B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-795/2020
Ar r ê t d u 2 5 f é v r i e r 2 0 2 0
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de Gérald Bovier, juge ;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
née le (…),
alias A._______, née le (…),
Afghanistan,
représentée par Sophie Schnurrenberger,
Caritas Suisse,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi);
décision du SEM du 31 janvier 2020 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 21 novembre
2019,
le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, signé par
l’intéressée, le 27 novembre 2019,
les procès-verbaux des auditions des 27 décembre 2019 et 23 janvier
2020,
le projet de décision du 29 janvier 2020 et la prise de position de
l’intéressée du lendemain (cf. art. 20c let. e et f OA 1 [RS 142.311]),
la décision du 31 janvier 2020, notifiée le même jour, par laquelle le SEM
a rejeté la demande d’asile de l’intéressée, prononcé son renvoi de Suisse
et son admission provisoire, en raison de l’inexigibilité de l’exécution de
cette mesure,
le recours du 11 février 2020, par lequel l’intéressée a conclu,
principalement, à l’annulation de ladite décision et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité de première instance
pour instruction complémentaire et nouvelle décision,
les demandes de dispense de l’avance de frais et d’assistance judiciaire
partielle dont il est assorti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]),
exception non réalisée en l’espèce,
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que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que l’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu’en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
que le Tribunal n'étant pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours
(cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée, il peut
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués
(cf. THOMAS HÄBERLI in : Waldmann/Weissenberger [éd.],
Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
Zurich/Bâle/Genève, 2ème éd. 2016, ad art. 62 PA, nos 42 à 49, p. 1306 ss.
et ATAF 2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2),
qu’entendue les 27 décembre 2019 et 23 janvier 2020, l’intéressée,
ressortissante afghane, d’ethnie hazara et de confession chiite, a déclaré
être née à B._______ en Iran, puis avoir quitté ce pays avec sa famille, à
savoir ses parents, sa sœur, sa grand-mère, sa tante et son oncle, pour
s’établir à C._______,
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qu’elle aurait quitté son pays d’origine en juin-juillet 2018 en raison de la
situation sécuritaire, des actes d’hostilité de la population envers les
personnes d’ethnie hazara de confession chiite, et enfin des problèmes
avec son oncle,
qu’en effet, au décès de son père, cet oncle, un toxicomane sans emploi,
l’aurait battue à plusieurs reprises et aurait voulu la contraindre à se marier
à un riche Pachtoune,
que le SEM a estimé les déclarations en question ni vraisemblables, ni
pertinentes, au sens des art. 3 et 7 LAsi,
que les arguments développés par le SEM ne convainquent pas au regard
des explications convaincantes de l’intéressée dans son recours, au point
2 « griefs matériels »,
qu’en effet, le SEM considère peu substantielles les déclarations relatives
au risque de mariage forcé sur ce que l'oncle aurait dit à sa mère (« vous
déclarez que votre oncle avait indiqué à votre mère qu’il avait décidé de
vous donner en mariage et que si quelqu’un vous emmenait de force, votre
mère ne devait pas s’en plaindre »), une conversation à laquelle elle n'a
pas assisté et sur laquelle elle est dans l’incapacité de donner plus de
détails que ce que lui a rapporté sa mère,
que, de même, si les possibilités de sa mère de s’opposer au mariage
apparaissent simplistes aux yeux du SEM, cela ne signifie pas encore
qu’elles ne pourraient être crédibles (décision entreprise, consid. II, p. 4),
que sur la base des quelques questions relatives au risque de mariage
forcé, un élément susceptible de conduire à la reconnaissance de la qualité
de réfugié de la recourante, posées par sa représentante légale, le SEM
n’était pas en droit de retenir des déclarations peu substantielles à ce sujet,
sans instruire d'office la cause de manière approfondie en posant lui-même
des questions permettant d'établir les faits pertinents (cf. procès-verbal
d’audition du 23 janvier 2020, questions 97 à 109, p.15 à 17),
que, dans l'examen des motifs d'asile de la recourante, le SEM n'est pas
non plus fondé à considérer que les déclarations étaient « vouées
uniquement à renforcer l’image banalisante de la société afghane », un tel
argument étant sans aucune portée quant à la pertinence ou à la
vraisemblance d'un récit et spécifiquement celui de l'intéressée,
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que le Tribunal ne voit non plus pas en quoi il serait « incompréhensible »
que l'oncle de l’intéressée attende qu'elle ait atteint l’âge de seize ans pour
la contraindre au mariage, la décision contestée n'étant pas motivée sur ce
point-là, et par ailleurs, rien n'établissant qu'il ait réellement attendu ce
moment-là,
que le SEM reproche aussi à la recourante de ne pas être en mesure
d’expliquer avec plus de précision les raisons pour lesquelles les menaces
de son oncle seraient devenues plus sérieuses les deux mois précédant
son départ, mais, à nouveau, omet le fait que les menaces de l'oncle ont
été adressées à la mère de l'intéressée,
que, par ailleurs, il n’est pas invraisemblable que l’intéressée ne dispose
d’aucune information concrète et personnelle sur son « futur » époux,
que le SEM n’explique pas pourquoi un mariage contraint entre un riche
homme d’ethnie pachtoune et une fille d’ethnie hazara serait
invraisemblable,
que, s’agissant de la fuite du domicile familial, l’intéressée étant sortie de
la maison avant sa mère et ses frères et sœur, il n’est pas
« incompréhensible » qu’elle les attendent dans la rue pendant une heure,
au lieu de se rendre chez l’amie de sa mère qu’elle ne connaissait pas,
que, cela étant, le Tribunal n’est pas en mesure de statuer en l’état du
dossier, des mesures d’instruction d’une certaine ampleur étant
nécessaires pour vérifier les motifs d’asile allégués, mesures qu’il ne lui
appartient pas d’examiner dans le cadre d’une procédure accélérée, en
vigueur depuis le 1er mars 2019, où les délais de traitements des recours
sont limités (cf. art. 109 LAsi),
que, de surcroît, il ne lui incombe pas de substituer son appréciation à celle
du SEM, en effectuant un examen complet de la demande d'asile, tant sous
l'angle de l'art. 7 que de l’art. 3 LAsi,
qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler la décision attaquée et de
renvoyer la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle
décision (cf. art. 61 al. 1 PA),
que, dans ce cadre-là, le SEM devra examiner, par tous les moyens utiles,
la réalité du mariage forcé, lequel est susceptible d’entrainer, en cas de
vraisemblance, la reconnaissance de la qualité de réfugié,
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qu'au vu de ce qui précède, le recours, s’avérant manifestement fondé,
peut être traité dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un
second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent
arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans ces circonstances, les autres griefs soulevés dans le recours
n'ont pas à être examinés,
qu'il est statué sans frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
qu'il n’est pas alloué de dépens (cf. art. 102k al. 1 let. d LAsi),
que les demandes d'assistance judiciaire partielle et de dispense du
paiement de l’avance de frais sont sans objet.
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 31 janvier 2020 est annulée. La cause lui est
renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens
des considérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :