Cour IV
D-7897/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 0 8
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ;
Alain Romy, greffier.
A._______, Gambie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 28 novembre 2008 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7897/2008
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
6 novembre 2008,
les procès-verbaux des auditions du 11 novembre 2008 (audition au
sens de l'art. 26 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi,
RS 142.31] et de l'art. 19 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999
[OA 1, RS 142.311]) et du 17 novembre 2008 (audition sur les motifs
de la demande d'asile au sens des art. 29, 30 et 36 al. 1 LAsi),
la décision du 28 novembre 2008 par laquelle l'ODM, en se fondant
sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, n’est pas entré en matière sur la demande
d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de
cette mesure,
le recours que l'intéressé a interjeté le 10 décembre 2008 contre cette
décision ; sa demande d'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et
34 LTAF,
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
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l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il
peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation diffé-
rente de l'autorité intimée,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA par renvoi de
l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est
recevable,
qu'au cours des auditions sur ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré
qu'il était ressortissant gambien d'ethnie mandinga ; que (...), aurait
été un haut responsable de l'Agence nationale de renseignements
(NIA) ; que celui-ci aurait été arrêté en (...), accusé de complicité dans
une tentative de coup d'État ; qu'il aurait été libéré (...) plus tard et
aurait quitté le pays sans plus donner de nouvelles ; que depuis
l'arrestation de (...), l'intéressé aurait été recherché, d'une part, car il
aurait été soupçonné de détenir des documents de (...) et, d'autre part,
en raison de sa participation à une manifestation estudiantine en (...) ;
que cette dernière affaire aurait resurgi, (...) n'étant plus là pour le
protéger ; qu'ayant appris par (...), elle-même informée par un ancien
collègue de (...), qu'il était recherché, il aurait vécu caché dans un
village dans la brousse ; qu'en (...), il aurait quitté son pays pour se
rendre à B._______ ; qu'il aurait rencontré une personne qui aurait eu
pitié de lui et qui l'aurait emmené en C._______ ; qu'en racontant son
histoire, il aurait pu embarquer à bord d'un bateau en partance pour
D._______ ; qu'à son arrivée, un Blanc lui aurait déconseillé de
demander l'asile en D._______ et lui aurait acheté un billet de train
pour la Suisse,
qu'à l'appui de sa demande, l'intéressé a produit un avis de recherche
à son nom daté du (...),
que l'ODM, dans sa décision du 28 novembre 2008, a relevé que l'inté-
ressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables
et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réali-
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sée ; qu'il a estimé que la qualité de réfugié n'était pas établie dans la
mesure où les allégations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exi-
gences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi ; qu'il a par ailleurs considéré
que l'exécution du renvoi était possible, licite et raisonnablement exi-
gible,
que dans son recours du 10 décembre 2008, l'intéressé a pour l'es-
sentiel repris ses précédentes déclarations, soutenu qu'elles étaient
fondées et qu'il risquait de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il a
conclu à l'annulation de la décision querellée, à la reconnaissance de
sa qualité de réfugié, subsidiairement à son admission provisoire ; qu'il
a en outre requis l'assistance judiciaire partielle,
qu'à l'appui de son recours, il a versé un document intitulé "U.S. De-
partment of State Country Report on Human Rights Practices
2006 - The Gambia" daté du 6 mars 2007,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toute-
fois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative po-
sées par l'art. 32 al. 3 let. a, b et c LAsi est remplie,
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doi-
vent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les docu-
ments qui permettent une identification certaine et qui assurent le ra-
patriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administrati-
ves (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss),
que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le
sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité
(ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa
p. 109s.),
qu'enfin, le fait que l'identité réelle du requérant soit connue des auto-
rités suisses n'est pas déterminant sous l'angle de l'art. 32 al. 2
let. a LAsi (ATAF 2007/7 consid. 5.3 p. 69),
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas remis de documents de voyage ou
de pièces permettant de l'identifier de manière certaine dans un délai
de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a en outre
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pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs excusables de ne pas
avoir été à même de se procurer de tels documents en temps utile ;
qu'il lui appartenait d'effectuer toute démarche s'avérant utile, adéqua-
te et nécessaire à cette fin, ce qu'il n'a pas fait en temps utile pour des
raisons qui lui sont propres ; que l'intéressé a fait valoir qu'il n'avait pas
compris le sens du document remis au moment du dépôt de sa de-
mande d'asile, qu'il n'avait pas besoin de pièces d'identité dans son
pays au vu de la notoriété de (...) et qu'il n'y avait personne sus-
ceptible de lui faire parvenir des documents d'identité ; que ses expli-
cations ne sont toutefois ni convaincantes ni déterminantes,
que sur ce point, le Tribunal fait également siennes les constatations
développées par l'ODM à l'appui de son prononcé (cf. décision du
28 novembre 2008, consid. I/1., p. 2s.), ce d'autant qu'au stade du re-
cours, aucun élément substantiellement nouveau n'est avancé,
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité
déposés en temps utile, sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses va-
lables, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne
s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de détermi-
ner si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformé-
ment à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une for-
mulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité
à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3
let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et
le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel
sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié
(ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss),
qu'en l'espèce, les allégations de l'intéressé relatives aux problèmes
qu'il aurait rencontrés et qui l'auraient incité à quitter son pays ne
constituent que de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément
concret ne vient étayer,
qu'en particulier, le Tribunal relève, à l'instar de l'ODM, que l'affirma-
tion de l'intéressé selon laquelle il serait le (...) est totalement
dépourvue d'assises probantes ; qu'au contraire, ses déclarations au
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sujet de (...) sont restées évasives et inconsistantes (cf. en particulier
les réponses figurant au p.-v. de l'audition du 17 novembre 2008,
p. 5-7),
qu'au demeurant, il n'est pas vraisemblable que l'intéressé ait été re-
cherché par les autorités qui l'auraient soupçonné de détenir des affai-
res de (...), alors que ce dernier a finalement été libéré ; que de même,
il n'est pas crédible que les autorités s'en soient prises au seul
requérant, sans inquiéter ni (...) ni (...),
que l'intéressé a certes déposé un avis de recherche daté du (...) ; que
toutefois, comme relevé par l'ODM, il appert, au vu tant de sa forme
que de son contenu, qu'il s'agit d'un document fabriqué pour les
besoins de la cause ; qu'on relèvera en particulier qu'il n'est pas
crédible que le requérant ait été recherché en (...) pour avoir participé
à une manifestation qui se serait déroulée plus de (...) auparavant,
alors qu'il n'était âgé que de (...) ans ; qu'on retiendra encore que lors
de son audition du 17 novembre 2008, il a déclaré avoir quitté son
pays au mois de (...), soit avant même l'établissement de ce
document,
que le Tribunal constate encore le caractère invraisemblable et sté-
réotypé du voyage du recourant jusqu'en Suisse,
que pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la dé-
cision attaquée (consid. I/2. p. 3) dès lors que ceux-ci sont suffisam-
ment explicites et motivés (art. 109 al 3 al. 3 LTF, par renvoi de
l'art. 4 PA), ce d'autant que le recourant n'a apporté ni arguments ni
moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de
cette dernière et à rendre plausibles ses allégations dans le cadre de
son mémoire de recours,
que s'agissant du moyen de preuve produit par le recourant (cf. rapport
du Département d'État américain sur la Gambie de 2007), il n'a aucu-
ne valeur probante dans la mesure où il n'est pas de nature à démon-
trer la réalité des faits allégués ni même le lien (...) entre (...) et
l'intéressé ; qu'en outre, ce moyen de preuve, décrivant des événe-
ments d'ordre général ou concernant des tiers, ne se réfère pas expli-
citement ou implicitement et de façon certaine au recourant ; qu'il n'en-
lève enfin rien au caractère indigent du récit de ce dernier,
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que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant ainsi de toute évi-
dence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de
la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne
saurait s'appliquer,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié du recourant au vu de ce qui précède,
qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'ins-
truction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, par-
faitement claire, ne le justifie pas,
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en
cas de renvoi (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais trai-
tements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre haute-
ment probable qu'elle serait visée directement par des mesures incom-
patibles avec ces dispositions ; que, pour des raisons identiques à
celles exposées ci-avant, tel n'est pas le cas en l'espèce,
qu'en outre, la Gambie ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son terri-
toire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants pro-
venant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque
cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44
al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
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qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est jeune, célibataire et sans charge de famille, qu'il peut se pré-
valoir d'une certaine formation et d'une expérience profession-nelle,
qu'il dispose dans son pays d'origine d'un réseau familial, et qu'il n'a
pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers
pour lesquels il ne pourrait être soigné en Gambie,
qu'il n'apparaît pas non plus que des mesures d'instruction complé-
mentaires, sous l'angle de la possibilité de l'exécution du renvoi, s'avè-
rent indiquées ; que l'intéressé ne le prétend d'ailleurs pas non plus,
que c’est ainsi à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le
dispositif de la décision du 28 novembre 2008 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile
du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21
p. 168ss),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite
et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
qu'elle est également possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ;
qu'il incombe au recourant d'entreprendre toutes les démarches né-
cessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans
son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point,
que la demande d'exemption de l'avance de frais est sans objet,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
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que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
qu’au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procé-
dure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'exemption de l'avance de frais est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier (...) (par
courrier interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton E._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :
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