, pour constatation incomplète et
inexacte des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi) et la cause
renvoyée au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision.
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14.
Dans la mesure où l’intéressé a eu gain de cause, il n'est pas perçu de
frais de procédure (art. 63 al. 3 PA).
Quant au SEM, il ne doit pas, en tant qu’autorité inférieure, prendre à
charge des frais de procédure (cf. art. 63 al. 2 PA).
En revanche, il doit verser une indemnité à titre de dépens (cf. art. 64 PA).
Conformément aux art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2), applicables par analogie conformément à
l'art. 12 FITAF, et en l'absence d’une note de frais, l'indemnité à titre de
dépens est en l’espèce fixée à 500 francs pour l'activité indispensable et
utile déployée par le mandataire du recourant dans la présente procédure
de recours.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée au SEM au sens
des considérants, en vue d’une nouvelle décision.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le SEM est invité à verser au recourant un montant de 500 francs à titre
de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz
Expédition :