B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7937/2015
Ar r ê t d u 6 j u i n 2 0 1 6
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
François Badoud, Fulvio Haefeli, juges,
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
(…),
recourant,
agissant en faveur de son épouse
B._______, née le (…),
Erythrée,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Regroupement familial (asile) ;
décision du SEM du 6 novembre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du (…),
la décision de l'Office fédéral des migrations (ODM, actuellement le
Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après : le SEM), du (…) lui
reconnaissant la qualité de réfugié et lui accordant l'asile,
la demande de regroupement familial au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi
(RS 142.31) en faveur de B._______, l'épouse de l'intéressé, actuellement
domiciliée en C._______, déposée le 17 septembre 2015,
la décision du 6 novembre 2015, par laquelle le SEM a refusé l'entrée en
Suisse de cette dernière et a rejeté la demande de regroupement familial,
relevant l'absence d'une ferme intention de reconstituer une communauté
familiale, la préexistence de celle-ci étant au demeurant douteuse,
le recours interjeté le 7 décembre 2015 par le recourant contre cette
décision, assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 15 décembre 2015, par laquelle le juge instructeur
du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant les
conclusions formulées dans le recours d'emblée vouées à l'échec, a rejeté
la requête d'assistance judiciaire partielle et a imparti au recourant un délai
au 30 décembre 2015 pour verser un montant de 600 francs à titre
d'avance de frais,
le versement, le 28 décembre 2015, de l'avance de frais requise,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile, y
compris en matière de regroupement familial, peuvent être contestées, par
renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée in casu,
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que le recourant, agissant pour son épouse, a qualité pour recourir
(cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable,
que le conjoint d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme
réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance
particulière ne s'y oppose (art. 51 al. 1 LAsi),
que, si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se
trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande
(art. 51 al. 4 LAsi),
que l'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose
que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié et qu'il ait été séparé,
en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger avec
lequel il entend se réunir en Suisse (cf. notamment : ATAF 2012/32 consid.
5.1 ss),
que cette condition de la séparation par la fuite implique que, auparavant,
le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au
regroupement familial (cf. ibidem),
qu'en effet, le regroupement familial est destiné à la seule reconstitution en
Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de
nouvelles communautés familiales (cf. ibidem),
qu'en l'espèce, le recourant aurait été incorporé au service militaire en
(…) ; qu'il se serait marié le (…) pendant une permission ; que ce mariage
aurait été arrangé par ses parents ; qu'il aurait rejoint son unité deux
semaines plus tard ; qu'en (…), il aurait quitté l'Erythrée (cf. procès-verbal
de l'audition du 30 décembre 2011, p. 3ss),
qu'en l'espace d'environ seize mois, l'intéressé et son épouse — qu'il
n'aurait pas fréquentée avant son mariage — ne se seraient ainsi vus que
deux semaines ; qu'une si courte période ne saurait être assimilée à une
communauté conjugale fondée sur la volonté de créer un rapport de
dépendance économique (cf. en ce sens arrêts du Tribunal E-4144/2014
du 26 septembre 2014 consid. 3.5 et E-3983/2012 du 27 mars 2013
consid. 3.3),
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que l’argument du recourant, selon lequel il aurait été empêché de former
un ménage commun avec son épouse en raison de sa situation de militaire
en activité, n’est pas décisif (cf. notamment arrêts du Tribunal D-996/2015
du 13 mars 2015 p. 4 et E-4144/2014 précité consid. 3.6, dans lesquels il
a été jugé qu’il n’était pas déterminant que les intéressés aient été
empêchés de former un ménage commun contre leur gré, en raison de
l’activité militaire du recourant),
qu'il y a par ailleurs lieu de rappeler que si une forme précise de relation à
l'intérieur du mariage n'est pas prescrite, il faut au moins la volonté
commune de vivre ensemble et de former une communauté de vie
(cf. dans ce sens arrêt du TF 2C_391/2015 du 8 décembre 2015, dans
lequel l’absence de ménage commun, au sens de l’art. 42 al. 1 LEtr
[RS 142.20], a été retenu malgré le mariage – non contesté – des
intéressés, dès lors que ceux-ci n’avaient pas réellement vécu ensemble),
qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que tel soit le cas en l'espèce,
qu'il ne ressort en particulier pas que l'intéressé ait cherché à vivre avec
son épouse durant son service actif, au moins durant des permissions,
que par ailleurs, après avoir obtenu l'asile en Suisse, il a attendu plus de
trois ans et demi avant d'introduire une demande de regroupement
familial ; que le recourant n'a fourni à cet égard aucune explication
convaincante,
qu'une telle attente légitime le Tribunal à conclure à l'absence d'une réelle
volonté de la part du recourant de former une communauté de vie avec son
épouse,
que les actes d'état civil produits — sous la seule forme de copies — à
l'appui du recours ne sont pas déterminants, dans la mesure où ils ne sont
de nature à démontrer ni l'existence d'une vie commune ni même la
présence d'une volonté commune de vivre ensemble au sens de la
jurisprudence précitée,
qu'au demeurant, l'octroi de l'asile familial présuppose également que la
fuite du recourant ait mis en péril ou détruit la viabilité économique de la
communauté familiale, la capacité de survie des proches étant atteinte de
manière durable (cf. arrêts du Tribunal D-5718/2015 du 25 septembre 2015
p. 3, E-2346/2015 du 30 avril 2015 consid. 3.3, E-222/2015 du
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14 avril 2015 consid. 2.2 et E-278/2014 du 6 novembre 2014 consid. 2.3 et
jurisp. cit.),
qu'in casu, le recourant n'a jamais affirmé, ni a fortiori démontré, avoir
financièrement lié sa destinée à celle de son épouse,
qu'il n'a donc pas rendu vraisemblable que son départ ait eu un impact sur
la situation économique de son épouse restée au pays,
que, sans même aborder la question de sa force probante, la lettre datée
du 21 novembre 2015, censée émaner de son épouse, selon laquelle cette
dernière aurait connu des difficultés après son départ, n'est pas suffisante
pour admettre un tel lien économique,
que la viabilité économique de la communauté familiale doit avoir été mise
en péril ou détruite par la fuite du réfugié et non en raison des conditions
de vie précaires touchant l'ensemble ou une majorité de la population,
que le recourant a par ailleurs invoqué l'art. 8 CEDH,
que la condition de la "séparation par la fuite" prévue à l'art. 51 al. 4 LAsi
doit être respectée et ne souffre d'aucune exception ; que, de jurisprudence
constante, en l'absence de réalisation de l'une des conditions fixées à
l'art. 51 LAsi, il n'appartient pas aux autorités compétentes en matière
d'asile d'examiner l'affaire sous l'angle de l'art. 8 CEDH (cf. JICRA 2002
no 6 p. 43 et 2006 n°8 p. 92), question qui est du seul ressort des autorités
compétentes en matière d'autorisation de séjour au titre du regroupement
familial relevant du droit ordinaire des étrangers,
qu'au vu de ce qui précède, faute d'argument susceptible de remettre en
cause le bien-fondé de la décision du SEM du 6 novembre 2015, le recours
doit être rejeté et la décision précitée confirmée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même
montant versée le 28 décembre 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant et au SEM.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :