B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7866/2015
Ar r ê t d u 9 d é c emb r e 2 0 1 5
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge ;
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le (…), et son épouse
B._______, née le (…),
Erythrée,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 18 novembre 2015 / N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par les intéressés en date du
20 juin 2015,
les procès-verbaux des auditions au centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de Bâle, le 2 juillet 2015, lors desquelles les requérants
ont déclaré qu'après avoir quitté leur pays d'origine et transité par le
Soudan, ils avaient embarqué en Libye à bord d'un bateau à destination de
l'Italie, à la fin du mois de juin 2015; qu'ils auraient été secourus en mer
par les autorités italiennes, avant d'entrer en Italie, le 16 juin 2015; qu'ils
auraient passé la nuit dans un camp de réfugiés sis dans une localité
inconnue, puis poursuivi leur périple vers Rome, Milan, et la Suisse, où ils
seraient entrés, clandestinement, le 19 juin 2015,
la décision du 18 novembre 2015, notifiée le 26 novembre suivant, par
laquelle le SEM, en application de l'art. 31a let. b de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes
d'asile des intéressés, a prononcé le transfert de ceux-ci vers l'Italie et
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 3 décembre 2015, concluant à l'annulation de cette
décision et à l'entrée en matière sur les demandes d'asile,
les demandes de dispense d'avance de frais de procédure, d'assistance
judiciaire partielle et de désignation d'un mandataire d'office, ainsi que
d'octroi de l'effet suspensif assorties au recours,
les autres pièces du dossier reçu du SEM, le 8 décembre 2015,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
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requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2. et réf. cit.),
que, cela étant, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi précité, le SEM
examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon
les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L
180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III; cf. art. 1 et 29a al. 1
de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] dans sa
nouvelle version, entrée en vigueur le 1er juillet 2015, conforme à la
modification du 12 juin 2015 [RO 2015 1848 spéc. 1854]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
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que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il
est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, il ressort des déclarations des intéressés qu'avant de
venir en Suisse, ils ont été secourus en mer, alors qu'ils se trouvaient à
bord d'un bateau en provenance de la Libye, puis emmenés sur territoire
italien et transférés dans un camp de réfugiés, avant de rejoindre la Suisse,
trois jours plus tard,
que, le 16 juillet 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes
compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III,
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une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 dudit
règlement (franchissement irrégulier de la frontière italienne),
que, n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai prévu par le
règlement Dublin III (cf. art. 22 par. 1 du règlement Dublin III), l'Italie est
réputée avoir accepté la prise en charge des requérants et, partant, avoir
reconnu sa compétence pour traiter leur demande d'asile (cf. art. 22 par. 7
du règlement Dublin III),
que la compétence de l'Italie est ainsi acquise,
que le fait pour les intéressés de n'avoir séjourné que durant trois jours en
Italie, leur intention étant celle de se rendre en Suisse, n'est pas décisif à
cet égard,
que l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III n'est pas applicable en
l'occurrence,
qu'en effet, il n'y a pas lieu de retenir qu'il existe en Italie des défaillances
systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des
demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant
au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
que ce pays est lié par cette Charte et est signataire de la CEDH, de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
qu'il est, certes, notoire que les autorités italiennes connaissent,
spécialement depuis 2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité
d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à
d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de
vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances
(cf. notamment ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR]: Italie,
Conditions d’accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des
bénéficiaires d’une protection, en particulier celles et ceux de retour en
Italie dans le cadre de Dublin, octobre 2013),
que cependant, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne
saurait considérer que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs
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d'asile en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une
ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient
les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment
réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à
une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au
point que leur transfert dans ce pays constituerait, en règle générale, un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c.
Suisse du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, § 114 et 115 ; cf.
également arrêt de la CourEDH Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie
du 2 avril 2013, requête n° 27725/10),
que, certes, l'arrêt de la CourEDH dans la cause Tarakhel c. Suisse a été
rendu depuis une année et que, comme le soutiennent les recourants, un
afflux considérable de migrants a, depuis lors, rendu la situation plus
difficile au point que les pays européens ont décidé une relocalisation de
contingents importants de migrants pour décharger, notamment, l'Italie,
que, du point de vue du système d'accueil, il n'y a cependant pas lieu de
retenir l'existence de carences telles qu'il y aurait lieu de renoncer, par
principe, à un transfert dans ce pays, par application de l'art. 3 par. 2 2ème
phrase précité,
que la CourEDH s'est d'ailleurs encore récemment référée aux
considérants de l'arrêt Tarakhel (cf. arrêt de la CourEDH A.M.E. c. Pays
Bas du 13 juin 2015, requête n° 51428/10 et arrêt A. S. c. Suisse du 30 juin
2015, requête n° 39350/13),
que, toutefois, cela n'exclut pas que, dans un cas d'espèce, un transfert en
Italie s'avère illicite en raison, par exemple, de la vulnérabilité particulière
d'une personne,
qu'en l'occurrence, il ne ressort pas du dossier qu'un transfert en Italie
exposerait les recourants à un risque avéré de traitements prohibés,
que les intéressés font essentiellement valoir les conditions de vie
déplorables auxquelles ils seraient confrontés dans ce pays, où ils
n'auraient pas accès aux services de base tels que l'hébergement, les
soins médicaux et la nourriture, contraints qu'ils seraient alors de vivre
dans la rue sans aucune forme de soutien,
que, sans nier la situation difficile régnant en Italie s'agissant des capacités
actuelles d'accueil (cf. ci-dessus), force est de constater que les recourants
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n'ont pas démontré qu'ils présenteraient eux-mêmes un état de
vulnérabilité particulier au point que leur transfert dans ce pays serait illicite
en l'absence de garanties spéciales concernant leur prise en charge (cf.
arrêt de la CourEDH Tarakhel précité),
qu'ils n'ont eux-mêmes entrepris aucune démarche concrète auprès des
autorités italiennes pour demander protection et assistance, du moins ne
l'ont-ils pas prétendu,
qu'il leur appartiendra, à leur retour en Italie, de se conformer aux
instructions des autorités italiennes et de s'annoncer auprès des autorités
compétentes immédiatement à leur arrivée pour y faire enregistrer leur
demande d'asile,
qu'au demeurant, s'ils devaient être contraints par les circonstances à
mener en Italie une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils
devaient estimer que l'Italie ne respecte pas les Directives européennes en
matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de
toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur
appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités
de ce pays en usant des voies de droit adéquates,
que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses
obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est
donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des
risques n'étant pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN
HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et
sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14),
que, dans ces conditions, le transfert vers l'Italie des recourants n'apparaît
pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 3 CEDH,
ni d'ailleurs avec l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'à ce propos, les intéressés n'ont pas invoqué d'éléments qui seraient
constitutifs de raisons humanitaires au sens de cette dernière disposition, et
qui auraient justifié du SEM un examen ou une motivation plus détaillée de
leur demande sous cet angle,
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que le SEM a ainsi exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en
relation avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (ayant notamment tenu compte de tous
les éléments allégués par les recourants, lesquels ont été dûment
entendus, ayant motivé sa décision à cet égard, et n'ayant pas fait preuve
d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité
ou de l'égalité de traitement), étant précisé que le Tribunal ne peut plus en
la matière substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son
contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a constaté les faits pertinents de
manière exacte et complète et si elle a exercé son pouvoir et l'a fait
conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8 p. 127 s.),
qu'il sied d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
meilleurs conditions d'accueil, comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se
référer par analogie),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur les demandes d'asile des intéressés, en application de l'art.
31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers l'Italie,
en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. arrêt du
TAF E-4620/2014 du 1er juillet 2015 consid. 5.2 [prévu à la publication] ;
ATAF 2010/45 précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
qu'il peut être renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
qu'avec le présent prononcé, la demande de renonciation à la perception
de l'avance de frais devient sans objet,
qu'il en est de même de la demande d'octroi d'effet suspensif,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, les
demandes d'assistance judiciaire partielle et de nomination d'un
mandataire d'office sont rejetées (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA),
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que, vu l'issue de la cause, les frais sont mis à la charge des recourants
(cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les requêtes d'assistance judiciaire partielle et de nomination d'un
mandataire d'office sont rejetées.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :