B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7903/2015
Ar r ê t d u 2 1 ma r s 2 0 1 6
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Tunisie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 30 octobre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 17
septembre 2015,
les procès-verbaux des auditions du 6 octobre 2015, lors desquelles le
requérant a déclaré qu'entre 2008 et 2009, alors qu'il était étudiant à
l'Université de Sousse, il avait œuvré comme indicateur pour le compte
d'un service secret ayant des liens avec la police et l'ancien RCD
(Rassemblement Constitutionnel Démocratique), chargé de surveiller des
activistes islamistes (environ une centaine) au sein de son université; que,
grâce à son aide, les autorités seraient parvenues à arrêter de nombreux
extrémistes; que ses missions lui auraient cependant valu des agressions
physiques (deux fois en Tunisie et une fois à Genève) et des actes de
vandalisme de la part d'islamistes, à titre de représailles; qu'il aurait
également été constamment interpellé dans la rue du fait qu'il était
considéré comme un "fils de voleur", vu les liens présumés de son père
avec l'ex-président Ben Ali; que, le 31 décembre 2009, il aurait quitté Tunis
à bord d'un avion à destination de Genève; qu'il aurait bénéficié d'un permis
de séjour de type B valable jusqu'au 30 novembre 2010; qu'il aurait
continué de séjourner en Suisse sans autorisation jusqu'en mars 2014; qu'il
aurait alors rejoint la France, où résidaient plusieurs membres de sa
famille, pour y retrouver sa future épouse; que, le 2 septembre 2015, il
aurait tenté de revenir en Suisse afin de récupérer son passeport auprès
de l'Ambassade tunisienne, en vue de la régularisation de sa situation en
France (mariage); qu'il aurait toutefois été contrôlé en situation illégale lors
du passage de la frontière franco-suisse à Mulhouse et placé en détention
administrative à la prison de (…) à (…), où il a finalement déposé sa
demande d'asile; qu'il souffrirait de divers troubles psychiques (nervosité,
manque de sommeil et maux de tête), pour lesquels il est suivi de manière
sporadique par un psychologue, sans médication particulière,
les pièces produites en copies par le requérant à l'appui de sa demande, à
savoir une carte de membre du RCD, une déclaration sur l'honneur du 1er
avril 2015, une lettre de témoignage du 29 mars 2015, et un certificat de
présence de l'Université de Sousse du 13 juin 2009,
la décision du 30 octobre 2015, notifiée le 3 novembre suivant, par laquelle
le SEM a refusé de reconnaître à l'intéressé la qualité de réfugié, rejeté sa
demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure, retirant l'effet suspensif à un éventuel recours,
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le recours interjeté le 3 décembre 2015 contre la décision précitée, par
lequel l'intéressé a contesté les invraisemblances de son récit, retenues
par le SEM, s'agissant de son activité d'informateur, et mis en avant les
risques le menaçant en cas retour vu l'instabilité de la situation sur le plan
sécuritaire prévalant en Tunisie,
les demandes de dispense du versement de l'avance des frais de
procédure, d'assistance judiciaire partielle et de désignation d'un
mandataire d'office, ainsi que de restitution de l'effet suspensif assorties au
recours,
la décision incidente du 9 décembre 2015, par laquelle le juge instructeur
a admis la demande de restitution de l'effet suspensif et autorisé l'intéressé
à attendre en Suisse l'issue de la procédure,
la nouvelle décision incidente du 17 décembre 2015, par laquelle le juge
instructeur, considérant que les conclusions formulées dans le recours
paraissaient, prima facie, d'emblées vouées à l'échec, a rejeté les requêtes
d'assistance judiciaire partielle et de désignation d'un mandataire d'office,
et a invité l'intéressé à verser une avance de frais de 600 francs jusqu'au
4 janvier 2016, sous peine d'irrecevabilité du recours,
le courrier du 29 novembre (recte : décembre) 2015, par lequel l'intéressé
a sollicité une prolongation de délai au 21 janvier 2016 pour effectuer le
paiement de l'avance de frais de 600 francs,
le paiement de l'avance requise dans le délai prolongé par décision
incidente du 5 janvier 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
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que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3
al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié; que la qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable; que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7
LAsi),
qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a avancé ni arguments ni moyens de
preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision
rendue par le SEM quant à l'invraisemblance de son récit, au vu
notamment du caractère inconsistant de ses déclarations relatives à
l'activité qu'il aurait déployée au sein de son université (ayant consisté à
surveiller et à dénoncer des étudiants extrémistes), laquelle lui aurait valu
des agressions, entre 2008 et 2009,
qu'ainsi, il n'a pas été en mesure de fournir un quelconque détail significatif
au sujet de ses innombrables missions d'informateur, s'étant limité à
déclarer, de manière très vague et évasive, que sa tâche consistait à
surveiller quotidiennement les extrémistes suspects à l'université et dans
les mosquées, à rechercher leur nom, à découvrir ce qu'ils préparaient,
puis à rédiger un rapport qu'il remettait à sa supérieure (cf. pv. d'audition
du 6 octobre 2015, p. 3, 4, et 8),
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que ses allégations, selon lesquelles il lui aurait fallu près de deux ans de
surveillance "en cachette" pour découvrir le lieu de séjour d'un leader
islamiste, un dénommé B._______, ne méritent aucun crédit, vu leur
caractère indigent et peu circonstancié (cf. ibidem, p. 4),
qu'il ne s'est du reste pas expliqué valablement sur les raisons pour
lesquelles la police n'aurait pas procédé elle-même aux investigations en
question, s'étant satisfait d'indiquer qu'il suivait le suspect depuis deux ans,
comme requis par sa supérieure, et qu'il comptait par ce bais se mettre en
avant au niveau de son parti, le RCD (cf. mémoire de recours, p. 11),
qu'en outre, aucun argument du recours ne permet de contester
objectivement l'appréciation du SEM, selon laquelle les pièces produites
en copies à l'appui de la demande n'étaient pas de nature à étayer les
motifs d'asile invoqués, et ne pouvaient pallier l'invraisemblance globale du
récit (cf. décision querellée du 30 octobre 2015, par. II pt. 2., p. 3 et p. 4),
qu'en tout état de cause, lesdits motifs ne sont pas non plus pertinents en
matière d'asile,
qu'en effet, les préjudices avancés par le recourant émanent non pas d'une
autorité étatique, mais de tierces personnes, à savoir des islamistes qui
s'en seraient pris à lui à titre de représailles,
que de tels actes perpétrés par des tiers ne revêtent un caractère
déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat
n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et
l'obligation (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1-7.4),
que l'intéressé n'a en rien établi que les agressions dont il aurait été victime
seraient tolérées par les autorités tunisiennes, du moment qu'il a pu les
dénoncer à la police,
que le fait qu'il ait préféré s'expatrier n'est pas décisif à cet égard
(cf. pv. du 6 octobre 2015, p. 5), pas plus que les allégations selon
lesquelles les autorités seraient incapables de le protéger (cf. ibidem, p. 6),
dites allégations n'étant nullement étayées,
que le recourant a également fait valoir qu'il était mal vu par la population
locale du fait que son père était un proche de l'ex-président Ben Ali, et qu'il
avait notamment été traité de "fils de voleur" (cf. ibidem, p. 6),
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qu'indépendamment du caractère confus et stéréotypé de ces propos mis
en évidence par le SEM, les motifs allégués, même avérés, ne sont pas
non plus déterminants au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé n'ayant pas été
en mesure de faire apparaître leur pertinence,
qu'en effet, les pressions décrites (essentiellement des insultes) ne sont à
l'évidence pas suffisantes pour admettre qu'il a été victime de mesures
graves et intenses constitutives, à elles seules, de sérieux préjudices au
sens de la disposition précitée,
qu'enfin, comme relevé à juste titre par le SEM, le comportement de
l'intéressé (qui a déposé une demande d'asile en 2015, durant sa détention
administrative, alors qu'il est entré en Suisse en 2009) n'est pas celui
qu'adopterait logiquement une personne menacée de persécution,
qu'ainsi, au vu de ce qui précède, et faute d'arguments susceptibles de
remettre valablement en cause le bien-fondé de la décision du SEM du 30
octobre 2015 et de la décision incidente rendue par le Tribunal le
17 décembre 2015, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, doit
être rejeté, et le dispositif de la décision du SEM précitée confirmé sur ce
point,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44
LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait,
en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens
de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus démontré qu’il existerait
pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de
retour dans son pays, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3
CEDH; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv.
torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère par ailleurs raisonnablement exigible
(art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3, et jurisp. cit.), dans la
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mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger
concrète du recourant,
qu'en dépit notamment de l'attentat terroriste perpétré à Sousse, le 26 juin
2015, et des attaques dans l'est du pays, le 7 mars 2016, la Tunisie ne
connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis
sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
que les troubles psychiques allégués en première instance, liés à sa
détention, ne constituent pas de graves problèmes de santé susceptibles
de faire obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence
(cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3),
qu'en outre, étant jeune et au bénéfice d'un bon niveau de formation, tout
porte à croire qu'il dispose des ressources nécessaires à sa réinstallation
en Tunisie, quand bien même aurait-il quitté le pays depuis plusieurs
années,
que le fait que tous les membres de sa famille, y compris sa fiancée,
résideraient en France n'est pas décisif dans le cadre de la présente
procédure,
que l'exécution du renvoi est aussi possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF
2008/34 consid. 12, et jurisp. cit.), le recourant, au bénéfice d'un passeport
valable jusqu'au 26 mai 2020 émis à Berne le 27 mai 2015, étant tenu
d'entreprendre toute démarche utile lui permettant de retourner dans son
pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause et le rejet de la demande d'assistance judiciaire,
par décision incidente du 17 décembre 2015, il y a lieu de mettre les frais
de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA,
à l'art. 2 et à aux art 2 et let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant et prélevés sur l'avance de frais de même montant déjà
versée.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :