B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-787/2016
Ar r ê t d u 3 1 ma i 2 0 1 6
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Yanick Felley, Contessina Theis, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
Erythrée,
représentée par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ;
décision du SEM du 26 janvier 2016 / N (…).
D-787/2016
Page 2
Faits :
A.
Le 10 août 2015, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse.
Une comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles
enregistrées dans la banque de données Eurodac a fait apparaître que
l'intéressée a été interpellée à B._______ en Grèce, le 26 août 2014, a
déposé une demande d'asile à Athènes le 23 septembre 2014, et a été
interpellée en Hongrie le 21 juillet 2015, avant d'y déposer une demande
d'asile le lendemain.
B.
Le 14 août 2015, A._______ a été entendue sur ses données personnelles
dans le cadre d'une audition sommaire (art. 36 al. 1 LAsi [RS 142.31]). Elle
a notamment admis avoir déposé une demande d'asile en Grèce et y avoir
été auditionnée à deux reprises, tout en affirmant n'avoir reçu aucune
décision y relative (cf. procès-verbal d'audition du 14 août 2015, p. 6). Elle
a également allégué s'être mariée coutumièrement en Erythrée, en
novembre 2012, avec C._______, lequel aurait toutefois été absent lors de
cette cérémonie, étant en Suisse depuis plusieurs années. Tous deux se
seraient ensuite retrouvés en Grèce.
C._______ (réf. dossier N […]) a quitté l’Erythrée au mois de janvier 2008
et, après avoir notamment transité par l’Italie en novembre 2008, a déposé
une demande d’asile en Suisse le 28 novembre 2008. Par décision du 7
avril 2010, l’Office fédéral des migrations (ODM, actuellement le
Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM]) lui a reconnu la qualité
de réfugié en raison de son départ clandestin d’Erythrée, a rejeté sa
demande d’asile sur la base de l’art. 54 LAsi, a prononcé son renvoi et l’a
mis au bénéfice d’une admission provisoire au vu de l’illicéité de cette
mesure.
A l’appui de sa demande d’asile, A._______ a produit les copies de sa carte
d’identité, d’un rapport médical rédigé en langue anglaise du 29 janvier
2015, de deux rapports médicaux rédigés en langue grecque des 15 janvier
2015 et 22 octobre 2014, ainsi que deux photographies.
C.
Le 11 septembre 2015, le SEM a présenté une demande tendant à la
reprise en charge de l'intéressée au titre du règlement (UE) no 604/2013
du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
D-787/2016
Page 3
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte), JO L 180/31 du 29 juin 2013 (ci-après : règlement Dublin III) aux
autorités hongroises compétentes, lesquelles n’ont pas répondu.
D.
De nouvelles investigations sur le système Eurodac ayant fait apparaître
que l'intéressée avait obtenu le statut de réfugiée ("granted international
protection") en Grèce le 27 août 2015, le SEM a adressé, le 16 novembre
2015, une requête aux autorités grecques compétentes, tendant à la
réadmission de l'intéressée sur le territoire grec, en application de l'Accord
européen de transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés du
16 octobre 1980 (RS 0.142.305, ci-après : Accord européen de transfert).
E.
Le 17 novembre 2015, les autorités grecques ont accepté la réadmission
de l'intéressée sur leur territoire, celle-ci y bénéficiant du statut de réfugiée.
F.
Le 10 décembre 2015, le SEM a mis un terme à la procédure engagée sur
la base du règlement Dublin III et octroyé le droit d'être entendu à
l'intéressée quant au fait qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur
sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, et de la
renvoyer en Grèce.
G.
Le 21 décembre 2015, A._______ s'est prononcée sur son renvoi vers la
Grèce. Tout en reconnaissant avoir obtenu le statut de réfugiée en Grèce,
elle a allégué être venue en Suisse rejoindre son époux, C._______, au
bénéfice de la qualité de réfugié depuis (…) 2010, avec qui elle vivrait en
ménage commun depuis son arrivée en Suisse en août 2015 et dont elle
attendrait un enfant. Au vu de la présence de son mari en Suisse, de son
début de grossesse ainsi que de la situation chaotique régnant en Grèce,
elle s’est opposée à son renvoi dans ce pays. Elle a ainsi implicitement fait
valoir une violation des art. 8 CEDH (au vu de la communauté de vie
familiale formée avec son époux, C._______, dont elle attend un enfant) et
3 CEDH (au vu de son état de femme enceinte et des conditions générales
en Grèce).
D-787/2016
Page 4
Elle a produit des copies de sa carte d’identité ainsi que d’un certificat de
mariage daté du 17 novembre 2012, et l’original du certificat médical du
29 janvier 2015.
H.
Par décision du 26 janvier 2016, notifiée le 1er février suivant, le SEM n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par A._______, en
application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse
et ordonné l'exécution de cette mesure vers la Grèce.
I.
Le 8 février 2016 (date du sceau postal), l'intéressée a interjeté recours
contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal). Elle a demandé, à titre préalable, l’octroi de l’effet
suspensif ainsi que de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et
conclu principalement à l'annulation de la décision précitée et à l’entrée en
matière sur sa demande d’asile.
Elle a produit divers documents, à savoir une clef USB, une cocarde
assortie de la photographie de deux mariés, une attestation de grossesse
du 6 février 2016, ainsi qu’un résultat d’échographie du 13 janvier 2016.
J.
Par décision incidente du 17 février 2016, le Tribunal a déclaré irrecevable
la conclusion tendant à l’octroi de l’effet suspensif, dès lors que le recours,
de par la loi, a effet suspensif (cf. art. 42 LAsi). Il a également rejeté la
demande d’assistance judiciaire partielle, les conclusions du recours
paraissant d’emblée vouées à l’échec, et imparti à la recourante un délai
au 3 mars 2016 pour s’acquitter de la somme de 1'000 francs à titre
d’avance de frais de procédure présumés, sous peine d’irrecevabilité.
Le 1er mars 2016, l’intéressée a versé l’avance de frais requise.
K.
Par écrit du 1er mars 2016, A._______ a complété son recours du
8 février 2016. A cet occasion, elle a produit deux certificats médicaux des
11 janvier et 16 février 2016 ayant trait à sa grossesse.
D-787/2016
Page 5
Droit :
1.1
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions, au sens
de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette
exception n'est pas réalisée en l'espèce.
1.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2, ATAF 2010/27 consid. 2.1.3,
ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 et ATAF 2007/8 consid. 5).
1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Par ailleurs,
son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable.
2.
Au préalable, il y a lieu de constater que la demande tendant à l'octroi de
l'effet suspensif est irrecevable, le recours déployant un tel effet de par la
loi (art. 42 LAsi).
3.
En outre, c’est à tort que l’intéressée se prévaut de la clause de
souveraineté de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin II [recte : III], ou encore
de l’application de l’art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), pour requérir l’entrée en
matière sur sa demande d’asile. En effet, si le SEM a effectivement pris
une décision de non-entrée en matière sur sa demande d’asile, il n’a en
revanche pas statué en application du règlement Dublin III – et donc de
l’art. 31a al. 1 let. b LAsi – mais en vertu de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, les
autorités grecques ayant accordé le statut de réfugiée à la recourante.
4.
Cela étant, il sied d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a en
l'occurrence fait application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi.
4.1 En vertu de cette disposition, le Secrétariat d'Etat n'entre, en règle
générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut
D-787/2016
Page 6
retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2, let. b LAsi, dans
lequel il a séjourné auparavant.
Il convient de mettre en évidence que dans son message du 26 mai 2010
concernant la modification de la loi sur l’asile (FF 2010 4035, spéc. 4075),
le Conseil fédéral a expliqué que les Etats tiers qu'il désignait comme sûrs
étaient présumés offrir des garanties de respect du principe de
non-refoulement, raison pour laquelle l'exception prévue à l'art. 31a
al. 2 LAsi (indices de non-respect du principe de non-refoulement par l'Etat
tiers) n'englobait pas dans son champ d'application l'art. 31a al. 1
let. a LAsi. Il a toutefois précisé que l'expression "en règle générale"
utilisée à l’art. 31a al. 1 LAsi (phrase introductive) indiquait "clairement que
l'ODM [actuellement le SEM] [était] libre de traiter matériellement les
demandes d’asile" par exemple lorsque, dans un cas d’espèce, le droit
constitutionnel ou le droit international s’opposaient à un renvoi
(cf. message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification
de la loi sur l’asile, FF 2010 4035, spéc. 4075). Il a ajouté qu'il y avait de
plus lieu de vérifier systématiquement si l'exécution du renvoi était licite et
raisonnablement exigible conformément à l'art. 44 LAsi.
4.2 A l'instar des autres Pays de l'Union européenne (UE) et de
l'Association européenne de libre-échange (AELE), la Grèce a été
désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un
Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi.
4.3 Lorsque les autorités suisses renvoient un requérant dans un Etat tiers
désigné comme sûr par le Conseil fédéral, elles partent de la présomption
selon laquelle celui-là ne sera pas exposé à l'irrespect du principe de
non-refoulement et que les motifs s'opposant à l'exécution du renvoi au
sens de l'art. 44 LAsi seront pris en compte. Le fardeau de la preuve du
contraire, soit la réfutation de cette présomption, incombe au requérant.
Par ailleurs, la possibilité pour ce dernier de retourner dans l'Etat tiers sûr,
ici la Grèce, conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, présuppose que sa
réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399).
5.
5.1 En l'occurrence, le 17 novembre 2015, les autorités grecques ont
donné leur accord pour la réadmission sur leur territoire de l'intéressée,
laquelle y bénéficie du statut de réfugiée. Ce point n’est pas contesté dans
D-787/2016
Page 7
le recours, A._______ ayant au contraire admis y bénéficier d’une telle
protection (cf. droit d’être entendu du 21 décembre 2015).
A._______ pouvant ainsi retourner dans un Etat tiers désigné comme sûr
par le Conseil fédéral, à savoir dans un Etat dans lequel ce dernier estime
qu'il y a effectivement respect tant du principe de non-refoulement au sens
de l'art. 5 al. 1 LAsi que du principe de l'interdiction de la torture consacré
à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105), son retour en Grèce est présumé ne pas
contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
5.2 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation
générale en Grèce et des circonstances propres à l’intéressée, il y a de
sérieuses raisons de penser que celle-ci serait exposée, en cas de renvoi
dans cet Etat, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires
à l’art. 3 CEDH.
5.2.1 En l'occurrence, ayant la qualité de réfugiée en Grèce, A._______ ne
tombe pas sous le coup de la réglementation Dublin, laquelle prévoit une
coopération administrative allant au-delà des prescriptions figurant dans
les accords bilatéraux de réadmission.
Les obligations de la Grèce à l'égard de la recourante, découlant du droit
européen, sont celles de non-discrimination dans l'accès à l'emploi, à
l'éducation, à la protection sociale, aux soins de santé, au logement et à la
liberté de circulation à l'intérieur de l'Etat membre (cf. le chap. VII de la
directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du
13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que
doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour
pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour
les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection
subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du
20.12.2011 ; ci-après : directive Qualification, refonte]). Il n’y a en
particulier plus d'obligations positives de la Grèce à son égard au titre de
la directive 2003/9 du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales
pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membre (ci-après :
directive Accueil), depuis qu'elle a obtenu le statut de réfugiée.
La CourEDH a jugé, dans son arrêt en l'affaire Chapman c. Royaume-Uni
du 18 janvier 2001 (requête no 27238/95), que l’art. 3 CEDH ne saurait être
interprété comme obligeant les Hautes Parties contractantes à garantir un
D-787/2016
Page 8
droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, et, dans son
arrêt en l'affaire Müslim c. Turquie du 26 avril 2005 (requête no 53566/99),
qu'il ne saurait non plus être tiré de l'art. 3 CEDH un devoir général de
fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent
maintenir un certain niveau de vie. Cette jurisprudence est notamment
confirmée par les décisions d'irrecevabilité du 2 avril 2013 (requête
no 27725/10) en l'affaire Samsam Mohammed Hussein et autres c. les
Pays-Bas et l’Italie (par. 65 à 73) et du 27 août 2013 (requête no 40524/10)
en l'affaire Naima Mohammed Hassan c. les Pays-Bas et l'Italie
(par. 179 s.).
De jurisprudence constante, la CourEDH a retenu que la CEDH ne
garantissait pas aux ressortissants étrangers le droit d’entrer ou de résider
dans un pays donné (voir par exemple arrêt Nunez c. Norvège du
28 juin 2011 [requête no 55597/09], par. 66), et n’empêchait pas les Etats
contractants d’adopter et d’appliquer une législation stricte, voire très
stricte, en matière d’immigration. Ainsi, elle a précisé, en référence à ses
arrêts du 27 mai 2008 (requête n° 26565/05) N. c. Royaume-Uni (par. 42)
et du 28 juin 2011 (requêtes n° 8319/07 et n° 11449/07) Sufi et Elmi
c. Royaume-Uni (par. 281 à 292), qu'en l’absence de considérations
humanitaires exceptionnellement impérieuses militant contre l’expulsion, le
fait qu’en cas d’expulsion de l’Etat contractant le requérant connaîtrait une
dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales
n’était pas en soi suffisant pour emporter violation de l’art. 3 CEDH.
Il ressort certes des informations à disposition du Tribunal que les
bénéficiaires en Grèce du statut conféré par la protection subsidiaire,
comme les réfugiés, courent un risque d'y vivre dans des conditions
précaires, suivant les cas comparables à celles des requérants d'asile
(cf. HCR, UNHCR Observations on the current asylum system in Greece,
décembre 2014, en ligne sur : /docid/54cb3af34.html
[consulté le 2 mai 2016] ; cf. également Note d'information du HCR du
30 janvier 2015 sur son nouveau rapport dans lequel il met en garde contre
le retour des demandeurs d'asile vers la Grèce, en ligne sur :
/54cb698d9.html [consulté le 2 mai 2016]). Toutefois, il ne
ressort pas de sources fiables et convergentes que la Grèce ait adopté une
pratique systémique de discrimination – par rapport à ses nationaux –
envers les bénéficiaires du statut conféré de par la qualité de réfugié ou la
protection subsidiaire, dans leur accès à l'emploi, à l'assistance sociale,
aux soins de santé, à l'éducation et au logement, dès lors que dans ce
pays, 36 % de la population était menacée en 2014 de pauvreté ou
d'exclusion sociale, soit la troisième plus forte proportion au sein de l'Union
D-787/2016
Page 9
européenne (UE). Certes, cet Etat est celui qui a enregistré l'augmentation
la plus importante de son taux de risque de pauvreté ou d'exclusion sociale
de l'UE, celui-ci étant passé de 28,1% en 2008 à 36,0% en 2014
(cf. Communiqué de presse d'Eurostat, 181/2015 – 16 octobre 2015,
1 personne sur 4 dans l'UE touchée par le risque de pauvreté ou
d'exclusion sociale en 2014, en ligne sur
CP-FR.pdf/29554146-023f-4dc2-9255-63349dca3014 [consulté le 11
mai 2016]). Quant au taux de chômage dans l’UE, le plus élevé, y compris
celui ayant trait aux jeunes, a été enregistré, en décembre 2015, en Grèce
(respectivement 24% et 48,9% pour les jeunes) (cf. Communiqué de
presse d'Eurostat, 63/2016 – 4 avril 2016, Le taux de chômage à 10,3%
dans la zone euro, à 8,9% dans l'UE28, en ligne sur
88d2 [consulté le 9 mai 2016]).
Cela étant, malgré la situation économique difficile régnant en Grèce,
laquelle a conduit à une réduction substantielle des prestations
d'assistance fournies aux personnes dans le besoin – qu'elles soient
étrangères au bénéfice d'un titre de séjour dans ce pays ou de nationalité
grecque –, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir des
considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses militant
contre le renvoi de la recourante vers le Grèce, de sorte que cette mesure
constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH.
5.2.2 A l'appui de son recours, l'intéressée a certes fait valoir, s'agissant de
son séjour d'une année en Grèce, n'avoir reçu aucune aide de la part des
autorités, excepté un suivi médical en raison de son mauvais état de santé.
Force est toutefois de constater, au vu des propos tenus par la recourante
au cours de son audition, qu'un appartement lui a été mis à disposition (…)
et qu'elle y a bénéficié des services d'une avocate dont les coûts ont été
pris en charge par les autorités grecques ("Greek Council for Refugees")
(cf. audition du 14 août 2015 p. 2, 6 et 7) et avec qui elle est d'ailleurs
toujours en contact.
