B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-79/2013
A r r ê t d u 2 5 j a n v i e r 2 0 1 3
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge,
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le […],
Erythrée,
agissant en faveur de B._______,
né le […], Erythrée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'autorisation d'entrée en Suisse en vue de l'octroi
de l'asile familial (asile) ;
décision de l'ODM du 3 décembre 2012 / N […].
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Vu
la demande d'asile déposée, le 14 mars 2011, en Suisse par A._______,
le procès-verbal d'audition du 21 mars 2011, dont il ressort en particulier
qu'il aurait vécu dans le village de "C._______" (Erythrée) avec ses pa-
rents jusqu'en février 2006, époque à laquelle il aurait été arrêté au cours
d'une rafle et envoyé au service militaire; qu'il aurait déserté, le 10 juillet
2007, et fui immédiatement le pays via la frontière éthiopienne; qu'il aurait
séjourné durant trois ans au Soudan avant de rejoindre la Suisse, le 13
mars 2011,
la décision du 2 août 2011, par laquelle l'ODM a reconnu à l'intéressé la
qualité de réfugié et lui a accordé l'asile,
la demande du 18 janvier 2012, complétée les 2 mai et 14 septembre
2012, par laquelle l'intéressé a requis une autorisation d'entrée en Suisse
en faveur de son fils mineur, B._______, résidant en Erythrée, en vue
d'un regroupement familial,
le certificat de baptême du 27 mars 2006 rédigé en langue étrangère
concernant B._______, produit à l'appui de la demande sous forme de
photocopie,
la décision du 3 décembre 2012, par laquelle l'ODM a rejeté cette de-
mande, constatant qu'avant son départ d'Erythrée, A._______ ne formait
pas une communauté familiale avec son enfant, de sorte que les condi-
tions du regroupement familial au sens de l'art. 51 al. 1 et 4 de la loi du
26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) n'étaient pas réunies,
le recours interjeté, le 7 janvier 2013, par lequel le recourant a conclu im-
plicitement à l'annulation de cette décision et à l'autorisation d'entrer en
Suisse de son enfant B._______ en vue du regroupement familial; qu'il a
affirmé qu'après avoir vécu durant quelques mois avec sa compagne (à
l'époque où celle-ci était enceinte et avait été chassée de ce fait du domi-
cile parental), il s'était vu contraint de quitter la maison, deux semaines
après la naissance de leur fils, en raison de son enrôlement forcé dans
l'armée; qu'il n'aurait obtenu aucune permission jusqu'à sa désertion en
juillet 2007; que son fils séjournerait actuellement en Erythrée chez sa
grand-mère paternelle, laquelle en aurait obtenu la garde après que celui-
ci eut été délaissé par sa propre mère vers l'âge de sept ou huit mois;
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que cette situation ne saurait toutefois perdurer vu le mauvais état de
santé de la grand-mère, récemment opérée et désormais incapable de
s'occuper d'un enfant de sept ans; qu'à l'appui de son recours, il a produit
un certificat médical daté du 26 décembre 2012 concernant la grand-
mère de l'enfant,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tri-
bunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pri-
ses par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de
Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'une demande d'asile, en tant que demande de protection dans son
acception large (cf. art. 18 LAsi), englobe aussi bien la demande d'asile
au sens de l'art. 3 LAsi que la demande d'asile familial prévue par l'art. 51
LAsi,
que l'art. 51 LAsi ne trouve application qu'à la condition que les ayants
droit n'aient pas invoqué avoir subi eux-mêmes de sérieux préjudices se-
lon l'art. 3 LAsi ou en craindre à juste titre (ATAF 2007/19 p. 220 ss),
qu'en l'espèce, dans sa requête du 18 janvier 2012, le recourant a sollici-
té pour son fils mineur né hors mariage, B._______, une autorisation
d'entrée en Suisse exclusivement en vue d'un regroupement familial, sur
la base de l'art. 51 LAsi intitulé "Asile accordé aux familles",
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qu'il n'a invoqué aucune crainte de persécution ni fait qui aurait permis à
l'ODM de conclure au dépôt d'une demande d'asile présentée à l'étran-
ger, selon l'ancien art. 20 LAsi, aujourd'hui abrogé (cf. modifications ur-
gentes de la loi sur l'asile du 28 septembre 2012 et disposition transitoire
contenue dans celles-ci),
que l'ODM a ainsi à juste titre examiné la demande sous l'angle de
l'art. 51 LAsi, spécialement de ses alinéas 1 et 4,
qu'en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint ou le partenaire enregistré
d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et
obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y
oppose,
qu'en vertu de l'art. 51 al. 4 LAsi, si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été
séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera
autorisée sur demande,
que l'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose
que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié et qu'il ait été sépa-
ré, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger
avec lequel il entend se réunir en Suisse (cf. notamment: Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2006 n° 8 p. 92 ss, JICRA 2006 n° 7 consid. 6 p. 80 ss, JICRA
2000 n° 11 p. 86 ss),
que cette condition de la séparation par la fuite implique qu'auparavant, le
réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au re-
groupement familial (cf. ibidem),
qu'en effet, le regroupement familial est destiné à la seule reconstitution
en Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de
nouvelles communautés familiales (cf. ibidem),
qu'au demeurant, le ménage commun doit avoir répondu à une nécessité
économique et non pas seulement à une simple commodité (cf. ibidem),
qu'en l'occurrence, l'intéressé - qui n'a pas prétendu avoir contracté ma-
riage avec la mère de son enfant lorsqu'il vivait dans son pays d'origine -
n'a pas démontré avoir reconnu officiellement ses liens de filiation avec
B._______, leurs identités n'étant du reste pas établies,
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que la production, en copie, du certificat de baptême concernant le pré-
nommé n'est pas de nature à modifier ce constat,
qu'en l'absence d'un lien familial suffisamment établi entre l'intéressé et
B._______, il est douteux que celui-ci puisse entrer dans la catégorie des
ayants droit définis à l'art. 51 al. 1 LAsi,
que cette question peut toutefois demeurer indécise,
qu'en effet, en tout état de cause, la condition, nécessaire au regroupe-
ment familial, d'un vécu en ménage commun entre le recourant et l'enfant
B._______ avant le départ d'Erythrée ayant répondu à une nécessité
économique, n'est pas remplie,
qu'en particulier, même si l'intéressé a allégué avoir vécu avec sa com-
pagne lorsqu'elle était enceinte, il n'a fourni aucun indice concret permet-
tant d'admettre la stabilité d'une relation de concubinage avant la nais-
sance de son enfant,
qu'interrogé sur sa parenté dans son pays d'origine, il n'a nullement fait
mention de l'existence d'une compagne demeurée au pays ni d'une vie
commune passée (cf. pv d'audition du 21 mars 2011 p. 3),
qu'au contraire, il a déclaré avoir vécu avec ses parents depuis sa nais-
sance jusqu'à son départ en juillet 2007 (ibidem p. 1),
qu'en outre, deux semaines après la naissance de l'enfant, l'intéressé au-
rait été enrôlé dans l'armée, sans jamais bénéficier de la moindre permis-
sion, puis se serait expatrié suite à sa désertion, tandis que B._______
aurait été recueilli par sa grand-mère, après avoir été délaissé par sa
propre mère, vers l'âge de sept ou huit mois,
qu'aucune communauté familiale durable n'ayant jamais existé entre l'in-
téressé et son fils, celle-ci n'a pas pu être rompue par la fuite,
que l'intéressé fait certes valoir, dans son recours, qu'il lui a été impossi-
ble de vivre avec son fils, au vu de sa situation de militaire et de l'absence
de toute permission durant son service,
que cet argument n'est toutefois pas décisif, dès lors que l'intéressé n'a
jamais vécu en ménage commun avec son fils, quand bien même cette
situation aurait été indépendante de sa volonté, du fait de son engage-
ment à l'armée,
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qu'il en va de même de l'argument selon lequel la grand-mère de l'enfant
- actuellement seule personne de référence pour celui-ci au pays - serait
atteinte dans sa santé et incapable de s'occuper d'un jeune enfant, l'exis-
tence d'un noyau familial au moment de la fuite étant encore une fois la
condition sine qua non de l'asile accordé aux familles prévu par l'art. 51
LAsi,
qu'au vu de ce qui précède, le certificat médical annexé au recours - dont
rien n'indique du reste qu'il concerne véritablement la personne en char-
ge de l'enfant - ne revêt aucune pertinence,
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM a refusé l'entrée en Suisse de
B._______ au titre de l'asile familial,
que, cela étant, le recourant, dès lors qu'il est titulaire d'une autorisation
de séjour (permis B), peut, s'il s'estime fondé à le faire, déposer auprès
des autorités cantonales de police des étrangers compétentes une de-
mande de délivrance d'un visa d'entrée en Suisse au titre du regroupe-
ment familial ordinaire,
que le Tribunal s'abstient toutefois formellement de préjuger de l'issue
d'une telle procédure de police des étrangers (cf. JICRA 2002 n° 6
p. 43 ss, JICRA 2006 n° 8 p. 92 ss),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision atta-
quée confirmée,
que, s’avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona-
le compétente.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :