B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7951/2009
A r r ê t d u 1 0 j u i l l e t 2 0 1 2
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation d'Emilia Antonioni ;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Sri Lanka,
alias B._______, né le (…), Sri Lanka,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 24 novembre 2009 / (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 17 novembre 2008, par
A._______, de religion catholique, d'ethnie tamoule et originaire d'un
village sis dans le district de Vavuniya (province du Nord),
les procès-verbaux des auditions du 21 novembre 2008 et du
16 octobre 2009, lors desquelles il a déclaré qu'il avait été soupçonné à
tort d'être un sympathisant des LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam),
probablement en raison du militantisme de l'un de ses frères au sein de
ce mouvement depuis 1999, qu'il avait reçu par la poste, le 23 décembre
2006, deux lettres de menaces – déposées en cause – émanant de
l'EPDP (Eelam People’s Democratic Party) et du CID (Criminal
Investigation Department), qu'après avoir appris l'assassinat, le 2 janvier
2007, d'une personne ayant également reçu dites lettres, il était resté
trois jours dans la forêt avant d'aller se mettre à l'abri chez son oncle
maternel et chez des connaissances résidant en ville de Vavuniya, que,
fin mai 2007, considérant qu'il ne rencontrerait plus de problèmes, il était
retourné à son domicile pour y reprendre son travail, que, le 12 juin 2007,
quatre individus habillés de noir et portant des lunettes, membres de
l'EPDP ou du CID, s'étaient présentés au domicile familial, à sa
recherche, puis étaient partis après avoir interrogé son épouse et
constaté son absence, qu'une ou deux heures plus tard, son cousin et
son neveu par alliance avaient été retrouvés au même endroit, le premier
sans vie avec les mains attachés à un arbre et une balle dans la tête, le
second avec une balle dans le ventre et décédé durant son transfert à
l'hôpital, que, le lendemain, craignant pour sa vie, persuadé que la mort
de son cousin et de son neveu – avec lesquels il entretenait des contacts
professionnels notamment – avait pour origine les recherches diligentées
contre lui, il était retourné vivre chez son oncle maternel, qu'il avait appris
que les mêmes individus vêtus d'habits noirs, à sa recherche, étaient
retournés à deux reprises à son domicile durant le mois de juillet 2007,
que, le 11 août 2008, il était parti en train à Colombo, localité dans
laquelle il avait vécu chez la sœur de sa femme, que, le 3 novembre
2008, muni d'un passeport d'emprunt que le passeur lui avait fourni, il
avait quitté le Sri Lanka de l'aéroport de Colombo,
la décision du 24 novembre 2009, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile présentée par l'intéressé, au motif que ses déclarations n'étaient
pas vraisemblables, au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
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(LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours du 21 décembre 2009, dans lequel A._______ a conclu au
prononcé d'une admission provisoire, eu égard au caractère inexigible de
l'exécution de son renvoi,
la décision incidente du 24 décembre 2009, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal) a invité le recourant à verser une avance
de frais de 600 francs jusqu'au 12 janvier 2010, sous peine
d'irrecevabilité du recours,
le paiement de l'avance requise, le 6 janvier 2010,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que l'intéressé n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle
lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son
renvoi de Suisse,
que la contestation ne porte donc que sur l'exécution du renvoi,
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que cette mesure est ordonnée si, cumulativement, elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi ; ATAF 2009/51
consid. 5.4) ; qu'en cas contraire, l'ODM prononce l'admission provisoire,
réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas contesté la décision de l'ODM du
24 novembre 2009 en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte
qu'il ne saurait se prévaloir du principe de non-refoulement prévu à l'art. 5
LAsi, disposition qui s'applique uniquement aux réfugiés,
qu'il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable
risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays
d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
qu'en effet, ses motifs de protection et les risques qu'il prétend en
conséquence encourir à son retour au Sri Lanka demeurent de simples
hypothèses et, surtout, ne revêtent aucune crédibilité,
que, comme l'ODM l'a à juste titre relevé, s'il avait été recherché en
raison de soupçons pesant sur lui d'avoir des liens avec les LTTE, les
résidences des membres de sa famille auraient été perquisitionnées ;
que, de surcroît, ceux-ci auraient été mis sous surveillance étroite,
que, partant, le recourant, qui aurait reçu la visite, chaque mois, de sa
femme et de leurs enfants (cf. le pv de l'audition du 16 octobre 2009,
question 94, p. 11), aurait été arrêté au lieu où il se serait prétendument
mis à l'abri, d'abord chez son oncle maternel, à Vavuniya jusqu'en août
2008, puis chez sa belle-sœur, à Colombo,
qu'en outre, au vu des mesures de sécurité drastiques prévalant à cette
époque au Sri Lanka, il n'est pas crédible qu'en étant prétendument
recherché, il ait pu se rendre à Colombo en janvier 2007 pour faire
renouveler son passeport (cf. infra) ni qu'il ait pu, deux semaines plus
tard, retourner chez son oncle maternel, sans être contrôlé et arrêté,
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que, pour les mêmes raisons, il n'est pas non plus vraisemblable qu'en
août 2008, il ait de nouveau pu se rendre en train de Vavuniya à
Colombo,
qu'enfin, les deux documents déposés au dossier constituent des tracts
visant les membres des LTTE et n'ont pas été adressés personnellement
au recourant, étant encore précisé que celui-ci n'a pas rendu crédible
avoir été soupçonné d'entretenir des liens étroits avec ce mouvement,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf.
art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),
que l'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr (cf.
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s.),
que, s'agissant de requérants d'asile déboutés d'origine tamoule, cette
mesure est, en règle générale, raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4
LEtr) sur l'ensemble du territoire, à l'exception de la région de Vanni, dans
la province du Nord (cf. ATAF 2011/24 consid. 13), les requérants
déboutés n'étant plus exposés à une mise en danger concrète ; que,
s'agissant d'un renvoi exécuté dans la province du Nord, à l'exception de
la région précitée, il convient encore de distinguer la date du départ de la
personne concernée ; que, si celle-ci a quitté le Sri Lanka après la fin de
la guerre civile, en mai 2009, l'exécution du renvoi sera exigible si elle
peut retourner vivre et habiter dans les mêmes conditions ; que, si son
départ remonte à une date antérieure, le caractère raisonnable du retour
doit être examiné individuellement ; que tel sera le cas en la présence de
facteurs particulièrement favorables, notamment si le requérant peut
compter sur place sur l'existence d'un réseau familial ou social
conséquent et sur une possibilité de logement et de revenu assurée ;
qu'en tout état de cause, notamment en l'absence de tels facteurs ou si la
personne provient de la région de Vanni, il faut encore examiner s'il peut
être raisonnablement exigé d'elle qu'elle s'installe dans un autre endroit,
notamment à Colombo,
qu'en l'espèce, le recourant est originaire de Vavuniya, où des membres
de sa famille résident (sa femme, ses enfants ainsi que ses frères et
sœurs),
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qu'il pourra notamment obtenir le soutien de son frère qui travaille dans
l'administration et qui a contribué à financer son onéreux voyage jusqu'en
Suisse (cf. le pv de l'audition du 21 novembre 2008, question 16, p. 7, et
le pv de l'audition du 16 octobre 2009, questions 69 et 101, p. 8 et 11),
que, s'il le préfère, il pourra s'installer à Colombo, où il dispose d'un point
de chute auprès de proches – même si ceux-ci ne sont pas nombreux –
pour lui permettre d'assurer son existence dans cette ville et ne pas vivre
dans le dénuement,
que, dans cette agglomération, il a en effet été hébergé, du 11 août au
3 novembre 2008, date de son départ du pays, par sa belle-sœur (cf.
notamment le pv de l'audition du 16 octobre 2009, questions 50 et 55 ss,
p. 6 s.),
qu'il y a également séjourné, du 12 au 25 janvier 2007, pour y faire
renouveler son passeport (cf. le pv de l'audition du 16 octobre 2009,
questions 8 et 11, p. 2 s.),
qu'à cet égard, le recourant ne saurait se prévaloir (cf. le recours) d'un
risque pour lui d'être arrêté ou tué s'il devait s'inscrire à Colombo pour s'y
établir définitivement, dans la mesure où ses motifs d'asile sont
invraisemblables (cf. la décision de l'ODM du 24 novembre 2009, laquelle
est, faut-il le rappeler, entrée en force sur la question de l'asile, faute de
recours ; cf. également les considérants ci-dessus sur la question de la
licéité de l'exécution du renvoi),
qu'enfin, il est dans la force de l'âge et n'a pas allégué souffrir de graves
problèmes de santé,
que, dans ces conditions, au vu du cumul de facteurs particulièrement
favorables relevés ci-dessus, l'exécution du renvoi du recourant dans son
pays d'origine doit être considéré comme raisonnablement exigible au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
que cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34
consid. 12 p. 513 ss. et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer,
le cas échéant, à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte exclusivement sur l'exécution du renvoi,
doit ainsi être rejeté,
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que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
fixés à 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1
PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est intégralement compensé avec l’avance du
même montant versée le 6 janvier 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :