B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7984/2015
Ar r ê t d u 1 8 d é c emb r e 2 0 1 5
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
François Badoud, Contessina Theis, juges,
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
représenté par (…),
demandeur,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du
2 décembre 2015 / D-7669/2015.
D-7984/2015
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du
16 septembre 2015,
la décision du 16 novembre 2015, par laquelle le SEM, en application de
l'art. 31a let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé le
transfert de celui-ci vers la Hongrie et a ordonné l'exécution de cette me-
sure,
l'arrêt du 2 décembre 2015, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a admis le recours interjeté le 27 novembre 2015 contre
cette décision et a, notamment, alloué au recourant un montant de 600
francs à titre d'indemnité de partie, après avoir constaté l'absence au dos-
sier d'un décompte de prestations du mandataire,
la requête du 8 décembre 2015 tendant à la révision de l'arrêt précité en
ce qu'il concerne le montant des dépens alloués, au motif de l'existence
d'un décompte de prestations – à hauteur de 1'300 francs – fourni à l'appui
du recours du 27 novembre 2015,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réa-
lisée en l'espèce,
que le Tribunal se prononce également de manière définitive sur les de-
mandes de révision dirigées contre ses propres arrêts rendus dans ce do-
maine ; que sont alors applicables les dispositions idoines de la LTF
D-7984/2015
Page 3
(cf. art. 121 à 128 LTF, applicables en vertu du renvoi de l'art. 45 LTAF ;
ATAF 2007/21 consid. 2.1 et consid. 5.1, ATAF 2007/11 consid. 4.5),
qu'ayant été partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt du 2 dé-
cembre 2015 et ayant un intérêt digne de protection, le demandeur béné-
ficie de la qualité pour agir en révision à l'encontre de cet arrêt,
qu'en outre, présentée pour le motif de révision prévu par l'art. 121 let. d
LTF dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 67 al. 3 PA, applicable par
renvoi de l'art. 47 LTAF, renvoyant à l'art. 52 al. 1 PA) et déposée à la poste
dans le délai de 30 jours suivant la notification de l'arrêt D-7669/2015 du
2 décembre 2015 (cf. art. 124 al. 1 let. b LTF), la demande de révision est
recevable,
que le demandeur a invoqué une inadvertance au sens de l'art. 121 let. d
LTF, à savoir la non-prise en considération, par le Tribunal, dans son arrêt
du 2 décembre 2015, du décompte de prestations déposé à l'appui du re-
cours du 27 novembre 2015,
qu'aux termes de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt peut être de-
mandée si, par inadvertance, le Tribunal n'a pas pris en considération des
faits pertinents qui ressortent du dossier,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'omission de prendre en
considération un fait qui ressort du dossier constitue un motif de révision
au sens de cette disposition légale pour autant qu'elle procède d'une inad-
vertance portant sur un fait important, c'est-à-dire de nature à influencer la
décision dans un sens favorable à la partie qui demande la révision,
que l'inadvertance suppose que le tribunal ait omis de prendre en considé-
ration une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant
par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son sens manifeste,
qu'en revanche, ne pèche pas par inadvertance, celui qui a refusé sciem-
ment de tenir compte d'un fait, considéré - à tort ou à raison - comme sans
pertinence, car un tel refus relève du droit et non du fait,
qu'en d'autres termes, l'inadvertance implique toujours une erreur gros-
sière et consiste soit à méconnaître, soit à déformer un fait ou une pièce,
et se distingue de la fausse appréciation aussi bien des preuves adminis-
trées que de la portée juridique des faits établis (cf. arrêts du Tribunal fé-
déral 1F_47/2014 du 27 novembre 2014 consid. 2 et 4F_8/2011 du 28 juin
2011 ; ATF 122 II 17 consid. 3),
D-7984/2015
Page 4
que sont des faits tous les éléments soumis à l'examen du tribunal, les
allégations, déclarations et contestations des parties, le contenu objectif
des documents, la correspondance, le résultat univoque de l'administration
d'une preuve déterminée,
que les faits doivent ressortir du dossier, soit des mémoires, des procès-
verbaux, des documents produits par les parties, des expertises (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 4P.275/2004 du 22 décembre 2004 consid. 2.2),
qu'en l'espèce, une "note de frais et honoraires", d'un montant de 1'300
francs et établie le 27 novembre 2015, figure bien en annexe au recours
du même jour,
que pourtant, dans son arrêt du 2 décembre 2015, le Tribunal a constaté
l'absence de tout décompte de prestations se rapportant au recours,
qu'au vu du dossier et de l'arrêt susmentionné, c'est par pure inadvertance
que le Tribunal n'a pas pris en compte la note de frais du 27 no-
vembre 2015,
que, dans ces conditions, il convient d'admettre la demande de révision,
que le chiffre 4 de l'arrêt D-7669/2015 du 2 décembre 2015 doit donc être
annulé,
qu'en cas d'admission d'une demande de révision, le Tribunal annule l'arrêt
attaqué et statue à nouveau, généralement dans un seul et même arrêt
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2F_2/2013 du 5 juin 2013, consid. 7.2),
qu'in casu, rien n'empêche le Tribunal de statuer immédiatement sur le re-
cours du 27 novembre 2015 s'agissant de l'allocation de dépens,
que la note de frais du 27 novembre 2015 couvre tous les frais engagés
dans le cadre de la procédure ayant abouti à l'arrêt du 2 décembre 2015,
qu'en présence d'un représentant n'exerçant pas la profession d'avocat (ce
qui est le cas ici), le tarif horaire est en principe de 100 francs au moins et
de 300 francs au plus (cf. art.10 al. 2 du règlement du 21 février 2008 con-
cernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que le tarif horaire pris en compte dans le décompte du 27 novembre 2015
est de 200 francs,
D-7984/2015
Page 5
que rien ne justifie de s'écarter du montant de cette note, par 1'300 francs,
que le montant de 1'300 francs est donc alloué à la partie à titre de dépens
pour la procédure D-7669/2015 (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss FITAF), à
charge du SEM,
qu'il n'est pas perçu de frais pour la présente procédure de révision,
que le demandeur a, par ailleurs, droit à des dépens pour avoir obtenu gain
de cause dans la présente procédure de révision,
qu'en l'absence d'un décompte de prestations à l'appui de la requête du
8 décembre 2015, les dépens sont fixés, ex aequo et bono, à 100 francs,
à charge du Tribunal, conformément à l'art. 64 PA (par renvoi de l'art. 68
al. 2 PA) et aux art. 7 ss FITAF,
(dispositif page suivante)
D-7984/2015
Page 6
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est admise.
2.
Le chiffre 4 de l'arrêt D-7669/2015 du 2 décembre 2015 est annulé.
3.
La nouvelle teneur du chiffre 4 est la suivante : "le SEM versera au deman-
deur un montant de 1'300 francs à titre de dépens".
4.
Il n'est pas perçu de frais pour la présente procédure de révision.
5.
Le Tribunal versera au demandeur un montant de 100 francs à titre de dé-
pens pour la procédure de révision.
6.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du demandeur, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :