B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-786/2015
A r r ê t d u 9 m a r s 2 0 1 5
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
né le (…),
Gambie,
représenté par (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (recours contre une décision en matière de
réexamen) ;
décision du SEM du 12 janvier 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 18 mai 2014,
la décision du 29 juillet 2014, entrée en force, par laquelle l'ODM, en se
basant sur l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a
rejeté ladite demande, prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et
ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du 2 octobre 2014, par lequel le Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal) a déclaré le recours irrecevable, faute de paiement de l'avance
de frais requise,
la demande de reconsidération du 12 novembre 2014, par laquelle
l'intéressé, faisant valoir de nouveaux moyens de preuve, a conclu à l'octroi
de l'asile, subsidiairement au traitement de sa requête comme une
deuxième demande d'asile et a sollicité l'assistance judiciaire,
la décision du 12 janvier 2015, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM,
considérant que les nouveaux documents produits n'avaient aucune valeur
probante, a rejeté cette demande et mis les frais de procédure à la charge
de l'intéressé,
le recours, posté en date du 9 février 2015, par lequel l'intéressé a conclu,
reprenant les arguments allégués à l'appui de sa demande du
12 novembre 2014, principalement à l'annulation de ladite décision, à
l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire, respectivement
au renvoi de la cause à l'autorité inférieure, celle-ci étant invitée à traiter sa
demande de réexamen matériellement ou comme une deuxième demande
d'asile,
les demandes d'assistance judiciaire et d'octroi de l'effet suspensif dont il
est assorti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que le recourant soutient que sa requête du 12 novembre 2014 constitue
une seconde demande d'asile et non un réexamen de la décision du
29 juillet 2014,
que, selon la jurisprudence, une demande visant à la constatation de la
qualité de réfugié, présentée par un étranger qui a déjà fait l'objet d'une
procédure d'asile en Suisse, laquelle s'est terminée par une décision
négative, doit en principe être traitée comme une nouvelle demande d'asile
au sens de l'art. 18 LAsi (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 20
consid. 2 p. 213 s.),
que c'est notamment le cas, lorsqu'un requérant, dont la demande d'asile
a été définitivement rejetée, invoque des motifs postérieurs à la fuite de
son pays d'origine qui peuvent être déterminants pour la qualité de réfugié
et se sont produits après la décision finale de rejet de la demande d'asile,
qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande, le recourant a produit un article
du journal "Foroyaa", une "letter granting bail" de Kanifing Magistrates
Court du (…), une attestation d'avocat du 2 octobre 2014 et un jugement
de libération du (…),
que ces documents, obtenus après l'entrée en force de la décision
matérielle du 29 juillet 2014, établiraient les motifs d'asile allégués en
procédure ordinaire, à savoir qu'il avait été arrêté le 16 avril 2014 en raison
de son orientation sexuelle et libéré sur caution sept jours plus tard,
qu'est une demande de réexamen (au sens de l'art. 111b LAsi), la demande
d'adaptation, à l'exclusion de la demande d'asile multiple à laquelle
s'applique l'art. 111c LAsi (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1, JICRA 2006 no 20
consid. 2, JICRA 2003 no 17 consid. 2 et JICRA 1998 no 1 consid. 6 let. a
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et b ), la demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel
sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur les moyens
de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur
recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid.
11.4.3 à 11.4.7),
que dès lors, le SEM a à juste titre considéré la demande du 12 novembre
2014 comme une demande de réexamen,
qu'il convient ainsi de déterminer si les quatre documents produits par
l'intéressé sont pertinents,
que, se référant à l'arrêt formel du Tribunal du 2 octobre 2014, le SEM a
considéré que ces documents avaient manifestement été établis par
complaisance et pour les besoins de la cause,
que, dans sa décision incidente du 10 septembre 2014 et son arrêt du
2 octobre 2014, le Tribunal a considéré que l'article du journal "Foroyaa" et
la "letter granting bail" de Kanifing Magistrates Court, produits lors de la
procédure ordinaire, ne revêtaient aucune valeur probante,
qu'en effet, il a relevé que l'article, dont le contenu comportait des
incohérences, était issu d'un blog, où chacun était libre d'inscrire des
informations et que par ailleurs, il n'avait pas été possible de retrouver cet
article dans le blog en question, ce qui permettait de penser qu'il n'y avait
jamais été publié,
que la "letter granting bail", produit partiellement en copie, mais muni de
sceaux et de signatures en original, comportaient également des
contradictions et des incohérences par rapport à ses allégations (cf. arrêt
du 2 octobre 2014, p. 3),
qu'aux défauts déjà relevés, le Tribunal souligne encore que l'article du
journal porte la date du mercredi 24 avril – jeudi 25 avril 2014, jours ne
correspondant pas au calendrier 2014,
que la "letter granting bail" comporte une faute d'orthographe dans son titre
(magistrtes au lieu de magistrates),
que ces irrégularités ajoutées à celles déjà relevées par le Tribunal dans la
procédure ordinaire, démontrent l'absence manifeste de valeur probante
des documents en question,
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que, faisant référence aux mêmes faits et mêmes personnes que la "letter
granting bail" du (…), produits en procédure ordinaire, tant l'attestation de
l'avocat du 2 octobre 2014 que le jugement de libération du (…) ne revêtent
pas non plus de valeur probante, comme retenu à juste titre par le SEM,
que les articles de journaux produits lors de la présente procédure, relatant
la situation des homosexuels en Gambie, ne concernent pas directement
l'intéressé,
qu'au même titre que les autres documents, ils ne sont pas susceptibles
de permettre une modification de la décision en faveur du recourant,
que cela étant, celui-ci se plaint à tort d'un déni de justice formel par le fait
que le SEM n'a pas statué sur sa demande d'assistance judiciaire,
que toutefois, il était à l'évidence en mesure de comprendre qu'en mettant
à sa charge les frais de procédure de première instance, le SEM avait
implicitement rejeté sa demande d'assistance judiciaire, les conclusions de
sa demande étant manifestement vouées à l'échec,
que, dans ces conditions, le recours doit être rejeté,
que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
le présent arrêt étant motivé sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande
d'octroi de l'effet suspensif est sans objet,
que les conclusions du recours apparaissant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire est rejetée,
que, partant, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant,
conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'octroi d'effet suspensif est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :