B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7863/2015
Ar r ê t d u 1 0 d é c emb r e 2 0 1 5
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge;
Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______, née (…),
Erythrée,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 24 novembre 2015 / N (…),
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______, le 23 août 2015, au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Kreuzlingen,
le procès-verbal d'audition sur les données personnelles du 26 août 2015
à teneur duquel la requérante a expliqué qu'elle était de nationalité
érythréenne, qu'elle était entrée en Italie au mois d'août 2015, en
provenance de Libye, avant de rejoindre la Suisse, qu'elle était en bonne
santé, et, invitée par le SEM à se déterminer sur son éventuel transfert vers
l'Italie en tant que pays supposé responsable pour traiter sa demande de
protection internationale, qu'elle s'opposait à cette mesure,
la requête aux fins de prise en charge de la requérante, adressée le
3 septembre 2015 par le SEM aux autorités compétentes italiennes sur
la base du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de
l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement
Dublin III),
l'absence de réponse des autorités italiennes à cette requête,
la décision du 24 novembre 2015, par laquelle le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile, a prononcé le renvoi de la requérante
vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure en constatant l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le 3 décembre 2015 auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel A._______ a conclu à l'annulation
de cette décision ainsi qu'au renvoi de la cause au SEM pour qu'il entre en
matière sur la demande d'asile,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont est assorti le recours,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, en date du
7 décembre 2015,
D-7863/2015
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et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32),
le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA
(RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(art. 31 LTAF),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et
le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées auprès
du Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art.105 LAsi, en relation avec
l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce,
que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige,
qu'en matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA,
à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi et
37 LTAF),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert
fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant
peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès
dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et l'établissement inexact ou
incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi),
que le Tribunal ne contrôle pas l'opportunité de la décision attaquée
(cf. arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.6),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2011/9 consid. 5.1,
2009/54 consid. 1.3.3),
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qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, aux termes duquel il n'entre
pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'art. 1, et de l'art. 29a al. 1 dans sa teneur entrée
en vigueur au 1er juillet 2015, de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999
(OA 1, RS 142.311), ainsi que des art. 1 ch. 1 et 4 ch. 3 de l'Accord
du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté
européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant
de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile
introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68),
le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral
du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de
l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du
règlement Dublin III (Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac)
[RO 2015 1841], entré en vigueur le 1er juillet 2015),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable
du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-
entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise
en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1),
qu'à teneur de l'art. 3 par. 1 2ème phrase du règlement Dublin III, une
demande de protection internationale présentée par un ressortissant
de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque des
Etats membres est examinée par un seul Etat membre, qui est celui
que les critères énoncés au chapitre III du règlement (i.e. art. 8-15)
désignent comme responsable,
que dans une procédure de prise en charge ("take charge"), les critères
énumérés au chapitre III du règlement doivent être appliqués
successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de
compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale
pour la première fois auprès d’un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement
Dublin III; ATAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-
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Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, 2014, K4
ad art. 7),
que, selon l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu’il est établi que
le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou
aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en
venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de
la demande de protection internationale, cette responsabilité prenant fin
douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière,
que l'Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin III est tenu
de prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et
29 du règlement, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre
État membre, ainsi que d'examiner cette demande ou de mener à
son terme l'examen (art. 18 par. 1 point a et par. 2 al. 1 du règlement Dublin
III),
qu'en l'espèce, la recourante est entrée irrégulièrement en Italie au
mois d'août 2015, en provenance de Libye, avant de rejoindre la Suisse,
que le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes,
dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 al. 2 du règlement Dublin III, une requête
aux fins de prise en charge de l'intéressée, fondée sur l'art. 13 par. 1 du
règlement Dublin III,
que, n'ayant pas répondu à cette requête dans le délai de deux mois
prévu à l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir
acceptée et, partant, avoir reconnu sa responsabilité pour l'examen de la
demande d'asile et la bonne organisation de l'arrivée de la recourante
(cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),
que ce point n'est pas contesté,
que, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers
l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a
de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances
systémiques ("systemic flaws"), dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de
l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-après : CharteUE),
l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen
des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat
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peut être désigné comme responsable (art. 3 par. 2 al. 2 du règlement
Dublin III),
qu'en l'occurrence, l'Italie est liée par la CharteUE et est partie à
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés,
RS 0.142.30), ainsi qu'à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967
(RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que ce pays est également lié par la directive n° 2011/95/UE du
Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les
normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des
pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection
internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes
pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette
protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011), ainsi que par la directive
n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de
la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après :
directive Procédure) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des
personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96
du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil),
que, dans ces circonstances, l'Italie est présumée respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, conformément à ses obligations tirées du droit
international public et du droit européen, en matière de procédure et de
conditions d’accueil, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de la demande de protection internationale et
à une voie de recours effective, ainsi que le principe de non-refoulement
énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés et l'interdiction de mauvais traitements
ancrée aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture et 4 CharteUE (cf. arrêt de
la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] M.S.S.
c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09, § 343; décision
de la CourEDH K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08,
p. 19; arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du
21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 N.S. c. Secretary of
State for the Home Department et C-493/10 M.E. c. Refugee Applications
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Commissioner et Minister for Justice, Equality and Law Reform, points 78,
80, 83),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
qu'en premier lieu, elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat
de destination du transfert, d'une défaillance systémique ("systemic
failure") de nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un
risque réel de mauvais traitement de la personne concernée, ce qui est
notamment le cas lors d'une pratique avérée de violation des normes
minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45
consid. 7.4.2 et réf. cit.; cf. décision de la CourEDH K. Daytbegova et
M. Magomedova c. Autriche du 4 juin 2013, n° 6198/12, § 61, 66; arrêts de
la CourEDH R. U. c. Grèce du 7 juin 2011, n° 2237/08, § 74 ss; M.S.S.
c. Belgique et Grèce, § 338 ss; arrêts de la CJUE du 10 décembre 2013
C‑394/12 Shamso Abdullahi c. Bundesasylamt, point 60; du 21 décembre
2011 dans les affaires jointes C-411/10 et C-493/10, points 103, 105),
qu'en l'occurrence, aucun motif sérieux ne conduit à retenir que la
législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Italie, ou qu'il existe
dans ce pays une pratique confirmée de violation systématique des normes
de procédure d'asile,
que, cela étant, il est notoire que les autorités italiennes connaissent
de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des très nombreux
requérants d'asile, ceux-ci pouvant être confrontés à d'importantes
difficultés sur le plan de l'hébergement et des conditions de vie, voire
de l'accès aux soins médicaux, suivant les circonstances (cf. notamment
Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] : Italie, Conditions
d'accueil; Situation actuelle des requérant-e-s d'asile et des bénéficiaires
d'une protection, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans
le cadre de Dublin, octobre 2013),
que cependant, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on
ne saurait considérer – sur la base des positions du Haut Commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de
l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations
internationales non gouvernementales – que les conditions matérielles
d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des
carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure
d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce,
à l'existence de risques suffisamment réels et concrets pour les requérants
D-7863/2015
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d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et
de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert
dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par les
art. 3 CEDH et 4 CharteUE (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du
4 novembre 2014, n° 29217/12, § 114 et 115; décision de la CourEDH
Mohammed Hussein et autres c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013,
n° 27725/10, § 78),
que, dans les affaires A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (n° 51428/10,
§ 35) et A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (n° 39350/13, § 36), la CourEDH a
rappelé que, comme elle l'avait jugé dans la cause Tarakhel, la structure et
la situation générale du dispositif mis en place pour l'accueil des requérants
d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles empêchant le
renvoi de tout demandeur d'asile vers ce pays,
qu'au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
qu'en second lieu, la présomption de sécurité des demandeurs d'asile
peut être renversée en présence d'indices sérieux et suffisants que, dans
le cas concret, les autorités de l'Etat de destination ne respecteraient pas
le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5
et réf. cit.),
qu'en l'occurrence, A._______ fait valoir dans son recours qu'elle n'aurait
pas accès à un logement en Italie, qu'elle ne bénéficierait pas d'une
alimentation régulière, qu'elle serait privée de toute assistance et que son
intégrité physique serait menacée,
que, ce faisant, elle sollicite implicitement l'application de la clause
de souveraineté du règlement Dublin III, le cas échéant en lien avec
l'art. 29a al. 3 OA 1,
que, selon la jurisprudence, le SEM doit admettre, en vertu de la clause
discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), la responsabilité de la Suisse pour l'examen d'une demande
d'asile lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné
responsable par les critères applicables viole des engagements de droit
international public auxquels la Suisse est liée (cf. ATAF 2015/9 consid.
8.2.1; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid. 7.2),
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que, par ailleurs, le SEM peut traiter pour des raisons humanitaires une
demande d'asile, alors qu'un autre Etat est responsable de son examen,
en application de l'art. 29a al. 3 OA 1 en relation avec l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III (cf. arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid.
5.3),
qu'en l'espèce, la recourante n'a pas fourni d'indices objectifs, concrets et
sérieux selon lesquels les autorités italiennes n'examineraient pas sa
demande de protection selon une procédure conforme aux exigences du
droit international public et du droit européen (cf. directive Procédure;
considérant 12 du règlement Dublin III), ou ne respecteraient pas le
principe de non-refoulement en la renvoyant dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées,
ou encore d'où elle risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays
(cf. art. 33 par. 1 Conv. réfugiés, art. 19 CharteUE; cf. arrêt de la CourEDH
Hirsi Jamaa et autres c. Italie du 23 février 2012, n° 27765/09, § 23, 146-
148),
que s'agissant des conditions d'accueil, l'intéressée n'a pas démontré
l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refusent de la
prendre en charge, qu'elle soit durablement privée d'accès aux conditions
matérielles d'accueil conformes aux standards minimaux de l'Union
européenne (cf. directive Accueil) et du droit international public, et que
ses besoins existentiels de base ne soient pas satisfaits, de manière
durable et sans perspective d'amélioration, de telle sorte que ses
conditions d'existence revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité
qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 3 CEDH et
3 Conv. torture (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu'il convient de rappeler à ce stade que le simple renvoi d’une personne
vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que celle
dans l’État contractant qui expulse ne suffit pas à atteindre le seuil
des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, et que les non-
nationaux dont le renvoi a été décidé ne peuvent en principe revendiquer
un droit à rester sur le territoire de l'État concerné afin de continuer
à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres
qui y sont fournis (cf. décision de la CourEDH Mohammed Hussein et
autres c. Pays-Bas et l’Italie, § 70-71),
que par ailleurs, le règlement Dublin III ne confère pas au requérant le
droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions
d'accueil ou d'insertion comme Etat responsable de l'examen de sa
D-7863/2015
Page 10
demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3; cf. par analogie arrêt de la
CJUE C-394/12 Shamso Abdullahi c. Bundesasylamt, points 59, 62),
que si la recourante devait être contrainte par les circonstances à mener
en Italie une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait
estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou
de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui
appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des instances
compétentes, en usant des voies de recours adéquates (cf. art. 26 directive
Accueil),
qu'au vu de ce qui précède, la présomption de sécurité attachée au respect
par l'Italie de ses obligations, tirées du droit international et du droit
européen, à l'égard de la recourante n'est pas renversée,
que, partant, le transfert ne contrevient pas aux obligations de la Suisse
relevant du droit international public,
que, s'agissant de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 en relation avec
la clause de souveraineté, il convient de s'en tenir à une pratique restrictive
(cf. ATAF 2012/4 consid. 4.7; 2011/9 consid. 8.1; 2010/45 consid. 8.2.2),
que cette norme réserve au SEM une marge d'appréciation
("Ermessensspielraum") dans son interprétation et son application aux
différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2; 2011/9 consid.
8.1, 8.2; 2010/45 consid. 8.2),
que le SEM a néanmoins l'obligation d'examiner si les conditions
d'application de cette disposition sont remplies, et de motiver sa
décision sur ce point, lorsque le requérant invoque des circonstances qui
font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa
situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination
du transfert (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2),
que le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de
l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant plus être examiné en instance de recours
depuis l'abrogation, le 1er février 2014, de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi,
le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir
d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application
de cette disposition, et s'il l'a fait selon des critères objectifs, transparents
et raisonnables, en respectant les principes constitutionnels tels que
le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité
D-7863/2015
Page 11
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I,
3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3 p. 743 ss),
qu'en l'espèce, lors de son audition, l'intéressée s'est opposée à au
transfert en soutenant que la situation des demandeurs d'asile érythréens
en Italie était très difficile et que, lors de son précédent séjour dans ce
pays, elle n'avait reçu aucun soutien et s'était retrouvée sans domicile fixe
(cf. p.-v. d'audition du 26.8.2015, p. 7 ch. 8.01),
qu'il ressort de la décision contestée que le SEM a établi de manière
complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant compte notamment
de ces explications, et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en niant sur cette base, dans le respect des principes
juridiques susmentionnés, l'existence de raisons humanitaires (cf. arrêt du
TAF E-4620/2014 du 1er juillet 2015 consid. 5.3; ATAF 2015/9 consid. 8),
que, pour le surplus, la recourante n'a pas produit en instance de recours
des éléments nouveaux relevant de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'au vu de ce qui précède, l'application de la clause de souveraineté
de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ne se justifie pas,
que l'Italie demeure par conséquent l'Etat responsable de l'examen de
la demande de protection internationale de la recourante,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est
pas entrée en matière sur la demande d'asile en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le renvoi (recte : le transfert) de
l'intéressée vers l'Italie, en vertu de l'art. 44 1ère phrase LAsi, aucune
exception à la règle générale du renvoi n'étant par ailleurs réalisée
(cf. art. 32 OA 1),
que, pour le reste, les questions relatives à l'existence d'un empêchement
à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 LEtr
(RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 2ème phrase LAsi, ne se posent plus
séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-
entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2),
que, partant, après avoir considéré que l'Italie était l'Etat membre
responsable selon le règlement Dublin III et qu'il n'y avait pas lieu de
faire application de la clause de souveraineté, le SEM n'avait pas à
examiner, comme il l'a fait, si l'une ou l'autre des conditions alternatives
mises au prononcé d'une admission provisoire, que sont l'illicéité,
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Page 12
l'inexigibilité et l'impossibilité de l'exécution du renvoi, était remplie
(cf. arrêts du TAF E-4620/2014 consid. 5.2; E-641/2014 consid. 9.1),
qu'en conclusion, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans
une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
indépendamment de la preuve de l'indigence de la recourante,
compte tenu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du
recours (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 600 francs, à la charge de la recourante, conformément
à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-7863/2015
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :