Cour IV
D-7879/2007 / chu
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 n o v e m b r e 2 0 1 0
Gérald Bovier (président du collège),
Blaise Pagan, Fulvio Haefeli, juges,
Alain Romy, greffier.
A._______,
Congo (Kinshasa),
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 18 octobre 2007 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7879/2007
Faits :
A.
Le 17 septembre 2007, l'intéressé est entré clandestinement en
Suisse et a déposé, le même jour, une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de C._______.
Il a été entendu le 27 septembre 2007, dans le cadre d'une première
audition au CEP, et le 11 octobre 2007, dans le cadre d'une audition
fédérale. Il ressort pour l'essentiel de ces auditions qu'il était (...) et
membre du Mouvement de Libération du Congo (MLC), qu'il avait
toujours vécu à Kinshasa avec (...), jusqu'à sa fuite le (...). S'agissant
de ses motifs d'asile, il a expliqué qu'il partageait sa chambre (se
trouvant dans une annexe de la maison familiale) avec (...). Ce dernier,
membre de la garde rapprochée de Jean-Pierre Bemba, aurait
régulièrement dormi dans ce lieu. Dans la nuit du (...), alors que (...)
aurait été absent, des soldats seraient venus fouiller la chambre qu'il
partageait avec (...) et l'auraient brutalisé. Lors de la fouille, les soldats
auraient trouvé des armes et du matériel militaire. Ils auraient aussi vu
une photo du requérant en compagnie de Jean-Pierre Bemba, ce qui
aurait conduit à son arrestation pour complicité. Il aurait alors été
emprisonné (...). Le (...), profitant de l'absence du garde, il aurait
réussi à fuir par une brèche dans le mur d'enceinte de la prison. Il
serait rentré chez lui et sa mère l'aurait conduit dans une polyclinique
pour se faire soigner, puis chez une connaissance. Il aurait ensuite
traversé le fleuve pour se rendre au Congo (Brazzaville) le (...). Grâce
à l'aide d'une connaissance qui lui aurait fourni les documents
nécessaires, il aurait pu quitter en avion ce pays le (...). Il aurait
transité par D._______ et E._______, avant de rejoindre C._______ en
voiture.
A l'appui de ses allégations, il a déposé une carte de membre du MLC,
une carte d'étudiant et une carte d'électeur.
B.
Par décision du 18 octobre 2007, l'ODM a rejeté sa demande d'asile,
au motif que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables (art. 7 de la
loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]). Cet office a
également prononcé le renvoi de Suisse du requérant et ordonné
l'exécution de cette mesure.
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C.
En date du 21 novembre 2007, l'intéressé a interjeté recours contre la
décision précitée en concluant à l'annulation de celle-ci, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile,
subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire. A titre préalable, il
a également requis l'assistance judiciaire partielle. Sur le fond, il a
repris les faits à l'origine de sa demande d'asile et contesté
l'argumentation avancée par l'autorité de première instance. Il a
affirmé que ses déclarations n'étaient pas invraisemblables et estimé
que l'ODM les avait appréciées de manière arbitraire. Il s'est prévalu
de la violation du droit fédéral, y compris l'abus ou l'excès du pouvoir
d'appréciation, et de la constatation inexacte et incomplète des faits
pertinents.
D.
Par décision incidente du 26 novembre 2007, le juge instructeur du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté la
demande d'assistance judiciaire partielle et fixé à l'intéressé un délai
au 11 décembre 2007 pour verser une avance de frais.
E.
Par courrier daté du 21 novembre 2007 et envoyé le 11 décembre
2007, le recourant a demandé à pouvoir payer l'avance de frais par
acomptes mensuels.
F.
Par ordonnance du 14 décembre 2007, le juge instructeur du Tribunal
a déclaré la requête sans objet, l'avance de frais ayant été versée
intégralement le 10 décembre 2007.
G.
Invité à se prononcer sur le contenu du recours, l'ODM a, dans sa
détermination du 29 avril 2008, maintenu intégralement ses
considérants et proposé le rejet du recours.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant
le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi. En cette matière, il statue
de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue
par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre
motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant
une argumentation différente de l'autorité intimée.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en
matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et
des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce
(cf. sur cette question, JICRA 2000 n° 2 p. 20, JICRA 1997 n° 27
consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6
consid. 5 p. 52, jurisprudences dont le Tribunal n'entend pas s'écarter
en l'espèce). Ce faisant, il prend en considération l'évolution
intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(art. 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
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leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.3 Des allégations sont vraisemblables lorsqu'elles présentent une
substance suffisante, sont en elles-mêmes convaincantes et
plausibles. Pour satisfaire aux exigences légales de vraisemblance, les
déclarations du requérant ne doivent ainsi pas se réduire à de vagues
allégués ; il est admis que chaque personne qui a vécu une situation
particulière doit être en mesure de la décrire de manière détaillée,
précise et concrète, la vraisemblance de propos généraux, voire
stéréotypés étant généralement écartée (JICRA 2005 no 21 consid. 6.1
p. 190 s., JICRA 1996 no 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 no 5
consid. 3c p. 43 s.; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens,
Bâle/Francfort-sur-le-Main, 1990, p. 303 et 312). Les déclarations
doivent également être cohérentes et ne pas contenir des
contradictions sur des points importants. Elles doivent répondre à une
certaine logique interne, et ne pas se trouver en contradiction avec
des événements connus ou l'expérience générale. Enfin, le requérant
d'asile lui-même doit paraître crédible, ce qui n'est, en particulier, pas
le cas lorsqu'il s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf.
art. 7 al. 2 LAsi).
2.4 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se
produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité,
une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas
possible; il faut que le requérant d'asile parvienne à "convaincre le
juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme
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prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être
passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est
raisonnablement à exclure" (cf. MAX KUMMER, Grundriss des
Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in: WALTER KÄLIN, op.
cit., p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et
le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif
moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité
des allégations (cf. KÄLIN, op. cit., p. 303). C'est ainsi que lors de
l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et
militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui
l'emportent (JICRA 1993 no 11 p. 67 ss; KÄLIN, op. cit., p. 307 et 312;
MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999,
p. 53 ss).
3.
En l'occurrence, l'ODM a conclu au rejet de la demande d'asile,
considérant les allégations du recourant comme invraisemblables au
sens de l'art. 7 LAsi. L'office a relevé deux divergences dans le récit :
le nombre de jours de détention entre son arrestation et son
interrogatoire qui était une fois de (...) jours (cf. procès-verbal de
l'audition du 27 septembre 2007, p. 5), puis de (...) jours (cf. procès-
verbal de l'audition du 11 octobre 2007, p. 11), et la nature des objets
découverts par les soldats lors de la fouille du domicile de l'intéressé
(la première fois le recourant a cité des grenades, des armes et des
tenues militaires, la deuxième fois il a évoqué des couteaux en lieu et
place des habits militaires). La décision retient également le manque
de détails dans les descriptions du (...), ainsi que la difficulté de
l'intéressé à estimer les distances parcourues et le nombre de soldats
intervenus lors de son arrestation. L'ODM estime que le récit quant à
l'évasion est contraire à la logique et à l'expérience générale, car un
camp militaire est par définition un endroit bien gardé et surveillé.
In casu, le Tribunal ne partage pas les conclusions de l'autorité
intimée. En effet, comme rappelé ci-dessus (consid. 2.4), lorsqu'il
s'agit pour l'autorité de statuer en matière de vraisemblance, elle ne
peut fonder son argumentation sur des divergences de détails, sur des
hypothèses ou des extrapolations. Elle doit au contraire procéder à
une appréciation globale de la cause en mettant en balance les
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éléments qui plaident en faveur de la vraisemblance du récit présenté
et ceux qui plaident en défaveur de celle-ci. En l'espèce, s'il y a bien
une divergence entre le nombre de jours écoulés entre l'arrestation et
l'interrogatoire auquel l'intéressé aurait été soumis, comme l'a
justement relevé l'ODM, force est au contraire de constater que la
divergence mise en évidence sur les objets trouvés au domicile lors de
la fouille n'est pas convaincante, dans la mesure où elle pourrait
aisément s'expliquer par un problème dans le processus de
verbalisation des propos tenus qui peut parfois manquer de précision.
Quant aux autres objections formulées par l'ODM dans sa décision,
elles paraissent trop générales et résulter d'extrapolations. Dans ces
conditions, les motifs liés à l'invraisemblance relevés par l'autorité
intimée dans la décision querellée n'apparaissent pas en l'état d'un
poids suffisant pour fonder un rejet de la demande d'asile. Il y a lieu de
tenir compte également de la remarque formulée par le représentant
de l'œuvre d'entraide présent lors de l'audition sur les motifs qui
indiquait que de son point de vue le récit était "clair, (paraissait)
véridique". Il appartenait donc à l'ODM, s'il entendait rejeter la
demande d'asile de l'intéressé, d'argumenter sur la base d'éléments
substantiels, que ces éléments relèvent de la vraisemblance
(art. 7 LAsi) ou de la pertinence (art. 3 LAsi), voire de procéder à une
nouvelle audition s'il s'estimait insuffisamment instruit en l'état pour
statuer. En agissant comme il l'a fait dans la décision querellée, il a
abusé de son pouvoir d'appréciation et constaté de manière inexacte
et incomplète l'état de fait pertinent (art. 106 LAsi).
4.
4.1 Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de
renvoi sont, en principe, des recours en réforme, exceptionnellement
des recours en cassation (art. 61 al. 1 PA). La réforme présuppose
cependant un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse
être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de
recours de procéder à des investigations complémentaires d'une trop
grande ampleur (cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 PA in :
VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [édit.], Zurich/St. Gall
2008, p. 774 ; PHILIPPE WEISSENBERGER, commentaire ad art. 61 PA, in :
Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [édit.],
Zurich/Bâle/Genève 2009, p. 1210 ; ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH,
LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
Bâle 2008, p. 49). Une cassation intervient à tout le moins si des actes
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d'instruction complémentaires d'une certaine ampleur doivent être
menés en vue d'établir les faits déterminants de la cause (cf. JICRA
1995 n° 6 consid. 3d, JICRA 1994 n°1 consid. 6b).
4.2 In casu, la décision de l'autorité de première instance était
d'emblée viciée sur la question de l'asile, dans la mesure où elle était
fondée sur une mauvaise pondération de motifs liés à l'invraisem-
blance du récit (cf. consid. 3 supra). De plus, l'ODM n'a pas apporté
d'éléments supplémentaires dans sa détermination sur le recours,
mais s'est contenté d'un préavis standard. La motivation proposée ne
peut dès lors être confirmée. Cependant, il n'est en l'état pas exclu
qu'une argumentation différente, basée sur l'art. 3 LAsi ou même sur
d'autres éléments en lien avec l'art. 7 LAsi, puisse être développée à
l'appui d'une nouvelle décision. Une telle argumentation pourrait
prendre en compte la qualité de simple membre du MLC du recourant,
l'évolution de la situation intervenue entre-temps en République démo-
cratique du Congo, ainsi que le sort réservé à (...) ou à d'autres
membres de la garde rapprochée de Jean-Pierre Bemba. Ce dernier
vit d'ailleurs en exil depuis 2007. Une telle argumentation serait
toutefois nouvelle et pourrait appeler des investigations complé-
mentaires de la part de l'autorité intimée (éventuellement une nouvelle
audition) qui dépasse le cadre de ce qui peut être accompli au niveau
d'une instance de recours. Le droit d'être entendu de la partie devrait
également être respecté (principe de la double instance). En outre, il y
a lieu de relever que le vice de motivation affectait la décision "ab
ovo", ce qui plaide également en faveur d'une cassation.
5.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler la décision querellée pour
violation du droit fédéral, notamment pour abus dans l'exercice du
pouvoir d'appréciation, ainsi que pour établissement inexact et
incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi), et de
renvoyer la cause à l'autorité de première instance pour complément
d'instruction dans le sens des considérants et pour nouvelle décision
(art. 61 al. 1 PA).
6.
Au vu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de
procédure (art. 63 al. 1 et al. 2 PA).
7.
Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
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d'office ou sur requête, à la partie qui a entièrement ou partiellement
gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et
relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En l'espèce, le
recourant a eu gain de cause en tant qu'il a conclu à l'annulation de la
décision attaquée. Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant qui a
eu gain de cause, a droit à des dépens pour les frais nécessaires et
utiles qu'il a dû engager pour obtenir gain de cause. Au vu du dossier,
les dépens sont arrêtés, ex aequo et bono, à un montant de Fr. 800.-
(art. 14 al. 2 FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 18 octobre 2007 est annulée et le dossier de
la cause renvoyé à cet office pour complément d'instruction et nouvelle
décision au sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais d'un montant
de Fr. 600.- versée le 10 décembre 2007 sera restituée au recourant
pas le Service des finances du Tribunal.
4.
L'ODM versera au recourant un montant de Fr. 800.-, à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (par courrier
interne ; en copie)
- au Service des migrations du canton F._______ (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :
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