B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7938/2016
Ar r ê t d u 2 9 d é c emb r e 2 0 1 6
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Bendicht Tellenbach, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Turquie,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 13 décembre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
26 septembre 2016,
la décision du 13 décembre 2016, envoyée deux jours plus tard, par
laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de
l'intéressée vers l’Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 22 décembre 2016, contre cette décision,
la requête d'assistance judiciaire totale dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 28 décembre 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
qu’interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, son recours est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
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que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
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qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, selon la consultation du système central européen
d'information sur les visas "CS-VIS" et les déclarations de l'intéressée,
celle-ci a quitté la Turquie, accompagnée d’un de ses frères (cf. arrêt du
Tribunal D-7960/2016), le (…) 2016, pour l’Italie, munie de son passeport
et d'un visa valable du (…) au (…) 2016 émis par le consulat de cet Etat à
Ankara,
qu'en date du 12 octobre 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités
italiennes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12
par. 4 du règlement Dublin III,
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que, n'ayant pas répondu à la demande de prise en charge dans les délais
prévus par l'art. 22 par. 1 et 6 du règlement Dublin III, l’Italie est réputée
l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la
demande d'asile de l'intéressée (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),
que ce point n'est pas contesté dans le recours,
que la recourante soutient qu'en cas de transfert vers l’Italie, elle se
retrouvera sans moyen de subvenir à ses besoins les plus élémentaires, à
la rue, sans aucun soutien, partant dans une situation extrême de survie,
qu’elle se réfère à l'arrêt Tarakhel contre Suisse du 4 novembre 2014
(requête n° 29217/12), dans lequel la Cour européenne des droits de
l’Homme (ci-après : CourEDH) a notamment retenu que l’on ne saurait
écarter comme dénuée de fondement l’hypothèse d’un nombre significatif
de demandeurs d’asile privés d’hébergement en Italie ou hébergés dans
des structures surpeuplées dans des conditions de promiscuité, voire
d’insalubrité ou de violence, ainsi qu’à un rapport de l’Organisation suisse
d’aide aux réfugiés (ci-après : OSAR) d’août 2016, selon lequel la situation
en Italie se serait aggravée et cet Etat connaitrait des défaillances
systémiques dans la procédure d’asile,
qu’elle se réfère également à l’arrêt Amadou contre Grèce du 4 février 2016
(requête no 37991/11), dans lequel la CourEDH a confirmé que l’absence
de soutien aux requérants d’asile constituait une violation de la directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale (refonte) (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après :
directive Accueil), et de l’art. 3 CEDH,
qu'il est, certes, notoire que les autorités italiennes connaissent,
spécialement depuis 2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité
d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à
d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de
vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances
(cf. notamment OSAR : Italie, Conditions d’accueil ; Situation actuelle des
requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en particulier
celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, août 2016),
qu'il n'y a toutefois aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Italie,
des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
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ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [ci-après: directive Procédure]; cf. aussi la
directive Accueil]),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées
et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe,
ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas
appliquée en Italie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des
défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile
n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les
autorités de ce pays, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils
ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays
d'origine (cf. arrêts de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du
21 janvier 2011, 30696/09 ; A.S contre Suisse du 30 juin 2015, 39350/13 ;
A.M.E. contre Pays-Bas du 5 février 2015, 51428/2010 ; Tarakhel
contre Suisse du 4 novembre 2014, Grande Chambre 29217/12, par. 114
et 115 ; Mohammed Hussein contre Pays Bas et Italie du 2 avril 2013,
27725/10),
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin
III ne se justifie pas en l'espèce,
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qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être
renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les
autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu'en l’espèce, la recourante n'a pas allégué, ni a fortiori démontré que les
autorités italiennes refuseraient d'examiner sa demande de protection, le
jour où elle la déposera, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe du
non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en
la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays,
qu'elle n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux
qu'elle serait elle-même privée durablement de tout accès aux conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
qu’elle n’a en effet pas personnellement fait l’expérience concrète des
conditions d’accueil des requérants d’asile en Italie, où elle n’a pas déposé
de demande et n’a fait que transiter,
que, sans nier la situation difficile régnant dans cet Etat s'agissant des
capacités actuelles d'accueil (cf. supra), force est de constater que la
recourante n'a pas non plus démontré qu'elle présenterait un état de
vulnérabilité particulier au point que son transfert dans ce pays serait illicite
en l'absence de garanties spéciales concernant sa prise en charge,
que la jurisprudence posée par la CourEDH dans son arrêt Tarakhel,
relative à l'obtention de garanties individuelles pour la prise en charge des
enfants en bas âge et à la préservation de l'unité familiale en Italie (par. 121
et 122) n’est pas applicable au cas d'espèce, la recourante, majeure, sans
enfant et en bonne santé, n'étant pas une personne particulièrement
vulnérable,
qu’en outre, elle ne sera pas seule en Italie (cf. le recours, p. 1), dès lors
qu’elle pourra compter sur le soutien de son frère, avec lequel elle est
venue en Suisse et qui devra aussi être transféré dans ce pays (cf. arrêt
D-7960/2016 mentionné plus haut), et de l’ami de ce frère chez lequel elle
a résidé plusieurs jours (cf. le pv de l’audition du 4 octobre 2016, ch. 5.02),
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que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant
du droit international public de renoncer au transfert de la recourante vers
l’Italie et d'examiner lui-même sa demande d'asile,
qu'il y a encore lieu d'examiner si le SEM a exercé correctement son
pouvoir d'appréciation, en relation avec la clause humanitaire au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1,
que, dans son recours, l’intéressée fait valoir qu’elle a droit à un recours
effectif au sens de l’art. 27 par. 1 du règlement Dublin III, soit à un examen
complet et sérieux de ses arguments,
qu’elle se réfère à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne
(ci-après : CJUE) C-63/15 Mehrdad Ghezelbash contre Staatssecretaris
van Veiligheid en Justitie du 7 juin 2016,
que cet arrêt traite de la possibilité d’invoquer, dans le cadre d’un recours
contre une décision de transfert, l’application erronée d’un critère de
responsabilité énoncé au chapitre III du règlement Dublin III,
que la recourante ne fait pas valoir l’application erronée d’un critère de
responsabilité, mais la prise en considération, au stade du recours, de sa
situation dans le cadre de l’application de l’art. 17 du règlement Dublin III
en lien avec l’art. 29a al. 3 OA 1,
que, s'agissant de l'application de la clause de souveraineté du règlement
Dublin III en relation avec l'art. 29a al. 3 OA 1, seul le SEM dispose d'un
réel pouvoir de statuer en opportunité (ATAF 2015/9 consid. 7.6),
que le Tribunal ne peut pas substituer son appréciation à celle du SEM,
son contrôle étant limité à vérifier s’il a exercé son pouvoir d'examen et si
celui-ci l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect
des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de
traitement et la proportionnalité (ATAF 2015/9 consid. 8),
que ni l’arrêt de la CJUE précité ni la jurisprudence du Tribunal ne
permettent d’inférer que la restriction du pouvoir de cognition du Tribunal
serait incompatible avec l’art. 27 du règlement Dublin III (en ce sens, arrêt
du TAF D-4601/2016 du 16 août 2016, p. 11),
qu’en l’espèce et au vu des pièces au dossier, le Tribunal constate que le
SEM a pris en compte les faits allégués par la recourante, susceptibles de
constituer des "raisons humanitaires", au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
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qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a
commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation (cf. sur cette
question ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'il n'a, notamment, pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou
violé le principe de l'égalité de traitement,
qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
que l'Italie était l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de
protection internationale introduite par la recourante en Suisse, tenu de la
prendre en charge, que le renvoi (transfert) vers ce pays était conforme
aux obligations internationales de la Suisse, et qu'il n'y avait pas lieu de
faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III pour des raisons humanitaires,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire totale est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à
l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :