Cour IV
D-7962/2008/t ic
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 0 8
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ;
Christophe Tissot, greffier.
A._______, Côte-d'Ivoire,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 3 décembre 2008 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7962/2008
Vu
la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 28 juillet 2008,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 6 août 2008 (audition au sens de
l'art. 26 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] et de
l'art. 19 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]) et 21 novembre 2008 (audition sur les motifs de la
demande d'asile au sens de l'art. 29, de l'art. 30 et de l'art. 36
al. 1 LAsi), dont il ressort pour l'essentiel que l'intéressé, d'ethnie
baoule et de religion musulmane, serait marié et père d'un enfant ; qu'il
serait issue d'une famille de neuf enfants ; qu'il aurait pratiqué le
métier d'aide en bâtiment et plus spécialement de maçon ; qu'il aurait
été membre du "Rassemblement Démocrate des Républicains" (RDR),
un parti politique faisant partie de l'opposition dont le but serait de
lutter contre la pauvreté, créer des emplois, permettre aux enfants
d'aller à l'école et permettre une libre expression ; qu'il aurait vécu à
Abidjan dans les environs d'une décharge où, au mois d'août 2007, un
bateau aurait déversé des déchets toxiques ; qu'ensuite de cela, les
habitants de la région ont été touchés par des émanations provenant
de la décharge, raison pour laquelle des manifestations de
protestation auraient été organisées contre le gouvernement ; que
l'intéressé aurait activement participé à environ cinq de ces
manifestations, ce qui lui aurait valu d'être la cible des "escadrons de
la mort", un groupe armé et dangereux ; qu'il aurait appris par sa
femme que ce groupe le recherchait ; que pour éviter les "escadrons
de la mort", l'intéressé ne serait pas rentré à la maison mais se serait
rendu seul auprès d'un ami nommé B._______ qui l'aurait conduit à
Bouaké ; que dans cette ville, il aurait été accueilli par un dénommé
C._______ pendant une période de huit mois, après quoi il se serait
rendu par la route à Ouagadougou d'où il aurait pris l'avion pour
Genève en transitant par Casablanca ; qu'à Genève il aurait pris le
train pour Vallorbe,
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les pièces déposées lors de son audition du 21 novembre 2008, soit
un permis de conduire émis le 8 septembre 1995, un extrait du registre
des actes de l'état civil pour l'année 1972 et un "récépissé demandeur"
ne tenant pas lieu de carte d'identité ni de carte de résident de 1999,
la décision du 3 décembre 2008, notifiée le 4 décembre 2008, par
laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, a refusé
d'entrer en matière sur sa demande d'asile, prononcé son renvoi et
ordonné l'exécution de cette mesure ; que cet office a retenu pour
l'essentiel qu'il n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage
valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi
n'était réalisée,
l'acte du 11 décembre 2008, remis à la poste le même jour, par lequel
l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée ; qu'il conteste
pour l'essentiel le bien-fondé des considérants de la décision de
l'ODM, et soutient que ses déclarations sont fondées et qu'il risque
d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il conclut à
l'annulation de la décision querellée, à ce qu'il soit entré en matière
sur sa demande d'asile et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au
prononcé d'une admission provisoire ; qu'il requiert par ailleurs
l'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs
invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
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renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par les considérants de la
décision attaquée (cf. dans le même sens Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que
le recours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et art. 108
al. 2 LAsi), est recevable,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ;
JICRA 2004 n ° 34 consid. 2.1. p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 ;
JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. et jurisp. cit.),
que les chefs de conclusions tendant en l'espèce à l'octroi de l'asile et
de la qualité de réfugié doivent, dès lors, être déclarés irrecevables,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître
la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. a, b et c LAsi),
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité au
sens de l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 let. a LAsi doivent être interprétées
de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent
une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays
d'origine sans grandes formalités administratives ; qu'en pratique, il
s'agira essentiellement des passeports et des cartes d'identité ; que
cette interprétation restrictive implique pour tout requérant de produire
des documents de voyage ou des papiers d'identité qui l'individualisent
comme personne déterminée et qui apportent la preuve de son
identité ; que la production d'un document attestant la titularité d'un
droit dans un contexte particulier ne suffit pas puisque dans un tel cas,
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l'identification ne constitue pas, en soi, le but essentiel de ce
document, et qu'elle ne peut de ce fait être tenue pour certaine ; que
des documents autres que des cartes d'identité classiques peuvent
toutefois être considérés également comme des pièces d'identité, tel
un passeport intérieur notamment ; qu'en revanche, des attestations
qui, tout en fournissant des renseignements sur l'identité, sont établies
en premier lieu dans un autre but, à l'instar d'un permis de conduire,
d'une carte professionnelle, d'un certificat de naissance, d'une carte
scolaire ou d'un certificat de fin d'études, ne peuvent être considérées
comme des pièces d'identité au sens de la disposition légale précitée
(ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss),
que par ailleurs, la notion de motifs excusables au sens de l'art. 32
al. 3 let. a LAsi n'a pas changé au 1er janvier 2007 ; que le sens que
lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité (ATAF 2007/8
consid. 3.2 p. 74 s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109 s.),
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas remis de documents de voyage ou
de pièces permettant de l'identifier de manière certaine dans un délai
de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il s'est
contenté de remettre des documents qui, au vu de la jurisprudence
précitée, ne sont pas considérés comme des documents de voyage ou
des pièces permettant aux autorités de l'identifier de manière
certaine ; qu'en effet, un permis de conduire ne sert pas, en premier
lieu à renseigner sur l'identité de son détenteur mais sur son aptitude
à conduire un véhicule ; qu'un acte de naissance, sans photographie,
ne sert pas plus à prouver une identité qu'un permis de conduire ; que
le dernier document remis et intitulé "récépissé demandeur" ne tient
pas lieu de carte d'identité, comme cela figure en titre dudit
document ; que finalement, il n'a en outre pas rendu vraisemblable,
selon l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, qu'il avait des motifs excusables de ne
pas avoir été à même de se procurer de tels documents en temps
utile ; qu'il lui appartenait d'entreprendre toute démarche s'avérant
utile, adéquate et nécessaire à cette fin, ce qu'il n'a pas fait pour des
raisons qui lui sont propres ; que sur ce point, le Tribunal fait siennes
les constatations développées par l'ODM à l'appui de son prononcé
(cf. décision du 3 décembre 2008, consid. I/1., p. 2 s.),
que le recourant a certes fait valoir, au cours de l'audition du
21 novembre 2008, qu'il avait entrepris des démarches auprès de son
ami B._______ afin que celui-ci lui procure des documents d'identité ;
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que dans son recours, il a également allégué être toujours dans
l'attente de ces pièces ; qu'il y a cependant lieu de relever que, si un
requérant n'avait pas d'excuse valable pour ne pas produire ses
papiers d'identité en première instance, il n'y a pas de raison d'annuler
la décision de non-entrée en matière pour ce motif, quand bien même
il produirait ces documents au stade du recours (cf. dans ce sens
JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109 s.),
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que le recourant ait donné d'excuse valable, il convient, à l'instar
de l'ODM, de considérer que la première des exceptions prévues par
l'art. 32 al. 3 LAsi, s'opposant au prononcé d'une décision de non-
entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur l'art. 32 al. 2
let. a LAsi, ne s'applique pas,
qu'il y a lieu de procéder à l'examen de la deuxième des exceptions
prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi et de déterminer si la qualité de réfugié
est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à
l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
que le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une
formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers
d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32
al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de
preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure
d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la
qualité de réfugié ; qu'ainsi, il y a lieu d'entrer en matière sur une
demande d'asile lorsqu'il est possible, dans le cadre d'un examen
sommaire déjà, de constater que le requérant remplit manifestement
les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié
au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'en revanche, il ne sera pas entré en
matière sur une telle demande si, sur la base d'un examen sommaire
également, il peut être constaté que le requérant ne remplit
manifestement pas les conditions posées par l'art. 3 LAsi ; que le
caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout
aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que du manque de
pertinence, sous l'angle de l'asile, de celui-ci ; qu'en définitive, si un tel
examen matériel sommaire ne permet pas de conclure que le
requérant remplit manifestement, ou non, les conditions requises pour
la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, il y aura
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lieu d'entrer en matière pour instruire plus avant la cause
(ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss),
qu'en l'occurrence, et comme l'a déjà relevé l'auditeur le 21 novembre
2008, le recourant s'est manifestement contredit entre son audition au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) et son audition
fédérale ; que, d'une part, il n'a pas été en mesure d'indiquer avec
précision le nombre de fois qu'il a participé à des manifestations, ni
même le déroulement exact de celles-ci ; que d'autre part, son récit
portant sur les recherches entreprises par les "escadrons de la mort"
est tant fantaisiste qu'inconsistant ; qu'en plus, entre la première et la
deuxième audition, il a quadruplé le temps passé à Bouaké ; qu'enfin,
il affirme ne pas avoir regardé son passeport pendant le voyage alors
que dans un deuxième temps il avoue connaître le nom sous lequel il
a voyagé jusqu'en Suisse,
que pour le surplus, ses allégations se limitent à de simples
affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément
concret ni commencement de preuve ne vient étayer,
qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de renvoyer, dans le cadre d'une
motivation sommaire, aux considérants pertinents de la décision
attaquée,
que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant de toute évidence
pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne
s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a en
effet pas lieu de procéder à des mesures d'instruction
complémentaires pour établir la qualité de réfugié du recourant, vu le
caractère manifestement inconsistant des motifs d'asile allégués,
qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures
d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi ; que la situation telle que ressortant clairement
des actes de la cause ne le justifie pas,
qu'ainsi, n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens
de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
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reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il
risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3
de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture,
RS 0.105) en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.),
qu'en outre, la Côte d'Ivoire ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait de
présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et
indépendamment des circonstances de chaque cas particulier,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2
LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la Loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier
2008,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il a vécu durant de nombreuses années à Abidjan où il pourra
retourner et a encore de la parenté sur place - notamment sept frères
et soeurs ainsi que sa femme et son enfant - ; qu'il est au bénéfice
d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué souffrir de
problèmes de santé, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre
de se réinstaller dans son pays d'origine sans y affronter d'excessives
difficultés,
qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en
matière sur la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être
rejeté et le dispositif de la décision du 3 décembre 2008 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce, en principe, le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale
du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est
tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA
2001 n° 21 p. 168 ss),
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que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi
et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
que l'exécution du renvoi s'avère également possible (art. 44 al. 2 LAsi
et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe en particulier à l'intéressé
d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les
documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4
LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur
ce point,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant, pour les motifs exposés ci-dessus,
d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1 PA, art. 2 et art. 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier [...] (par
courrier interne ; en copie)
- [au canton] (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Christophe Tissot
Expédition :
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