B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7964/2016
Ar r ê t d u 3 ma i 2 0 1 7
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
François Badoud, Daniele Cattaneo, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
Gambie,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 9 décembre 2016 / N (...).
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Faits :
A.
Le 13 juin 2016, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre
d’enregistrement et de procédure de Vallorbe.
B.
Suite à une comparaison de ses empreintes digitales avec les données de
l'unité centrale du système Eurodac, entreprise, le 14 juin 2016, par le
Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM), il est apparu que
l’intéressé a été interpellé en Italie, le 5 décembre 2015, et a déposé une
demande d’asile, le même jour.
C.
Entendu sommairement audit centre, le 16 juin 2016, l’intéressé a déclaré
être né à C._______ et être âgé de (…) ans. Il aurait commencé l’école
coranique à l’âge de six ans et séjourné chez son oncle paternel. Trois ans
plus tard, il aurait arrêté l’école et serait retourné chez son père, dans le
village de D._______, où il aurait travaillé dans le textile, puis dans la
maçonnerie. Son père ayant plusieurs épouses, A._______ aurait
rencontré des problèmes familiaux depuis le décès de sa mère. Il aurait
décidé de quitter la Gambie et de se rendre en Libye, où il aurait travaillé
durant plusieurs mois afin de financer son voyage pour l’Europe. Arrivé en
Italie en décembre 2015, il aurait été logé dans un foyer en Sicile, avant de
partir, six mois plus tard, pour la Suisse.
L’intéressé a déclaré n’avoir jamais possédé de passeport ni de carte
d’identité.
D.
Le 16 juin 2016, le SEM l’a annoncé comme requérant d’asile mineur
non accompagné. Le 21 juin 2016, il l’a attribué au canton E._______.
E.
Le 30 juin 2016, le Secrétariat d’Etat a soumis à l’Unité Dublin italienne une
demande d’information. Le 13 juillet 2016, celle-ci l’a informé que
l’intéressé s’était annoncé sous l’identité de F._______, né le (…),
ressortissant gambien, que les autorités italiennes l’avaient en
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conséquence considéré comme majeur, et que la protection internationale
lui avait été refusée.
F.
A son arrivée en Suisse, une personne de confiance a été désignée à
l’intéressé en la personne de G._______, assistante sociale.
G.
Le 18 juillet 2016, le SEM, se référant notamment à l’âge allégué par
l’intéressé et aux éléments communiqués par l’Unité Dublin italienne, a
informé la personne de confiance qu’il envisageait de modifier ses données
enregistrées jusqu’ici, en retenant, comme date de naissance, le (…), et
de le considérer comme majeur. Un délai au 28 juillet 2016 lui a été
accordé pour prendre position.
H.
Dans le délai imparti, l’intéressé a confirmé l’exactitude de la date de
naissance retenue par le SEM lors du dépôt de sa demande d’asile. Il a
précisé avoir contacté son père afin qu’il lui fasse parvenir son acte de
naissance.
I.
Le 8 août 2016, le SEM a soumis à l’Unité Dublin italienne une requête aux
fins de la reprise en charge de l’intéressé fondée sur l'art. 18 par. 1 point d
du règlement Dublin III.
J.
Par décision du 18 août 2016, l’Autorité (…) du canton E._______ a
désigné G._______ en qualité de tutrice de A._______.
K.
Le 5 septembre 2016, le SEM a admis la minorité alléguée par l’intéressé,
mis en conséquence un terme à la procédure engagée sur la base du
règlement Dublin III et décidé que la demande d’asile de A._______ serait
examinée en procédure nationale, par la Suisse.
L.
Lors de son audition sur les motifs du 18 novembre 2016, A._______ a
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Page 4
déclaré avoir fréquenté durant deux ans une école coranique à D._______.
Ayant dû interrompre sa scolarité afin d’aider sa famille, il aurait travaillé
principalement dans le domaine de la pêche. Alors qu’il était encore à
l’école, sa mère serait tombée malade. A son décès, les relations avec les
deux autres épouses de son père seraient devenues difficiles, ce d’autant
plus que l’intéressé était l’aîné de sa fratrie. Afin de poursuivre sa scolarité
et apprendre un métier, et du fait que sa vie était devenue plus compliquée
avec sa famille suite au décès de sa mère, A._______ aurait pris la
décision de gagner l’Europe. Il aurait financé son voyage grâce à ses
économies et à celles de son père.
Il a ajouté que le frère de son père, membre d’un parti de l’opposition, avait
été arrêté trois mois auparavant et se trouvait depuis lors en prison.
Il a produit un acte de naissance établi au nom de H._______, né le (…).
M.
Par décision du 9 décembre 2016, le SEM a refusé la qualité de réfugié à
l’intéressé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l’exécution de cette mesure.
Il a tout d’abord retenu que la situation conflictuelle de l’intéressé avec les
épouses de son père ne constituait pas un préjudice déterminant en
matière d’asile, dans la mesure où elle n’avait pas pour origine l’un des
motifs énumérés exhaustivement à l’art. 3 LAsi. Par ailleurs, il a considéré
comme infondée la crainte de persécution future alléguée par le requérant
en lien avec l’arrestation et la détention de son oncle, opposant au régime.
S’agissant de l’exécution du renvoi, le SEM a en premier lieu relevé que la
prise en charge de A._______ ainsi que son encadrement ne nécessitaient
pas de mesures aussi étendues que celles à prévoir pour un enfant en bas
âge. Celui-ci était, en effet, en bonne santé et avait su faire preuve d’une
grande débrouillardise et de maturité pour rejoindre seul l’Europe, alors
qu’il n’était âgé que de (..) ans. En outre, rappelant que son père, les
épouses de celui-ci ainsi que ses frères et sœurs résidaient en Gambie et
qu’il avait habité avec eux jusqu’à son départ, le SEM a estimé que
l’intéressé pourrait compter sur leur soutien et se réinstaller dans un
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environnement familial. Il a également noté les expériences
professionnelles acquises avant sa venue en Suisse, lesquelles lui avaient
permis de financer son voyage vers l’Europe. De plus, il a retenu que
A._______ ne résidait en Suisse que depuis quelques mois et que son
retour en Gambie ne constituait donc pas un véritable déracinement.
N.
Par acte daté du 20 décembre 2016 et posté le lendemain, l’intéressé a
interjeté recours contre cette décision. Il a requis l’assistance judiciaire
partielle. A titre principal, il a conclu à l’annulation de celle-ci en tant qu’elle
ordonne l’exécution de son renvoi et au prononcé d’une admission
provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour
complément d’instruction et nouvelle décision. Il s’est prévalu d’une
violation du droit fédéral ainsi que d’une constatation incomplète et
inexacte des faits pertinents.
Il a tout d’abord fait grief au SEM d’avoir considéré qu’il avait une famille
au sens large en Gambie et qu’il pourrait compter sur son soutien. Il lui a
en particulier reproché de n’avoir pas tenu compte des importantes
difficultés d’ordre familial, qui l’auraient poussé à fuir. Sur ce point, il a
relevé que, durant l’audition sur les motifs, il n’avait pas pu s’exprimer de
manière optimale en raison d’un blocage émotionnel. Il a soutenu qu’après
avoir été placé par sa tutrice dans un cadre plus rassurant, il avait alors été
en mesure de lui dévoiler avec précision les graves problèmes rencontrés
avec sa famille. Selon lui, le SEM aurait dû procéder à des investigations
pour vérifier, concrètement et avant de prendre sa décision, si celle-ci avait
la volonté et la capacité de le reprendre en charge à son retour en Gambie.
O.
Par décision incidente du 4 janvier 2017, le juge instructeur a admis la
demande d’assistance judiciaire partielle.
P.
Par ordonnance du 4 janvier 2017, il a imparti à l’autorité de première
instance un délai au 19 janvier 2017 – prolongé à sa demande au
23 janvier 2017 – pour se déterminer sur le recours du 22 décembre 2016.
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Page 6
Q.
Dans sa réponse du 20 janvier 2017, le SEM a proposé le rejet du recours.
Il a tout d’abord considéré que les confidences du recourant au sujet de
ses relations familiales difficiles avaient été reçues par sa tutrice après son
audition sur les motifs et divergeaient manifestement des déclarations
faites lors de celle-ci, en particulier s’agissant de sa relation avec son père.
Il a souligné que l’auditeur lui avait donné l’occasion, à réitérées reprises,
de s’exprimer sur ses difficultés familiales, mais que ses réponses étaient
restées superficielles et dépourvues de tout élément personnel ou
circonstancié. Il en a conclu que le recourant n’était pas parvenu à rendre
vraisemblables les démêlés avec sa famille susceptibles de remettre en
question sa prise en charge et son encadrement lors de son retour en
Gambie.
R.
Après avoir été invité, par ordonnance du 25 janvier 2017, à se déterminer
sur la réponse du SEM, l’intéressé a déposé sa réplique le 31 janvier 2017.
Il a à nouveau évoqué la difficulté qu’il éprouvait à parler des conflits avec
sa famille et du blocage important dont il faisait l’objet à leur mention. Il a
également souligné l’importance de tenir compte de son statut de mineur
dans l’interprétation de ses déclarations.
S.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
2.
En l’espèce, il y a tout d’abord lieu d’examiner le grief d’ordre formel
soulevé par l’intéressé. En effet, à l’appui de son recours, celui-ci remet en
cause la régularité de l’audition sur les motifs du 18 novembre 2016. Il
reproche en particulier au SEM de s’être contenté de ses réponses
sibyllines, alors même que celui-ci aurait dû remarquer qu’il souffrait d’un
blocage émotionnel l’empêchant de s’exprimer sur ses problèmes
familiaux.
2.1 La qualité de mineur d’un requérant d’asile non accompagné impose
au SEM de respecter certaines exigences dans l’instruction de la demande
d’asile. En particulier, l’audition doit se dérouler en présence de son tuteur,
dans un climat de confiance et avec des questions adaptées à son âge
(cf. ATAF 2014/30, consid. 2.3).
2.2 En l’occurrence, à la lecture du procès-verbal de l’audition sur les
motifs du 18 novembre 2016, le Tribunal relève en particulier que l’auditrice
a expliqué à l’intéressé, de manière claire et simple, le déroulement et le
but de l’entretien. Elle lui a présenté les personnes assistant à l’audition et
expliqué leur rôle. Elle l’a également rendu attentif à la nécessité qu’il se
sente bien et que, dans le cas contraire, il pouvait à tout moment
l’interrompre. Elle s’est en outre enquise de sa santé et l’a laissé s’exprimer
de manière détaillée à ce sujet. Par la suite, elle lui a posé des questions
ouvertes sur ses proches (famille et amis) restés au pays et sur ses
relations avec eux, sur son enfance, ainsi que sur son parcours scolaire et
professionnel. Elle s’est montré particulièrement attentive à son
comportement, notamment en relevant, une heure après le début de
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l’audition, que l’intéressé n’était plus appliqué (cf. audition sur les motifs du
18 novembre 2016, question 93 p. 9). Elle a alors ordonné une pause. A la
fin de l’audition, elle l’a invité, au moyen de questions simples et ciblées, à
s’exprimer sur les problèmes concrets qu’il aurait rencontrés avec les
épouses de son père.
2.3 Cela dit, s’il ressort certes de cette audition que A._______ a, dans un
premier temps, tenu des propos imprécis et vagues sur ses relations avec
les épouses de son père, l’auditrice, après en avoir pris conscience, a
rapidement réagi en adaptant ses questions. Les reformulant à plusieurs
reprises, elle a en particulier demandé au recourant d’illustrer par un
exemple concret ses problèmes familiaux. Malgré ces précautions, le
recourant n’a pas été en mesure d’en fournir un seul, se limitant à déclarer
ne pas pouvoir « tout dire », parce que « c’est déjà passé » (cf. audition du
18 novembre 2016, questions 166 ss p. 15).
2.4 Dans ces conditions, aucun élément au dossier ne permet d’imaginer
que l’audition sur les motifs d’asile n’aurait pas été conduite de manière
adéquate, eu égard à l’âge du recourant, à son degré de maturité (en
particulier sa capacité à comprendre les questions) et aux éventuelles
émotions (comme la peur ou la culpabilité) que peut ressentir tout mineur
(cf. consid. 2.2 ci-dessus). Au contraire, tout indique que A._______, âgé
de presque (…) ans au moment de dite audition, disposait, après avoir été
mis en confiance par l’auditrice, des moyens nécessaires pour présenter
les événements ayant motivé son départ, en particulier de ses problèmes
familiaux, de manière précise et logique. Le blocage émotionnel invoqué
par l’intéressé ne saurait ainsi être admis, d’autant moins que ni lui ni sa
tutrice n’en ont fait part au cours de cette audition. Au contraire, ils ont
attesté avoir bien compris l’interprète et confirmé, par leur signature
respective, après relecture du procès-verbal, que celui-ci correspondait
aux propos de l’intéressé (cf. audition du 18 novembre 2016 p. 17). De
plus, la tutrice de A._______ a renoncé à poser des questions
supplémentaires, alors même qu’elle y a été expressément invitée
(cf. audition du 18 novembre 2016 p. 15). Or, si elle avait eu le moindre
doute quant à la capacité de son pupille à être entendu sur ses motifs
d’asile, elle n’aurait pas manqué d’en faire part à l’auditrice. En outre, la
représentante de l’œuvre d’entraide (ROE), également garante du bon
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déroulement de l’audition, n’a pas non plus jugé nécessaire de poser des
questions complémentaires, nonobstant l’invitation de l’auditrice. Du reste,
dans son rapport, elle n’a fait part d’aucune remarque sur ce point et a
attesté, par sa signature également, du bon déroulement de l’audition sur
les motifs d’asile (cf. feuille annexée à l’audition du 18 novembre 2016).
2.5 C’est donc à tort que l’intéressé a contesté la conformité de son
audition avec les exigences légales et jurisprudentielles en la matière.
Partant, ce grief doit être rejeté.
3.
3.1 L'intéressé n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle
refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile,
de sorte que, sur ces points (chiffres 1 et 2 du dispositif), la décision
entreprise a acquis force de chose décidée.
3.2 De même, le recourant ne contestant pas le principe du renvoi (chiffre 3
du dispositif de la décision attaquée), la question litigieuse est limitée à son
exécution et l’examen du Tribunal ne portera que sur cet élément.
4.
4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr
(RS 142.20). S’agissant de mineurs non accompagnés, il y a en outre lieu
de tenir compte des conditions posées par l’art. 69 al. 4 LEtr.
4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
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4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
5.
5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile,
et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
5.2 Dans la mesure où la décision attaquée en tant qu’elle porte sur la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’asile est entrée en force de
chose décidée (cf. consid. 3.1 ci-dessus), l’intéressé n’est pas fondé à se
prévaloir du principe de non-refoulement ancré à l’art. 5 LAsi, disposition
qui s’applique uniquement aux réfugiés.
5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce. Si cette disposition s'applique
indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne
signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le
seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH
devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais
traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque
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cette disposition démontre à satisfaction de droit qu'il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il
en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la
disposition en question.
5.4 En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant n’a pas fait
apparaître la haute probabilité d’un risque avéré et concret de cette nature.
En effet, il a déclaré avoir quitté son pays et être venu demander l’asile en
Suisse, afin de pouvoir poursuivre des études que ses parents n’avaient
pas été en mesure de lui financer en Gambie, et de trouver un très bon
emploi (cf. audition du 18 novembre 2016 questions 95 ss p. 9).
5.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
6.
6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
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6.2 En dépit des troubles politiques qui ont suivi l’élection présidentielle de
2016, la Gambie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment
des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr. En effet, une transition de pouvoir y est en cours, avec
la médiation de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de la
Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et
l’appui du Conseil de sécurité de l’ONU (cf. arrêt du Tribunal E-7262/2016
du 30 janvier 2017 p. 6). Par ailleurs, l’ancien président Yaya Jammeh a
quitté la Gambie le 21 janvier 2017, après avoir accepté d’abandonner le
pouvoir, de sorte que le nouveau président élu, Adama Barrow, a pu entrer
en fonction. Cinq jours plus tard, ce dernier a regagné son pays en
provenance du Sénégal, où il avait prêté serment
(cf. , consulté le 6 avril 2017 ;
rentre-banjul>, consulté le 6 avril 2017). Des élections législatives ont eu
lieu le 6 avril 2017 et ont vu la victoire du principal parti d’opposition à
l’ancien président, le Parti démocratique unifié (« United Democratic
Party », UDP). Celui-ci a en effet remporté 31 des 53 sièges à repourvoir
lors de ce scrutin (cf. gislatives-en-gambie-majorite-absolue-pour-le-principal-parti-opposition>,
consulté le 11 avril 2017).
6.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant.
6.3.1 Concrétisant le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant posé à l'art. 3
al. 1 CDE, la jurisprudence relative aux requérants mineurs non
accompagnés impose à l'autorité ordonnant l'exécution du renvoi de
vérifier d'office et concrètement, déjà au stade de l'instruction, si l'enfant
pourra être remis à ses parents ou à d'autres membres de sa famille et si
ceux-ci sont à même de le prendre en charge, ou si une institution
spécialisée pourra lui offrir l'encadrement nécessaire. Il ne suffit pas
d'affirmer qu'il peut retourner dans sa famille ou qu'il existe dans son pays
d'origine des institutions appropriées auxquelles il peut s'adresser. Pour
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Page 13
retenir l'existence d'une telle prise en charge, le SEM doit se baser sur des
éléments établis ressortant des pièces du dossier et, à défaut, procéder
aux mesures d'instructions nécessaires (cf. à titre d’exemples, s’agissant
de la jurisprudence récente du Tribunal, arrêts D-5035/2016 du 29
septembre 2016 p. 6 ss, E-4337/2016 du 5 septembre 2016 consid. 6.3.1,
D-990/2014 du 27 mars 2014 p. 3, E-1024/2013 du 29 juillet 2013 p. 3 et
D-5414/2010 du 9 janvier 2013 p. 8).
6.3.2 Tant la prise en charge que l'encadrement d'un adolescent de 16 ou
17 ans ne nécessite pas des mesures aussi étendues que celles à prévoir
pour un enfant en bas âge ou en âge de scolarité obligatoire. Le mineur
proche de la majorité doit pouvoir à tout le moins disposer d'un point de
chute comprenant le gîte et le couvert, afin d'éviter qu'il ne soit livré à
lui-même en ce qui concerne ses besoins élémentaires (cf. arrêt du
Tribunal E-1279/2014 du 7 septembre 2015 consid. 5.1.7).
6.3.3 En l'occurrence, le SEM a considéré, en se fondant sur les
déclarations du recourant, que celui-ci pouvait compter sur le soutien de
son père, des épouses de celui-ci ainsi que de ses frères et sœurs,
lesquels vivent tous au domicile où il résidait au moment de son départ de
Gambie.
Le recourant quant à lui reproche à l’autorité de première instance de
n’avoir pas vérifié concrètement la volonté et la capacité de sa famille à le
prendre en charge à son retour. Selon lui, un accueil familial n’est
absolument pas garanti, voire exclu. Il soutient en particulier que son père
et ses épouses le battaient régulièrement et ne le nourrissaient pas, et qu’il
devait ainsi se débrouiller seul, depuis le décès de sa mère. Il ajoute qu’il
n’aurait jamais pu se rendre chez un médecin, ni fréquenter l’école et aurait
été traité de manière très différente par rapport à ses frères et sœurs.
Compte tenu des exigences jurisprudentielles relevées aux consid. 6.3.1
et 6.3.2 ci-dessus, il y a lieu de déterminer si c’est à juste titre que l’autorité
de première instance a considéré, sur la base des seules allégations de
A._______, qu’il pouvait être concrètement replacé dans l’environnement
familial qu’il avait connu jusqu’à son départ du pays.
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Page 14
6.3.4 Le recourant est aujourd’hui âgé de (…) ans. Lors de son audition sur
les motifs d’asile, il a déclaré qu’au moment de son départ de Gambie, en
2014, il habitait avec son père, les épouses de celui-ci ainsi que ses frères
et sœurs. Il a alors allégué être en contact régulier avec son père
(cf. audition du 18 novembre 2016, question 20 p. 3), lequel lui avait fait
parvenir en Suisse son acte de naissance, à la suite d’un appel
téléphonique (cf. audition du 18 novembre 2016, questions 18 et 19 p. 3).
L’intéressé a encore précisé que son père le soutenait activement dans sa
volonté de poursuivre ses études en Suisse et l’informait régulièrement sur
les membres de la famille (cf. audition du 18 novembre 2016, questions 21
et 22 p. 3). Invité à préciser la provenance des fonds lui ayant permis de
venir en Europe, il a indiqué que son père avait financé en partie son
voyage en Libye (cf. audition du 18 novembre 2016, questions 122 p. 11 et
135 p. 12). Dans ces conditions, il est permis d’admettre, à l’instar du SEM,
que non seulement l’intéressé vivait avec plusieurs membres de sa famille
au moment de son départ de Gambie, mais aussi et surtout qu’il entretenait
de bonnes relations avec son père. Celui-ci l’a également soutenu – à la
fois moralement, matériellement et financièrement – et a maintenu des
contacts réguliers avec lui, malgré leur séparation. Le recourant a
également gardé des contacts avec sa soeur (cf. audition du 18 novembre
2016, question 23 p. 3). Quant aux difficultés familiales invoquées de
manière laconique lors de son audition sommaire du 16 juin 2016, il n’a
pas été à même d’en parler de manière concrète et précise lors de son
audition sur les motifs d’asile, malgré les questions complémentaires
posées par l’auditrice (cf. audition du 18 novembre 2016, questions 144
p. 13 et 166 à 169 p. 15).
Certes, à l’appui de son recours, A._______ a allégué avoir subi des
maltraitances de la part de sa famille et justifié le fait qu’il n’avait pu les
invoquer plus tôt par un blocage émotionnel lors de son audition sur les
motifs d’asile. Toutefois, pour les raisons déjà mentionnées au consid. 2
ci-dessus, il n’y a pas lieu d’admettre qu’il a souffert d’un tel blocage. En
particulier, dite audition, lors de laquelle l’intéressé était assisté par sa
tutrice, a été conduite de manière adéquate. Ainsi, rien ne permet
d’admettre que l’intéressé ait été empêché de s’exprimer de manière
complète sur les raisons de son départ de Gambie, notamment sur de
prétendus mauvais traitements infligés par des membres de sa famille
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(cf. consid. 2.2 et 2.4 ci-dessus). Partant, c’est à bon droit que le SEM a
relevé que le recourant n’avait fait part de ses problèmes familiaux qu’au
stade du recours, les propos tenus sur ce point divergeant par ailleurs
fondamentalement de ceux présentés lors de l’audition sur les motifs
d’asile, s’agissant en particulier de sa relation avec son père. Dans ces
conditions, les démêlés familiaux allégués par l’intéressé ne sont pas
crédibles. Cet argument, présenté à un stade aussi avancé de la
procédure, n’est dès lors pas de nature à infirmer l’effectivité d’une prise
en charge du recourant par sa famille, et en particulier par son père. Le
seul souhait, certes compréhensible, de A._______ de pouvoir continuer
des études et trouver un « très bon travail » (cf. audition sur les motifs du
18 novembre 2016, questions 95 à 98 p. 9) ne saurait conduire au constat
que l’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigible.
6.3.5 Au vu de ce qui précède, c’est également à juste titre que le SEM est
arrivé à la conclusion que, dans les circonstances particulières du cas
d’espèce, la possibilité d’une prise en charge adéquate par des membres
de la famille pouvant offrir au recourant l’encadrement nécessaire, pour le
court laps de temps le séparant de sa majorité civile (18 ans), était réalisée.
Dans ces conditions, d’autres investigations ne sont pas nécessaires pour
admettre l’exécution du renvoi de celui-ci vers son pays d’origine.
6.3.6 En outre, en sus de l’existence effective d’un réseau familial sur
place, d’autres éléments sont favorables à la réinsertion de A._______
dans son pays d’origine. Celui-ci est en effet en bonne santé. En outre, de
2010 à 2014, il a exercé diverses activités professionnelles, afin d’aider
financièrement sa famille. Il a également admis que son expérience de
pêcheur lui avait permis de financer une partie de son voyage. Il a ensuite
travaillé plusieurs mois en Libye afin de financer l’autre partie de son
voyage qui l’a conduit en Europe (cf. audition sur les motifs du
18 novembre 2016, question 135 p. 12). De plus, il est également resté en
contact avec son ami d’enfance qui vit toujours en Gambie (cf. audition sur
les motifs du 18 novembre 2016, questions 23, 28 et 29 p. 3 s.).
6.3.7 Quant aux (…) mois passés en Suisse, ils ne sauraient être assimilés
à une intégration profonde à un nouveau milieu socioculturel, d’autant
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moins que l’intéressé a vécu les (…) premières années de sa vie en
Gambie.
6.4 Cela dit, il appartiendra à l'autorité d'exécution, puisqu'il s'agit du retour
d'un mineur non accompagné, de s'assurer – éventuellement par
l'intermédiaire de la représentation suisse dans le pays d'origine – au
moment où le renvoi sera concrètement prêt à être exécuté, que l'intéressé
pourra être accueilli par un membre de sa famille à son arrivée, afin
d'assurer une prise en charge à son retour conforme à l'art. 69 al. 4 LEtr
(cf. également Message du Conseil fédéral du 18 novembre 2009 sur
l'approbation et la mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et
la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive
2008/115/CE] FF 2009 8049 ss). Le SEM est ainsi invité à veiller à ce que
ces règles soient comprises et respectées par l'autorité chargée de
l’exécution du renvoi et à la soutenir dans ce sens, la tutrice de l'intéressé
étant aussi en mesure de le rappeler.
6.5 Enfin, l’intéressé, avec l’aide de sa tutrice, pourra également solliciter
une aide au retour, notamment pour faciliter sa prise en charge et son
séjour auprès de sa famille.
6.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
7.
L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art 83 al. 2 LEtr), puisqu’il
appartient au recourant d’entreprendre toutes les démarches nécessaires
pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays
(cf. art. 8 al. 4 LAsi).
8.
Il s’ensuit que le recours, qui conteste la décision du SEM en tant qu’elle
porte sur l’exécution du renvoi, doit être rejeté.
9.
Vu l'issue de la cause, les frais devraient être mis à la charge du recourant,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du
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21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Toutefois, la demande d’assistance judiciaire partielle ayant été admise, il
est statué sans frais (cf. art. 65 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :