B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7968/2015
Ar r ê t d u 1 7 d é c emb r e 2 0 1 5
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Martin Zoller, juge ;
Thomas Thentz, greffier.
Parties
A._______, née (…), et ses enfants
B._______, née (…),
C._______, né (…),
D._______, née (…),
E._______, née (…),
Afghanistan,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 23 novembre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date
du 4 septembre 2015, pour elle-même et ses trois enfants mineurs,
l'audition sur les données personnelles (audition sommaire)
du (…), au cours de laquelle la requérante a indiqué avoir obtenu, en (…),
un visa Schengen des autorités espagnoles valable une année, délivré par
(…); qu'elle et ses enfants auraient quitté son pays le (…) pour se rendre
dans un premier temps en (…), puis en Espagne par voie aérienne ; qu'ils
seraient restés (…) dans ce pays avant de venir en Suisse,
la détermination orale de l'intéressée du même jour quant au prononcé
éventuel d'une décision de non-entrée en matière à son encontre et à
l'égard de ses enfants, ainsi que sur leur éventuel transfert vers l'Espagne,
pays potentiellement responsable pour traiter leur demande d'asile, au
regard du visa leur ayant été délivré par l'Ambassade de ce pays,
la requête aux fins de prise en charge de l'intéressée et de ses enfants,
introduite en application de l'art. 12 par. 2 du règlement (UE) no 604/2013
du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013 (ci-après: règlement Dublin III),
adressée par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) à l'autorité
espagnole compétente le (…),
la réponse positive desdites autorités, transmise au SEM
le (…),
la naissance, le (…), de la quatrième enfant de la requérante, E._______,
la décision du 23 novembre 2015, notifiée le 1er décembre 2015, par
laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de
l'intéressée et de ses enfants, en se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi
(RS 142.31), a prononcé son renvoi (recte : transfert) de Suisse vers
l'Espagne et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le 8 décembre 2015 (date du sceau postal) auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre dite décision,
par lequel l'intéressée a, au préalable, demandé, d'une part, l'octroi de
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mesures provisionnelles (art. 56 PA) ainsi que la restitution de l'effet
suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) et, d'autre part, l'assistance judiciaire
partielle (art. 65 al. 1 PA) et conclu principalement à l'annulation de la
décision précitée,
l'accusé de réception du recours adressé au mandataire de l'intéressée
le 9 décembre 2015,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal
le 10 décembre 2015,
l'ordonnance du même jour par laquelle le Tribunal a suspendu l'exécution
du transfert de l'intéressée, à titre de mesures provisionnelles (art. 56 PA),
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; et jurisp. cit.),
qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
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se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement
Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
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que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM sur la base
des déclarations de la recourante ont révélé, après consultation du
système central européen d'informations sur les visas "CS-VIS", que cette
dernière et ses enfants ont obtenu un visa Schengen auprès de
l'ambassade d'Espagne en Afghanistan, valable du (…),
qu'en date du (…), le Secrétariat d'Etat a dès lors soumis aux autorités
espagnoles compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de leur prise en charge, fondée sur l'art. 12
par. 2 du règlement Dublin III,
que le (…), lesdites autorités ont expressément accepté cette demande,
sur la base de cette même disposition,
que l'Espagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressée et de ses enfants,
que ce point n'est pas contesté,
qu'il n'y a du reste aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en
Espagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE
(cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
qu'en effet, l'Espagne est liée à la CharteUE et partie de la CEDH, à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
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no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale, ci-après: directive Accueil]),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées
et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe,
ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas
appliquée en Espagne, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par
des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs
d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée
par les autorités espagnoles, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif,
ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur
pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du
21 janvier 2011, 30696/09),
qu'ainsi, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des
normes communautaires minimales en la matière, la présomption du
respect par l'Espagne de ses obligations concernant les droits des
requérants d'asile sur son territoire reste valable (cf. ATAF 2010/45 consid.
7.4 - 7.5 ; voir aussi, concernant l'Italie, arrêt de la CourEDH
du 4 novembre 2014 Tarakhel contre Suisse, requête n° 29217/12,
par. 114 et 115, précisé encore dans l'arrêt A.M.E contre Pays-Bas, du 5
février 2015, requête n° 51428/10 ; voir également décision du 2 avril 2013
Samsam Mohammed Hussein et autres contre les Pays-Bas et l'Italie,
requête n° 27725/10, par. 78),
que dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin
III ne se justifie pas en l'espèce,
que le SEM est dès lors arrivé à bon droit à la conclusion que l'Espagne
était l'Etat responsable pour l'examen des demandes d'asile
de A._______ et de ses enfants,
que la recourante s'est toutefois opposée à son transfert vers ce pays en
faisant valoir que, d'une part, les problèmes psychiques dont elle souffre
ne lui permettraient pas de faire face aux lourdes charges familiales qui lui
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incombent et, d'autre part, que son fils nécessite un encadrement
spécialisé ainsi qu'une prise en charge thérapeutique intensive ; que selon
elle, l'Espagne ne serait pas à même de lui assurer le suivi nécessaire pour
faire face à de telles affections ainsi qu'à sa situation personnelle,
que ce faisant, elle a sollicité l'application d'une des clauses
discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle
retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté),
que force est tout d'abord de constater que la recourante n'a pas déposé
de demande d'asile pour elle-même et ses enfants en Espagne, de sorte
qu'elle n'a pas donné aux autorités de ce pays la possibilité de se
prononcer sur leurs motifs d'asile ni même de les mettre au bénéfice des
conditions fixées par la directive Accueil,
qu'en outre, l'intéressée n'a fourni aucun élément concret susceptible de
démontrer que l'Espagne ne respecterait pas le principe de
non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en la
renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays,
que cela dit, si les requérants d'asile ont certes besoin d'une protection
spéciale en raison de leur appartenance à un groupe de la population
particulièrement défavorisée et vulnérable (cf. arrêt de la CourEDH
M.S.S c. Belgique et Grèce op.cit. par. 251), A._______ n'a pas démontré
l'existence de motifs sérieux et avérés de croire que les autorités
espagnoles refuseraient de la prendre en charge, elle et ses enfants, et ne
tiendraient notamment pas compte, lors de son accueil, de sa situation
particulièrement vulnérable de femme seule en charge d'enfants en bas
âge,
que contrairement à la situation retenue par la CourEDH dans l'arrêt
Tarakhel c. Suisse mentionné ci-avant pour ce qui a trait à l'Italie, l'Espagne
n'est pas submergée à l'heure actuelle par un nombre à ce point important
de demandeurs d'asile que ses structures d'accueil ne sont plus à même
de faire face à la situation particulièrement vulnérable de la recourante et
de ses enfants, de sorte que leur transfert vers ce pays est de nature à les
exposer à une violation de l'art. 3 CEDH,
que A._______ n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et
sérieux qu'elle-même et ses enfants seraient privés durablement en
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Espagne de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil
prévues par la directive Accueil et qu'ils ne pourraient pas bénéficier de
l'aide dont ils pourraient avoir besoin pour faire valoir leurs droits,
qu'au demeurant, si après leur retour en Espagne la requérante et ses
enfants devaient être contraints par les circonstances de mener une
existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que
ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la
directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits
fondamentaux, il appartiendra à A._______ de faire valoir leurs droits
directement auprès des autorités espagnoles en usant des voies de droit
adéquates (cf. art. 26 directive Accueil),
que par ailleurs, la recourante a allégué qu'en raison de ses troubles
psychiques non spécifiés et des problèmes médicaux de son fils, soit un
retard global du développement sur le plan des compétences cognitives,
des acquisitions scolaires et du développement, elle ne pourrait être
transférée en Espagne,
que selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH A.S.
contre Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39359/13, lequel s'appuie en
particulier sur l'arrêt N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête
n°26565/05) le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est
susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH en particulier si
l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point
que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF
2011/9 consid. 7.1),
que cela étant, il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la
personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse
de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut
espérer un soutien d'ordre familial ou social,
qu'en l'espèce, rien ne permet d'admettre un tel seuil de gravité en ce qui
concerne les problèmes médicaux avancés par la recourante pour
elle-même et son fils,
que par ailleurs, les troubles invoqués par les intéressés pourront à
l'évidence être traités en Espagne, ce pays disposant de structures
médicales similaires à celles existant en Suisse,
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qu'en outre, comme déjà relevé ci-avant, l'Espagne est liée par la directive
Accueil et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les
soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins
urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux
graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux
demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris,
s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de
ladite directive),
qu'il incombera, au regard de la vulnérabilité particulière de la recourante
et de ses enfants, aux autorités suisses chargées de l'exécution du
transfert de transmettre aux autorités espagnoles les renseignements
utiles permettant leur prise en charge adéquate dès leur arrivée en
Espagne (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III),
qu'au vu de ce qui précède, le transfert de la recourante et de ses enfants
vers l'Espagne ne heurte aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit
international, dont notamment l'art. 3 CEDH, et s'avère dès lors licite,
que par ailleurs, l'intéressée n'a pas apporté d'éléments concrets qui
auraient nécessité du SEM un examen plus détaillé de sa demande sous
l'angle des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al.3 OA 1,
qu'en l'espèce, le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation
en relation avec la disposition précitée en examinant les troubles médicaux
invoqués par la recourante ainsi que ses possibilités de protection en
Espagne ; qu'il ne saurait ainsi être reproché au Secrétariat d'Etat d'avoir
versé dans l'arbitraire et de ne pas s'être conformé aux exigences résultant
des droits fondamentaux, étant précisé que le Tribunal ne peut plus
substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle
étant limité à vérifier si cette dernière a exercé son pouvoir d'examen et si
elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
que c'est dès lors à juste titre que le SEM n'a pas fait application de la
clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleurs conditions d'accueil, comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se
référer par analogie),
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que l'Espagne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen des
demandes d'asile de la recourante et de ses enfants au sens du règlement
Dublin III et est tenu, en vertu de l'art. 12 par. 2, de les prendre en charge,
que dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur leur demande d'asile, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
que cela étant, et contrairement à la motivation du SEM dans sa décision
du 23 novembre 2015, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées
de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès
lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière
(cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif
(art. 107a al. 2 LAsi) est sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée,
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz
Expédition :