Cour IV
D-7869/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 0 8
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Kurt Gysi, juge ;
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, Serbie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi : décision de
l'ODM du 3 décembre 2008 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7869/2008
Vu
la première demande d'asile de l'intéressé du (...),
les procès-verbaux des auditions des (...) et (...), dont il ressort que
l'intéressé, d'ethnie albanaise, né à B._______ et domicilié à
C._______, un village de la commune de D._______ au sud de la
Serbie, aurait quitté son pays après avoir été convoqué pour accomplir
son service militaire,
la décision du (...) par laquelle l'ODM, après avoir relevé que les motifs
militaires allégués par l'intéressé n'étaient pas déterminants pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 de la loi sur l'asile
du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a rejeté sa requête, prononcé son
renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
la décision du (...) par laquelle la Commission suisse de recours en
matière d'asile a déclaré irrecevable le recours de l'intéressé du (...),
faute d'avance de frais versée intégralement dans le délai imparti à cet
effet,
le départ volontaire de l'intéressé en date du (...) à destination de
E._______, sous contrôle de l'autorité compétente,
la seconde demande d'asile de l'intéressé du 11 novembre 2008,
les procès-verbaux des auditions des 13 et 20 novembre 2008, dont il
ressort pour l'essentiel que l'intéressé aurait vécu à F._______, au
Kosovo, depuis son départ de Suisse, qu'il serait allé rendre visite à
ses parents à C._______ en (...), qu'il aurait toutefois été interpellé en
cours de route par des militaires et emmené dans un poste de police,
qu'il y aurait été maltraité et détenu pendant (...) jours, avant d'être
relâché suite à l'intervention de son père et d'un avocat, à condition
cependant qu'il se présente à nouveau, qu'il serait retourné le même
jour à F._______, qu'il s'y serait fait soigner par un médecin privé, et
qu'il aurait finalement quitté le Kosovo au début (...), parce qu'il n'y
avait aucune perspective d'avenir,
la décision du 3 décembre 2008 par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, a refusé d'entrer en matière sur sa seconde
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demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette
mesure,
le recours du 9 décembre 2008 par lequel l'intéressé soutient que ses
propos sont fondés et qu'il encourt de sérieux préjudices en cas de
renvoi, et conclut à l'annulation de la décision de l'ODM,
les autres faits de la cause évoqués, si nécessaire, dans les considé-
rants qui suivent,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tri-
bunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribu-
nal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure adminis-
trative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF,
RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de celle de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 2 LAsi), est recevable,
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que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen
matériel succinct de la crédibilité du requérant, constatant l'absence
manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la quali-
té de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (cf. dans ce
sens JICRA 2000 n° 14 consid. 2 p. 103ss),
que le niveau d'exigence quant au degré de preuve de ces éléments
est placé relativement bas (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 2
consid. 4.3. p. 16s.) ; qu'autrement dit, seul un examen succinct des
faits allégués est possible (cf. dans ce sens JICRA 2000 n° 14
consid. 2d p. 104),
que l'intéressé se réfère essentiellement aux motifs militaires qu'il a
déjà évoqués lors de la première procédure d'asile ; que dans sa déci-
sion du (...), entrée en force suite à la décision sur recours du (...),
l'ODM a toutefois considéré que ceux-ci ne satisfaisaient pas, en la
cause, aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié, faute de pertinence au regard de l'art. 3 LAsi,
que la crainte de poursuites pour insoumission ou désertion ne consti-
tue en effet une crainte fondée de persécutions au sens de la disposi-
tion précitée que si la personne concernée peut démontrer ou du
moins rendre vraisemblable qu'elle se verrait infliger pour l'infraction
militaire commise une peine d'une sévérité disproportionnée du fait de
sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou ses opinions politiques ; que tel n'est pas le cas en
l'espèce, l'intéressé n'ayant fourni aucun indice en ce sens ni exercé
d'activités politiques, religieuses ou militaires particulières (cf. dans ce
sens JICRA 2006 n° 3 consid. 4.2. p. 31s., JICRA 2004 n° 2
consid. 6b/aa p. 16s., JICRA 2003 n° 8 consid. 6 p. 52ss, JICRA 2002
n° 19 consid. 6d p. 156ss, JICRA 2001 n° 15 consid. 8d/da p. 117),
que les autres allégations de l'intéressé, relatives aux événements
survenus postérieurement à la décision sur recours du (...) mettant un
terme à la première procédure d'asile, ne constituent que de simples
affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément
concret ni moyen de preuve ne viennent étayer ; qu'il n'en ressort
d'ailleurs aucun fait propre à motiver la qualité de réfugié au sens de
l'art. 32 al. 2 let. e LAsi ; que l'ODM s'étant prononcé de manière
circonstanciée à ce sujet, il se justifie de renvoyer à la décision
attaquée afin d'éviter toute répétition inutile et superflue, d'autant que
le recours, sous cet angle, ne contient aucun argument nouveau
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susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 i. f. LTF
applicable en la matière par renvoi de l'art. 6 LAsi),
qu'au demeurant, on relèvera qu'il est contraire à toute logique que les
autorités serbes relâchent l'intéressé peu après l'avoir arrêté, sur sim-
ple intervention de son père et d'un avocat, et qu'elles se contentent
de lui enjoindre de se présenter une nouvelle fois, alors qu'une procé-
dure pénale pour insoumission serait ouverte contre lui depuis plu-
sieurs années et qu'il serait recherché ; qu'on relèvera également que
le fait que l'intéressé attende près de (...) ans depuis sa remise en li-
berté avant de quitter le lieu où il séjournait et de déposer une nouvel-
le demande d'asile démontre clairement qu'il n'est pas parti pour des
motifs relevant du domaine de l'asile, mais pour des raisons essentiel-
lement économiques, liées à l'impossibilité de trouver et d'exercer une
activité lucrative régulière, ce que confirment certains de ses propos
(cf. procès-verbal de l'audition du 20.11.08, p. 3),
qu'ainsi, en l'absence de tout fait propre à motiver la qualité de réfugié
ou déterminant pour l'octroi de la protection provisoire qui se serait
produit dans l'intervalle, c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer
en matière sur la seconde demande d'asile de l'intéressé ; que sur ce
point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du
3 décembre 2008 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette me-
sure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que l'intéressé n'ayant pas établi que des faits propres à motiver la
qualité de réfugié étaient intervenus depuis le (...), date à laquelle
s'est terminée, par une décision négative entrée en force, la première
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procédure d'asile, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe
de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être
soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par
l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par
l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984
(Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'il faut préciser
qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la
personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait vi-
sée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions
conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4
consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003
n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s.,
JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/
ee p. 186s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécution du
renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 4 LEtr) ; que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoi-
re qui permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requé-
rants provenant de cet État l'existence d'une mise en danger concrète
au sens des dispositions précitées,
qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être
mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il n'en a d'ailleurs pas fait valoir ; qu'il est jeune, célibataire, qu'il n'a
pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers
pour lesquels il ne pourrait être soigné en Serbie et qu'il a encore de la
parenté sur place, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de
se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
que les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger en la matière un cer-
tain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent
leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales
pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum
vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143),
qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une cri-
se socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, diffi-
cultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absen-
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ce de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruc-
tion des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans
le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que
tels déterminants en la matière (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24
consid. 10.1. p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation
de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir
les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8
al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'inté-
ressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 du règlement
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier (...) (par
courrier interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton G._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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