S’agissant en outre des problèmes de santé dont l’intéressée a souffert à
son arrivée en Grèce (en particulier un état de stress post-traumatique), il
ressort des documents médicaux qu’elle a produits (cf. consid. B et G
ci-dessus), qu'elle y a rapidement été prise en charge, à savoir quelques
semaines seulement après son arrivée, par une unité médicale spécialisée
à (…) ("Day Centre Babel for the mental health of immigrants"). Cette prise
D-787/2016
Page 10
en charge médicale ne s'est de surcroît pas limitée à un simple traitement
médicamenteux, mais a consisté en un suivi psychothérapeutique régulier
à la fois auprès d'un psychiatre et d'une psychologue (cf. certificat médical
rédigé en anglais daté du 29 janvier 2015). De plus, la recourante a admis
qu'à son arrivée en Suisse, elle allait beaucoup mieux et ne prenait plus de
médicaments, ceci grâce au suivi psychiatrique dont elle avait bénéficié en
Grèce (cf. audition du 14 août 2015 p. 12). Ainsi, les mauvaises conditions
de vie invoquées par la recourante dans son recours et le complément y
relatif, non seulement se limitent à de simples affirmations qui ne sont
étayées par aucun élément concret, mais aussi contredisent tant les
propos qu'elle a tenus lors de son audition que les moyens de preuve
produits à cette occasion.
5.2.3 L'intéressée se prévaut également de son état de femme enceinte
qui la placerait dans un état telle que son renvoi vers la Grèce serait
contraire à l’art. 3 CEDH. Toutefois, il ressort des certificats médicaux
produits dans le cadre de la procédure de recours que sa grossesse se
déroule sans complication majeure, son fœtus se développant de surcroît
de manière tout à fait normale. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de
considérer que dite grossesse serait de nature à faire craindre une violation
de l’art. 3 CEDH en cas de renvoi de la recourante en Grèce, ce d’autant
moins que cet Etat dispose de structures de soins adéquates, à même de
dispenser le suivi et les soins relatifs à une grossesse et à un
accouchement et qu’elle y a déjà, par le passé, été prise en charge
médicalement de manière prompt et efficace (cf. consid. 5.5.2 ci-dessus).
En tout état de cause, la recourante n'a, de prime abord, pas établi avoir
fait appel, en vain, aux autorités grecques compétentes ou à des
institutions étatiques ou privées susceptibles de lui venir en aide.
5.3 Ainsi, l'intéressée n’a pas démontré, de manière concrète et avérée,
que ses perspectives d’avenir – du point de vue matériel, physique ou
psychologique – en Grèce, pays désigné par le Conseil fédéral en tant
qu'Etat tiers sûr, où elle a déjà séjourné, bénéficié d’une prise en charge
par le passé, du point de vue tant de ses démarches liées à l'obtention de
son statut de réfugiée que médical, révélaient un risque suffisamment réel
et imminent de difficultés assez graves et discriminatoires pour tomber
sous le coup de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt Samsam Mohammed Hussein op.
cit. ch. 78 p. 37).
5.4 Partant, c’est à juste titre que le SEM n’est pas entré en matière sur la
demande d’asile de l'intéressée et le recours doit être rejeté sur ce point.
D-787/2016
Page 11
6.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière,
le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution. Il tient compte du principe de l'unité de la famille
(cf. art. 44 LAsi).
6.2 L'intéressée s’est opposée à son renvoi en Grèce, au motif que son
conjoint, admis provisoirement en Suisse en tant que réfugié depuis (…)
2010, séjourne en Suisse. Invoquant vivre avec lui en ménage commun
depuis sa venue en Suisse en août 2015 et attendre un enfant de lui, elle
reproche donc implicitement au SEM de n’avoir pas tenu compte du
principe de l’unité de la famille et d’avoir violé l’art. 8 CEDH.
6.3 Le principe de l'unité familiale consacré à l'art. 44 LAsi (dont la portée
est plus large que l'art. 8 CEDH consacrant le droit au respect de la vie
privée et familiale ; cf. à cet égard, l'arrêt du Tribunal D-6528/2014
du 10 mars 2015, consid. 4.3) vise à prévenir la séparation de différents
membres d'une même famille de requérants d'asile, pour en renvoyer
certains et non d'autres, ou à procéder à des renvois d'ordre dispersé. En
particulier, ce principe s'applique lorsqu'un requérant d'asile a obtenu,
avant les autres membres de sa famille présents en Suisse et concernés
par des procédures d'asile distinctes, une admission provisoire lui
permettant de séjourner en Suisse, parce que l'exécution de son renvoi a
été considérée comme illicite, inexigible ou impossible.
Cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsque le membre de la
famille a obtenu l'admission provisoire avant l'arrivée en Suisse de celui
qui se prévaut du principe ancré à l'art. 44 LAsi. Admettre le contraire
reviendrait en effet à vider de leur sens les prescriptions légales de la LEtr
(RS 142.20) concernant le regroupement familial de personnes admises
provisoirement. En effet, il suffirait alors de déposer une demande d'asile,
même manifestement infondée – par exemple lorsqu’un requérant
bénéficie du statut de réfugié dans un autre Etat, comme c’est le cas en
l’espèce –, pour les éluder.
En outre, conformément à la jurisprudence, l'expression légale « tient
compte » indique que des exceptions peuvent être apportées à ce principe.
6.4 En l'espèce, C._______, le compagnon de la recourante, a obtenu
l'admission provisoire en Suisse le (…) 2010, alors que l'intéressée n'y a
déposé une demande d'asile que plus de cinq ans après, soit le
D-787/2016
Page 12
10 août 2015. Dès lors, elle ne peut se prévaloir de l'unité familiale au sens
de l'art. 44 LAsi, pour les raisons indiquées ci-avant. Le Tribunal estime, à
l'instar du SEM, devoir faire ici une exception audit principe, d'autant plus
que la recourante peut s'installer sans difficulté dans un Etat tiers sûr,
membre de l'UE, à savoir la Grèce. Elle a du reste déjà vécu dans ce pays,
où C._______ l’a également rejointe, à plusieurs reprises de surcroît au
cours des dernières années, et elle pourra éventuellement y introduire une
demande de regroupement familial en faveur de celui-ci.
6.5 Cela étant, aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à
l'art. 32 OA 1 n'étant en outre réalisée, en l'absence notamment d'un droit
de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le
Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer ladite mesure.
7.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Dans le cas contraire, le SEM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la LEtr concernant
l'admission provisoire (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEtr sur les notions
de licéité, d'exigibilité et de possibilité).
8.
8.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile,
et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture.
8.2 En l'occurrence, le recours introduit contre la décision de non-entrée
en matière sur la demande d'asile prise par le SEM ayant été rejeté pour
les motifs retenus aux considérants 4 et 5 ci-dessus, l'intéressée ne peut
se prévaloir de l'art. 5 LAsi (principe de non-refoulement).
9.
D-787/2016
Page 13
9.1 Dans son recours, A._______ s'est certes implicitement prévalue de
l'art. 8 CEDH, au motif qu'elle serait mariée depuis novembre 2012 à un
ressortissant érythréen bénéficiant, en tant que réfugié, d'une admission
provisoire en Suisse depuis le (…) 2010, et qu'elle serait venue le retrouver
pour vivre avec lui, avec leur enfant à naître. L'exécution de son renvoi
porterait donc atteinte à l'unité de sa famille protégée par la disposition
précitée et serait dès lors illicite.
9.2 Selon une jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral
(ci-après : le TF), pour pouvoir invoquer le respect de la vie familiale prévu
par l'art. 8 CEDH, il faut tout d'abord que l'étranger s'en prévalant puisse
justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille,
laquelle doit bénéficier en Suisse d'un droit de présence assuré
(cf. ATAF 2012/4 consid. 4.3 et les arrêts du TF cités).
9.3 Concernant la première condition mise à la possibilité d'invoquer
l'art. 8 CEDH, à savoir la relation étroite et effective avec un membre de la
famille, le Tribunal rappelle que la notion de famille ne se limite pas aux
seules relations fondées sur le mariage, mais peut englober d'autres liens
familiaux de facto, lorsque les parties cohabitent en dehors du mariage
(cf. ATF 137 I 113 p. 118 et jurip. cit.).
9.4 En l'espèce, afin de prouver la relation étroite entre elle et C._______,
A._______ a produit, dans le cadre de son droit d'être entendu du
21 décembre 2015, une copie d'un certificat de mariage établi le
17 novembre 2012 à Asmara. Le Tribunal constate toutefois que le SEM a,
à juste titre, considéré qu'elle n'a nullement démontré l'existence d'une
union légale avec un compatriote réfugié en Suisse, au motif qu’elle n'a
produit qu'une copie de l'acte en question et que, contrairement à ce qu'elle
prétendait, l'original de ce document ne se trouvait pas dans le dossier de
son prétendu époux. En outre, à l’instar du Secrétariat d’Etat, force est de
relever que C._______ n'a jamais entrepris la moindre démarche auprès
de l’autorité de première instance, en vue de solliciter le regroupement
familial en Suisse, contrairement à ce que A._______ a affirmé dans le
cadre de son audition du 14 août 2015 (cf. audition du 14 août 2015 ch.
2.05 p. 5). L’explication apportée à ce propos dans le courrier de celle-ci
du 1er mars 2016 n’est nullement convaincante, dans la mesure où, en sus
du fait qu’elle se limite à de simples affirmations nullement étayées, elle
contredit ses propres déclarations (cf. audition op. cit.). De plus, lors de
son audition, A._______ n'a fait état que d'un mariage coutumier qui aurait
eu lieu "en novembre 2012" à Asmara, en l'absence de son "mari", et n'a
nullement fait mention d'une quelconque reconnaissance de ce mariage
D-787/2016
Page 14
par les autorités érythréennes, en date du 17 novembre 2012, ni d'ailleurs
de l'existence d'un document officiel y relatif. Il est évident que, dans ces
conditions, la valeur probante de la copie de l'acte de mariage produit est
fortement sujette à caution. Il en va de même des moyens de preuve
produits à l'appui du recours, à savoir une clef USB – contenant
l'enregistrement, selon l'intéressée, de la cérémonie d'un mariage
coutumier en Erythrée – ainsi qu'une cocarde. En particulier, la cocarde
assortie de la photo de deux mariés, en sus de l'absence évidente de
caractère officiel, comporte une date de mariage – 15 novembre 2012 –
différente de celle indiquée sur la copie du certificat de mariage, à savoir
le 12 novembre 2012. Quant à la clef USB et son contenu, ils ne sauraient
pas non plus constituer la preuve d'un mariage valablement conclu, ce
d'autant moins que le lieu de la cérémonie y reste incertain. Partant, il n’y
a pas lieu d’admettre que A._______ et C._______ forment une union
légale. Le fait que tous deux aient récemment entrepris en Suisse des
démarches en vue de légaliser leur union ne saurait modifier cette
appréciation.
9.5 Cela étant, le Tribunal considère, à l’instar du SEM, que la première
condition mise à la possibilité d'invoquer l'art. 8 CEDH, à savoir la relation
étroite et effective avec un membre de la famille, n'est pas remplie, et ce
indépendamment de la question de l’existence ou non d’une union légale
entre A._______ et C._______. D’une part, leur relation n'a effectivement
débuté que depuis l’arrivée de la première en Suisse, soit il y a neuf mois
seulement, étant rappelé que – selon les propres dires de l’intéressée –
tous deux se sont connus en 2010 par le biais des réseaux sociaux (alors
que C._______ se trouvait déjà en Suisse depuis deux ans) et se sont
mariés selon la coutume en Erythrée en novembre 2012, en l’absence de
celui-ci. La recourante ne l’a donc rencontré pour la première fois qu’une
fois arrivée en Grèce en août 2014, pays où C._______ s’est par la suite
encore rendu sporadiquement dans le but de la soutenir. D’autre part,
l'éventuel lien de filiation entre C._______ et l'enfant à naître n'est pas non
plus suffisant pour établir l'existence d'une communauté de vie effective
entre les trois.
9.6 Dans la mesure où la première condition mise à la possibilité d'invoquer
l'art. 8 CEDH n’est en l’occurrence pas remplie, le Tribunal peut se
dispenser d’examiner la seconde condition y relative, soit l’existence d’un
droit de présence assuré en Suisse de C._______.
10.
D-787/2016
Page 15
10.1 Cela étant, si C._______ souhaite se réunir en Suisse avec sa
compagne, il lui incombera d’engager une procédure de regroupement
familial fondée sur l'art. 85 al. 7 LEtr, en faveur de A._______, pour autant
que les conditions prévues aux let. a à c de cette disposition légale soient
réalisées.
10.2 De même, rien n'empêchera la recourante, une fois de retour en
Grèce, d'entreprendre les démarches visant le regroupement familial avec
C._______ dans ce pays, pour autant qu'elle en remplisse les conditions.
Ce droit est en effet garanti aussi bien par l'art. 6 de l'Accord européen sur
le transfert que par l'art. 23 de la directive Qualification, refonte.
Cela étant, avant d'introduire et de connaître l'issue d'une procédure de
regroupement familial en Suisse ou en Grèce, il sera toujours possible pour
la recourante d'entretenir des contacts avec son compagnon (cf. en
particulier art. 25 de la directive Qualification), comme elle a d’ailleurs déjà
eu l’occasion de leur faire lorsqu’elle vivait en Grèce, C._______ – faut-il
le rappeler – s’y étant rendu à plusieurs reprises pour la soutenir.
10.3 Ainsi, avant de connaître l'issue de leurs demandes de regroupement
familial dans l’un ou l’autre des deux pays précités, les intéressés ne
sauraient se prévaloir de l'application de l'art. 8 CEDH dans le cadre d'une
procédure dont le but ne peut en aucun cas servir à contourner les
dispositions légales en matière de regroupement familial.
10.4 Au vu de ce qui précède, force est dès lors de constater que
la recourante n’est pas légitimée à invoquer l’art. 8 CEDH.
Dans ces conditions, l’exécution du renvoi doit donc être considérée
comme licite (art. 83 al. 3 LEtr), l'exécution de cette mesure ne
contrevenant pas non plus à l’art. 3 CEDH (cf. consid. 5.2. et 5.3 ci-dessus).
11.
11.1 En outre, conformément à l'art. 83 al. 5, 2e phrase de la LEtr, si
l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne (ou de
l'AELE), l'exécution du renvoi est en principe exigible,
Cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend
pour le moins vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son
renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la
modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093).
D-787/2016
Page 16
11.2 En l’occurrence, la recourante est renvoyée en Grèce, Etat de l'UE.
En conséquence, la présomption d'exigibilité de l'exécution de son renvoi
lui est pleinement opposable, dès lors que les motifs allégués s'opposant
à son renvoi de Suisse, à savoir les difficultés générales des conditions de
vie en Grèce ainsi que son état de femme enceinte, ne sont pas
susceptibles de la renverser. En particulier, A._______ y ayant déjà été
prise en charge tant matériellement que médicalement, de manière
adéquate, et ayant une grossesse évoluant sans complication
(cf. considérants 5.2.2 et 5.2.3 ci-dessus), il n'y a pas lieu de considérer
qu'ils seraient susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution du
renvoi sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure. Il appartiendra toutefois
au SEM, au moment de la mise en œuvre de l’exécution du renvoi de
l’intéressée, d’informer les autorités grecques que celle-ci est enceinte et
de leur indiquer l’état d’avancement de sa grossesse, afin de lui garantir
une prise en charge adéquate lui permettant d’accoucher dans de bonnes
conditions.
11.3 Au surplus, les difficultés socio-économiques auxquelles doit fait face
la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et
d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète
au sens de la loi et de la jurisprudence.
11.4 L’exécution du renvoi de l’intéressée est donc raisonnablement
exigible (art. 83 al. 4 LEtr).
12.
L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), la recourante
étant au bénéfice de la qualité de réfugiée en Grèce, comme déjà relevé
ci-avant et pouvant y retourner au vu de l'accord donné dans ce sens par
les autorités grecques en date du 17 novembre 2015.
13.
Dès lors, le recours doit également être rejeté en ce qu'il conteste le
prononcé du renvoi et de l'exécution de cette mesure.
14.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2
et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
D-787/2016
Page 17
(dispositif page suivante)
D-787/2016
Page 18
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge
de la recourante et prélevés sur l’avance de frais du même montant versée
le 1er mars 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :