B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7967/2016/hea
Ar r ê t d u 1 6 o c t ob r e 2 0 1 7
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de David R. Wenger, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
Irak,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 9 décembre 2016 / N (…).
D-7967/2016
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Faits :
A.
Le 12 octobre 2015, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse.
B.
Entendu lors d’une audition sommaire, le 22 octobre 2015
(ci-après : audition sommaire), A._______ a déclaré être d’ethnie arabe et
de langue maternelle arabe, et avoir des connaissances en badini. Il a
ajouté avoir été notamment actif dans le commerce de l’or. Né à Mossoul,
il y aurait vécu jusqu’à ce qu’il soit forcé de partir, après que cette ville fut
tombée aux mains de l’Etat islamique, le 10 juin 2014. Il se serait réfugié
avec sa famille à B._______ (province de Dahuk), où son épouse et leurs
deux enfants résideraient encore. Les conditions économiques y étant
mauvaises, il aurait finalement quitté cette ville. Il a précisé avoir fui l’Irak
en raison du racisme dont il aurait souffert, d’abord à Mossoul, où il était
considéré comme kurde, puis à B._______, où il était considéré comme
arabe.
C.
Le 4 décembre 2015, l’intéressé a produit divers documents, à savoir une
carte d’identité irakienne établie à son nom ainsi que celles de son épouse
et de leurs deux enfants, un carnet d’armée, deux permis de conduire, une
carte de rationnement et un acte de mariage.
D.
Entendu lors d’une audition sur les motifs d’asile, le 4 octobre 2016
(ci-après : audition sur les motifs), l’intéressé a allégué avoir des
connaissances en badini, et ce malgré que sa langue de socialisation soit
l’arabe, tout en affirmant être d’ethnie kurde.
Il a déclaré fonder sa demande d’asile sur deux motifs. Tout d’abord, il
aurait été interpellé, à trois reprises durant l’année 2015, par la police de
B._______. Ainsi, en mars 2015, il aurait été une première fois arrêté,
durant toute une journée, suite à des accusations portées à son encontre
en lien avec son commerce d’or. Il aurait été libéré, après avoir livré les
noms des personnes avec lesquelles il aurait travaillé. Il aurait ensuite été
appréhendé, une dizaine de jours avant le Ramadan, suite à la
dénonciation d’un commerçant qui venait de se faire cambrioler. Durant
son interrogatoire, il aurait subi des mauvais traitements, avant d’être
incarcéré durant sept jours. Faute de preuves, la police l’aurait libéré et
informé qu’aucune charge n’était retenue contre lui. En août 2015,
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A._______ aurait été interpellé une dernière fois pendant trois jours,
accusé de collaboration avec le Parti des travailleurs du Kurdistan
(ci-après : PKK). En effet, lors d’un pique-nique dans une région
transfrontière, quatre membres du PKK auraient invité le prénommé et ses
amis à décliner leur identité ainsi que le clan auquel ils appartenaient.
Ceux-ci auraient ensuite été dénoncés aux autorités de B._______. Le
lendemain de sa libération, l’intéressé aurait quitté le pays pour se rendre
en Suisse, via la Turquie et divers Etats européens.
Il a également allégué avoir quitté l’Irak en raison des discriminations
subies. Il a notamment fait valoir que les accusations portées contre lui
dans le cadre des trois arrestations susmentionnées émanaient d’habitants
de B._______ voulant empêcher que des étrangers s’installent au marché.
Il a produit divers moyens de preuve, à savoir deux photographies
scannées, les copies de son certificat de nationalité et de celui de son père,
ainsi qu’une attestation médicale établie, le 31 mars 2016, par un médecin
psychiatre. Il ressort de ce dernier document que l’intéressé est suivi
depuis février 2016 pour des troubles de l’adaptation avec réaction mixte
anxieuse et dépressive.
E.
Par décision du 9 décembre 2016, notifiée le 12 décembre suivant, le
Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de
réfugié à A._______, rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de
Suisse. En revanche, constatant que l’exécution de cette mesure ne
pouvait pas être raisonnablement exigée, au vu des conditions de sécurité
dans le gouvernorat de Ninive ainsi que des éléments du dossier, il a
prononcé une admission provisoire en faveur du prénommé.
F.
Par écrit du 22 décembre 2016 (date du sceau postal), A._______ a
interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à une violation de son droit d’être
entendu et au renvoi de la cause au SEM pour complément d’instruction et
nouvelle décision et, implicitement, à la reconnaissance de sa qualité de
réfugié et à l’octroi de l’asile.
G.
Par décision incidente du 29 décembre 2016, le Tribunal a imparti au
recourant un délai au 16 janvier 2017 pour payer la somme de 600 francs
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en garantie des frais de procédure présumés, sous peine d’irrecevabilité
du recours.
H.
Par décision incidente du 16 janvier 2017, notifiée le 18 janvier suivant, le
Tribunal a rejeté la requête de l’intéressé du 11 janvier 2017 tendant à
prolonger au 7 février 2017 le délai précité, et lui a fixé un ultime délai de
trois jours dès réception de dite décision incidente, pour s’acquitter de la
somme due, sous peine d’irrecevabilité du recours.
Le 19 janvier 2017, A._______ a payé l’avance de frais requise.
I.
Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, si
besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et
de renvoi de Suisse peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi,
devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108. al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
1.4 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n’en disposent autrement.
1.5 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
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l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b).
1.6 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière
d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant
au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. et réf. cit.).
Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région
concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non –
des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29
consid. 5.1 p. 376 ; 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s. ; 2008/4 consid. 5.4
p. 39 s. et réf. cit.).
2.
A titre préalable, il y a lieu d’examiner le grief d'ordre formel soulevé par
l’intéressé. A l’appui de son recours, celui-ci s’est en effet plaint d’une
violation de son droit d’être entendu, faisant valoir que son dossier n’avait
pas été suffisamment instruit.
2.1 Composant l'un des aspects de la notion générale de procès équitable
au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu sert non seulement à établir
correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de
la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une
décision qui touche sa position juridique (cf. ATAF 2011/22 consid. 4).
Ce droit comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée d'être
informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une
décision touchant à sa situation juridique ne soit prise, le droit de fournir
des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision,
celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre
connaissance et de se déterminer à leur propos.
En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous
les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire
valoir efficacement son point de vue dans une procédure. L'étendue du
droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais
doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu. L'idée
maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en
évidence son point de vue de manière efficace (cf. ATAF 2013/23
consid. 6.1.1).
2.2 En l’espèce, le recourant a été informé de ses droits et devoirs lors de
son arrivée au centre d’enregistrement et de procédure (CEP), puis lors
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des auditions menées par le SEM. Il a ainsi pu s’exprimer librement lors de
l’audition sommaire du 22 octobre 2015 et lors de l’audition approfondie
sur les motifs d’asile du 4 octobre 2016. De plus, ses allégations ont été
prises en considération durant la procédure d’asile. En outre, et
contrairement à ce que prétend l’intéressé dans son recours, l’ensemble
des moyens de preuve produits ont été pris en compte et appréciés par le
SEM (cf. décision du 9 décembre 2016, consid. I et III, p. 3). Par ailleurs,
ce dernier a exposé de manière détaillée les raisons pour lesquelles
A._______ ne remplissait pas les conditions liées à l’octroi de l’asile, lui
permettant ainsi d’interjeter un recours auprès du Tribunal.
2.3 Au vu de ce qui précède, le grief tiré d’une violation du droit d’être
entendu doit être rejeté.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31
consid. 5.2-5.6).
3.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en
matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas
d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population
de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de
la guerre, de la guerre civile, ou de violences généralisées mais de sérieux
préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison
de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant
en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7
et réf. cit.).
3.3 La crainte fondée de persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3
al. 1 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Sera ainsi reconnu comme réfugié celui qui a des raisons objectivement
reconnaissables pour autrui (élément objectif) de craindre (élément
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Page 7
subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir
prochain une persécution. En d'autres termes, pour apprécier l'existence
d'une crainte suffisamment fondée, l'autorité se posera la question de
savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle aussi, dans
les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans son
pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et jurisp. cit.).
4.
4.1 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, quiconque
demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable
qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque
l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3).
4.2 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels
elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux,
voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes,
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur
les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement
lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais
encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une
description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en
rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son
obligation de collaborer (art. 8 LAsi).
4.3 Conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif
d'éléments tus lors de l'audition sur les données personnelles au centre
d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs
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d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs
d'asile allégués. Dans certaines circonstances particulières, les allégués
tardifs peuvent toutefois être excusables. Tel est le cas, par exemple, des
déclarations de victimes de graves traumatismes, qui ont de la réticence à
s'exprimer sur les événements vécus, ou encore de personnes provenant
de milieux dans lesquels la loi du silence est une règle d'or (cf. arrêt du
Tribunal D-7332/2009 du 3 septembre 2012 consid. 3.3 et jurisp. cit. ;
ATAF 2009/51).
5.
5.1 En l’occurrence, A._______ a allégué avoir quitté la ville de Mossoul
en juin 2014, en raison de l’arrivée des combattants de l’Etat islamique, et
s’être réfugié avec sa famille à B._______. Il a également déclaré avoir
subi des discriminations tant à Mossoul qu’à B._______.
Il a ajouté, lors de son audition sur les motifs, avoir été arrêté et détenu à
B._______, à trois reprises.
5.2 Dans la décision attaquée, le SEM a tout d’abord considéré que le
recourant n’avait pas rendu vraisemblables ses origines kurdes. Il a en
particulier retenu qu’il s’était contredit, lors de ses auditions, sur son
appartenance ethnique, déclarant tantôt être d’ethnie arabe, tantôt d’ethnie
kurde, alors même que cet élément faisait partie intégrante de l’identité de
tout ressortissant irakien. De plus, il a indiqué que les certificats de
nationalité, produits sous forme de copies, n’avaient de ce fait aucune
valeur probante, ce d’autant moins qu’ils ne tendaient qu’à démontrer de
lointaines origines turques.
S’agissant des trois interpellations alléguées, le SEM a relevé qu’elles
n’étaient pas crédibles, au motif de leur invocation tardive. Il a également
considéré que les propos y relatifs tenus par l’intéressé étaient incongrus
et stéréotypés, en particulier en ce qui concernait les raisons de ses
arrestations. Quant aux moyens de preuve produits à cet effet, il a noté que
les photographies montraient tout au plus deux hématomes aux jambes,
dont l’origine restait pour le moins indéterminée, tout en soulignant que
l’attestation médicale du 31 mars 2016 ne faisait aucunement mention des
maltraitances alléguées. Il a également retenu que, si l’intéressé avait
réellement été accusé d’avoir soutenu le PKK, les autorités ne l’auraient
pas relâché trois jours seulement après son arrestation.
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Quant aux motifs qui auraient poussé l’intéressé à fuir Mossoul, le SEM a
estimé que ceux-ci n’était pas pertinents, faute de persécution ciblée pour
l’un des motifs exhaustivement énoncé à l’art. 3 LAsi.
5.3 A l’appui de son recours, A._______ a fait valoir que les preuves
produites à l’appui de ses déclarations démontraient tant ses origines
kurdes que les tortures alléguées et subies lors de ses arrestations. Il a
également rappelé avoir fait l’objet de discriminations à B._______. Enfin,
il a soutenu avoir dénoncé le régime irakien sur les réseaux sociaux.
6.
6.1 En l’occurrence, le Tribunal tient d’emblée à préciser qu’il n’entend
nullement mettre en doute les difficultés liées à la violence généralisée et
l’insécurité qui régnaient à Mossoul en juin 2014, lorsque l’intéressé a dû
quitter cette ville tombée aux mains de l’Etat islamique. Cela étant précisé,
il relève, à l’instar du SEM, que les préjudices subis par l’ensemble de la
population civile victime des conséquences indirectes et ordinaires d’actes
de guerre ou de guerre civile ne sont pas déterminants en matière d’asile,
dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution
ciblée en raison de l’un des motifs énoncés à l’art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12
consid. 7).
Dans le cas d’espèce, A._______ n’a pas allégué avoir été
personnellement exposé à des préjudices infligés par l’Etat islamique ou
par les autres belligérants impliqués en Irak (cf. audition sommaire, p. 9,
point 7 ; audition sur les motifs, p. 5, question 32) pour l’un des motifs fondé
sur l’art. 3 LAsi. Ainsi que relevé à bon droit par le SEM, bien que
légitimement invoquées, la prise de Mossoul par l’Etat islamique et les
lourdes conséquences qui en ont résulté ont, en règle générale, touché de
la même manière toute la population de cette région. Partant, dans la
mesure où l’intéressé ne se distinguait pas de ses concitoyens sur place,
la fuite de Mossoul ne constitue pas une persécution ciblée, infligée pour
l’un des motifs énoncés à l’art. 3 al. 1 LAsi.
7.
L’intéressé a également fait valoir avoir subi des discriminations pour des
raisons ethniques, à la fois à Mossoul avant l’arrivée de l’Etat islamique et
à B._______.
7.1 Tout d’abord, il a allégué avoir été discriminé à Mossoul du fait de ses
origines kurdes. Force est toutefois de constater qu’il n’a pas rendu
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Page 10
vraisemblables dites origines, n’ayant pas été constant dans ses propos et
ayant produit des moyens de preuve sans valeur probante. Sur ce point, le
Tribunal renvoie, dans le cadre d’une motivation sommaire, aux arguments
pertinents développés par l'autorité de première instance au considérant II
ch. 1 p. 2 s. de sa décision du 9 décembre 2016, dès lors que ceux-ci sont
suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de
l'art. 4 PA).
Partant, les discriminations alléguées en relation avec ses prétendues
origines kurdes ne sont pas crédibles.
7.2 Quant aux discriminations dont il aurait fait l’objet à B._______, au motif
de son ethnie arabe, le Tribunal relève que les propos qu’il a tenus à cet
égard sont particulièrement vagues et inconsistants. En effet, le recourant
a pour l’essentiel fait valoir que les autorités de B._______ lui avaient
refusé l’enregistrement de sa fille (cf. audition sommaire, p. 9, point 7.01),
alors même que celle-ci y demeurerait encore aujourd’hui. Il sied dès lors
de retenir que l’intéressé s’est limité à des simples affirmations qu’aucun
élément concret ou moyen de preuve ne viennent étayer.
En outre, même en admettant leur vraisemblance, rien ne permet de
considérer que les discriminations invoquées par le recourant aient atteint
un degré d’intensité tel, au point de constituer une persécution au sens de
l’art. 3 LAsi.
8.
Lors de son audition sur les motifs, A._______ a en outre fait valoir avoir
été arrêté à trois reprises et maltraité par la police à B._______ durant
l’année 2015 (cf. audition sur les motifs, questions 35 s. p. 5 s.), ce qui
l’aurait poussé à quitter son pays d’origine.
8.1 C’est toutefois à juste titre que le SEM a relevé que le prénommé
n’avait fait aucune allusion, lors de son audition sommaire, à ces
préjudices, ni d’ailleurs aux accusations de soutien au PKK ou encore de
commerce illicite d’or qui auraient pesé sur lui (décision du 9 décembre
2016, p. 3, point 2). S’il y a certes lieu d’admettre que les déclarations faites
lors de la première audition auprès d’un CEP, effectué en vertu de
l’art. 26 al. 2 LAsi, n’ont qu’une valeur probatoire restreinte, compte tenu
du caractère sommaire de ladite audition, et que l’on ne saurait, à cette
occasion déjà, exiger du requérant de faire état de tous ses motifs d’asile,
on est par contre en droit d’attendre de lui une présentation concordante
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des faits portant sur des points essentiels de ses motifs d’asile par rapport
aux déclarations faites ultérieurement, lors de l’audition sur les motifs
d’asile (cf. dans ce sens Jurisprudence et Informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 7 consid. 6.2.1, 1993
n° 14, 1993 n° 13 et 1993 n° 12, toujours d’actualité ; également arrêts du
Tribunal E-2194/2015 du 11 septembre 2017, consid. 3.1 ; D-7550/2016 du
10 avril 2017, p. 6 ; D-1375/2008 du 6 mars 2008).
En l’espèce, A._______ allègue ne pas avoir invoqué ces arrestations,
détentions et mauvais traitements lors de son audition sommaire, au motif
qu’il n’en aurait pas eu la possibilité et qu’il aurait été informé qu’il pourrait
s’exprimer sur ce sujet lors de l’audition approfondie (cf. audition sur les
motifs, p. 9, question 69). S’il est vrai qu’il lui a été demandé, au cours de
l’audition sommaire d’exprimer ses motifs de manière très brève (« […]
wenn möglich in einem Satz », cf. audition sommaire, p. 9, point 7.01), le
prénommé a néanmoins été en mesure de les exposer. Il a ainsi fait
mention de discriminations en raison de ses origines ainsi que la chute de
Mossoul l’ayant poussé à fuir. De plus, à la question de savoir s’il avait
d’autres motifs d’asile à faire valoir, il a répondu par la négative (cf. audition
sommaire, p. 9, point 7.01 in fine).
Partant, A._______ n’ayant invoqué ses interpellations – éléments
essentiels à l’appui de sa demande d’asile – que lors son audition sur les
motifs, soit tardivement, sans raisons excusables de surcroît, elles ne sont
pas vraisemblables.
8.2 Certes, pour démontrer la réalité de ses allégations, le prénommé a
produit des photographies scannées non datées ainsi qu’un certificat
médical daté du 31 mars 2016. Or, comme justement retenu par le SEM,
ces moyens de preuve ne sont pas de nature à démontrer les faits dont il
se prévaut. D’une part, les photographies ne révèlent que des hématomes
aux jambes de l’intéressé, dont l’origine reste indéterminée et, d’autre part,
le certificat médical précité ne fait aucunement mention des maltraitances
que celui-ci aurait prétendument subies lors de ses détentions.
8.3 En outre, les motifs pour lesquels l’intéressé aurait été arrêté à trois
reprises ne sont pas vraisemblables. S’agissant tout d’abord de sa
troisième et dernière arrestation, il n’est pas crédible que les autorités
irakiennes, le soupçonnant de soutenir le PKK, le relâchent après
seulement trois jours de détention, sans retenir la moindre charge contre
lui. Du reste, dans son recours, le recourant a tenté d’amplifier les raisons
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à la base de son arrestation, en affirmant, pour la première fois, avoir été
accusé d’espionner pour le compte de l’Etat islamique. En ce qui concerne
les deux premières arrestations alléguées, elles trouveraient leur origine
dans son activité professionnelle relative au commerce de l’or. Or
l’intéressé a indiqué ne plus avoir travaillé depuis sa fuite de Mossoul
(cf. audition sur les motifs, p. 4, question 22).
8.4 Force est dès lors de constater que les évènements allégués au stade
de l’audition sur les motifs seulement n’atteignent pas le degré de
vraisemblance requis par l’art. 7 LAsi.
9.
En conclusion, le recourant n’a pas démontré qu’au moment de son départ
d’Irak, il revêtait la qualité de réfugié. En outre, rien ne permet d’admettre
l’existence d’une crainte objectivement fondée pour l’intéressé de subir des
persécutions au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour dans sa région
d’origine pour des motifs antérieurs à son départ.
10.
A l’appui de son recours, A._______ a encore allégué avoir exercé des
activités sur les réseaux sociaux en Suisse visant à dénoncer le
gouvernement irakien.
10.1 Celui qui se prévaut d’un risque de persécution dans son pays
d’origine, engendré uniquement par son départ et/ou par son
comportement dans son pays d’accueil, fait valoir des motifs subjectifs
survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi.
En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un
examen des circonstances, il doit être présumé que les activités exercées
dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du
pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait
une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. arrêt de
référence du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et
réf. cit).
10.2 En l’occurrence, le recourant a lui-même admis n’avoir jamais
participé à des manifestations du PKK à Lausanne, s’étant borné à assister
à des réunions dudit parti (cf. audition sur les motifs, p. 9, question 66). En
outre, pour ce qui a trait à ses prétendues activités sur les réseaux sociaux,
le Tribunal constate qu’elles se limitent à de simples affirmations ne
reposant sur aucun élément concret et avéré. Partant, A._______ n’a pas
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rendu vraisemblable qu’il aurait mené des activités politiques en exil
suffisamment importantes, dans le cadre d’une fonction dirigeante d’une
organisation ou d’un parti interdit dans son pays, pour avoir attiré sur lui
l’attention des autorités irakiennes.
Dans ces conditions, le risque pour lui d’être soumis, dans son pays
d’origine, à des préjudices déterminants sous l’angle de l’art. 3 LAsi en
raison d’activités exercées en Suisse – ou d’autres motifs subjectifs
postérieurs à son départ du pays – n’est pas établi à satisfaction de droit.
11.
C’est dès lors à bon droit que le SEM a dénié la qualité de réfugié à
A._______ et rejeté sa demande d'asile. Il s’ensuit que le recours, en tant
qu’il conteste le refus de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, doit être
rejeté.
12.
12.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à
l'art. 121 al. 2 Cst.
12.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
12.3 S’agissant de l’exécution du renvoi, le Tribunal se limite à constater
que le SEM a prononcé l’admission provisoire du recourant au motif de
l’inexigibilité de l’exécution de cette mesure (cf. chiffres 4 et 5 du dispositif
de la décision du 9 décembre 2016). Il n’a dès lors pas à se prononcer sur
ce point, les conditions posées à l’art. 83 al. 2 à 5 LEtr étant de nature
alternative (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748, 2011/24 consid 10.2).
13.
S’avérant manifestement infondé, le recours l’est dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est
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dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
14.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce
montant est prélevé sur l’avance de frais dont l’intéressé s’est déjà acquitté
(cf. consid. H ci-dessus).
(cf. dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant et prélevés sur l’avance de frais du même montant versée le
19 janvier 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :