Cour IV
D-7965/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 f é v r i e r 2 0 1 0
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Alain Romy, greffier.
A._______,
Bosnie et Herzégovine,
(...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du
23 novembre 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7965/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par les intéressés en date du
14 août 2009,
les procès-verbaux des auditions des 21 août et 4 septembre 2009,
la décision de l'ODM du 23 novembre 2009,
le recours interjeté le 21 décembre 2009 par les intéressés ; leur
demande d'assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 7 janvier 2010, par laquelle le juge instructeur
a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et imparti aux
recourants un délai au 22 janvier 2010 pour verser un montant de
Fr. 600.- à titre d'avance de frais,
le versement, le 13 janvier 2010, de l'avance de frais requise,
les autres faits de la cause examinés, si nécessaire, dans les
considérants qui suivent,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF
2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
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voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il
peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation diffé-
rente de l'autorité intimée,
qu'il tient compte par ailleurs de la situation dans l'État concerné et
des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce
(ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts
du Tribunal administratif fédéral D-7040/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] du
28 juillet 2009 et D-6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du
27 avril 2009) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la
situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le
recours, respectant les exigences légales (art. 108 al. 1 LAsi et
art. 52 PA), est recevable,
qu'entendus sur leurs motifs d'asile, les intéressés ont pour l'essentiel
fait valoir qu'ils étaient discriminés dans leur pays en raison de leur
origine ethnique (...) ; qu'ils ont en outre fait valoir les pressions et
menaces subies de la part des (...) ; que craignant pour leur vie en
raison du prosélytisme agressif de ces derniers, n'ayant pas les
moyens de déménager et ne pouvant compter sur la protection des
autorités, ils auraient quitté la Bosnie et Herzégovine le (...) pour se
rendre en Suisse ; que leur voyage aurait été organisé et financé par
(...) ; que les requérants ont par ailleurs précisé qu'ils n'avaient pas
rencontré de problèmes avec les autorités de leur pays,
qu'à l'appui de leur demande, ils ont déposé notamment la copie de
certificats attestant de l'état des biens de l'intéressé,
que dans sa décision du 23 novembre 2009, l'ODM a rejeté la
demande d'asile des intéressés, considérant que leurs déclarations ne
satisfaisaient pas aux exigences légales requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'il a
observé que les préjudices allégués étaient le fait de tiers, et que les
autorités bosniaques ne soutenaient ni n'encourageaient le
prosélytisme agressif des (...) ; qu'il a par ailleurs considéré que les
préjudices subis en raison de l'origine ethnique des intéressés
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n'étaient pas d'une intensité suffisante pour être déterminants en
matière d'asile ; que l'ODM a également retenu que l'exécution du
renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible,
que dans leur recours du 21 décembre 2009, les intéressés ont pour
l'essentiel repris leurs déclarations et soutenu qu'elles étaient fondées
et qu'ils encourraient de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'ils ont
par ailleurs allégué que l'intéressé et sa famille avaient perdu leurs
biens à B._______ durant la guerre, qu'ils avaient trouvé refuge en
C._______ et qu'à leur retour volontaire au pays, ils avaient été
victimes de discriminations en raison de leur origine ethnique ; que les
recourants ont conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement à leur
admission provisoire ; qu'ils ont par ailleurs requis l'assistance
judiciaire partielle,
qu'à l'appui de leur recours, ils ont déposé un DVD contenant des
images de maisons détruites dans la région de B._______, la copie de
documents relatifs au séjour en C._______ de l'intéressé du (...) au
(...), une attestation de police datée du (...), deux textes relatifs à
l'idéologie des (...) et à l'extrémisme islamique dans les Balkans, ainsi
qu'un certificat médical établi le 15 décembre 2009 concernant le
recourant,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi) ; qu'il
y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes
(art. 3 al. 2 i.f. LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contra-
dictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de ma-
nière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, les intéressés n'ont pas démontré que les exigences
légales et jurisprudentielles requises pour la reconnaissance de la
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qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies ; que leur
recours ne contient, sur ces points, ni arguments ni moyens de preuve
susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision
querellée,
que les intéressés ont déclaré qu'ils avaient quitté leur pays
principalement en raison des pressions exercées sur eux par des tiers,
à savoir des (...),
qu'un tel motif ne revêt un caractère déterminant pour la re-
connaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi que si l'État
n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et
l'obligation,
qu'il n'apparaît pas que tel soit le cas en l'occurrence ; que les
recourants prétendent certes que la police n'aurait pas donné suite à
la plainte déposée par (...) ; que cette affirmation n'est cependant
nullement étayée ; qu'au demeurant, les recourants avaient la
possibilité de se plaindre de l'attitude des policiers locaux auprès
d'autres autorités, qu'elles soient administratives, politiques, policières
ou judiciaires ; qu'ils auraient pu également s'adresser à l'une des
nombreuses organisations non gouvernementales (ONG) présentes en
Bosnie et Herzégovine ; que dans ces conditions, ils ne sauraient, en
l'état, reprocher aux autorités de leur pays d'origine une éventuelle
absence de volonté ou de capacité d'assurer leur protection ; qu'il sied
de rappeler que l'on peut en principe attendre d'un requérant d'asile
qu'il épuise dans son propre pays les possibilités de trouver une
protection adéquate avant de solliciter celle d'un État tiers ; que tel
n'est pas le cas en l'espèce,
qu'indépendamment de ce qui précède, il y a lieu de relever que les
préjudices allégués et craints sont manifestement limités à la région de
D._______ ; que dès lors, les recourants avaient avant leur départ et
ont encore aujourd'hui la possibilité d'échapper aux menaces
alléguées en s'établissant dans une autre partie de la Bosnie et
Herzégovine, en particulier dans une grande ville comme Tuzla ou
Sarajevo, où la présence des (...) est moins marquée (sur la notion de
refuge interne, cf. notamment JICRA 1997 n° 14 consid. 2b p. 106s. et
JICRA 1996 n° 1 consid. 5c p. 6s. ; cf. également JICRA 2006 n° 18
consid. 10.3 p. 203s., JICRA 2000 n° 15 consid. 10 à 12 p. 119ss et
JICRA 1997 n° 12 consid. 6b p. 88),
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que les intéressés se sont également plaints des discriminations dont
ils auraient été l'objet en raison de leur origine ethnique ; que
nonobstant le fait que les motifs invoqués par les intéressés se limitent
à de simples affirmations, les faits allégués ne satisfont de toute
manière pas non plus aux exigences posées par l'art. 3 LAsi ; qu'en
effet, les désagréments qu'ils allèguent avoir subis ne sont pas d'une
intensité telle qu'ils constitueraient une pression psychique
insupportable rendant impossible la continuation du séjour dans le
pays d'origine ; qu'ils ne peuvent dès lors pas être qualifiés de
mesures de persécution au sens de la loi sur l'asile ; qu'il convient
également de tenir compte qu'en Bosnie et Herzégovine, pays reconnu
comme étant exempt de persécutions au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi
(safe country) par le Conseil fédéral, les membres des minorités ne
font pas l'objet d'une persécution ciblée et systématique, même si
ceux-ci sont parfois encore en butte à certaines discriminations, dues
cependant plutôt à leur situation socio-économique défavorisée,
que la protection légale des minorités en Bosnie et Herzégovine, si
elle laisse encore à désirer, s'est améliorée depuis l'adoption en 2003
de la loi sur la protection des droits des personnes appartenant aux
minorités nationales (cf. Council of Europe, Report by the
Commissioner for Human Rights Mr Thomas Hammarberg on his visit
to Bosnia and Herzegovina, 4-11 June 2007) ; qu'enfin, la Bosnie et
Herzégovine a ratifié plusieurs traités internationaux contenant des
dispositions relatives à la non-discrimination, tel le Protocole n° 12 de
la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101),
qu'au surplus, tout éventuel motif lié à des conditions de vie difficiles
et à l'absence de perspective d'avenir ne saurait être déterminant en la
matière ; qu'en effet, la définition du réfugié, telle qu'exprimée à l'art. 3
al. 1 LAsi, est exhaustive en ce sens qu'elle exclut tous les autres mo-
tifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'ori-
gine ou de dernière résidence,
que les moyens de preuve déposés à l'appui du recours ne sont pas
déterminants, dans la mesure où ils ne sont, notamment, pas de
nature à démontrer la réalité des persécutions alléguées ; qu'en outre,
l'attestation de police du (...) et les deux textes sur l'idéologie des (...)
et l'extrémisme islamique dans les Balkans, décrivant des événements
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d'ordre général ou concernant des tiers, ne se réfèrent pas
explicitement ou implicitement et de façon certaine aux intéressés,
que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de
remettre en cause le bien-fondé de la décision du 23 novembre 2009,
sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi
de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée
confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe
le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44
al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21
p. 168 ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que les intéressés n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi, ils ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
(principe de non-refoulement) ; qu'ils n'ont pas non plus établi qu'ils
risquaient d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi dans leur pays
d'origine, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable
à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186 s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais
traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre
hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures
incompatibles avec ces dispositions ; que, pour les mêmes raisons que
celles exposées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce ; que
l'exécution du renvoi est donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr),
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que d'autre part, la Bosnie et Herzégovine ne connaît pas une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur
l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de
tous les requérants provenant de cet État l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la
loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ;
qu'en outre, par décision du 25 juin 2003, le Conseil fédéral a désigné
la Bosnie et Herzégovine comme étant un pays sûr (safe country),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que les intéressés pourraient
être mis concrètement en danger pour des motifs qui leur seraient
propres ; qu'il sont jeunes, au bénéfice d'une expérience, voire d'une
formation professionnelles et qu'ils ont de la famille dans leur pays ;
que l'ensemble de ces facteurs devrait leur permettre de s'y réinstaller
sans rencontrer d'excessives difficultés; qu'ils soient parents (...) ne
modifie pas cette appréciation,
que par ailleurs, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort
de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur
permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour
se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital
(cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3796/2006 du
7 mai 2009 ; cf. également dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e
p. 143),
qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une
crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires,
difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants,
absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la
destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels,
dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en
tant que tels déterminants en la matière (cf. notamment arrêt du
Tribunal administratif fédéral D-2144/2009 du 14 avril 2009 ; cf.
également dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215,
JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159),
que le recourant a certes invoqué des problèmes de santé ; que selon
un certificat médical du 15 décembre 2009, il souffre d'un genou et de
légers troubles du sommeil ; que toutefois, il n'apparaît pas que ces
problèmes de santé soient d'une gravité propre à constituer un
obstacle à l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24
consid. 5b p. 157 s., JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et jurisp.
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cit.) ; qu'en particulier, il n'appert pas qu'ils soient d'une intensité telle
à nécessiter un traitement particulièrement lourd ou pointu qui ne
pourrait, éventuellement, pas être poursuivi en Bosnie et Herzégovine
ou qu'ils puissent occasionner une mise en danger concrète en cas de
retour dans ce pays,
que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44
al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr),
qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il
incombe aux intéressés, dans le cadre de leur obligation de collaborer,
d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les
documents leur permettant de retourner dans leur pays (art. 8
al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
qu'au vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 1, 2
et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ils sont compensés par l'avance de même montant
versée le 13 janvier 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie)
- à la Police des étrangers du canton E._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :
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