B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7981/2016
Ar r ê t d u 3 j a n v i e r 2 0 1 7
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), et leurs enfants
C._______, né le (…),
D._______, née le (…),
E._______, née le (…),
F._______, née le (…),
Afghanistan,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 14 décembre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et B._______,
agissant pour eux-mêmes et leurs quatre enfants mineurs, en date du
(…) 2016,
les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations
(ci-après : le SEM) sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec
l'unité centrale du système « Eurodac », desquelles il ressort que les
intéressés ont déposé une demande d'asile en Norvège, le (…),
les auditions sur les données personnelles (auditions sommaires) des
(…) et (…) 2016, au cours desquelles les intéressés ont notamment
déclaré avoir quitté leur pays, l’Afghanistan, environ (…) ans plus tôt ; que
le requérant aurait été battu et blessé (…) par les talibans ce qui aurait
contraint son épouse à l’emmener [à] G._______ pour le faire soigner ;
qu’ils auraient quitté ce pays après (…) ans et demi, notamment au motif
que leur fils aurait été battu et menacé d’être envoyé à la guerre en
H._______ ; qu’ils auraient rejoint la Norvège en passant par plusieurs
pays ; et qu’ils seraient restés (…) mois dans ce pays avant de venir en
Suisse ; que les intéressés ont également été invités par le SEM à se
déterminer quant au prononcé éventuel d’une décision de non-entrée en
matière à leur encontre, ainsi que leur éventuel transfert vers la Norvège,
pays potentiellement responsable pour traiter leur demande, vu leur
demande d’asile déposée dans ce pays le (…),
les requêtes aux fins de reprise en charge introduites pour A._______,
B._______, ainsi que leurs quatre enfants, en application de l'art. 18 par. 1
let. d du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013 (ci-après :
règlement Dublin III), adressées par le SEM aux autorités norvégiennes
compétentes, le (…) 2016,
les réponses positives desdites autorités datées du (…) suivant, aux
demandes de reprise en charge qui leur ont été soumises en faveur des
intéressés,
la décision du (…) 2016 (notifiée le […] suivant), par laquelle le SEM, se
fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi
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(recte : transfert) vers la Norvège et a ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le (…) 2016 (date du sceau postal) contre cette
décision, par lequel les intéressés ont, à titre préalable, demandé
l’assistance judiciaire partielle et totale et conclu, à titre principal, à
l’annulation de la décision précitée et à l’entrée en matière sur leur
demande d’asile,
l’ordonnance du (…) 2016, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a suspendu l’exécution du transfert des recourants à
titre de mesures provisionnelles (art. 56 PA),
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le (…) 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que les l'intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle
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il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé à l'aide des critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée,
aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y
a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III
(ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art.
4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1
du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
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qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont établi,
après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que
les recourants ont déposé une demande d’asile en Norvège en date du
(…),
qu'en date du (…) 2016, le Secrétariat d’ Etat a dès lors soumis aux
autorités norvégiennes compétentes, dans le délai de deux mois fixé à l'art.
23 par. 2 du règlement Dublin III, deux requêtes aux fins de reprise en
charge de A._______, ainsi que de B._______ et leurs quatre enfants,
fondées sur l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III,
qu’une semaine plus tard, les autorités norvégiennes ont expressément
accepté de reprendre en charge les intéressés sur la base de la même
disposition,
que la Norvège a ainsi reconnu sa compétence,
qu’en l’espèce, les recourants n’ont pas contesté la responsabilité de la
Norvège en application des critères de détermination de l'Etat membre
responsable pour l’examen de leur demande d’asile,
que dans leur recours du (…) 2016, ils se sont en revanche opposés à leur
transfert vers ce pays au motif qu’ils y seraient exposés à un risque de
refoulement vers l’Afghanistan où leur vie serait en danger ; qu’ils ont à cet
égard expliqué avoir reçu une décision négative des autorités
norvégiennes compétentes ordonnant leur renvoi vers leur pays, qu’ils
n’auraient pas eu le droit de contester ; qu’ils ont peur d’être renvoyés en
Afghanistan en raison de la situation d’insécurité qui y règne et, en
particulier, au motif que le recourant aurait été battu et blessé par les
talibans ; qu’ils auraient aussi rencontré des problèmes en G._______, les
groupes armés ayant voulu envoyer leur fils en H._______ ,
que les intéressés ont également fait valoir que leur transfert vers la
Norvège serait contraire aux garanties contre les mauvais traitements au
sens de l’art. 3 CEDH, au motif que leur fils y serait privé de soins,
expliquant dans ce cadre que les autorités norvégiennes auraient refusé
l’accès aux soins à ce dernier, en raison de son statut, alors qu’il souffrirait
[d’une affection neurologique],
qu'il n'y a toutefois aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en
Norvège, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
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traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE
(art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301),
à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du
règlement Dublin III ne se justifie pas,
qu’ensuite, rien ne permet d'admettre que les décisions négatives des
autorités d’asile norvégiennes prises à l’égard des recourants aient été
prononcées en violation du principe de non-refoulement, ancré à
l'art. 33 Conv. réfugiés, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture,
qu’à cet égard, les recourants n’ont fourni aucun élément concret
susceptible de démontrer que leur demande de protection déposée en
Norvège n’aurait pas été traitée conformément aux dispositions légales
applicables dans ce pays, lequel est notamment lié par les conventions
précitées, et avec diligence par les autorités compétentes de cet Etat,
conformément à la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi
et le retrait de la protection internationale (directive Procédure),
qu’une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine
ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement,
qu’au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande par un
seul Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin vise
précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples (« asylum
shopping »),
qu’en outre, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile
le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures
conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur
demande d'asile (par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013
C-394/12 Shamso Abdullahi contre Autriche, par. 59 et 62 ; ATAF 2010/45
consid. 8.3),
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qu'ensuite, les recourants n’ont pas démontré que leurs conditions
d'existence en Norvège, où ils ont vécu durant (…) mois, revêtiraient un
tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un
traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture,
que dans le cadre du recours, ils ont certes fait valoir que leur fils,
C._______, n’aurait pas eu accès en Norvège, en raison de son statut, aux
soins nécessaires à son état de santé ; qu’ils ont dans ce cadre indiqué
que le jeune C._______ souffre en particulier [d’une affection
neurologique],
que toutefois, même si les recourants n’ont pas produit de certificat médical
à l’appui de leurs allégations, c’est à juste titre que le SEM a retenu dans
sa décision du 14 décembre 2016, qu’il ressort des déclarations des
intéressés qu’ils ont, au contraire eu accès, en Norvège, tant à des
médecins qu’à des médicaments (cf. pv d’audition de A._______ du […]
Q 8.02 ; pv d’audition de B._______ du […] Q 5.02 et Q 8.02 ; pv d’audition
de D._______du […] Q 8.02 ; pv d’audition de C._______ du […] Q 8.01) ;
que de même, et ainsi que l’a retenu le SEM, ils ne sauraient se prévaloir
d’un manque d’accès aux soins au motif que le diagnostic posé par les
médecins consultés ne les satisfaisaient pas,
que les différentes affections médicales relevées par les recourants dans
le cadre de leurs auditions ainsi que dans leur recours du (…) 2016, à
savoir, notamment, des douleurs (…) et des problèmes (…) et (…)
s’agissant de B._______, des problèmes (…) et (…) s’agissant de
A._______, des problèmes d’ordre (…), des difficultés (…), d’une
supposée [affection neurologique], et [d’une atteinte physique] s’agissant
du jeune C._______, des problèmes (…) et (…) s’agissant de la jeune
F._______ et des problèmes (…) s’agissant de la jeune D._______, ne font
pas obstacle à leur transfert en Norvège,
que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH
N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05), le retour forcé des
personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une
violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa
maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une
perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
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rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer
un soutien d'ordre familial ou social,
qu’en l’espèce, les différents problèmes de santé dont souffrent les
recourants n'apparaissent pas d'une gravité telle que leur transfert en
Norvège serait illicite, au sens restrictif de la jurisprudence précitée,
qu’en outre, les intéressés n’ont pas démontré qu'ils ne seraient pas en
mesure de voyager, ou que leur transfert vers la Norvège représenterait un
danger concret pour leur santé, en lien avec les affections dont ils souffrent,
qu'ils n'ont pas non plus établi que les atteintes à leur santé seraient d'une
gravité telle qu'elles nécessiteraient de manière impérative la poursuite en
Suisse d’éventuels traitements en cours, sous peine de mettre leur vie ou
leur santé gravement en danger et de rendre leur transfert illicite,
que, par ailleurs, il ne fait aucun doute que le suivi ainsi que les éventuels
traitements prescrits aux recourants pour faire face aux différentes
affections dont ils souffrent pourront, à n’en pas douter, être poursuivis en
Norvège, ce pays disposant de structures médicales quasi identiques à
celles existant en Suisse,
qu’ensuite, et ainsi que l’a à juste titre indiqué le SEM dans sa décision du
14 décembre 2016, si les intéressés devaient avoir besoin de soins
particuliers au moment de leur transfert, il leur appartiendra d'en informer
les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure,
que, le cas échéant, il incombera à ces autorités de transmettre, sous une
forme appropriée, aux autorités norvégiennes, les renseignements
permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (cf. art. 31
et 32 du règlement Dublin III), les intéressés ayant donné leur accord écrit
à la transmission d'informations médicales,
que, dans ces circonstances, aucun élément ne permet de penser que,
dans le laps de temps nécessaire à l’examen d’une éventuelle procédure
de réexamen ou/et de la préparation de leur retour dans leur pays d’origine
en conformité avec les décisions négatives dont ils ont fait l’objet en
Norvège, les recourants, dont en particulier le jeune C._______, seront
privés du soutien et des structures offertes par ce pays,
qu'au vu de ce qui précède, le transfert des recourants en Norvège n'est
pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 3 CEDH et
3 Conv. torture,
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que par conséquent, le transfert des intéressés vers la Norvège n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
qu'en outre, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait
pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
(OA 1, RS 142.311) en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté
ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons
tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour
des raisons humanitaires,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur les demandes d’asile introduites par A._______, par son
épouse B._______, ainsi que leurs quatre enfants mineurs, en application
de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers
la Norvège conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée en l’espèce (art. 32 OA 1),
qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et totale
(art. 65 al. 2 PA) est rejetée,
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
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let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle et totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :