Cour IV
D-7929/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 0
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge ;
Jean-Daniel Thomas, greffier.
A._______, née le (...),
Congo (Kinshasa),
(...),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi (recours contre une décision en
matière de réexamen) ; décision de l'ODM du
19 octobre 2010 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7929/2010
Vu
la demande d'asile que l'intéressée a déposée le 10 mars 2010,
les procès-verbaux des auditions des 16 et 22 mars 2010, desquels il
ressort que l'intéressée, domiciliée à Kinshasa, aurait été contrainte
en décembre 2009, par des membres de sa famille, à épouser un
oncle très âgé de son père prédécédé - qui était aussi chef coutumier
de village -, ce qu'elle aurait refusé ; qu'un oncle l'aurait emmenée au
poste de police de B._______ où elle aurait été violée, avant de
l'emmener, une semaine plus tard, dans le village de l'homme qu'elle
devait épouser ; que ce dernier l'aurait menacée de la mutiler dès lors
qu'elle refusait de donner suite à ses avances ; que l'intéressée serait
parvenue à s'enfuir quatre jours plus tard, et aurait embarqué à
l'aéroport de C._______, le (...) 2010, sur un vol transitant par
D._______ et un pays européen inconnu à destination de la Suisse,
la décision du 19 avril 2010 par laquelle l'ODM, après avoir estimé que
les motifs allégués ne remplissaient pas les exigences de
vraisemblance posées à l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31) (causes et circonstances de la fuite et du départ de
l'intéressée de son pays d'origine), a rejeté la demande d'asile
déposée par l'intéressée, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution
de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et
possible,
le recours interjeté le 21 mai 2010 contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
le rejet du recours prononcé par le Tribunal, le 7 juillet 2010,
l'acte du 19 novembre 2010 par lequel l'intéressée a demandé à l'ODM
de reconsidérer sa décision du 19 avril 2010, au motif que l'exécution
de son renvoi serait illicite voire inexigible, reprenant pour l'essentiel
ses précédentes déclarations et invoquant également des motifs
d'ordre médical tirés d'une attestation datée du (...) 2010 délivrée par
le docteur (...) (Hôpital [...]), certifiant que l'intéressée était en
traitement en chirurgie orthopédique depuis un accident intervenu le
(...) 2010,
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les moyens de preuve déposés à l'appui de cette demande, soit une
attestation de la Corporation (...) ([...]) à Kinshasa, datée du (...) 2010,
et un document tiré d'Internet faisant état de la situation critique
régnant dans la région de (...) (Bas-Congo),
la décision du 19 octobre 2010 par laquelle l'ODM a rejeté cette de-
mande de réexamen, a constaté que sa décision du 19 avril 2010 était
entrée en force et était exécutoire, et qu'un éventuel recours ne
déploierait pas d'effet suspensif,
l'analyse de l'ODM selon laquelle l'attestation de la (...) ne revêtait
aucun caractère officiel et ne pouvait remettre en question les
invraisemblances contenues dans les déclarations de l'intéressée,
lesquelles avaient été mises en exergue dans sa décision du
19 avril 2010 et dans l'arrêt du Tribunal du 7 juillet 2010,
l'argumentation de l'ODM selon laquelle le document du 6 juillet 2010
tiré d'Internet ne pouvait pas non plus être retenu dès lors qu'il
s'agissait d'un document de portée générale ne concernant pas
personnellement l'intéressée,
la même décision aux termes de laquelle, s'agissant des problèmes de
santé de l'intéressée, ledit office a estimé que rien ne permettait
d'envisager que sa vie pourrait concrètement être mise en péril en cas
de retour,
le recours du 19 novembre 2010, concluant à l'annulation de la
décision précitée et à l'octroi d'une admission provisoire,
subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée, enfin à
l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et de mesures
provisionnelles,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
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(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), y compris en ma-
tière de réexamen,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) - définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision
qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément
prévue par la PA ; que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant
déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des
décisions, et de l'art. 4 de l'ancienne Constitution fédérale du 29 mai
1874 (aCst.), qui correspond sur ce point à l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101),
qu'une autorité n'est toutefois tenue de s'en saisir qu'à certaines
conditions ; que tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine,
lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par
l'art. 66 PA - en particulier des faits nouveaux importants ou des
moyens de preuve nouveaux qui n'avaient pas pu être invoqués dans
la procédure ordinaire - ("demande de réexamen qualifié"), ou lorsque
les circonstances (de fait ou de droit) se sont modifiées dans une
mesure notable depuis le prononcé de la décision matérielle mettant
fin à la procédure ordinaire ; que dans ces hypothèses, la demande de
réexamen doit être considérée comme un moyen de droit
extraordinaire (cf. ATAF 2008/52 consid. 3.2 p. 729 ss),
qu'en outre, les faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision ou le
réexamen qualifié que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à
influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la
contestation ; que cela suppose, en d'autres termes, que les faits
nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient
propres à les établir (cf. notamment Jurisprudence et informations de
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la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002
n° 13 consid. 5a p. 113 s.),
qu'au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de
révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des dé-
cisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tribu-
nal fédéral 2A.271/2004 du 7 octobre 2004 consid. 3.1 et jurisp. cit. ;
également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et
jurisp. cit.),
qu'en l'occurrence, l'intéressée a produit trois nouveaux moyens de
preuve, corroborant ses récits, selon elle,
que le Tribunal a jugé le récit de la recourante invraisemblable ; qu'en
effet, l'intéressée a tenu des propos confus et contradictoires au fil des
auditions auxquelles elle avait été conviée, ce qui discrédite
l'ensemble de son récit, et qu'il convient dans ce sens de se référer au
considérants pertinents de la décision de l'ODM du 19 avril 2010 et à
l'arrêt du Tribunal rendu le du 7 juillet 2010, ayant autorité de chose
jugée,
que l'attestation du (...) 2010 déposée au stade de la procédure de
réexamen ne parvient pas à lever les incohérences relevées ci-
dessus ; qu'en effet, il semble avoir été établi à la demande de
l'intéressée, vraisemblablement suite au rejet de sa demande d'asile
par les autorités suisses, ce qui le laisse apparaître comme un
document de complaisance ; qu'en outre, rien n'indique non plus
qu'une telle attestation n'aurait pas pu être produite en procédure
ordinaire ; qu'au demeurant, ce document est rédigé de manière
évasive,
que le document tiré d'Internet ne saurait se révéler pertinent dans le
cas d'espèce, dès lors qu'il est de portée générale et ne concerne pas
la recourante personnellement,
que dès lors, il n'y a pas de motifs de nature à ouvrir, sous cet angle,
le réexamen de la décision de l'ODM du 19 avril 2010,
que dans ces conditions, les mesures d'instruction requises ne
s'avèrent pas nécessaires,
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que l'intéressée invoque également des motifs d'ordre médical ; que,
de façon générale, s'agissant des personnes en traitement médical en
Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure
où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant
des conditions minimales d'existence ; que par soins essentiels, il faut
entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument
nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24
consid. 5b p. 157 s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement,
Berne 2002, p. 81 s. et p. 87),
qu'elle souffrirait de problèmes à l'épaule et au genou droits et était
suivie, le (...) 2010 et depuis le (...) 2010, par un spécialiste ; qu'il ne
s'agit en l'espèce pas d'une affection d'une gravité telle qu'elle serait
susceptible de faire obstacle à l'exécution de son renvoi (JICRA 2003
n° 24 ibidem),
que par ailleurs, l'éventuelle péjoration d'un état de santé psychique
en raison d'un stress lié à la perspective - plus ou moins imminente -
d'un renvoi constitue une réaction couramment observée chez des
personnes dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille
pour autant y voir forcément un obstacle sérieux à l'exécution du
renvoi,
qu'en d'autres termes, l'art. 83 al. 4 de loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) ne saurait servir à faire
échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure
hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse
correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays
d'origine ou le pays tiers de résidence (cf. dans ce sens JICRA 2003
n° 24 ibidem, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et jurisp. cit.),
que dans ce contexte, un retour de l'intéressée au Congo (Kinshasa)
reste raisonnablement exigible, moyennant, le cas échéant, une
préparation au départ par les soins de ses thérapeutes,
que le recours doit être rejeté,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, il peut l'être par voie
de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art.
111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et
l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
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que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les
conclusions du recours paraissant d'emblée vouées à l'échec (art. 65
al. 1 PA),
que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéres -
sée (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 du règlement
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]),
que la demande de mesures provisionnelles est sans objet,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N_______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton E._______(en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas
Expédition :
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