Cour IV
D-7984/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 a v r i l 2 0 1 0
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Bendicht Tellenbach, juge ;
Sonia Dettori, greffière.
A._______, né le (...),
Turquie,
représenté par (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 23 novembre 2009 /
N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7984/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
21 juillet 2009,
les procès-verbaux des auditions du 24 juillet 2009, du 18 août 2009 et
du 1er septembre 2009,
la décision du 23 novembre 2009 par laquelle l'ODM a rejeté sa
demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours du 21 décembre 2009 interjeté contre cette décision par
l'intéressé auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal),
concluant principalement à l'annulation de la décision querellée, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement au prononcé en sa faveur d'une admission provisoire
pour illicéité de l'exécution du renvoi ; le même acte contenant
également une demande d'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale du 26 juin
1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch.
1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7
consid. 1.1 p. 57),
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qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue
par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre
motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant
une argumentation différente de l'autorité intimée,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF) et que son recours, interjeté dans la forme
(art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est
recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la
mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de
même que les mesures qui entraînent une pression psychique insup-
portable ; qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques
aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que la qualité de
réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est
hautement probable (art. 7 al. 2),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art.
7 al. 3 LAsi),
que le Tribunal observe, à l'instar de l'ODM, que les déclarations de
l'intéressé ne satisfont pas aux exigences légales requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens des art. 3 et 7 LAsi,
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qu'il relève tout d'abord la présence d'imprécisions dans le récit
proposé par l'intéressé, lesquelles lui donnent un caractère
invraisemblable,
qu'en particulier, le recourant s'est contredit en indiquant tour à tour
avoir été engagé au sein du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK)
durant deux mois dès le mois d'octobre ou de novembre 199(...) (cf. pv.
aud. du 24 juillet 2009 p. 5), puis avoir été membre de cette
organisation jusqu'à fin 199(...) (cf. pv. aud. du 18 août 2009 p. 5) ; que
sa justification, selon laquelle il aurait indiqué cette seconde échéance
parce qu'il n'aurait pas été arrêté tout de suite, qu'il n'y avait pas de
liste de membres et qu'il avait toujours de la sympathie pour le
mouvement, demandant finalement "comment pouvaient-ils savoir
savoir que je n'y étais plus ?" (cf. pv. aud. du 18 août 2009 p. 11), ne
convainc pas, en raison de la clarté des questions et réponses sur ces
points,
que son explication selon laquelle il venait d'arriver en Suisse, ne se
sentait pas très bien et aurait pu se tromper sur certains éléments en
raison du fait qu'il était étranger (cf. pv. aud. du 18 août 2009 p. 10 et
pv. aud. du 1er septembre 2009 p. 8) est indigente,
que les circonstances de son engagement, puis de sa désertion des
troupes du PKK ne sont pas plausibles,
qu'ainsi, il est étonnant que la guérilla ait accueilli l'intéressé dans ses
rangs, sans autre examen d'entrée qu'une discussion en présence de
trois ou quatre amis « de métropole » souhaitant également s'engager
(cf. pv. aud. du 1er septembre 2009 p. 2 et 3), alors qu'il n'a pas
annoncé avoir des membres de sa famille au sein du PKK (cf. pv. aud.
du 18 août 2009 p. 12) et qu'il ne pouvait prétendre qu'à des
connaissances limitées de la langue kurde (cf. pv. aud. du 24 juillet
2009 p. 3),
que sur ce dernier point, sa méconnaissance de la langue kurde peut
étonner de la part d'une personne annoncée comme provenant d'une
famille fortement engagée pour la cause kurde et au sein de laquelle il
aurait parlé cette langue (cf. pv. aud. du 24 juillet 2009 p. 3), ce
d'autant plus qu'il a indiqué avoir vécu à B._______, une province
peuplée à majorité de Kurdes, depuis sa naissance et jusqu'à l'âge de
dix ans ou treize-quatorze ans environ (cf. pv. aud. du 24 juillet 2009
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p. 1ss), soit durant une période où l'apprentissage d'un langage par
imprégnation est en principe naturel et aisé,
qu'au vu de ce qui précède, son explication selon laquelle il n'aurait
pas été scolarisé et aurait vécu longtemps dans les métropoles
turques – où l'apprentissage de cette langue était interdite – (cf. pv.
aud. du 24 juillet 2009 p. 3 et pv. aud. du 18 août 2009 p. 11) ne
convainc pas,
que les circonstances de sa fuite de la guérilla, alors que sa troupe se
rendait vers un hameau de trois maisons pour chercher du bois,
présentées comme une sortie du rang au sortir d'un virage en S, alors
qu'il était en tête d'une file indienne, afin de se dissimuler derrière un
rocher et attendre que la colonne le dépasse et poursuive sa route
(cf. pv. aud. du 1er septembre 2009 p. 3 et 4), n'est pas crédible,
qu'en effet, et même au sortir d'un contour sinueux, l'absence subite
du premier élément constituant la file indienne n'aurait pu échapper à
la vigilance de ses compatriotes, et cela même si l'appel n'avait été
prévu qu'une heure plus tard (cf. pv. aud. du 1er septembre 2009 p. 4) ;
qu'ayant annoncé avoir marché en sens inverse « jusqu'à la nuit » (cf.
pv. aud. du 1er septembre 2009 p. 3), l'évasion telle que narrée,
survenue de jour, est d'autant moins crédible,
que la version présentée par le recourant dans le cadre de son
recours du 21 décembre 2009 contredit ce qui précède et ne constitue
qu'une allégation de partie, laquelle doit être écartée au vu des propos
clairement exprimés de l'intéressé dans le cadre de ses auditions,
que l'explication des motifs de sa désertion du PKK est également peu
convaincante,
qu'en effet, alors qu'il aurait été échaudé par des humiliations durant
son service militaire, aurait été actif dans des activités de soutien à la
cause kurde (distribution de revues et journaux), et serait issu d'un
terreau familial engagé politiquement, il aurait renoncé à son
engagement dans la guérilla après seulement deux mois aux motifs
que les conditions de vie étaient trop difficiles, indiquant que les
militants dormaient dans une grotte, n'avaient pas de quoi se laver,
faisaient du sport le matin, lisaient, discutaient et étaient instruits le
reste de la journée, précisant en outre que l'activité durant l'hiver était
réduite et qu'ainsi, son activité s'était limitée à se rendre à deux
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reprises au village pour chercher de la nourriture, des provisions (cf.
pv. aud. du 24 juillet 2009 p. 5, pv. aud. du 18 août 2009 p. 4s. et pv.
aud. du 1er septembre 2009 p. 3s.),
que cette justification, complétée par le fait qu'il aurait été naïf et
n'aurait pas imaginé, à la lecture des livres et des journaux narrant les
exploits légendaires de ses héros, que les conditions seraient aussi
difficiles (cf. pv. aud. du 1er septembre 2009 p. 4 et acte de recours du
21 décembre 2009), n'est pas crédible,
que son activité pour la police en toute impunité durant environ treize
ans, effectuée au sein de groupements de soutien au peuple kurde (en
particulier sa participation à des réunions publiques du parti du (...) et
à des manifestations – cf. pv. aud. du 18 août 2009 p. 7 –, sa
recherche de renseignement relative aux personnes voulant s'engager
dans la guérilla ou vendant des journaux ou livres illégaux – cf. pv.
aud. du 1er septembre 2009 p. 5), alors qu'il aurait prétendument et
préalablement déserté du PKK, un mouvement connu pour rechercher
et punir ses "traîtres", est également peu crédible,
que son explication, selon laquelle personne n'était au courant de sa
désertion et qu'il aurait dit aux membres de sa famille que le parti
l'envoyait pour une mission (cf. pv. aud. du 18 août 2009 p. 7), ne
convainc pas davantage,
qu'il en va de même de l'explication nouvellement annoncée au stade
du mémoire de recours et qui contredit ce qui précède, selon laquelle
des membres du PKK seraient venus dans son village s'enquérir des
raisons de son absence et que son oncle aurait négocié sa
"démission" grâce à la caution morale représentée par sa famille
prétendument connue pour soutenir la cause kurde,
que le récit de l'activité prétendument déployée pour la police durant
quelque treize année est au surplus indigent et caractérisé par son
absence d'éléments concrets de détails,
que l'article de presse versé au dossier, relatant l'arrestation d'une
personne qu'il aurait prétendument dénoncée par le passé, ne
constitue qu'une allégation de partie,
qu'au vu de ce qui précède et contrairement à ce que soutient
l'intéressé dans son acte de recours, le récit de son engagement au
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sein du PKK, de son arrestation et de son utilisation par les forces de
l'ordre pour une activité de délation, ne reflète pas une suite
d'événements vécus, mais est, au contraire, manifestement
invraisemblable,
que la copie du jugement du Tribunal ("..."), daté du (...) 1995 et
déposée dans le cadre du présent recours, dont la question de
l'authenticité reste ouverte, ne suffit pas à modifier cette appréciation ;
que son contenu (en particulier la date de la fin de son prétendu délit,
fixée après sa garde à vue et sa libération, selon ses premières
déclarations [cf. pv. aud. du 24 juillet 2009 p. 6], de même que la
formulation des considérations de la cour) est, d'une part, indigent
voire fantaisiste ; que l'explication selon laquelle ce document n'aurait
pas pu être produit auparavant, dès lors que le service qui lui aurait
délivré son passeport le lui aurait jadis confisqué afin de le mettre
dans son dossier (cf. pv. aud. du 18 août 2009 p. 6), n'est, d'autre part,
pas convaincante,
qu'ainsi, le récit du recourant ne remplit manifestement pas les
conditions prévues à l'art. 7 LAsi relatif à la vraisemblance,
que les témoignages de membres de sa famille, dont l'absence de
parti pris ou de subjectivité peut être sujette à caution, ne permettent
pas une autre appréciation du cas d'espèce,
que la prise de position produite d'Amnesty international, datée du
17 décembre 2009, relate certes une pratique des autorités qu'elle
indique comme présente également dans la région d'origine du
recourant, mais ne traite toutefois pas directement de la situation de
ce dernier ; qu'elle ne permet pas de renverser, à elle seule,
l'appréciation d'invraisemblance retenue par l'autorité de céans
concernant le récit des motifs d'asile présenté par l'intéressé,
que dès lors, le recours, en tant qu'il concerne la qualité de réfugié et
l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision
entreprise confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en ma-
tière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suis-
se et en ordonne l'exécution ; qu'il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi),
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que conformément à l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut
être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation
de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extra-
dition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),
que l'intéressé n'étant pas titulaire d'une autorisation de séjour ou
d'établissement (art. 32 let. a OA 1) et aucune des autres hypothèses
visées par la disposition en cause n'étant réalisée, le Tribunal est tenu
de confirmer, de par la loi, la décision de renvoi prononcée par l'ODM
à son égard (cf. JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible ; que dans le cas contraire, l'ODM
règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20)
concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 LEtr sur
les notions de possibilités, de licéité et d'exigibilité),
que l'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans
son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers
est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international (art. 83 al. 3 LEtr),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé par
l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
que pour les mêmes raisons, il n'est pas non plus établi qu'il risquerait
d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé
par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou
par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996
n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne
suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement
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probable qu'elle serait visée personnellement par des mesures incom-
patibles avec ces dispositions (cf. ibidem) ; que, pour des raisons
identiques à celles exposées ci-avant, tel n'est pas le cas en l'espèce,
que l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne
transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr ; cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s. et jurispr.
cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une
mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, la Turquie ne connaît pas actuellement, sur l'ensemble de
son territoire, de situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous
les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des
circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr,
que pour ce qui a trait à la situation personnelle du recourant, force est
de constater qu'il n'a fait valoir aucun motif d'ordre personnel
susceptible de faire obstacle à l'exécution du renvoi au sens des
dispositions susmentionnées, et que de tels obstacles ne ressortent
pas non plus d'un examen d'office du dossier,
qu'il est jeune et en bonne santé ; qu'il dispose d'un réseau social ainsi
que familial sur place,
que dans ces conditions, il apparaît que l'exécution du renvoi de
l'intéressé dans son pays d'origine est raisonnablement exigible,
qu'elle s'avère enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr),
dès lors qu'elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables
d'ordre technique ou pratique, et qu'il incombe en particulier à
l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour
obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays
d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
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qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de
cette mesure, doit également être rejeté et le dispositif de la décision
entreprise confirmé sur ces points,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, vu le
caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours (cf. art.
65 al. 1 PA),
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexes :
un bulletin de versement et la copie du jugement du Tribunal ["..."]
du [...] 1995)
- à l'ODM, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton C._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Blaise Pagan Sonia Dettori
Expédition :
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