B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7928/2015
Ar r ê t d u 2 1 d é c emb r e 2 0 1 5
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge;
Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______, née (…),
Syrie,
représentée par (…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 24 novembre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______, le 10 novembre 2015,
au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Vallorbe,
les investigations entreprises par le SEM le 11 novembre 2015, sur la base
de données de l'unité centrale du système européen automatisé
d'identification d'empreintes digitales (Eurodac), dont il est ressorti
que la requérante avait déposé une demande d'asile en Allemagne le
3 novembre 2015,
le procès-verbal d'audition sur les données personnelles du
13 novembre 2015 à teneur duquel la requérante a expliqué qu'elle
était de nationalité syrienne, qu'elle avait quitté la Syrie au mois
d'août 2012 à destination de la Turquie, qu'elle avait rejoint l'Allemagne
en passant par plusieurs pays européens avant d'entrer irrégulièrement
en Suisse le 4 novembre 2015, qu'elle était en bonne santé et, invitée par
le SEM à se déterminer sur son éventuel transfert vers l'Allemagne en tant
que pays supposé responsable pour traiter sa demande de protection
internationale, qu'elle s'opposait à cette mesure,
la requête aux fins de reprise en charge de la requérante adressée par
le SEM aux autorités allemandes compétentes, le 13 novembre 2015,
en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres
par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel
de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement
Dublin III),
la communication du 17 novembre 2015, par laquelle l'Office fédéral
allemand pour la migration et les réfugiés a accepté cette requête sur
la base de l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III,
la décision du 24 novembre 2015, notifiée le 30 novembre suivant, par
laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile en
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé le renvoi
de la requérante vers l'Allemagne et ordonné l'exécution de cette mesure
en constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le 7 décembre 2015 auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel A._______ a conclu à l'annulation
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de cette décision ainsi qu'au renvoi de la cause au SEM pour qu'il entre en
matière sur sa demande d'asile,
la requête d'octroi de l'effet suspensif, ainsi que les demandes de dispense
de verser une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle dont est
assorti le recours,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du
9 décembre 2015,
la télécopie du Tribunal du 10 décembre 2015 suspendant l'exécution du
transfert de la recourante à titre de mesure superprovisionnelle,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32),
le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA
(RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(art. 31 LTAF),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le
renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées auprès du
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art.105 LAsi, en relation avec
l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce,
que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige,
qu'en matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA,
à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi et
37 LTAF),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
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telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, aux termes duquel il n'entre pas
en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre
dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'au regard de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en application des art. 1 et
29a al. 1 OA 1 (RS 142.311) ainsi que des art. 1 ch. 1 et 4 ch. 3 de l'Accord
du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté
européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de
déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite
dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM
examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile
selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du
26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de l'échange
de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin
III (Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841], entré
en vigueur le 1er juillet 2015),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1),
qu'à teneur de l'art. 3 par. 1 2ème phrase du règlement Dublin III, une
demande de protection internationale présentée par un ressortissant
de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque des
Etats membres est examinée par un seul Etat membre, qui est celui
que les critères énoncés au chapitre III du règlement (i.e. art. 8-15)
désignent comme responsable,
que dans une procédure de prise en charge ("take charge"), les critères
énumérés au chapitre III du règlement doivent être appliqués
successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de
compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale
pour la première fois auprès d’un État membre (art. 7 par. 2 du règlement
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Dublin III; ATAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-
Verordnung, 2014, K 4 ad art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge ("take back"),
dès lors qu'un Etat membre a été déjà saisi d'une première demande
d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient
pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande
d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre
responsable en application des critères des articles 8 à 15 du règlement
Dublin III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1; FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., K 4
ad art. 20),
que, selon l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III, l’État membre
responsable est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues
aux art. 23, 24, 25 et 29 dudit règlement, le demandeur dont la requête est
en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État
membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre
État membre,
que, dans les cas relevant du champ d’application de l'art. 18 par. 1 points
a et b du règlement Dublin III, l’État membre responsable est tenu
d’examiner la demande de protection internationale présentée par le
demandeur ou de mener à son terme l’examen (art. 18 par. 2 al. 1 du
règlement Dublin III),
qu'en l'espèce, il ressort des données de l'unité centrale du système
européen Eurodac que la recourante a déposé une demande d'asile en
Allemagne le 3 novembre 2015,
que le SEM a dès lors soumis aux autorités allemandes compétentes, dans
le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins
de reprise en charge de l'intéressée, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du
règlement Dublin III,
que, par réponse notifiée dans le délai fixé à l'art. 25 par. 1 du règlement
Dublin III, l'Allemagne a accepté cette demande et, partant, a reconnu
sa responsabilité pour l'examen de la demande d'asile et la
bonne organisation de l'arrivée de la requérante sur son territoire
(cf. art. 25 par. 2 in fine du règlement Dublin III),
que la recourante conteste cette compétence en faisant valoir la présence
en Suisse de son père, titulaire d'un permis d'établissement, ainsi que de
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sa mère et de deux de ses sœurs dont les procédures d'asile introduites
dans ce pays sont en cours d'examen,
que, ce faisant, elle invoque implicitement l'application des art. 9 ou 10 du
règlement Dublin III,
que, dans la mesure où l'Allemagne a reconnu sa responsabilité pour
la reprise en charge de la recourante et l'examen de sa première demande
d'asile, il n'appartient pas à la Suisse de mener un nouveau processus
de détermination de l'Etat membre compétent, et, partant, de vérifier si un
autre Etat que l'Allemagne devrait être désigné comme responsable en
vertu dudit règlement,
que, dans ces conditions, l'Allemagne demeure l'Etat responsable pour
connaître de la demande d'asile de la recourante,
que, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat
membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de
sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances
systémiques ("systemic flaws") dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de
l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-après : CharteUE),
l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen
des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat
peut être désigné comme responsable (art. 3 par. 2 al. 2 du règlement
Dublin III),
qu'en l'occurrence, l'Allemagne est liée par la CharteUE et est partie à la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
ainsi qu'à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301) et,
à ce titre, en applique les dispositions,
que ce pays est également lié par la directive n° 2011/95/UE du Parlement
européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes
relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays
tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection
internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes
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pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette
protection [refonte] (JO L 337/09 du 20.12.2011), ainsi que par la directive
n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de
la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après :
directive Procédure) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour
l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte]
(JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil),
que, dans ces conditions, l'Allemagne est présumée respecter la sécurité
des demandeurs d'asile, conformément à ses obligations tirées du
droit international public et du droit européen, en particulier leur droit à
l'examen, selon une procédure juste et équitable, de la demande de
protection internationale et à une voie de recours effective, ainsi que
le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés,
et l'interdiction de mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH, 3 Conv.
torture et 4 CharteUE (cf. arrêt de la Cour européenne des droits
de l'homme [ci-après : CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du
21 janvier 2011, n° 30696/09, § 343; décision de la CourEDH K.R.S.
c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08, p. 19; arrêt de la Cour
de justice de l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011 dans les
affaires jointes C-411/10 N.S. c. Secretary of State for the Home
Department et C-493/10 M.E. c. Refugee Applications Commissioner et
Minister for Justice, Equality and Law Reform, points 78, 80, 83),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
qu'en premier lieu, elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat
de destination du transfert, d'une défaillance systémique ("systemic
failure") de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des
demandeurs d’asile impliquant, de manière prévisible, l'existence d'un
risque réel de mauvais traitement des demandeurs transférés vers le
territoire de cet État, ce qui est notamment le cas lors d'une pratique avérée
de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2011/9
consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.2 et réf. cit.; cf. décision de la CourEDH
K. Daytbegova et M. Magomedova c. Autriche du 4 juin 2013, n° 6198/12,
§ 61, 66; arrêts de la CourEDH R. U. c. Grèce du 7 juin 2011, n° 2237/08,
§ 74 ss; M.S.S. c. Belgique et Grèce, § 338 ss; cf. arrêts de la CJUE du
10 décembre 2013 C‑394/12 Shamso Abdullahi c. Bundesasylamt, point
60; du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 et C-493/10,
points 103, 105),
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qu'en l'occurrence, il n'y a aucune raison sérieuse de croire que la
législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Allemagne, qu'il existe
dans ce pays une pratique confirmée de violation systématique des
normes en matière d'asile, ou que les conditions matérielles d'accueil des
requérants d'asile sont caractérisées par des carences structurelles d'une
ampleur telle qu'ils courent le risque concret d'être systématiquement
exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et
psychologique, au point que leur transfert constituerait en règle générale
un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 4 CharteUE,
que, dans ces circonstances, l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est
pas applicable en l'espèce,
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en
présence d'indices sérieux et suffisants que, dans le cas concret,
les autorités de l'Etat de destination ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et réf.
cit.),
qu'en l'espèce, la recourante n'a pas fourni d'indices objectifs, concrets et
sérieux selon lesquels les autorités allemandes n'examineraient pas sa
demande d'asile selon une procédure conforme aux exigences du droit
international public et du droit européen (cf. directive Procédure;
considérant 12 du règlement Dublin III), ou qu'elle courrait un risque
concret que lesdites autorités refusent de la prendre en charge et qu'elle
soit durablement privée d'accès aux conditions matérielles d'accueil
conformes aux standards minimaux de l'Union européenne (cf. directive
Accueil),
que, dans ces circonstances, la présomption du respect par l'Allemagne de
ses obligations à l'égard de la recourante demeure acquise,
que, selon la jurisprudence, le SEM doit admettre, en vertu de la clause
discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), la responsabilité de la Suisse pour l'examen d'une demande
d'asile lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné
responsable par les critères applicables viole des engagements de droit
international public auxquels la Suisse est liée (cf. ATAF 2015/9 consid.
8.2.1; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid. 7.2),
que, par ailleurs, le SEM peut traiter une demande d'asile pour des raisons
humanitaires – alors qu'un autre Etat est responsable de son examen – en
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application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III combiné avec
l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid.
5.3),
que, dans le cadre du recours, A._______ s'oppose à son transfert en
faisant valoir la présence en Suisse de ses parents et de deux de ses
sœurs,
que, dans les cas où l'unité de la famille, telle que définie par l'art. 8 CEDH,
est compromise par une décision de ne pas examiner une demande d'asile
et de transférer le demandeur d'asile concerné vers l'Etat en principe
compétent, l'Etat saisi a l'obligation de faire application de la clause de
souveraineté du règlement Dublin III (cf. FRANCESCO MAIANI, L'unité
familiale et le système de Dublin – Entre gestion des flux migratoires et
respect des droits fondamentaux, 2006, p. 278 ss, 297),
que, pour invoquer le droit au respect de la vie familiale prévu à
l'art. 8 CEDH, il faut que l'étranger puisse justifier d'une relation étroite et
effective avec une personne de sa famille, et que celle-ci possède un
droit de présence assuré – ou durable – en Suisse (cf. ATF 135 I 143
consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.2.2),
que la protection de la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH vise
principalement les relations concernant la famille dite nucléaire
("Kernfamilie"), soit celles existant entre époux ainsi qu'entre parents et
enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.3,
4.4; 2008/47 consid. 4.1; cf. également ATF 137 I 113 consid. 6.1, ATF 135
I 143 consid. 1.3.2),
que l'art. 8 par. 1 CEDH ne saurait être invoqué pour protéger d'autres liens
familiaux ou de parenté qu'à la condition que l'étranger se trouve dans un
rapport de dépendance particulier, dépassant les liens affectifs ordinaires,
vis-à-vis de la personne établie en Suisse,
que tel est le cas, lorsque le membre de la famille concerné a besoin d'une
attention et de soins que seuls les proches parents sont en mesure de
prodiguer (cf. notamment ATF 137 I 154 consid. 3.4.2; arrêts du TF
2C_1/2013 du 16 janvier 2013 consid. 3.2.1, 2C_537/2012 du 8 juin 2012
consid. 3.2; également arrêt du TAF C-2793/2010 du 23 janvier 2013
consid. 5.2.1 et réf. cit.).
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qu'il est généralement présumé qu'une personne adulte est en mesure de
vivre de manière indépendante, sauf circonstances particulières telles
qu'un handicap – physique ou mental – ou une maladie grave rendant
irremplaçable l'assistance permanente de ses proches (résidant en Suisse)
dans sa vie quotidienne (cf. ATF 125 II 521 consid. 5; ATF 120 Ib 257
consid. 1/d-e; JICRA 1995 n° 24 consid. 7 p. 227 ss),
que la condition de relation de dépendance posée par l'ordre
juridique suisse est conforme à la pratique des organes conventionnels
(cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261; arrêt du TF 2C_1/2013 du
16 janvier 2013 consid. 3.2.1), étant rappelé que la CourEDH subordonne
la protection de l'art. 8 CEDH, s'agissant d'adultes, à l'existence de
facteurs de dépendance allant au-delà des sentiments d'attachement
ordinaires (cf. notamment arrêt du TF 2D_139/2008 du 5 mars 2009
consid. 2.3; arrêts de la CourEDH Shala c. Suisse du 15 novembre 2012,
n° 52873/09, § 40; Emonet et autres c. Suisse du 13 décembre 2007,
n° 39051/03, § 35 ss; décision de la CourEDH L.H. et V.S. c. Belgique du
7 mai 2013, n° 67429/10, § 74; CHRISTOPH GRABENWARTER, Europäische
Menschenrechtskonvention, 3ème éd., 2008, § 22 n° 18),
qu'en l'espèce, les conditions d'application de l'art. 8 par 1 CEDH ne sont
pas remplies, dès lors que la recourante ne forme pas avec ses parents et
ses sœurs résidant en Suisse une famille au sens étroit, et rien ne permet
de retenir qu'elle se trouverait vis-à-vis de ceux-ci dans un rapport de
dépendance particulier tel que défini par la jurisprudence,
qu'au vu de ce qui précède, le transfert de la recourante ne contrevient pas
aux engagements internationaux de la Suisse,
que, s'agissant de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 en relation avec
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, il convient de s'en tenir à une
pratique restrictive (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.7; 2011/9 consid. 8.1;
2010/45 consid. 8.2.2),
que cette norme réserve au SEM une marge d'appréciation
("Ermessensspielraum") dans son interprétation et son application aux
différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2; 2011/9 consid.
8.1, 8.2, 2010/45 consid. 8.2),
que le SEM a néanmoins l'obligation d'examiner si les conditions
d'application de cette disposition sont remplies, et de motiver sa décision
sur ce point, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font
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apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation
personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2),
que le grief de l'inopportunité d'une décision ne pouvant plus être
examiné en instance de recours depuis l'abrogation, le 1er février 2014, de
l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait
usage de son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature
à permettre l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1, et s'il l'a fait selon des
critères objectifs, transparents et raisonnables, en respectant les principes
constitutionnels tels que le droit d'être entendu, l'égalité de traitement
et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1; PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3 p. 743 ss),
qu'en l'espèce, lors de son audition, l'intéressée s'est opposée au transfert
en expliquant qu'elle souhaitait demeurer en Suisse auprès de ses parents
et de ses sœurs (cf. p.-v. d'audition du 13.11.2015, p. 9 ch. 8.01),
qu'il ressort de la décision contestée que le SEM a établi de manière
complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant compte notamment
de ces explications, et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en niant sur cette base, dans le respect des
principes juridiques susmentionnés, l'existence de raisons humanitaires
(cf. arrêts du TAF E-4620/2014 du 1er juillet 2015 consid. 5.3; ATAF 2015/9
consid. 8),
que, pour le surplus, l'intéressée n'a pas établi en instance de recours
l'existence de circonstances particulières relevant de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en conclusion, l'application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
en relation ou non avec l'art. 29a al. 3 OA 1, ne se justifie pas en l'espèce,
qu'ainsi, l'Allemagne demeure l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile de la recourante en vertu du règlement Dublin III,
que c'est donc à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en
matière sur la demande d'asile et a prononcé le transfert de l'intéressée
vers l'Allemagne, en application de l'art. 44 1ère phrase LAsi, aucune
exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1),
que les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution
du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr
(RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
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indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
consid. 10.2),
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans
une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'avec le présent prononcé, la mesure superprovisionnelle du
10 décembre 2015 prend fin, et la demande d'octroi de l'effet suspensif
au recours (art. 107a al. 2 LAsi) ainsi que la requête de dispense de
verser une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) sont devenues sans objet,
que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
indépendamment de la preuve de l'indigence de la recourante, dans
la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec
(cf. art. 27 par. 6 du règlement Dublin III, art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 600 francs, à la charge de la recourante, conformément
à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-7928/2015
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge : Le greffier :
Gérald Bovier Paolo Assaloni
Expédition :