Cour IV
D-7854/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 0 8
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ;
Alain Romy, greffier.
A._______
Bénin,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 1er décembre 2008 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7854/2008
Vu
la demande d'asile de l'intéressé du 23 juillet 2008,
les procès-verbaux des auditions des 31 juillet 2008 (audition au sens
de l'art. 26 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] et
de l'art. 19 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]) et 13 août 2008 (audition sur les motifs de la demande
d'asile au sens des art. 29, 30 et 36 al. 1 LAsi),
la décision de l'ODM du 1er décembre 2008,
le recours de l'intéressé du 8 décembre 2008,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le
Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure
administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
[LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il
peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation diffé-
rente de l'autorité intimée,
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que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision,
qu'ainsi, la conclusion tendant à la reconnaissance de la qualité de
réfugié n'est telle que formulée pas recevable,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de
l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est
recevable,
qu'au cours de ses auditions, l'intéressé a allégué que (...) exerçait
l'activité de féticheur ; que pour cette raison, (...) l'aurait quitté avec
(...), soit l'intéressé et (...) ; que par la suite, celle-ci serait décédée ;
que les gens auraient dit qu'il s'agissait de l'œuvre de (...) qui aurait
envoyé des fétiches ; que celui-ci, se sentant vieillir, aurait demandé
(...) de le rejoindre pour reprendre son activité de féticheur ; que (...)
aurait refusé et serait décédé par la suite, en (...), dans (...) ; qu'en
(...), l'intéressé aurait reçu la même requête de (...), mais aurait
également refusé ; que (...) aurait alors lancé des fétiches dans sa
maison ; que le requérant aurait ainsi aperçu des fétiches sous forme
notamment de rats, de musaraignes avec une longue bouche ou de
petits serpents à deux têtes insaisissables ; que (...) aurait en outre
connu une première grossesse difficile ; que craignant pour sa vie, il
aurait quitté son pays le (...) ; qu'il aurait embarqué à bord d'un bateau
en partance pour une destination inconnue ; qu'une fois débarqué,
quelqu'un serait venu le chercher et l'aurait emmené en voiture en
Suisse ; que l'intéressé a par ailleurs déclaré qu'il n'avait exercé
aucune activité politique et qu'il n'avait jamais rencontré de problème
avec les autorités de son pays,
qu'il a déposé une copie conforme d'un extrait de naissance,
que dans sa décision du 1er décembre 2008 fondée sur l'art. 34
al. 1 LAsi, l'ODM a relevé que le Conseil fédéral, par décision du
8 décembre 2006 avec effet au 1er janvier 2007, avait désigné le Bénin
comme étant un pays exempt de persécutions, et qu'il ne ressortait du
dossier aucun indice de persécution, les motifs de l'intéressé n'étant
de toute évidence pas crédibles ; que l'ODM a de ce fait refusé
d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcé le
renvoi de ce dernier et ordonné l'exécution de cette mesure,
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que dans son recours, l'intéressé soutient que ses déclarations sont
fondées et qu'il risque d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de
renvoi ; qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié,
subsidiairement à son admission provisoire,
qu'en vertu de l'art. 6a al. 2 LAsi, le Conseil fédéral désigne les États
d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime
que le requérant est à l'abri de toute persécution ; qu'il soumet à un
contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a
al. 3 LAsi),
que si le requérant vient de l'un de ces États, l'ODM n'entre pas en
matière sur sa demande, à moins qu'il n'existe des indices de persécu-
tion (art. 34 al. 1 LAsi),
que la notion de persécution de cette disposition doit être comprise
dans un sens large et revêt une portée identique à celle notamment de
l'art. 18 et de l'art. 33 al. 3 let. b LAsi ; qu'elle comprend les préjudices,
subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et
les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un
individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exé-
cution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3
p. 247, JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 18
p. 109ss),
que la question de savoir s'il existe des indices de persécution néces-
sitant qu'il soit entré en matière sur une demande d'asile doit faire
l'objet d'un examen à titre préjudiciel ; que les exigences relatives au
degré de preuve sont réduites en la matière ; que dès qu'un examen
succinct des faits allégués laisse apparaître des signes tangibles, ap-
parents et probables de préjudices émanant de l'être humain quel qu'il
soit (agent étatique ou personne privée), il y a lieu d'entrer en matière
sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de
celle-ci ; qu'un examen matériel à titre préjudiciel de la qualité de réfu-
gié, dans le cadre d'une procédure tendant à l'application de l'art. 18,
de l'art. 33 al. 3 let. b ou de l'art. 34 al. 1 LAsi, n'est pas admis
(cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3. p. 247s., JICRA 2004
n° 34 consid. 4.2. p. 242, JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/bb p. 36 et
jurisp. cit.),
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qu'en l'espèce, les allégations de l'intéressé relatives aux problèmes
qu'il aurait rencontrés et qui l'auraient incité à quitter son pays
d'origine ne constituent que de simples affirmations de sa part, totale-
ment inconsistantes, qu'aucun élément concret ne vient étayer,
qu'en outre, ses propos relatifs aux menaces et agissements de (...)
qui aurait envoyé des fétiches qui seraient responsables de la mort de
(...), voire également de (...), et de la grossesse difficile de (...) ne sont
manifestement pas crédibles,
que ses craintes d'être victime d'un mauvais sort jeté par (...) féticheur
sont totalement dépourvues d'assise probante,
que le Tribunal relèvera encore le caractère manifestement invrai-
semblable et stéréotypé du voyage du recourant jusqu'en Suisse,
qu'au demeurant, celui-ci n'a apporté dans son recours ni arguments
ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause, sous cet
angle, le bien-fondé de la décision attaquée ; qu'à cet égard, il ne se
justifie pas de donner suite à son offre de preuve tendant à la
production d'éventuels documents d'identité, ceux-ci ne paraissant pas
propres à élucider les faits (art. 33 al. 1 PA),
que l'intéressé n'étant de toute évidence pas menacé de sérieux préju-
dices au sens de l'art. 3 LAsi dans son pays d'origine, il ne peut se
prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de
non-refoulement généralement reconnu en droit international public et
énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut
des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) ; que, de plus, il
ne ressort du dossier aucun indice d'un risque qu'il soit soumis à un
traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
(CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en
cas de renvoi au Bénin (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s.),
qu'en outre, le Bénin ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de
cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cause,
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l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44
al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ; que par ailleurs, comme on l'a
vu ci-dessus, le Conseil fédéral a, par décision du 8 décembre 2006
avec effet au 1er janvier 2007, désigné le Bénin comme étant un pays
exempt de persécutions (safe country),
qu'il n'existe ainsi en la cause aucun indice de persécution qui ne
serait pas manifestement sans fondement, au sens de l'art. 34
al. 1 LAsi,
que l’ODM a donc refusé à juste titre d'entrer en matière sur la
demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le
dispositif de la décision du 1er décembre 2008 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile
du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21
p. 168ss),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi s'avère
licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et
4 LEtr) ; qu'il faut encore relever, s'agissant de l'exigibilité de dite exé-
cution, qu'il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il
n'en a d'ailleurs pas fait valoir ; qu'il est jeune et au bénéfice d'une
formation et d'une expérience professionnelles, et qu'il n'a pas allégué
ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels
il ne pourrait être soigné au Bénin et qui seraient susceptibles de
rendre son renvoi inexécutable, soit autant de facteurs qui devraient lui
permettre de se réinstaller dans ce pays sans y rencontrer
d'excessives difficultés,
que l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démar-
ches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retour-
ner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
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que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un
second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
qu’au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procé-
dure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un
bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier (...) (par
courrier interne ; en copie)
- à la Police des étrangers du canton C._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :
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