B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7944/2015
Ar r ê t d u 1 5 d é c emb r e 2 0 1 5
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
né le (…), Ghana,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 27 novembre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
8 décembre 2014,
les procès-verbaux des auditions des 11 décembre 2014 et 13 avril 2015,
lors desquelles l'intéressé a déclaré que suite à un conflit de famille lié à
un héritage, il aurait craint d'être victime de pratiques vaudoues, à l'instar
de son père qui en serait lui-même décédé; que son médecin fétiche avait
imputé un enflement de sa jambe à de telles pratiques; qu'il aurait dès lors
quitté son pays d'origine le 10 octobre 2013 et aurait rejoint la Côte d'Ivoire,
avant de prendre le bateau pour l'Espagne et rejoindre la Suisse le
8 décembre 2014,
la décision du 27 novembre 2015, notifiée le 1er décembre 2015, par
laquelle le SEM, constatant que le Ghana faisait partie des pays considérés
par le Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi (RS
142.31), comme exempt de persécution et estimant que les déclarations
de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, a rejeté sa
demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure,
le recours du 7 décembre 2015, par lequel l'intéressé, requérant la
dispense de l'avance de frais et l'assistance judiciaire partielle, a conclu à
l'annulation de cette décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié,
subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS
173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
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que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins
que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés
d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en
sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 49 PA ;
voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6),
que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les
constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués
par les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2),
qu'il peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles
avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité
inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci
(cf. THOMAS HÄBERLI in : Waldmann/ Weissenberger [éd.],
Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 62 PA, nos 37 à 40, p. 1249 s. et ATAF
2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2010/4
consid. 3.1‒3.6 p. 619-621),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
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mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne
les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il
estime que le requérant est à l'abri de toute persécution,
qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point
(cf. art. 6a al. 3 LAsi),
que dès lors, si le requérant vient de ce pays, le SEM rejette la demande
d'asile, à moins que des indices de persécution existent,
que la notion de persécution de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi correspond à celle
de l'art. 18 LAsi,
qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être
humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de
violation des droits humains (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[RS 0.105 ; Conv. torture]) et les situations de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée menaçant un individu en particulier, à l'exclusion
des autres empêchements à l'exécution du renvoi,
qu'en date du 6 octobre 1993, le Conseil fédéral a désigné le Ghana
comme Etat exempt de persécution,
qu'après la dernière mise à jour de la liste des pays sûrs, dits "safe
countries", effectuée en juin 2014, ce pays y figurait toujours,
qu'il reste donc à examiner s'il existe des faits propres à établir des indices
de persécution, au sens large défini ci-dessus, dans le cas particulier,
que le motif invoqué par l'intéressé à la base de ses allégations, à savoir
sa crainte d'être victime de pratiques vaudoues, liée à un partage
d'héritage, n'est pas pertinent au sens de l'art. 3 LAsi,
que par ailleurs, le recourant n'a pas démontré que son pays d'origine ne
lui accorderait pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et
l'obligation,
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qu'en effet, il ne s'est pas adressé aux autorités compétentes pour obtenir
protection de leur part (cf. procès-verbal d'audition [pv.] du 11 décembre
2014, pt. 7.02, p. 9; pv. du 13 avril 2015, p. 7, réponse à la question 51),
que rien n'indique que celles-ci auraient refusé de le protéger ou qu'elles
ne pourraient ou ne voudraient pas le faire, alors que les auteurs de ces
menaces seraient connus,
qu'au vu de ce qui précède, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable
une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, le recours, en tant qu'il conteste
le refus d'asile et la reconnaissance de la qualité de réfugié, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible; qu'à l'inverse, le SEM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la LEtr (RS 142.20)
concernant l'admission provisoire (cf. art. 44 LAsi),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art.
5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement),
qu'il n'a pas non plus établi à satisfaction de droit qu'il risquait d'être
soumis, en cas de retour au Ghana, à un traitement prohibé par l'art. 3 de
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105),
que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr),
que selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s.,
ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576 s.,
ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367),
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que le Ghana ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée, qui permettrait d'emblée – et indépendamment
des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis
sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'en effet, n'ayant pas allégué de problèmes de santé importants, il est
jeune et dispose d'un réseau familial dans son pays d'origine, sur lequel il
pourra compter à son retour,
que l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible dans ces
circonstances,
qu'elle s'avère enfin possible, l'intéressé étant en possession de
documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays
(cf. art. 83 al. 2 LEtr),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet la demande de dispense d'avance de
frais,
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées
à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65
al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :