Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D7877/2010
A r r ê t d u 1 4 s e p t emb r e 2 0 1 1
Composition Gérald Bovier (président du collège),
François Badoud, Daniele Cattaneo, juges,
Mathieu Ourny, greffier.
Parties A._______, Kosovo,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile ; décision de l'ODM du 7 octobre 2010 /
(…).
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Faits :
A.
En date du 14 novembre 2004, A._______, accompagné de ses parents,
C._______ et D._______, de son frère E._______ et de ses sœurs
F._______ et G._______, a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement des requérants d'asile (CERA), actuellement Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de H._______.
Entendu une première fois le 16 novembre 2004 (audition sommaire),
C._______ a déclaré être originaire du village de I._______ au Kosovo et
appartenir à la communauté rom. En (…), il aurait quitté son pays avec sa
famille pour rejoindre J._______, où la famille, (…), serait demeurée
pendant plusieurs années. En (…), la famille serait retournée vivre au
Kosovo. L'ancienne maison qu'elle avait occupée ayant été incendiée, la
famille se serait installée dans la maison appartenant aux parents de
D._______. Dès son arrivée, C._______ aurait été pris pour cible par des
Albanais, qui l'auraient insulté et battu à plusieurs reprises. Ceuxci
auraient en outre exigé qu'il leur donnât une partie de l'argent gagné en
J._______. Dans le but de protéger sa famille, C._______ aurait décidé
de fuir une nouvelle fois la région. En date du (…), la famille (…) aurait
quitté le Kosovo pour gagner la Suisse (…) jours plus tard, dans un
fourgon conduit par deux passeurs.
C._______ a déposé un certificat de naissance établi par la MINUK
(Mission d'Administration Intérimaire des Nations Unies au Kosovo).
Entendue le même jour, D._______ a fait valoir en substance les mêmes
motifs que son exmari. Elle a précisé qu'au Kosovo, les membres de la
famille n'avaient pas été acceptés par les Albanais et qu'ils auraient été
entravés dans leur liberté de mouvement, ellemême étant restée
continuellement enfermée durant le séjour dans le pays, en (…). Par
ailleurs, (…) auraient été tués par des Albanais, alors que la famille (…)
séjournait en J._______.
Selon leurs propos, D._______ et C._______ auraient divorcé en (…),
mais ils auraient repris la vie commune depuis.
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Egalement entendu, comme sa sœur F._______, l'intéressé a précisé
que sur les conseils de (…), luimême et les membres de sa famille
étaient restés enfermés dans la maison pendant les mois passés au
Kosovo en (…), par peur des Albanais.
B.
B.a.
Le (…), au cours d'une patrouille, des agents de sécurité du CERA ont
surpris C._______ dans un véhicule immatriculé en J._______. Une
fouille du véhicule a mis à jour certains documents, parmi lesquels un
ticket de caisse (…) daté du (…).
B.b.
Le 22 novembre 2004, le requérant a fait l'objet d'une audition
complémentaire, au cours de laquelle il a confirmé que la famille était
bien rentrée au Kosovo en (…) et en était repartie le (…) pour rejoindre la
Suisse. Concernant la voiture dans laquelle (…) a été intercepté, il a
affirmé qu'elle appartenait au (…), qui l'avait luimême amenée depuis
J._______, ce qui expliquait selon lui la présence du ticket de caisse.
Egalement auditionnés le même jour, C._______, D._______ et
F._______ ont tenu un discours identique.
C.
Sollicitées par l'ancien Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement
ODM), les autorités (…) compétentes l'ont informé par télécopie du (…)
que la demande d'asile déposée par l'intéressé en J._______ avait été
rejetée le (…), les demandes des autres membres de la famille ayant
connu le même sort, et que la famille avait quitté le domicile qu'elle
occupait à K._______ pour un lieu inconnu à fin (…).
D.
D.a.
Par déclaration signée du 26 novembre 2004, C._______ a retiré les
demandes d'asile déposées par lui et sa famille. Le même jour, l'ODR a
rayé du rôle les demandes d'asile.
D.b.
Par courrier du 29 novembre 2004, la famille (…) a demandé à l'ODR
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d'annuler la décision du 26 novembre 2004, expliquant que C._______
s'était emporté et qu'il regrettait d'avoir signé la déclaration de retrait.
E.
La requête du 29 novembre 2004 ayant été accueillie favorablement par
l'ODR, D._______, C._______, ainsi que les enfants F._______ et
A._______, ont été entendus sur leurs motifs en date du 9 décembre
2004.
Concernant le séjour au Kosovo en (…), C._______ a précisé que la
famille avait habité dans une maison construite par ses exbeauxparents,
qui vivraient en J._______ depuis (…) ans. La famille y aurait logé en
compagnie du (…) de D._______, L._______, et de sa propre famille,
composée de (…) personnes au total. Interrogé sur les raisons du départ
de J._______ en (…), il a expliqué que (…), A._______, y faisait l'objet
d'une plainte pénale et que pour lui éviter tout problème avec la justice, il
aurait été décidé de partir du pays. Par ailleurs, une décision des
autorités (…) aurait contraint la famille à quitter le pays. En ce qui
concerne ses motifs d'asile, en plus du comportement agressif à son
encontre des Albanais, qu'il n'aurait pas osé dénoncer aux autorités
locales compétentes, sa vie serait en danger au Kosovo en raison d'une
faida (vengeance) lancée contre sa famille, suite à un (…) meurtre
commis par (…) (…) ans plus tôt.
D._______ a confirmé pour l'essentiel les propos tenus par C._______.
Brièvement entendus, le requérant et sa sœur F._______ n'ont pas
allégué de motifs supplémentaires à ceux invoqués par leurs parents.
F.
Le 15 décembre 2004, la radiation du rôle du 26 novembre 2004 a été
formellement annulée par l'ODR, la procédure d'asile étant reprise.
G.
Par décision du même jour, l'ODR a rejeté les demandes d'asile du
requérant et des autres membres de sa famille, prononcé leur renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'office a relevé en
substance que les motifs présentés étaient invraisemblables et non
pertinents en matière d'asile, et que l'exécution du renvoi en Serbieet
Monténégro (Kosovo) était licite, raisonnablement exigible et possible.
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H.
En date du 13 janvier 2005, l'intéressés a interjeté recours contre la
décision précitée auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en
matière d'asile (CRA), concluant à la reconnaissance de sa qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une
admission provisoire.
I.
Par arrêt du 14 novembre 2008, le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a admis le recours du 13 janvier 2005, annulé la décision du 15
décembre 2004 et renvoyé la cause à l'ODM pour instruction et nouvelle
décision.
J.
J.a.
En réponse à une demande de renseignements de l'ODM du (…),
l'Ambassade de Suisse au Kosovo a transmis à l'office un rapport sur le
requérant et sa famille en date du (…). Il en ressort essentiellement les
éléments suivants. Le village de I._______, situé dans la municipalité de
M._______, est un petit village rural, où vivent quelques familles
appartenant aux communauté rom, ashkalie et égyptienne. Plusieurs
maisons ont été détruites, parmi lesquelles celle de la famille (…). Selon
un habitant consulté sur place, le terrain sur lequel se trouvait la maison
appartient toujours à la famille. Le village de O._______, où se situe la
maison dans laquelle l'intéressé et sa famille auraient vécu quelque
temps en (…), se trouve pour sa part dans la municipalité de P._______.
La maison en question est habitée par les (…) du requérant, L._______
et Q._______, et leurs familles respectives. Jugée en bon état, elle est
bien entretenue et d'une superficie de 120 m², répartis sur deux étages.
Une petite maisonnette de 50 m² se dresse à l'extrémité du jardin. Selon
L._______, qui travaille à P._______ comme (…), sa sœur aurait quitté le
Kosovo avec sa famille dans les années (…) pour J._______, ne
revenant jamais au Kosovo par la suite. L._______ n'aurait jamais revu
sa sœur, mais il serait toujours en contact téléphonique avec elle. Par
ailleurs, la famille se serait directement rendue en Suisse après avoir
quitté J._______. Dans la maison vivent (…) personnes, à savoir
L._______, sa femme et (…), ainsi que Q._______, son épouse, (…).
Toujours selon L._______, il y aurait comme eux une (…) de familles
roms dans le quartier, les relations avec la majorité albanaise étant
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jugées bonnes. En cas de retour de la famille (…), L._______ et son frère
n'auraient pas les moyens de les prendre en charge.
J.b.
Le 11 mai 2010, l'ODM a transmis à la famille (…) l'essentiel des
informations contenues dans le rapport de l'Ambassade du (…), lui
octroyant un délai au 25 mai 2010 pour se prononcer à ce sujet.
J.c.
Par courrier du 21 mai 2010, C._______ a répondu à l'ODM. Il a souligné
en substance qu'il était séparé de son exépouse et qu'il ne pourrait ainsi
être exigé de lui qu'il vive avec elle dans une maison appartenant à la
famille de celleci. Il a en outre nié le fait que sa propre famille possédait
encore un terrain au Kosovo, ses parents résidant en J._______.
J.d.
Le 8 juin 2010, l'ODM a fait parvenir au mandataire de l'époque de la
famille (…) (B._______) un courrier identique à celui du 11 mai 2010, qui
avait été précédemment adressé directement aux requérants, avec un
délai au 23 juin 2010 pour se déterminer.
J.e.
En date du 21 juin 2010, B._______ a répondu à l'office, soulignant
notamment que C._______ n'avait plus de famille au Kosovo et qu'il
craignait d'y retourner en raison des représailles qu'il pourrait y subir de la
part des Albanais pour n'avoir pas combattu à leurs côtés pendant la
guerre. Quant à D._______, ses frères installés à O._______ ne
pourraient pas la prendre en charge, leurs parents vivant en J._______
ne leur venant en aide que ponctuellement. Au vu des discriminations à
l'encontre des Roms au Kosovo, un retour dans ce pays ne serait en
outre pas envisageable pour l'ensemble de la famille.
K.
Le 23 juillet 2010, l'ODM a reçu de l'intéressé la copie d'un rapport de test
de filiation daté du (…) et établi par (…). Il ressort dudit rapport
qu'A._______ est le père biologique de R._______, dont la mère,
S._______, est de nationalité suisse.
Le 4 octobre 2010, l'original du rapport en question est parvenu à l'office.
L.
Par décision du 7 octobre 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
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l'intéressé. L'office a estimé en substance que les conditions requises
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié n'étaient pas remplies, et
constaté que le requérant s'était rendu coupable de plusieurs délits en
Suisse. Ce dernier étant père d'un enfant né suite à sa relation avec une
Suissesse, et pouvant donc en principe prétendre à l'obtention d'une
autorisation de séjour, l'ODM ne s'est pas prononcé sur les questions du
renvoi et de son exécution, les estimant de la compétence des autorités
cantonales de police des étrangers.
M.
En date du 9 novembre 2010, l'intéressé a interjeté recours contre la
décision susmentionnée, concluant à la reconnaissance de sa qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une
admission provisoire. Il a en outre demandé à pouvoir bénéficier de
l'assistance judiciaire partielle. Dans son recours, il a notamment estimé
que ses motifs étaient vraisemblables et pertinents en matière d'asile.
Concernant les délits retenus par l'ODM, il les a qualifiés d'incidents
internes à la communauté rom.
Le recourant a produit une lettre notariée de (…), par laquelle celuici
explique notamment que (…).
Quant aux autres pièces déposées, elles sont constituées d'articles
relatifs à la situation générale des Roms au Kosovo.
N.
Par décision incidente du 23 novembre 2010, le juge chargé de
l'instruction a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle, au vu du
caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recourant. Un délai
au (…) lui a été imparti pour verser un montant de Fr. 600. au titre d'une
avance de frais. Dans le même délai, il a été invité à indiquer si une
demande d'autorisation de séjour avait été déposée auprès des autorités
cantonales compétentes, et à produire tout moyen de preuve utile à cet
effet.
O.
En date du (…), l'avance de frais requise a été payée.
P.
Dans sa détermination du 21 février 2011, l'ODM a proposé le rejet du
recours.
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Q.
Le 14 mars 2011, l'intéressé a fait usage de son droit de réponse.
R.
Depuis son arrivée en Suisse, A._______ a été condamné pénalement à
plusieurs reprises, à savoir :
le (…), à quatre jours d'emprisonnement pour vol et violation de
domicile, par T._______ ;
le (…), à trois jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans
pour infraction à la loi du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires
d'armes et les munitions (LArm, RS 514.54), par U._______ ;
le (…), à 30 joursamende à Fr. 20. avec sursis pendant deux ans et
Fr. 150. d'amende pour vol et violation de domicile, par U._______ ;
le (…), à deux mois de peine privative de liberté et Fr. 200. d'amende
pour vol, utilisation d'un cycle sans droit et contravention à la loi du 3
octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup,
RS 812.121), par V._______ ;
le (…), à douze mois de peine privative de liberté, dont six mois avec
sursis, pour lésions corporelles simples qualifiées, vol d'usage, circulation
sans permis de conduire, usage abusif de permis ou de plaques, et
contravention à la loi fédérale sur les transports publics, par W._______
(jugement confirmé par X._______ le (…)).
S.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
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décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) et dans les délais (art. 50 PA) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
2.1. Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit
public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par
les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62
al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation
retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même
sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif
que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une
argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41
consid. 2 p. 529s.).
2.2. A l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment
de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs
d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceuxci soient d'ordre
juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12
consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal
administratif fédéral D7561/2008 consid. 1.4 [p. 8] du 15 avril 2010,
D7558/2008 consid. 1.4 [p. 7] du 15 avril 2010, D3753/2006 consid. 1.5
du 2 novembre 2009, D7040/2006 consid. 1.5 du 28 juillet 2009 et
D6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009). Il prend
ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le
dépôt de la demande d'asile.
3.
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Page 10
3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
3.1.1. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes
raisons, c'estàdire des raisons objectivement reconnaissables pour
un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à
subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une
persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10
consid. 6 p. 73). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des
antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions
antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique,
religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des
mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de
telles mesures a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective)
plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois
(cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et
JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être
fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager
l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité,
de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans
cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui
pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA
2005 n° 21 consid. 7 p. 193, JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA
1993 n° 21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; MINH SON NGUYEN,
Droit public des étrangers : présence, activité économique et statut
politique, Berne 2003, p. 447ss ; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile
et de renvoi, Berne 1999, p. 69 s. ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA
HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in :
Walter Kälin [éd.], Droit des réfugiés, enseignement de 3ème cycle de
droit 1990, Fribourg 1991, p. 23ss, spéc. 44 ; ALBERTO ACHERMANN /
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CHRISTINA HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, 2ème éd.,
Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; WALTER KÄLIN, Grundriss des
Asylverfahrens, Bâle/FrancfortsurleMain 1990, p. 126 et 143ss ;
SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen
Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss).
3.1.2. Les préjudices infligés par des tierces personnes ne revêtent un
caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que
si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité
et l'obligation. Il incombe au requérant de s'adresser en premier lieu aux
autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la
protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport
à la protection nationale, lorsque celleci existe, qu'elle s'avère efficace et
qu'elle peut être requise (cf. JICRA 2006 n° 18 p. 181 ss, en particulier
consid. 10.3.2).
3.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celleci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.2.1. Conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif
d'éléments tus lors de l'audition sommaire au centre d'enregistrement,
mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut
être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile
allégués (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D2518/2007 du 14
avril 2010 consid. 4.2). Ce principe vaut a fortiori pour des allégués
présentés uniquement au stade du recours. Dans certaines
circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent certes être
excusables. Tel est le cas, par exemple, des déclarations de victimes
de graves traumatismes, qui ont de la réticence à s'exprimer sur les
événements vécus, ou encore de personnes provenant de milieux
dans lesquels la loi du silence est une règle d'or (cf. ibidem ; cf. aussi
à ce sujet arrêt du Tribunal administratif fédéral D2322/2009 du 7
juillet 2009 consid. 5.4).
4.
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Page 12
4.1. En l'espèce, l'intéressé allégue n'avoir pu sortir de la maison lors de
son séjour au Kosovo en (…), en raison de la menace constituée par les
Albanais. Or force est de constater que le recourant, comme les autres
membres de sa famille, n'a pas établi être retourné au Kosovo en (…).
4.1.1. En premier lieu, selon les propos de L._______, chez qui
A._______ et sa famille se seraient réfugiés en (…), ceuxci n'auraient
jamais vécu chez lui, luimême ne les ayant pas revus depuis leur départ
du pays en (…) (cf. rapport de l'Ambassade suisse au Kosovo du (…)).
En revanche, L._______, au moment de ses déclarations au représentant
de l'Ambassade le (…), aurait toujours été en contact téléphonique avec
sa sœur, D._______, et il aurait appris que la famille (…) se serait rendue
directement en Suisse depuis J._______ en (…).
Au vu de ces informations, délivrées par (…) de l'intéressé, la réalité du
retour de la famillle (…) au Kosovo en (…) est douteuse, ce d'autant plus
qu'aucun élément du dossier ne pourrait laisser penser que L._______
aurait menti à ce propos.
4.1.2. Ce constat est renforcé par le fait que le père du recourant a été
surpris à H._______ au volant d'une voiture immatriculée en J._______ le
(…), soit (…) jours après l'entrée en Suisse de la famille le (…), un ticket
de caisse (…) du (…) ayant notamment été retrouvé dans le véhicule. Cet
élément ne concorde manifestement pas avec les circonstances de
l'arrivée en Suisse avancées par Ies membres de la famille (…), selon
lesquelles ils auraient voyagé dans le véhicule des passeurs qui les
accompagnaient. En outre, les explications données par les membres de
la famille interrogés à ce sujet ne convainquent pas. Il apparaît en effet
invraisemblable qu'une fois la famille arrivée en Suisse, (…) de
C._______ ait pris l'initiative d'apporter à ce dernier sa propre voiture
depuis J._______, afin de lui permettre de se déplacer en Suisse, (…) en
question venant de surcroît (…), selon les documents retrouvés dans la
voiture (permis de circulation du véhicule). En tenant compte des
affirmations de L._______, il semble plus probable que la famille (…) a
emprunté le véhicule (…) de C._______ pour se rendre en Suisse.
4.1.3. Les déclarations des membres de la famille entendus au sujet du
voyage qu'ils auraient effectué depuis le Kosovo confortent l'impression
selon laquelle ils ne l'ont pas fait dans les conditions décrites. Le récit
présenté par le recourant à ce sujet est particulièrement pauvre et dénué
de détails (cf. procèsverbal de l'audition d'A._______ du 9 décembre
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Page 13
2004, p. 3 et 4), à l'image des propos rapportés par les autres membres
de sa famille (cf. procèsverbal de l'audition de C._______ du 9 décembre
2004, p. 7 et 8 ; procèsverbal de l'audition de D._______ du 9 décembre
2004, p. 6 et 7 ; procèsverbal de l'audition de F._______ du 9 décembre
2004, p. 4). En outre, dits propos divergent les uns par rapport aux
autres, bien qu'ils semblent entendus sur certains points. Ainsi, les
conducteurs du fourgon parlaient tantôt uniquement le serbe (cf. procès
verbal de l'audition de C._______ du 9 décembre 2004, p. 8), tantôt le
gabel, l'allemand et l'albanais (cf. procèsverbal de l'audition de
D._______ du 9 décembre 2004, p. 6). L'arrière du véhicule, où les
requérants auraient pris place, ne disposait pas de sièges selon
C._______ (cf. procèsverbal de l'audition de C._______ du 9 décembre
2004, p. 7), alors que selon d'autres membres de la famille, ils étaient
bien assis sur des sièges (cf. procèsverbal de l'audition d'A._______ du
9 décembre 2004, p. 4 ; procèsverbal de l'audition de F._______ du 9
décembre 2004, p. 4). C._______ aurait effectué selon lui l'intégralité du
trajet à l'arrière, en compagnie du reste de la famille (cf. procèsverbal de
l'audition de C._______ du 9 décembre 2004, p. 8), tandis que d'après
son exfemme, il se serait parfois installé à l'avant avec les conducteurs
(cf. procèsverbal de l'audition de D._______ du 9 décembre 2004, p. 6).
C._______ s'est pour sa part contredit de manière flagrante, affirmant
dans un premier temps avoir parlé avec les conducteurs pendant le trajet
pour les tenir en forme (cf. procèsverbal de l'audition de C._______ du 9
décembre 2004, p. 7, réponse ad question n° 58), avant d'expliquer ne
pas avoir parlé avec eux en raison du fait qu'ils ne parlaient que le serbe
(cf. ibidem, p. 8, réponse ad question n° 61).
L'indigence des propos et les divergences constatées permettent de tenir
pour invraisemblables les circonstances de l'arrivée en Suisse du
recourant et de sa famille, telles qu'elles ont été rapportées.
4.2. En outre, les explications relatives aux conditions dans lesquelles
l'intéressé et sa famille auraient vécu au Kosovo entre (…) et (…)
s'avèrent extrêmement vagues et indigentes (cf. procèsverbal de
l'audition d'A._______ du 9 décembre 2004, p. 2 et 3), le recourant étant
notamment incapable de donner les noms des personnes avec qui il
aurait vécu pendant (…) mois, ou de décrire l'endroit où il vivait. Il n'est
pas non plus crédible qu'A._______ et les membres de sa famille soient
restés enfermés pendant (…) mois sans jamais quitter la maison qu'ils
occupaient, par unique crainte des Albanais.
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4.3. Au vu de ce qui précède, les motifs d'asile présentés par l'intéressé
doivent être jugés invraisemblables. Quant aux motifs plus spécifiques
allégués par ses parents (actes de persécution et de discrimination de la
communauté albanaise à leur encontre, faida lancée contre C._______ et
meurtres de familiers de D._______), qui seraient à l'origine du départ de
la famille du Kosovo, ils ont également été considérés comme non
crédibles, par arrêts séparés de ce jour (D7082/2010 et D7206/2010).
4.4. Au demeurant, indépendamment de la question de leur
vraisemblance, les motifs avancés ne sont pas pertinents en matière
d'asile.
4.4.1. Les problèmes invoqués par l'intéressé et les autres membres de
sa famille sont le fait de tiers. Or personne de la famille ne se serait
jamais adressé aux autorités compétentes pour dénoncer les actes
commis à leur encontre ou les menaces qui auraient pesé sur eux
(cf. procèsverbal de l'audition de C._______ du 9 décembre 2004, p. 7 ;
procèsverbal de l'audition de D._______ du 9 décembre 2004, p. 6).
Dans ces conditions, le recourant ne saurait se prévaloir d'un refus de
protection de la part des autorités kosovares et ne peut requérir la
protection de la Suisse, qui est subsidiaire. D'ailleurs, ses parents n'ont
jamais prétendu que les instances kosovares étaient inaptes à leur porter
assistance, reconnaissant au contraire n'avoir jamais connu de
problèmes avec elles (cf. procèsverbal de l'audition de C._______ du 16
novembre 2004, p. 6 ; procèsverbal de l'audition de D._______ du 16
novembre 2004, p. 7).
Par ailleurs, selon la jurisprudence du Tribunal, qui a repris sur ce point
celle de la Commission, la MINUK et la Force de maintien de la paix au
Kosovo (KFOR) ont la volonté et la capacité de protéger les minorités
ethniques au Kosovo et il n'existe aucune persécution systématique de
cellesci (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D
4618/2007 du 13 juillet 2007 consid. 5.3 et D3844/2006 du 27 août 2007
consid. 5.2, qui renvoient à la JICRA 2002 n° 22 consid. 4d/aa p. 180).
Cette jurisprudence est toujours d'actualité, même après la déclaration
unilatérale d'indépendance du Kosovo du 17 février 2008 (cf. arrêts du
Tribunal administratif fédéral D4220/2008 du 24 octobre 2008 p. 5, D
3694/2006 du 18 novembre 2008 consid. 3.2 et D3685/2009 du 20 août
2009 p. 5 et 6), les autorités de la nouvelle République ne renonçant pas
à poursuivre les auteurs d'actes pénalement répréhensibles et offrent
donc, en principe, une protection appropriée pour empêcher la
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perpétration d'actes illicites, quelle que soit l'appartenance ethnique des
auteurs et des victimes de ces atteintes (cf. notamment UK Home Office,
Operational Guidance Note : Kosovo, 22 juillet 2008, spéc. par. 3.11.10 à
3.11.12 et sources citées)
4.5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de
la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
5.
5.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2. In casu, l'ODM ne s'est pas prononcé sur le renvoi et son exécution
au motif que la situation de l'intéressé, père d'un enfant issu d'une
relation avec une Suissesse, relevait de la compétence des autorités
cantonales de police des étrangers (cf. décision de l'ODM du 7 octobre
2010, ch. II p. 3).
5.3. Selon la jurisprudence de l'ancienne Commission suisse de recours
en matière d'asile (JICRA 2001 n° 21 consid. 8d), qui est toujours
d'actualité, s'il y a lieu d'admettre qu'un étranger peut prétendre à une
autorisation de séjour, c'est à la police des étrangers qu'échoit la
compétence de prendre concrètement la décision quant au droit invoqué,
mais aussi de se prononcer sur le renvoi. Or, contrairement à l'avis de
l'autorité intimée, pour qu'un canton soit compétent pour statuer sur le
renvoi, encore fautil qu'au préalable, il ait été formellement saisi d'une
demande d'autorisation de séjour. Dans ce sens, le seul constat qu'un
demandeur d'asile peut prétendre à un droit de séjour en Suisse ne
permettait pas à l'ODM de renoncer à se prononcer sur le renvoi et son
exécution.
En l'espèce, l'ODM a constaté de manière correcte que l'intéressé avait
des raisons objectives de faire valoir une prétention à une autorisation de
séjour en Suisse, autrement dit d'invoquer son droit au respect de sa vie
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familiale au sens large (cf. art. 8 de la Convention de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
[CEDH, RS 0.101] et art. 14 LAsi). Toutefois, l'office aurait dû donner à
l'intéressé la possibilité d'entreprendre les démarches nécessaires auprès
des autorités cantonales compétentes et l'avertir qu'à défaut, il statuerait
luimême sur les questions du renvoi et de son exécution.
5.4. Dans ces conditions, force est de constater que l'instruction de
l'ODM a été incomplète. Il s'ensuit que le recours est admis en tant qu'il
porte sur le renvoi, que le chiffre 3 du dispositif de la décision querellée
est annulé et que le dossier est renvoyé à l'ODM pour complément
d'instruction et nouvelle décision.
6.
6.1. Le recourant ayant été débouté en ce qui concerne la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, il y a lieu
de mettre des frais réduits à sa charge, à hauteur de Fr. 300.
(cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
6.2. S'agissant des dépens (art. 64 PA), il y a lieu de constater que si le
recourant était bien représenté par une mandataire, celleci a agi à titre
bénévole (cf. mémoire de recours du 9 novembre 2010 et réponse du 14
mars 2011). Dans ces circonstances, il n'est pas alloué de dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur le refus de l'asile, est rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi, est admis, de sorte que le
chiffres 3 du dispositif de la décision de l'ODM est annulé.
3.
L'ODM est invité à reprendre l'instruction au sens des considérants et à
rendre une nouvelle décision.
4.
Les frais de procédure réduits, d'un montant de Fr. 300., sont mis à la
charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais de
Fr. 600. versée le (…), dont le solde lui sera restitué par le service des
finances.
5.
Il n'est pas alloué dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :