B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7963/2016
Ar r ê t d u 1 0 a v r i l 2 0 1 9
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l’approbation de Jürg Marcel Tiefenthal, juge ;
Lucien Philippe Magne, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Marie-Claire Kunz,
Centre Social Protestant (CSP),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 14 décembre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée par A._______ en Suisse, le 19 janvier 2015,
les procès-verbaux des auditions des 28 janvier 2015 et 29 novembre
2016,
la décision du 14 décembre 2016, notifiée le 22 suivant, par laquelle le
SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, a rejeté sa demande d'asile,
a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours formé le 22 décembre 2016 contre cette décision, assorti d’une
demande d’assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 12 janvier 2017, par laquelle le juge chargé de
l’instruction a rejeté la demande d’assistance judiciaire partielle et a imparti
au recourant un délai au 27 janvier 2017 pour verser un montant de 600
francs, en garantie des frais de procédure présumés sous peine d'irrece-
vabilité du recours,
le versement de la somme requise dans le délai imparti,
le courrier du recourant du 10 février 2017, ainsi que ses annexes,
et considérant
que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. Dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin
1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31], al. 1),
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
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17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réa-
lisée en l'espèce,
que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public
fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués
à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des
art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par le SEM
(cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour
un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adop-
tant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée
(cf. ATAF 2007/41 consid. 2),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le recours,
respectant les exigences légales (cf. art. 108 al. 1 aLAsi et art. 52 PA), est
recevable,
que lors de ses auditions, A._______, d’ethnie tamoule et originaire de (…),
a déclaré avoir été enrôlé de force comme combattant au sein des LTTE
(Liberation Tigers of Tamil Eelam), en (…) ; qu’à l’issue du conflit avec l’ar-
mée sri-lankaise, il aurait été détenu dans différents camps de réhabilita-
tion, entre (…) ; que durant cette période, il aurait subi des mauvais traite-
ments ; qu’il aurait toutefois pu terminer ses études et aurait été relâché le
lendemain de ses derniers examens, grâce au versement d’une somme
d’argent ; qu’il se serait réinstallé à (…),
qu’en (…), des représentants des forces de l’ordre seraient venus l’interro-
ger à son domicile, auraient relevé son numéro de téléphone et lui auraient
intimé l’ordre de ne pas quitter la région sans les informer,
que par la suite, les autorités l’auraient appelé plusieurs fois, demandant
où il se trouvait,
que peu après avoir perdu son téléphone, il se serait présenté dans un
camp de l’armée après y avoir été convoqué ; qu’on lui aurait reproché de
ne pas avoir signalé la perte de son téléphone ; qu’il aurait été giflé ; qu’on
l’aurait laissé partir après dix ou quinze minutes,
qu’en (…), il aurait une nouvelle fois été retenu et interrogé par les forces
de l’ordre ; qu’on lui aurait demandé d’identifier des individus sur des pho-
tographies et de donner des informations sur les lieux où les armes des
LTTE étaient enterrées ; qu’il aurait répondu ne rien savoir et aurait été
relâché au bout de deux heures, après avoir été menacé,
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qu’il aurait ensuite continué de subir une forme de surveillance, par le biais
d’appels téléphoniques et de visites à son domicile,
qu’en (…), il aurait été interrogé, dans un camp militaire, sur la pose d’af-
fiches de soutien aux LTTE dans sa région ; qu’on l’aurait menacé de mort
dans le but de le faire passer aux aveux, sans succès ; qu’il aurait été in-
tentionnellement (…) ; qu’il aurait été relâché après quatre heures d’inter-
rogatoire,
que le (…), quelqu’un aurait (…), malgré l’interdiction décrétée (…) ; qu’en
soirée, des membres du CID (Criminal Investigation Department) se se-
raient présentés au domicile de l’intéressé, à sa recherche ; que ce dernier
aurait quitté son domicile par l’arrière de la maison pour leur échapper,
qu’il se serait réfugié chez (…), à 500 mètres de son domicile, jusqu’à son
départ du pays ; que le (…), il aurait gagné Colombo en bus ; que le len-
demain, accompagné d’un passeur et muni d’un passeport d’emprunt, il
aurait rejoint l’Italie en avion, puis se serait rendu en Suisse,
qu’après son départ du Sri Lanka, il aurait fait l’objet de recherches au do-
micile familial ; que son père aurait été détenu pendant (…), en (…) ; que
celui-ci aurait été contraint de monnayer sa liberté ; qu’il devrait, depuis
lors, se présenter une fois par mois aux autorités,
qu’à l’appui de ses motifs d’asile, il a produit plusieurs moyens de preuve
en lien avec sa détention dans des camps de réhabilitation, émanant no-
tamment du CICR (Comité international de la Croix-Rouge),
que le SEM, dans sa décision du 14 décembre 2016, a considéré les motifs
postérieurs à la libération du requérant des camps de réhabilitation, en (…),
comme invraisemblables ; qu’il a, par ailleurs, estimé que sa détention
dans les camps en question et son départ illégal du pays ne l’exposaient
pas à des persécutions au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour, des me-
sures de surveillance (comme des contrôles du séjour, des interrogatoires,
l’obligation de se présenter ou de signer un document) consécutives à la
sortie de tels camps ne s’avérant pas déterminantes en matière d’asile ;
qu’en outre, l’autorité intimée a retenu que l’exécution du renvoi était licite,
raisonnablement exigible et possible,
que dans son recours, l’intéressé a défendu la vraisemblance de l’en-
semble de ses déclarations, ainsi que la pertinence de ses motifs d’asile,
précisant risquer, en cas de retour au Sri Lanka, une nouvelle arrestation
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et des mauvais traitements ; que sources à l’appui, il a mis en exergue une
recrudescence de la surveillance et des arrestations dans le nord du pays,
pour prévenir une résurgence des LTTE,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment consi-
dérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'inté-
grité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent
une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisem-
blables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont
pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent
pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi),
que les déclarations de A._______ relatives aux problèmes rencontrés
postérieurement à sa sortie des camps de réhabilitation sont émaillées
d’une importante divergence portant sur un élément essentiel, de sorte que
la vraisemblance de ces événements apparaît sujette à caution,
qu’en effet, lors de l’audition sommaire, il a affirmé avoir reçu la visite des
autorités chez lui, en (…), puis en (…), et avoir été emmené depuis son
domicile dans des camps pour y être interrogé (cf. procès-verbal de l’audi-
tion du 28 janvier 2015, p. 8) ; qu’au cours de l’audition sur les motifs, il a
prétendu s’être rendu à chaque fois lui-même dans les camps en question
après avoir été invité à se présenter (cf. procès-verbal de l’audition du
29 novembre 2016, p. 10 et 15),
qu’en tout état de cause, comme relevé dans la décision incidente du
12 janvier 2017, les motifs invoqués par l’intéressé ne sont pas détermi-
nants en matière d’asile, indépendamment de la question de leur vraisem-
blance,
que selon ses propos, il n’aurait jamais exercé, dans son pays, d’activité
militante en faveur des LTTE ni d’activité politique de manière générale,
qu’il en irait de même de ses proches,
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que son enrôlement au sein des LTTE, durant le conflit entre l’armée sri-
lankaise et cette organisation, se serait fait sous la contrainte,
qu’il se serait, en effet, mis à disposition de ce mouvement pour prendre la
place de (…) qui avait, initialement, été emmenée de force,
qu’à l’issue du conflit, après plusieurs mois dans différents camps de réha-
bilitation, il aurait été libéré en (…),
que le « Ministry of rehabilitation and prison reforms », dans sa lettre du
(…) produite le 10 février 2017, présente le requérant comme une per-
sonne honnête et disciplinée, ayant passé avec succès sa phase de réha-
bilitation,
que depuis sa sortie des camps et jusqu’à son départ du pays en (…), il
aurait certes été soumis à une forme de surveillance de la part des autori-
tés sri-lankaises,
qu’en sus des contrôles de présence, il aurait été retenu et interrogé (…)
durant de courtes périodes (entre 15 minutes et quatre heures), subissant,
lors de son dernier interrogatoire (…),
que sans vouloir minimiser la souffrance ressentie par le recourant à cette
dernière occasion, ces mesures n’atteignent toutefois pas un degré d’in-
tensité suffisamment élevé pour être décisives en matière d’asile,
que force est de constater que malgré les nombreuses menaces proférées
à son encontre pendant plusieurs années, sa vie n’a jamais été concrète-
ment menacée,
qu’aucune charge n’a jamais été retenue contre lui,
qu’en date du (…), il aurait quitté précipitamment son domicile, puis son
pays quelques semaines plus tard, sans connaître le motif de la visite des
représentants des autorités,
que le dossier ne contient pas d’indices concrets établissant une volonté
d’intensification des mesures à son encontre de la part de dites autorités,
à partir de cette date,
qu’il y a lieu de préciser que selon ses propres dires, l’intéressé n’aurait
aucun lien avec l’initiative visant à (…),
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que jusqu’à son départ du pays, il dit avoir séjourné durant plus d’un mois
et demi chez sa grand-mère, à 500 mètres de son domicile, sans être in-
quiété,
que cet élément relativise l’intérêt porté par les autorités à son égard (élé-
ment objectif), ainsi que sa crainte d’être appréhendé (élément subjectif),
que le fait que des représentants des autorités se soient rendus à son do-
micile, après son départ du pays, s’inscrit dans la continuité consécutive à
sa sortie des camps de réhabilitation, et n’apparaît donc pas déterminant,
qu’il en va de même des contrôles auxquels devrait se soumettre son père
(cf. notamment les deux lettres datées du […], produites le 10 fé-
vrier 2017), en son absence,
que dans ces conditions, le recourant n’apparaît pas comme une personne
susceptible d’être considérée, par les autorités sri-lankaises, comme un
individu doté de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique
dans le pays du fait de son implication pour la cause tamoule (cf. arrêt de
référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016, en particulier con-
sid. 8.5.3 ; cf. aussi arrêt du Tribunal E-2271/2016 du 30 décembre 2016
consid. 5.2),
que selon la jurisprudence susmentionnée, un tel profil est pourtant exigé
pour retenir un risque de persécutions en cas de retour au Sri Lanka, la
seule existence de soupçons de la part des autorités sri-lankaises, avérés
ou non, de liens actuels ou passés avec les LTTE ne s’avérant pas suffi-
sante à cet égard (cf. ibidem),
que le fait d’avoir quitté le pays illégalement et d’avoir introduit une de-
mande d’asile à l’étranger n’expose pas tout ressortissant sri-lankais d’eth-
nie tamoule à un risque de traitement contraire à l’art. 3 LAsi en cas de
retour (cf. arrêt E-2271/2016 précité consid. 5.2 et réf. cit.),
que l’intéressé ne présente pas d’autres facteurs de risque particuliers
(cf. ibidem ; pour plus de détails, cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité
consid. 8.4),
qu’il n’a, notamment, exercé aucune activité politique ou de propagande
en exil,
qu'au vu de ce qui précède, faute d'argument susceptible de remettre en
cause le bien-fondé de la décision du SEM du 14 décembre 2016, sous
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l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile,
le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé
sur ces points,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(cf. art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raison-
nablement exigible ; qu’à défaut, le SEM règle les conditions de résidence
conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) concernant l'admission pro-
visoire (cf. art. 83 et 84 LEI, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préju-
dices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
(principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait
d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par
l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de
la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, in-
humains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) ;
qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit
pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle
serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces disposi-
tions ; que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en
l'espèce ; que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (cf. art. 44
LAsi et art. 83 al. 3 LEI),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 44 LAsi et art. 83
al. 4 LEI),
que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE,
en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet
Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2
LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence E-1866/2016 précité
consid. 13.1),
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qu’en principe, l’exécution du renvoi est raisonnablement exigible (…), en
particulier dans le district (…) d’où est originaire l’intéressé (cf. ibidem),
que celui-ci est jeune, au bénéfice d'une formation scolaire et d'expé-
riences professionnelles ; qu’il dispose, dans son pays, d’un réseau familial
et social, constitué notamment de (…) ; qu’il n'a pas allégué ni établi souffrir
de problèmes de santé particuliers, soit autant de facteurs qui devraient lui
permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (cf. art. 44 LAsi et 83 al. 2
LEI) ; qu'il incombe en effet au recourant d'entreprendre toutes les dé-
marches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retour-
ner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également
être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ce point,
que s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l’avance de frais de
même montant versée le 19 janvier 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Lucien Philippe Magne
Expédition :