B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7897/2015
Ar r ê t d u 2 3 d é c emb r e 2 0 1 6
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Daniela Brüschweiler, Gérard Scherrer, juges,
Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
représenté par Marie-Claire Kunz,
Centre Social Protestant (CSP)
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 20 novembre 2015 / N (…).
D-7897/2015
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Faits :
A.
Le 9 juillet 2015, A._______ (ci-après : le requérant ou le recourant), a
déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure
du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) à Vallorbe.
B.
Le 10 juillet 2015, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de la base de données de l'unité centrale du système
européen automatisé d'identification d'empreintes digitales (Eurodac),
que le requérant avait déposé deux demandes d'asile, l’une en Bulgarie le
20 août 2014, l’autre en France le 27 janvier 2015.
C.
Lors de son audition sommaire par le SEM, le 18 août 2015, le requérant
a déclaré qu’il était de nationalité afghane, célibataire et sans enfants. Il
avait quitté l’Afghanistan à destination du Pakistan et s’était ensuite rendu
successivement en Iran, en Turquie et en Grèce avant de rejoindre la
Bulgarie. Par la suite, il avait séjourné en France et en Allemagne, puis
était entré illégalement en Suisse le 9 juillet 2015. Il était psychiquement
très fragile et souffrait de dépression depuis trois ans. Il avait consulté à ce
sujet plusieurs médecins depuis son arrivée en Suisse, et l’un d’entre eux
lui avait prescrit des médicaments qu’il prenait sous le contrôle de son
assistant. Invité à se déterminer sur son éventuel transfert vers la Bulgarie,
en tant qu’Etat supposé compétent pour le traitement de sa demande
d'asile, le requérant s'est opposé à cette mesure en faisant valoir qu’il
n’aurait pas les moyens financiers de consulter un médecin dans ce pays
en raison des conditions de vie difficiles qui y régnaient.
D.
Le 26 août 2015, le SEM a soumis aux autorités bulgares une requête aux
fins de reprise en charge du requérant sur la base de l’art. 18 par. 1 point
b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union
européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III).
E.
Par communication du 17 novembre 2015, l'Unité Dublin de l’Agence
gouvernementale bulgare pour les réfugiés a accepté cette demande en
application de l'art. 18 par. 1 point c du règlement Dublin III.
D-7897/2015
Page 3
F.
Par message électronique du 23 novembre 2015, le SEM a informé les
autorités bulgares qu’en l’absence de réponse dans le délai prescrit à
la requête du 26 août 2015, la Bulgarie était devenue l’Etat responsable de
l’examen de la demande d’asile du requérant dès le 10 septembre 2015.
G.
Par décision datée du 20 novembre 2015, notifiée le 27 novembre suivant,
le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en
vertu de l'art. 31a al. 1 let. b de la loi sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a
prononcé le renvoi de l’intéressé vers la Bulgarie et ordonné l'exécution de
cette mesure.
H.
Par acte du 4 décembre 2015, le requérant a recouru contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) en concluant,
sous suite de dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au SEM
pour complément d’instruction, subsidiairement, pour qu’il entre en matière
sur la demande d'asile en application des art. 3 par. 2 ou 17 par. 1 du
règlement Dublin III. Il a sollicité la suspension de l'exécution du transfert
et l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. Il a soutenu que le SEM s’était
fondé sur un état de fait incomplet et avait violé son droit d’être entendu.
Il n’avait pas eu l’occasion de produire des moyens de preuve concernant
sa situation médicale, et la motivation de la décision contestée était
insuffisante compte tenu de ses problèmes de santé. Il a ajouté qu’il
n’aurait pas accès en Bulgarie aux soins médicaux dont il avait besoin,
qu’il courrait le risque d’être mis en détention lors de son arrivée dans ce
pays et que, partant, il serait victime de traitements contraires à la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales.
Il a joint au recours un courriel du 3 décembre 2015 établi par le
Dr B._______, médecin adjoint au C._______. Selon ce document, il
présentait un état dépressif depuis trois ans et avait commis au moins une
tentative de suicide. Il bénéficiait depuis son arrivée en Suisse d’un soutien
médical assuré par un médecin généraliste et un psychiatre, à raison de
deux consultations bimensuelles. Il suivait un traitement psychotrope par
antidépresseur, anxiolytique et somnifère depuis le mois de septembre
2015, qui avait conduit à une légère amélioration de son état de santé
mentale. Celui-ci s’était toutefois aggravé suite à la réception de la décision
du SEM. Le trouble dépressif dont il souffrait n’était pas de nature
réactionnelle et l’épisode en cours devait être considéré comme majeur
(CIM 10, F 33.2). Sa pathologie était ancienne et avait déjà été traitée dans
son pays d’origine. Son état de santé mental suscitait de fortes
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préoccupations et le risque suicidaire était important en cas de renvoi de
Suisse sous la contrainte.
I.
Par décision incidente du 10 décembre 2015, le Tribunal a accordé l’effet
suspensif au recours, a invité le SEM à informer la Bulgarie du report
du délai de transfert découlant de la présente procédure et a admis la
demande d’assistance judiciaire partielle.
J.
Par ordonnance du même jour, le Tribunal a imparti au SEM un délai au
4 janvier 2016 pour se déterminer sur le recours et, en particulier, sur le
courriel du 3 décembre 2015 qui lui était annexé.
K.
Par réponse du 23 décembre 2015, le SEM a confirmé la décision
querellée et a conclu au rejet du recours. Il a exposé les raisons pour
lesquelles la prise en compte de la situation en Bulgarie dans le domaine
de l’asile et l’appréciation de la problématique médicale de l’intéressé,
tel que décrite dans le rapport du 3 décembre 2015, n’avaient mis en
lumière aucun motif justifiant l’application des art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III et 29a al. 3 de l’ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure
du 11 août 1999. Il a également expliqué pour quels motifs il n’y avait pas
lieu de s’assurer auprès des autorités bulgares que le recourant
bénéficierait d’une prise en charge particulière lors de l’exécution du
transfert.
L.
Par ordonnance du 8 janvier 2016, le Tribunal a transmis la réponse du
SEM au recourant et a invité celui-ci à déposer ses éventuelles
observations avant le 2 février 2016.
M.
Par réplique du 1er février 2016, le recourant a fait valoir que son transfert
ne pouvait être effectué dès lors qu’il était une personne vulnérable compte
tenu de sa situation médicale, qu’il courait le risque d’être mis en détention
à son arrivée en Bulgarie et qu’il avait été privé de soins lors de son
précédent séjour dans ce pays.
N.
Le 15 février 2016, le recourant a produit un rapport médical établi le même
jour par le Dr D._______, médecin chef de clinique du E._______. Selon
cette pièce, l’intéressé souffrait d’un trouble dépressif majeur récurrent et
bénéficiait de ce fait d’un traitement médicamenteux (cf. Zoloft, Trittico,
Atarax, Zolpidem, Temesta) ainsi que d’un soutien psychothérapeutique à
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caractère ambulatoire. Il présentait un trouble dépressif grave, corrélé à
son histoire de vie, dont l’évolution était difficilement prévisible.
L’exacerbation de ses symptômes dépressifs était hautement probable
en cas de renvoi en Bulgarie, de sorte qu’un suivi psychiatrique sur place
n’offrirait pas les conditions nécessaires à une rémission durable de la
symptomatologie dépressive.
O.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32),
le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA
(RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi). En particulier, les
décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi d'un requérant
de Suisse (cf. art. 6a al. 1 LAsi) peuvent être contestées devant le Tribunal
conformément à l’art. 33 let. d LTAF.
Le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige. Il statue de
manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 En matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA,
à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi et
37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi),
le recours est recevable.
2.
Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière et de
transfert fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant
peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou
l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et l'établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).
L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi
lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve
déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité
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inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve
d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2012/21
consid. 5.1; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615;
voir aussi ATAF 2007/37 consid. 2.3).
3.
3.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et réf. cit.; 2012/4 consid. 2.2;
2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
3.2 Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2;
par analogie : Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a; 1994 n° 29
consid. 3; BENOÎT BOVAY, op. cit., p. 242 ss et 620 ss, et les réf. cit.;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-
gericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013,
p. 226 ss, ch. 3.197). Ainsi, il peut admettre le recours pour d'autres
raisons que celles invoquées devant lui ou, au contraire, le rejeter en
adoptant une argumentation différente (substitution de motifs) de celle de
l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2; MOOR/POLTIER, Droit
administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820; THOMAS HÄBERLI, in :
Waldmann/Weissenberger [éds.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren, 2009, art. 62 PA, n° 37 à 40, p. 1249 ss).
3.3 Il fonde sa décision sur l'état de fait existant au moment où il statue, soit
aussi sur les évènements qui sont intervenus entre la décision contestée
et l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2014/1 consid. 2; 2012/21 consid. 5; 2011/43
consid. 6.1; 2011/1 consid. 2).
4.
4.1 Dans la présente cause, il y a lieu de déterminer si l'autorité inférieure
était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon
laquelle elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque
le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
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Page 7
4.2 En application des art. 1 et 29a al. 1 OA 1 (RS 142.311), ainsi que des
art. 1 ch. 1 et 4 ch. 3 de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence afférente au
traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement
Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et
mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant
la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de
Dublin/Eurodac] [RO 2015 1841]). S'il ressort de cet examen qu'un autre
Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une
décision de non-entrée en matière après que l'Etat concerné a
expressément accepté la demande de prise ou de reprise en charge du
requérant d'asile, ou s'est abstenu d’y répondre dans le délai prescrit
(cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et 25 par. 2 du règlement Dublin III).
4.3 A teneur de l'art. 3 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III, une
demande de protection internationale présentée par un ressortissant
de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque des
Etats membres est examinée par un seul Etat, qui est celui que les critères
énoncés au chapitre III du règlement désignent comme responsable.
Dans une procédure de prise en charge (« take charge »), ces critères
doivent être appliqués successivement (cf. art. 7 par. 1 du règlement
Dublin III). En revanche, dans une procédure de reprise en charge (« take
back »), dès lors qu'un Etat membre a déjà été saisi d'une première
demande d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour l'examiner, il
n'appartient pas, en règle générale, à un autre Etat membre, saisi
ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle
détermination de l'Etat responsable en application des critères de
compétence dudit règlement (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1;
FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, 2014, K 4 ad art. 20).
4.4 L'Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin III est tenu
de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et
29 du règlement, le requérant dont la demande d’asile est en cours
d’examen ou qui l’a retirée, et qui a présenté une demande dans un autre
Etat membre, ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un
autre État membre (cf. art. 18 par. 1 points b et c du règlement Dublin III).
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La requête aux fins de reprise en charge est formulée dans un délai de
deux mois à compter de la réception du résultat positif « Eurodac »
(cf. art. 23 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III). L’Etat membre requis
procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins
de reprise en charge dans un délai de deux semaines à compter de sa
réception, lorsqu’elle est fondée sur des données obtenues par le système
« Eurodac » (cf. art. 25 par. 1 du règlement Dublin III).
4.5 En l'occurrence, il ressort des données de l'unité centrale du système
européen « Eurodac » que le recourant a déposé une demande d'asile
en Bulgarie le (…) 2014. Le SEM a dès lors soumis, en temps utile, aux
autorités bulgares une demande aux fins de reprise en charge de
l'intéressé.
N'ayant pas répondu à cette requête dans le délai prescrit, la Bulgarie
est réputée l’avoir acceptée dès le 10 septembre 2015, et partant, avoir
reconnu sa responsabilité pour la reprise en charge du recourant et la
bonne organisation de son arrivée sur son territoire (cf. art. 25 par. 2 du
règlement Dublin III). Les autorités bulgares ont d’ailleurs confirmé par la
suite leur accord à la demande du SEM, sur la base de l’art. 18 par. 1 point
c du règlement Dublin III.
4.6 La responsabilité de la Bulgarie au sens du règlement Dublin III est
ainsi établie, point qui n’est du reste pas contesté en instance de recours.
5.
5.1 Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat
membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de
sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des
défaillances systémiques (« systemic flaws »), dans la procédure d'asile et
les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-
après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable
poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement afin
d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable
(art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III).
5.2 La Bulgarie est liée par la CharteUE et est partie à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984
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contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'à son
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301).
Elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour
l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte]
(JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil).
5.3 Dans ces conditions, la Bulgarie est présumée respecter la
sécurité des demandeurs d'asile conformément à ses obligations tirées
du droit international public et du droit européen, en particulier le droit à
l'examen de leur demande selon une procédure juste et équitable,
l'accès à une voie de recours effective, ainsi que le principe de non-
refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés, et l'interdiction de mauvais
traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. décision de la
Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) K.R.S. c.
Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08, p. 19; arrêt de la Cour de
justice de l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011 dans les
affaires jointes C-411/10 N.S. c. Secretary of State for the Home
Department et C-493/10 M.E. c. Refugee Applications Commissioner et
Minister for Justice, Equality and Law Reform, points 78, 80, 83).
Cette présomption de sécurité est toutefois réfragable (cf. arrêt précité de
la CJUE dans les affaires jointes C-411/10 et C-493/10, par. points 99 ss).
Elle doit être écartée d’office lorsqu’il existe dans l'Etat membre concerné
une défaillance systémique (« systemic failure ») de nature à engendrer,
de manière prévisible, un risque réel de mauvais traitement du requérant
d’asile, ce qui est notamment le cas lors d'une pratique avérée de violation
des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2011/9 consid. 6;
2010/45 consid. 7.4.2; arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du
21 janvier 2011, n° 30696/09, § 341 ss).
5.4 Dans un rapport du 2 janvier 2014, le Haut-Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR) avait appelé les Etats parties au
règlement Dublin à cesser temporairement tous les transferts de
demandeurs d'asile vers la Bulgarie en raison de l’existence dans ce
pays de sérieuses insuffisances dans le système de traitement des
demandes d'asile et les conditions d'accueil des requérants (cf. UNHCR
D-7897/2015
Page 10
observations on the current asylum system in Bulgaria, 2.1.2014,
disponible en ligne sous 54.html >, consulté le 02.12.2016).
Cela étant, dans une mise à jour de ce rapport au mois d’avril 2014, le
HCR a révoqué son appel au motif que les conditions d'accueil des
demandeurs d'asile en Bulgarie s'étaient améliorées, tout en rendant
les Etats attentifs aux risques des transferts de personnes vulnérables vers
ce pays (cf. UNHCR observations on the current asylum system in
Bulgaria, April 2014, disponible en ligne sous docid/534cd85b4. html >, consulté le 02.12.2016). A ce jour, le HCR n'a
pas modifié sa position résultant de ce dernier rapport.
5.5 D'autres organisations continuent toutefois à se faire l'écho de
sérieuses difficultés dans le domaine de l’asile en Bulgarie. Ainsi, dans
un rapport du mois d'octobre 2015, le Bulgarian Helsinki Committee (BHC)
a mis en évidence les conditions matérielles insuffisantes prévalant dans
les centres d'accueil bulgares, ainsi que les conditions de détention
pénibles touchant de nombreux requérants, y compris des personnes
retournant en Bulgarie dans le cadre de l'accord Dublin et des familles
avec des enfants (cf. European Council on Refugees and Exiles, Asylum
Information Database [Asylum Information Database], Country report :
Bulgaria, October 2015, ci-après rapport BHC, p. 12-13, 29-30, 44, 52,
56 ss, disponible en ligne sous default/files/report-download/aida_/bg_update.iv_.pdf >, consulté le
05.12.2016). A titre illustratif, il relève que le système de soins offert
aux détenus est inefficace, en l'absence notamment de moyens
thérapeutiques appropriés, et que depuis la suppression des sommes
allouées quotidiennement aux requérants pour se nourrir, ceux-ci sont
supposés recevoir deux repas par jour dans les centres d'accueil, étant
précisé que ces distributions sont en réalité irrégulières. Il indique
également que la Bulgarie n'a toujours pas transposé dans le droit national
la définition de « personnes vulnérables » résultant de l'art. 21 de la
directive Accueil, et n'a pas adopté de mesures particulières, notamment
en matière de garanties procédurales, permettant la prise en compte
des besoins spécifiques de cette catégorie de personnes, hormis quelques
aménagements pour le traitement de graves maladies chroniques
(cf. notamment p. 30, 38, 48-49, 54, 57),
5.6 Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de retenir qu’il existe en
Bulgarie des carences structurelles faisant obstacle, de manière générale,
à tout transfert vers cet Etat. Dans ces conditions, l'art. 3 par. 2 du
règlement Dublin III n’est pas applicable dans le cas d'espèce (cf. dans
D-7897/2015
Page 11
ce sens également : arrêts du TAF E-5537/2016 du 19 septembre 2016
consid. 4.2.2; D-4965/2016 du 22 août 2016 p. 10; E-4527/2016 du
8 août 2016 consid. 3.2 et réf. cit.). Cela étant, il importe d'être
particulièrement attentif, au vu des informations actuelles, à l'avertissement
émis par le HCR au mois d’avril 2014, concernant le transfert de personnes
vulnérables.
6.
Le recourant reproche au SEM de ne pas lui avoir permis d’établir la
réalité des problèmes de santé dont il souffrait.
6.1 En l’espèce le SEM a violé son devoir d'instruction en ayant omis
d'impartir au recourant un délai pour produire un rapport médical
circonstancié portant sur les problèmes psychiques allégués lors de son
audition et sur le traitement médical qu’il requérait pour ce motif, tout en
l’avertissant des conséquences du défaut de production de ce document
(cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2, ainsi que les art. 12 et 23 PA).
6.2 Le SEM s’est ainsi mis dans l’incapacité d’examiner les conditions
d'accueil dans l'Etat de destination de manière approfondie dès lors
qu’elles étaient notoirement difficiles. Conformément à la pratique du
Tribunal, il importe en effet que le SEM identifie clairement les
besoins spécifiques des demandeurs d'asile en raison d'une vulnérabilité
particulière telle qu'une maladie, lorsque les structures d'accueil de l'Etat
de destination ne répondent plus, comme en l’espèce, à l'ensemble des
besoins (cf. JEAN-PIERRE MONNET, La jurisprudence du Tribunal
administratif fédéral en matière de transferts Dublin, in : Breitenmoser/
Gless/Lagodny [éd.], Schengen et Dublin en pratique, questions actuelles,
2015, p. 397).
6.3 Compte tenu des recommandations précitées du HCR, l’autorité
inférieure devait également motiver avec un soin particulier sa
décision compte tenu des problèmes de santé invoqués par le requérant.
Or, elle s’est limitée à expliquer que, dans la mesure où le recourant
souffrait, selon ses dires, d’une dépression depuis trois ans, il n’y avait pas
lieu de présumer que celle-ci était suffisamment grave pour mettre en
danger son existence en cas de transfert vers la Bulgarie. En outre,
l’autorité inférieure ne pouvait faire valoir que cet Etat disposait d’une
infrastructure médicale suffisante, alors qu’aucun document médical
n’avait été produit concernant la nature exacte des problèmes de santé
du recourant et du traitement qu’ils nécessitaient. En définitive, la décision
entreprise n'expose en rien de quelle manière le SEM a évalué la
vulnérabilité alléguée du recourant et pris en compte, sous cet angle,
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les rapports actuels sur la situation des requérants d'asile en Bulgarie.
Dans ces circonstances, l’autorité inférieure n’a pas motivé sa décision
à satisfaction de droit.
6.4 Au vu de ce qui précède, le SEM n’a pas établi de façon exacte et
complète de l'état de fait pertinent (art.106 al. 1 let. b LAsi), ce qui a induit
une violation du droit d’être entendu du recourant. Cette violation a
toutefois été guérie en instance de recours. En effet, le recourant a produit
dans ce cadre un rapport médical circonstancié du Dr B._______,
conforme aux exigences jurisprudentielles (cf. ATF 130 V 396 consid. 6.3),
qui comporte toutes les informations nécessaires pour que le SEM puisse
apprécier en connaissance de cause sa situation médicale, notamment
sous l’angle des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et 29a al. 3 OA 1. Par
ailleurs, dans sa réponse du 23 décembre 2015, l’autorité inférieure a
complété la motivation de la décision contestée en tenant compte de ce
rapport et des informations actualisées sur les conditions d’accueil des
requérants d’asile en Bulgarie. Ainsi, il a expliqué à satisfaction les raisons
pour lesquelles les dispositions précitées n’étaient pas applicables dans
le cas d’espèce. Cette motivation complémentaire a en outre permis au
recourant de discerner l’ensemble des éléments qui ont guidé l’instance
inférieure dans l’appréciation de l’état de fait pertinent et de se
déterminer à leur sujet dans le cadre de ses écritures complémentaires du
1er février 2016.
6.5 En conclusion, compte tenu du rapport médical produit en instance de
recours et de l’échange d’écritures intervenu à cette occasion, le grief
d’établissement inexact et incomplet des faits (art.106 al. 1 let. b LAsi), bien
que fondé lors de l’introduction du recours, s’avère dépourvu d’effets, la
violation du droit d'être entendu du recourant qui s’en est suivie ayant été
réparée lors de la présente procédure.
7.
Le recourant fait valoir qu'il ne pourra pas bénéficier en Bulgarie des
soins médicaux dont il a besoin, comme cela avait déjà été le cas
lors de son précédent séjour dans ce pays, et qu’il court le risque
d’être mis en détention par les autorités bulgares dans des conditions
contraires à l’art. 3 CEDH. Sur cette base, il sollicite l'application de la
clause de souveraineté du règlement Dublin III, le cas échéant en lien avec
l'art. 29a al. 3 OA 1.
7.1 A teneur de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 al. 1 du
règlement Dublin III (dite « clause de souveraineté »), par dérogation
à l'art. 3 par. 1 du règlement, chaque Etat membre peut décider d'examiner
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une demande de protection internationale qui lui est présentée
par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen
ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. L’Etat
membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale
en vertu de cette disposition devient l’Etat responsable et assume les
obligations qui sont liées à cette responsabilité (cf. art. 17 par. 1 al. 2,
1ère phrase du règlement Dublin III).
7.1.1 Selon la jurisprudence, le SEM est tenu d’admettre, en vertu de la
clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse pour examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le
transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits
critères viole des engagements de droit international public auxquels la
Suisse est liée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45
consid. 7.2 et réf. cit.).
7.1.2 En revanche, le SEM peut décider de traiter une demande d'asile
pour des raisons humanitaires – alors qu'un autre Etat est responsable de
son examen – sur la base de de l'art. 29a al. 3 OA 1 combiné avec
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2;
2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid. 8.2).
Compte tenu de la formulation potestative de l'art. 29a al. 3 OA 1 (« Kann-
Vorschrift »), le SEM dispose d'un réel pouvoir d'appréciation dans
l’interprétation de la notion de raisons humanitaires (cf. ATAF 2015/9
consid. 7.5, 7.6; 2012/4 consid. 4.7; 2011/9 consid. 8.1). Il a toutefois
l’obligation d’examiner si les conditions d’application de cette disposition
sont remplies et de motiver sa décision sur ce point, lorsque le requérant
invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme
problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant
dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2, 8.2.2). A cette fin,
il lui incombe d’établir de manière complète l’état de fait et de procéder à
un examen de toutes les circonstances pertinentes.
7.2 L'expulsion ou le renvoi d’un étranger peut se révéler illicite au
regard de l'art. 3 CEDH, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire
que l'intéressé court un risque réel d'être soumis, dans le pays
de destination, à un traitement contraire à cette disposition, notamment
en raison d’une grave maladie (cf. arrêt de la CourEDH Saadi c. Italie
du 28 février 2008, n° 37201/06, § 125–126 et jurisprudence citée). Il
appartient au requérant d'asile de produire des éléments démontrant
l’existence d’un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1).
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7.2.1 Selon la jurisprudence, le retour forcé de personnes sérieusement
touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation
de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade avancé et
terminal de sa maladie, sans possibilité de soins et de soutien dans le
pays vers lequel intervient le transfert, au point qu’une issue fatale
apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la CourEDH A.S. c.
Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, § 31 ss; S.J. c. Belgique du
27 février 2014, n° 70055/10, § 119-120; également ATAF 2011/9 consid.
7.1). Il s'agit là de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de
son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut
espérer un soutien d'ordre familial ou social (cf. arrêt de la CourEDH N. c.
Royaume-Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, § 42 ss, confirmé par les arrêts
Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre 2011, requête n° 10486/10,
§ 82 ss; S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013, requête n° 60367/10,
§ 83 ss; Josef c. Belgique du 27 février 2014, requête n° 70055/10, § 119-
120).
S'agissant plus particulièrement du risque de suicide, la CourEDH a
jugé que le fait qu'une personne, dont l'expulsion a été ordonnée, ait
menacé de se suicider n'oblige pas pour autant l'Etat concerné à renoncer
à l’exécution de la mesure d'éloignement, à condition qu'il prenne des
mesures concrètes pour prévenir la réalisation de cette menace (cf. arrêt
précité de la CourEDH A.S. c. Suisse, § 34 et jurisprudence citée; décisions
de la CourEDH, Kochieva et autres c. Suède du 30 avril 2013, n° 75203/12,
§ 34; Dragan et autres c. Allemagne du 7 octobre 2004, n° 33743/03,
p. 16, § 2.a; JICRA 2005 n° 23 consid. 5.1 p. 212).
L'existence d'une prise en charge médicale adéquate dans les Etats de
l’Union européenne est en règle générale présumée et il appartient à la
partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la base
des maux spécifiques dont elle souffre (FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., K 9
ad art. 27 p. 216-217; ATAF 2011/9 consid. 8.2).
8.
8.1 En l’espèce, il ressort du rapport médical du Dr B._______, confirmé
dans sa substance par celui du Dr D._______, que l’intéressé souffre d’un
trouble dépressif majeur récurrent (CIM 10, F 33.2) et bénéficie de ce fait
d’un traitement médicamenteux ainsi que d’un soutien médical de nature
psychothérapeutique.
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8.1.1 Si les problèmes de santé psychique du recourant sont certes
sérieux, ils n'apparaissent pas, en l'état, d'une gravité telle que le
transfert vers la Bulgarie serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence
précitée. L’intéressé ne nécessite pas une prise en charge médicale
particulièrement lourde, un suivi ambulatoire constitué d'un soutien
psychologique et d'une prise de médicaments (sous forme de sédatifs,
d'anxiolytiques, d’antidépresseurs et de somnifères) s'avérant suffisant.
Il a été indiqué que la perspective d'un renvoi de Suisse représentait
un facteur de risque important de passage à l'acte suicidaire. Il ne ressort
toutefois pas du dernier certificat médical produit que l'état de santé
du recourant est si critique que le transfert emporterait violation de
l'art. 3 CEDH au sens de la jurisprudence précitée. En particulier, la
situation n'apparaît pas à ce point altérée que l'hypothèse du décès rapide
de l'intéressé suite à son retour en Bulgarie confine à la certitude, et cela
d'autant moins que ce pays dispose de structures médicales adéquates,
à même de dispenser les soins de santé de base que son état de
santé requiert. Les allégations du recourant selon lesquelles il n’aurait
bénéficié d’aucune aide médicale durant son précédent séjour de deux
mois en Bulgarie ne sont étayées par aucun élément probant. Il n’est au
demeurant pas établi qu’au cours de cette période l’intéressé a dûment
informé les autorités bulgares de ses problèmes de santé. En définitive, il
ne résulte pas du dossier que la Bulgarie refuserait à l’intéressé l'accès aux
soins dont il a besoin et les mesures d’accompagnement que pourrait
nécessiter, cas échéant, l’interruption du rapport thérapeutique instauré en
Suisse.
8.1.2 Au demeurant, lié par la directive Accueil, cet Etat doit faire en
sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux
nécessaires, lesquels comportent, au minimum, les soins d'urgence et
les traitements essentiels des maladies et des troubles mentaux graves; il
lui appartient également de fournir l'assistance médicale, ou autre,
nécessaire aux requérants ayant des besoins particuliers en matière
d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés
(cf. art. 19 par. 1 et 2 de la directive Accueil).
8.1.3 Ainsi, même si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les affections
psychiques dont souffre l'intéressé, le risque suicidaire évoqué en cours de
procédure n’astreint la Suisse qu’à prendre des mesures concrètes pour
en prévenir la réalisation, et non pas à s'abstenir d'exécuter le transfert. Il
incombera donc aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert
de communiquer en temps utile aux autorités bulgares, en vertu de leur
devoir de coopération, les renseignements permettant la prise en charge
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médicale adéquate du recourant (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III),
en indiquant notamment les troubles dont il souffre et les soins qu’il requiert
(cf. MATHIAS HERMAN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von
Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, 2008, p. 155 ss). Il leur appartiendra ainsi d’attirer l’attention de
ces autorités sur les précautions imposées par l’état de santé de
l’intéressé et d'organiser un accompagnement par une personne dotée de
compétences requises pour fournir à ce dernier un soutien adéquat, s'il
devait résulter d'un examen médical avant le départ que de telles mesures
seraient nécessaires, notamment parce que le risque envisagé d’actes
auto-agressifs serait à prendre très au sérieux. Dans ce contexte, il
appartiendra au recourant de demander son dossier médical à ses
médecins traitants et de le tenir à disposition de l'autorité d'exécution pour
assurer la bonne organisation de son transfert. En l’occurrence, il y a lieu
de relever que, dans le cadre de la décision entreprise, le SEM s'est déjà
engagé de manière expresse à tenir compte de l'état de santé du recourant
lors de l'organisation du transfert et à en informer les autorités bulgares
afin qu’elles soient en mesure d'assurer son suivi médical.
8.2 En ce qui concerne le risque de mise en détention invoqué par le
recourant, il ne ressort pas du dossier d'éléments suffisamment concrets
et individuels permettant de le considérer comme réel et sérieux. En tant
que requérant repris en charge en vertu du règlement Dublin III et dont la
précédente demande d’asile en Bulgarie n’a pas été rejetée, l’intéressé n'a
en principe pas à craindre les mesures de détention prévues pour les
personnes entrées clandestinement dans le pays ou y séjournant sans
droit (sur cette question, cf. rapport BHC précité, p. 28 ss, 53 ss). Cela
étant, une éventuelle détention ou un maintien en centre fermé n'est pas
exclu selon le droit européen (cf. art. 10 et 11 de la directive Accueil), de
sorte que l’éventualité d'une privation de liberté ne suffit pas à démontrer
l'illicéité du transfert du recourant, étant précisé que celui-ci, célibataire
adulte et sans enfants, ne saurait être considéré comme une personne
vulnérable en raison de son état de santé tel qu’il résulte des pièces du
dossier. En tout état de cause, il lui appartiendra, en cas de détention qu’il
estimerait être illégale, de faire valoir ses droits auprès des autorités
compétentes bulgares. Le recourant n’a, par ailleurs, pas avancé d'élément
amenant à conclure qu'il pourrait être renvoyé de Bulgarie au mépris du
principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés.
8.3 En conclusion, le recourant n'a pas démontré que ses conditions de
vie en Bulgarie atteindraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles
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seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH.
Au demeurant, si après son retour dans ce pays, il devait être contraint
par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité
humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat viole ses obligations
d'assistance à son égard, ou de toute autre manière porte atteinte à
ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits
directement auprès des autorités bulgares en usant des voies de droit
adéquates (cf. art. 26 de la directive Accueil).
8.4 Au vu de ce qui précède, la présomption de sécurité attachée au
respect par la Bulgarie de ses obligations tirées du droit international et
du droit européen, n'est pas renversée en ce qui concerne le recourant en
particulier. Il en résulte que le transfert vers la Bulgarie ne contrevient
pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international public.
Partant, le SEM n'était pas tenu de renoncer à cette mesure et d'examiner
lui-même la demande d'asile de l’intéressé.
8.5 S’agissant de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 en relation avec
la clause de souveraineté, il convient de s'en tenir à une pratique restrictive
(cf. ATAF 2012/4 consid. 4.7; 2011/9 consid. 8.1; 2010/45 consid. 8.2.2).
Le grief de l’inopportunité d’une décision rendue sur la base de
l’art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant plus être examiné en instance de recours
depuis l’abrogation de l’art. 106 al. 1 let. c LAsi (cf. ATAF 2015/9 consid.
6.2, 8.2.2; 2014/26 consid. 5.6; arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015
consid. 5.4, 5.6 [non publié dans ATAF 2015/9]), le Tribunal se limite à
contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a fait usage de son
pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre
l'application de cette disposition, et s'il l'a fait sans abus ni excès, selon des
critères objectifs et transparents, dans le respect des exigences résultant
du droit d'être entendu, de l'égalité de traitement et du principe de la
proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET,
Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3 p. 743 ss).
8.5.1 En l’occurrence, il ressort de l’ensemble du dossier que le SEM n'a
commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en niant, dans
le respect des principes juridiques susmentionnés, l'existence de raisons
humanitaires au sens de l’at. 29a al. 3 OA 1.
8.5.2 Il convient de rappeler à ce stade que le simple renvoi d’une personne
vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que celle
dans l’État contractant qui expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des
mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, et que les non-nationaux
dont le renvoi a été décidé ne peuvent en principe revendiquer un droit à
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rester sur le territoire de l'État concerné afin de continuer à bénéficier de
l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui y sont fournis
(cf. décision de la CourEDH Mohammed Hussein et autres c. Pays Bas et
Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, § 70-71). Par ailleurs, le règlement
Dublin III ne confère pas au requérant le droit de choisir l'Etat membre
offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil ou d'insertion comme
Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45
consid. 8.3; par analogie arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C‑394/12
Shamso Abdullahi c. Bundesasylamt, points 59, 62).
8.6 Au vu de ce qui précède, l'application de la clause de souveraineté
de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ne se justifie pas dans le cas
d’espèce, que ce soit pour des raisons tirées du respect par la Suisse de
ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. La
Bulgarie demeure par conséquent l'Etat responsable de l'examen de
la demande de protection internationale du recourant.
9.
En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
10.
La demande d’assistance judiciaire partielle ayant été admise par
le Tribunal, il ne sera pas perçu de frais de procédure.
Le recourant a succombé, de sorte qu’il n'est pas alloué de dépens
(cf. art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :