B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7900/2016
Ar r ê t d u 1 7 j u i l l e t 2 0 1 7
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
François Badoud, Nina Spälti Giannakitsas, juges;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
agissant pour eux-mêmes et leur enfant,
C._______, née le (…),
Syrie,
représentés par Me Michael Steiner, avocat,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi);
décision du SEM du 29 novembre 2016 / N (…).
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Faits :
A.
A._______ et B._______ ont déposé une demande d’asile en Suisse le 29
août 2015.
Le requérant a déclaré avoir quitté la Syrie en juillet 2013 après avoir reçu
une convocation à se rendre à l’armée en tant que réserviste, mais aussi
après avoir été dans le collimateur des membres de l’Etat islamiste en
raison de son appartenance à l’ethnie kurde. En outre, la situation difficile
dans son pays d’origine l’aurait également motivé à se rendre au Liban, où
il aurait séjourné deux ans, avant de rejoindre la Suisse, le 29 août 2015.
Entendue aux mêmes dates, B._______ a expliqué avoir quitté son pays
d’origine en raison de la guerre et de sa situation personnelle difficile, étant
d’ethnie kurde. En outre, les membres du « Jabhat Al Nosra » s’en seraient
pris à son père et à son frère au motif que ceux-ci servaient des boissons
alcoolisées dans leur restaurant.
Les intéressés ont produit leurs passeports et cartes d’identité, leurs
certificats de mariage religieux et civil, un extrait du registre des familles,
le livret militaire, la carte militaire provisoire, deux ordres de marche (pour
le service national et pour les troupes des réservistes), une attestation de
prélèvement sanguin, une quittance pour l’entrée au Liban, une attestation
du Parti de l’Union démocratique (PYD) du 1er octobre 2016 et un rapport
médical du 23 octobre 2015.
Le 14 juin 2016 est né l’enfant C._______.
B.
Par décision du 29 novembre 2016, notifiée deux jours plus tard, le SEM,
faisant application de l’art. 3 LAsi (RS 142.31), a rejeté la demande d'asile
des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et celui de leur enfant,
ainsi que leur admission provisoire, en raison de l'inexigibilité de l'exécution
de leur renvoi.
Il a considéré que l’insécurité générale régnant actuellement en Syrie était
la conséquence d’un conflit qui affecte toute la population résidente de la
même manière. Il a également relevé que la convocation militaire n’avait
pas une valeur probante suffisante et que, nonobstant son authenticité,
l’intéressé avait pu passer sans problème les points de contrôle lors de son
déplacement au Liban, ce qui démontrait qu’il n’était pas recherché. Il a
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aussi estimé que rien dans le comportement du requérant en Syrie et en
exil n’était de nature à le faire apparaître comme une menace potentielle
pour le régime syrien.
S’agissant de son épouse, le SEM a considéré que les préjudices allégués
étaient également la conséquence du conflit en Syrie.
C.
Par recours du 21 décembre 2016, tout en sollicitant la dispense de
l’avance de frais, l’assistance judiciaire partielle, la consultation de la pièce
A26/1 et l’octroi d’un délai pour compléter leur recours, les intéressés ont
conclu à l’annulation de ladite décision et au renvoi de la cause au SEM, à
la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile.
Ils ont soutenu que le SEM avait violé leur droit à la consultation du dossier
et le principe de la bonne foi, et qu’il avait établi de manière inexacte et
incomplète l’état de fait.
D.
Par décision incidente du 29 décembre 2016, le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal) a rejeté les demandes de dispense d’avance de frais
et d’assistance judiciaire partielle des recourants et leur a imparti un délai
pour le versement d’une avance de frais, dont les intéressés se sont
acquittés le 13 janvier 2017.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS
173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc
compétent pour connaître du présent litige.
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1.2 Les intéressés ont la qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
1.3 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi),
le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du
renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr en
relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5).
2.
2.1 Sur le plan formel, les recourants soutiennent à raison que le SEM n’a
pas tenu correctement son dossier en paginant le document A26/1 sous la
dénomination « notice interne », sans autre précision. En effet, les
intéressés n’étaient ainsi pas en mesure de savoir en quoi consistait cette
pièce et surtout étaient dans l’incapacité de déterminer son importance
pour la procédure. Toutefois, ledit document est un formulaire interne
intitulé « admission provisoire pour inexigibilité de l'exécution du renvoi ».
Il s’agit là d’une pièce à usage interne, non soumis au droit de consultation,
en conformité avec la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 115 V 303).
Dans le cas particulier, la seule violation par le SEM de son obligation de
tenir correctement le dossier des intéressés (mais pas de leur droit à la
consultation des pièces qui le constituent) n’a aucune portée de droit.
Partant, les requêtes relatives à la consultation de la pièce A26/1 et à
l’octroi d’un délai pour déposer des observations sont rejetées.
2.2 En revanche, les recourants reprochent à tort au SEM d’avoir ignoré le
livret militaire et la convocation militaire produits à l’appui de leur demande
d’asile. En effet, le SEM n’a pas remis en cause l’accomplissement par
l’intéressé du service militaire. De plus, il a considéré que, même à
admettre l’authenticité de la convocation, l’intéressé ne pouvait se prévaloir
d’une crainte fondée de persécution. Dès lors, le Tribunal ne voit pas en
quoi le SEM aurait omis d’apprécier ces moyens de preuve.
2.3 En outre, les intéressés soutiennent que le SEM a établi de manière
inexacte ou incomplète l’état de fait pertinent, mais se limitent à prétendre
qu’il n’a pas mentionné leurs craintes de persécution par les membres de
l’Etat islamiste, la fuite de la famille de l’épouse en raison des activités du
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père au sein du PYD, l’état de santé de celle-ci et la durée de la procédure.
Ils n’indiquent toutefois nullement quels faits auraient été décisifs en
matière d’asile; leur grief doit être écarté.
2.4 Enfin, contrairement à ce que soutiennent les recourants, le SEM
n’était pas tenu d’admettre une obligation de servir en tant que réserviste
dans l’armée syrienne sur la seule production par l’intéressé d’un livret
militaire et d’une convocation comme réserviste. Il lui appartenait
d’examiner d’abord l’authenticité de ces documents et ensuite déterminer
la crédibilité des propos de l’intéressé et donc la vraisemblance des motifs
d’asile allégués.
2.5 Au vu de ce qui précède, la conclusion visant au renvoi de la cause au
SEM pour nouvel examen rejetée.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf également ATAF 2007/31
consid. 5.2-5.6).
3.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi)
3.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu’elles ont refusé
de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à
juste titre de l’être, les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) étant
réservées (art. 3 al. 3 LAsi).
3.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera
reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons
objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre
(élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un
avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu
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compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe
ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à
des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de
telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée
que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette
crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser
présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute
probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas,
dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui
pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50
consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine
citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827; 2008/12 consid. 5.1 p. 154).
3.5 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible.
4.
4.1
4.1.1 En l'occurrence, selon ses déclarations, l’intéressé a effectué son
service militaire de 2006 à 2008. Il a quitté définitivement la Syrie après
avoir reçu une convocation à servir en tant que réserviste. Dans la décision
entreprise, le SEM a mis en doute la valeur probante de ce document,
notamment en raison de sa mauvaise qualité et du fait qu’il serait
facilement monnayable. Toutefois, il a considéré que même si la
convocation était authentique, l’intéressé n’avait exercé aucune activité
susceptible de le faire apparaître comme une menace potentielle aux yeux
du régime syrien.
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4.1.2 En l’espèce, le Tribunal admet que l’intéressé, qui n’a pas donné suite
à la convocation en question, peut être tenu, par les autorités syriennes,
pour un réfractaire. En Syrie, une telle attitude peut entraîner un traitement
assimilable à une persécution si les autorités y voient un soutien à
l’opposition ; tel est notamment le cas lorsque la personne en question a
un passé ou un profil d’opposant qui a attiré l’attention des organes de
répression (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.7.2 - .6.7.3 p. 67 - 69).
4.1.3 Le Tribunal constate que le recourant n’était pas recherché par les
autorités au moment de son départ de Syrie. En effet, si cela avait été le
cas, il n’aurait pas pu passer la frontière libano-syrienne lors de ses allers-
retours sans aucune difficulté (cf. procès-verbal d’audition [pv.] du 28
septembre 2016, réponses aux questions 17 à 19, p. 4 et réponses aux
questions 30 et 34, p. 5 et 6), mais aurait été tout de suite arrêté. En outre,
il n’a jamais connu de problème ni avec les autorités, ni avec des tiers et
n’a jamais été détenu (cf. pv. du 8 septembre 2015, p. 7, pt. 7.02). Dès lors,
quand bien même les activités alléguées en faveur du PYD devraient être
vraisemblables (à savoir sa participation à des manifestations en
réunissant les jeunes et en y assurant le maintien de l’ordre [pv. du 28
septembre 2016, p. 5, réponse à la question 24]), celles-ci n’ont pas été
d’une importance telle qu’il aurait pu représenter une menace pour les
autorités. A relever également qu’il n’a jamais occupé une fonction à
responsabilités dans l’organisation (cf. pv. du 28 septembre 2016, p. 5,
réponse à la question 25) et que, selon ses propres explications, il n’a
jamais rencontré de problèmes suite à ces manifestations (cf. pv. du 28
septembre 2016, p. 8, réponse à la question 49). Dans ces conditions, il
n'est pas vraisemblable que le recourant ait été identifié par les forces de
sécurité syriennes en tant qu'opposant au régime et menacé de sanctions
déterminantes sous l'angle de l'art. 3 LAsi, suite à ses prétendues activités
contre le régime, et cela en conformité avec la jurisprudence du Tribunal
(cf. arrêt D-5779/2013 du 25 février 2015 [publié comme arrêt de référence]
consid. 5.7.2 et 5.8).
Le recourant a certes adhéré au PYD en tant que sympathisant lorsqu’il se
trouvait au Liban (cf. pv. du 28 septembre 2016, p. 4, réponse à la question
21 et attestation du 1er octobre 2016), mais n’a allégué aucune activité ni
dans ce pays, ni en Suisse, qui aurait pu le placer dans le collimateur des
autorités syriennes.
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Au vu de ce qui précède, le recourant ne saurait se prévaloir du rapport du
UNHCR du 27 octobre 2014, ne présentant pas un profil d’opposant
susceptible de représenter une menace pour les autorités syriennes.
4.1.4 Le recourant affirme à tort qu’en tant que kurde, il risque des
persécutions de la part du régime syrien et des membres de l’Etat
islamiste. L’appartenance à l’ethnie kurde ne saurait, à elle seule, entrainer
la reconnaissance de la qualité de réfugié. En effet, les Kurdes ne
subissent pas de persécutions collectives en Syrie (cf. en particulier arrêt
du Tribunal E-5122/2015 du 16 septembre 2015 consid. 6.4 p. 8 in fine et
9, et les autres arrêts cités ; sur les exigences très élevées quant à la
reconnaissance d’une persécution collective, cf. ATAF 2011/16 consid. 5 et
jurisp. cit.). S’agissant de la crainte de persécution de la part des membres
de l’Etat islamique, elle ne repose sur aucun élément concret. Une telle
appréhension de l’intéressé, bien que compréhensible, ne suffit pas, à elle
seule, à justifier un besoin de protection sous l’angle de l’art. 3 LAsi.
4.2 Il en est de même de la recourante qui aurait fui la Syrie avec sa famille
en raison de l’attaque perpétrée par les membres de l’Etat islamique contre
le restaurant de son père et du vol de leur voiture. Même si des membres
de sa famille avaient exercé des activités en faveur du PYD, elle n’a allégué
aucun élément qui serait susceptible de démontrer qu’elle pourrait être
recherchée à ce titre par les autorités ou par les membres de l’Etat
islamiste (cf. pv. du 28 septembre 2016, p. 4, réponses aux questions 33 à
34). En outre, si elle avait été suspecte aux yeux des autorités en raison
de liens avec le PYD, elle n’aurait pas pu se faire établir un passeport, le
1er juin 2015, par la représentation syrienne au Liban.
4.3 Enfin, comme le Tribunal l’a rappelé à maintes reprises, les préjudices
subis dans le cadre du conflit en Syrie, auquel toute la population est
exposée, ne peuvent être considérés que comme des conséquences
indirectes de la situation de guerre civile, n’étant pas le résultat d’une
volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énumérés à l'art.
3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-1215/2017 du 9 mars 2017, consid 5.3.). Ils
ne sont dès lors pas déterminants en matière d’asile. Les différents
rapports d’organisations non gouvernementales cités à l’appui du recours
ne sauraient modifier cette appréciation.
4.4 En définitive, les intéressés n’ont pas rendu vraisemblable une crainte
fondée de sérieux préjudices, au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour
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dans leur pays d’origine. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le
refus de l'asile, doit être rejeté.
5.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est intégralement couvert par l’avance de frais
de même montant versée le 13 janvier 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :