B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
D-7997/2016
Ar r ê t d u 3 o c t ob r e 2 0 1 7
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Yanick Felley, Bendicht Tellenbach, juges,
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Me François Gillard, avocat,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 22 novembre 2016 / N (…).
D-7997/2016
Page 2
Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse, le
24 novembre 2015.
B.
Entendu les 30 novembre 2015 et 14 octobre 2016, il a déclaré avoir vécu
en dernier lieu avec ses parents et une sœur dans le village de B._______,
dans le district de Jaffna (Province du Nord), et subvenu à ses besoins
grâce à son activité de peintre en bâtiment. A partir de 2002, il aurait aidé
les « Liberation Tigers of Tamil Eelam » (LTTE) en organisant des
cérémonies commémoratives. En juin 2008, alors qu’il vivait à Urumpirai
avec les siens, il aurait accepté de cacher des armes chez lui, durant deux
jours, pour le compte de deux combattants des LTTE. À une époque non
précisée en 2009, il aurait été arrêté dans la rue, dans les environs
d’Urumpirai, par des militaires qui l’auraient questionné sur ses liens
éventuels avec les LTTE, frappé, puis libéré suite à l’intervention de sa
famille. En décembre 2009, soupçonné d’avoir caché des armes pour les
LTTE, il aurait été recherché au domicile parental par des policiers et des
militaires, auxquels il serait parvenu à échapper en grimpant sur le toit de
son habitation. Début 2010, craignant désormais pour sa sécurité, il aurait
fui en Inde, où il aurait vécu durant cinq ans, de manière clandestine,
auprès de membres de la famille éloignés. Entre-temps, ses parents
auraient quitté Urumpirai, en raison de visites inopinées d’inconnus à leur
domicile. En février 2015, il serait retourné vivre au Sri Lanka, ayant
entendu dire que la situation s’y était améliorée, et ne disposant plus
d’aucun soutien en Inde, suite au départ de ses familiers au Canada. Il se
serait alors installé chez ses parents, à B._______, et aurait repris son
activité de peintre. A fin août 2015, alors qu’il se trouvait sur son lieu de
travail, il aurait reçu un appel téléphonique de sa mère, l’informant que trois
ou quatre agents du Criminal Investigation Department (ci-après : CID)
l’avaient recherché au domicile parental afin de l’interroger sur les
événements survenus en 2009 et ses liens présumés avec les LTTE. Il se
serait aussitôt caché chez un collègue de son père, à Sankanai, pendant
une dizaine de jours. En septembre 2015, sa mère aurait réceptionné une
convocation le concernant, l’invitant à se présenter devant les services de
renseignement à des fins d’interrogatoire. Le 22 septembre 2015, après
avoir pris contact avec un passeur, il aurait embarqué à Colombo, à bord
d’un avion à destination de l’Iran, muni d’un passeport d’emprunt portant
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sa photographie. Il aurait transité notamment par la Turquie, avant d’entrer
en Suisse, clandestinement, le 20 novembre 2015.
A l’appui de sa demande, l’intéressé a produit notamment une convocation.
C.
Par décision du 22 novembre 2016, le SEM a rejeté la demande d'asile
présentée par l’intéressé, en raison de l’invraisemblance de ses motifs au
sens de l’art. 7 LAsi (RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l’exécution de cette mesure.
D.
Par recours du 23 décembre 2016, l’intéressé a conclu à l’annulation de la
décision précitée et à la reconnaissance de sa qualité de réfugié,
subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour instruction
complémentaire du dossier et nouvelle décision et a requis le bénéfice de
l’assistance judiciaire totale. Il a contesté, pour l’essentiel, les
contradictions de son récit, retenues par le SEM, faisant valoir que ses
propos avaient été mal retranscrits lors de ses auditions et produit
notamment la copie d’une convocation rédigée en langue étrangère,
accompagnée d’une traduction en français.
E.
Par décision incidente du 5 janvier 2017, le juge instructeur du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant que l’indigence du
recourant n’était pas établie, a rejeté la demande d’assistance judiciaire
totale et invité celui-ci à s’acquitter d’une avance de frais de 600 francs,
jusqu’au 20 janvier 2017, sous peine d’irrecevabilité du recours.
Par décision incidente du 23 janvier 2017, le juge instructeur a rejeté la
demande de prolongation de délai formulée par l’intéressé dans un courrier
du 20 janvier 2017, et fixé un ultime délai de trois jours pour payer l’avance
requise.
F.
Par courrier du 28 janvier 2017, l’intéressé a fourni la preuve du paiement,
le 27 janvier 2017, dans le délai imparti, du montant requis. Il s’est référé
par ailleurs à un arrêt récent, rendu par la Cour européenne des droits de
l’homme (ci-après : CourEDH), condamnant la Suisse, dans une affaire
similaire à la sienne. Il a joint également une attestation médicale du 23
janvier 2017, indiquant qu’il suit une séance de psychothérapie
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hebdomadaire et que « sa fragilité psychologique représente une contre-
indication à un renvoi actuellement ».
G.
Par missive du 21 février 2017, l’intéressé a produit un certificat médical
du 13 février 2017, mentionnant qu’il a débuté une psychothérapie, le 22
décembre 2016, suite à la « réponse » négative du SEM, qu’il « présente
une dépression sévère, a des difficultés à communiquer ses états
psychiques, raconter son histoire de vie ; il répond de façon floue et
imprécise aux questions posées ».
H.
Par ordonnance du 2 mai 2017, le juge instructeur a fixé un délai de quinze
jours au recourant pour compléter son recours, suite à la consultation du
dossier de première instance.
Par courrier du 31 mai 2017, le recourant, dans le délai prolongé accordé,
a maintenu ses arguments, arguant que le SEM avait instruit son dossier
de manière lacunaire et incomplète.
I.
Par détermination du 21 juin 2017, le SEM, estimant que le recours ne
contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de
modifier son point de vue, en a proposé le rejet.
J.
Dans sa réplique du 20 juillet 2017, le recourant a maintenu intégralement
ses précédentes conclusions.
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF).
1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.3 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi),
le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du
renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr
[RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26, consid.
5).
1.4 Le Tribunal examine d’office l’application du droit fédéral et les
constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués
par les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi).
2.2 Sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable.
2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera
reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons
objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre
(élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un
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Page 6
avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu
compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe
ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à
des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de
telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée
que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette
crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser
présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute
probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas,
dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui
pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50
consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine
citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827; 2008/12 consid. 5.1 p. 154).
2.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux,
voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes,
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur
les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie.
3.
3.1 En l'occurrence, l’intéressé a allégué qu’il risquait de subir de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour au Sri Lanka, en raison
du soutien apporté aux LTTE avant son départ.
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3.1.1 Il n’a toutefois pas démontré à satisfaction de droit que les exigences
requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile
étaient remplies, son recours ne contenant sur ce point ni arguments ni
moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la
décision querellée.
3.1.2 Le recourant a dit ne s’être jamais engagé politiquement dans son
pays en faveur des LTTE. A partir de 2002, notamment lorsqu’il vivait à
Kopay (dans les environs de Jaffna), dans un camp de personnes
déplacées, il aurait néanmoins aidé des membres du mouvement, qui
venaient y faire des réunions, à organiser des fêtes de commémoration
des anciens combattants. Il aurait également effectué des travaux de
peinture chez certains membres contre rémunération. A l’époque où le
conflit entre les LTTE et les autorités s’était intensifié, il aurait cependant
réduit ces activités, craignant que sa famille ne fût exposée à des
représailles. A une seule occasion, en juin 2008, il aurait accepté de cacher
des armes au domicile familial, à Urumpirai, pour le compte des LTTE. Il
n’aurait connu, selon ses dires, aucun ennui avec les autorités
sri-lankaises, du moins jusqu’en 2009. A cette époque, il aurait été contrôlé
et arrêté dans la rue, dans les environs d’Urumpirai, à proximité de son
domicile, par des militaires, lesquels l’auraient contraint d’écouter des
musiques cingalaises, questionné sur ses liens éventuels avec les LTTE,
puis frappé. Il aurait été libéré tantôt le lendemain, tantôt le jour-même,
suite aux protestations de sa famille. Ces mesures, même avérées,
n’apparaissent toutefois pas pertinentes. En effet, il n’a pas mentionné que
celles-ci auraient eu un lien quelconque avec son prétendu soutien aux
LTTE, ni qu’elles auraient revêtu l’intensité suffisante pour être qualifiées
de sérieux préjudices au sens de la loi sur l’asile, n’ayant pas allégué de
mauvais traitements au cours de sa brève détention. A l’évidence,
l’arrestation prétendument subie en 2009 est à replacer dans le contexte
de l’époque, particulièrement tendu, où l’armée retenait souvent les jeunes
Tamouls afin d’obtenir des renseignements et apparaît ainsi typique des
opérations de sécurité et de lutte contre le terrorisme menées en ces
temps-là. L’intéressé a du reste confirmé, dans son recours, qu’il s’agissait
d’une « arrestation de rue, visant de nombreuses autres personnes » (cf.
mémoire de recours, p. 5), les militaires ne disposant alors, selon ses dires,
d’aucune charge concrète et sérieuse contre lui.
3.1.3 Le recourant a ensuite déclaré qu’en décembre 2009, il avait été
recherché par les forces de l’ordre au domicile parental, après avoir été
soupçonné d’avoir caché des armes et d’appartenir aux LTTE. Ses
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déclarations sur ce point n’apparaissent toutefois pas crédibles. En
particulier, il n’a fourni aucun détail significatif quant aux circonstances
exactes ayant entouré les événements prétendument survenus à son
domicile en juin 2008, s’étant limité à déclarer, de manière succincte et
évasive, qu’il avait alors accepté, contre son gré, et à l’insu de ses parents,
de cacher des armes pour le compte de deux membres des LTTE, venus
rechercher les armes en question deux jours plus tard (cf. pv. d’audition du
14 octobre 2016, p. 8). A cet égard, l’argument du recours, consistant à
dire qu’il aurait fallu instruire le dossier de manière plus approfondie, en
vue de déterminer notamment le rôle exact qu’aurait joué l’intéressé dans
ce contexte, doit être écarté. En effet, s’il incombe à l’autorité administrative
d’élucider l’état de fait de manière exacte et complète, en application de la
maxime inquisitoriale, celle-ci trouve toutefois sa limite dans l’obligation
qu’a le requérant d’asile de collaborer à l’établissement des faits, qu’il est
le mieux placé pour connaître, conformément à l’art. 8 LAsi. De plus, le
recourant n’a été en mesure d’expliquer ni comment les autorités auraient
découvert qu’il avait caché des armes, ni pourquoi il n’aurait été recherché
qu’à fin 2009, alors que les faits reprochés remonteraient à juin 2008, ayant
émis à cet égard une simple l’hypothèse, à savoir que les deux membres
des LTTE qui l’avaient contacté avaient « peut-être […] été arrêtés par les
autorités et [l’avaient] dénoncé » (cf- ibidem, p. 8). Dans son recours, il a
certes précisé que son nom et son adresse avaient probablement été
communiqués aux autorités par un « indicateur de la police » ou un « agent
double », et que le responsable des LTTE qui lui avait confié les armes
avait lui-même été arrêté en 2009 et détenu dans un camp militaire (cf.
mémoire de recours, p. 3). Il s’agit-là d’éléments de faits certes détaillés,
mais totalement inédits, paraissant dès lors invoqués pour les seuls
besoins de la cause. En outre, il n’a pu donner qu’une vague description,
dépourvue de détails significatifs, des recherches prétendument menées
par les forces de l’ordre au domicile parental en décembre 2009, et des
circonstances dans lesquelles il serait parvenu à se dissimuler, avec une
facilité déconcertante, sur le toit de son habitation, malgré que sa maison
eût été encerclée et perquisitionnée par plusieurs policiers et militaires (cf.
pv. d’audition du 14 octobre 2016, p. 6). Ensuite, il n’est pas
compréhensible qu’après de tels événements, le recourant n’ait pas
cherché à se mettre en sécurité en quittant immédiatement le domicile
familial, où il serait au contraire demeuré jusqu’au début de l’année 2010,
sans connaître d’ennuis (cf. ibidem, p. 7). L’explication fournie dans sa
réponse du 20 juillet 2017, selon laquelle il n’aurait plus été inquiété, entre
décembre 2009 et début 2010, « uniquement parce qu’il vivait alors dans
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Page 9
la clandestinité », ne peut être admise, s’agissant d’une nouvelle version
des faits, au demeurant nullement étayée.
3.1.4 Le recourant a encore fait valoir qu’ayant séjourné en Inde durant
cinq ans, il avait pris la décision de retourner au Sri Lanka, en février 2015,
et qu’à fin août 2015, il avait été recherché au domicile familial par les
autorités, du fait des événements survenus en 2009, et de ses liens
présumés avec les LTTE. Or, s’il avait véritablement été dans le viseur des
autorités en 2009, et avait représenté un intérêt pour les autorités
sri-lankaises, en raison d’activités supposées ou réelles pour les LTTE, il
n’aurait assurément pas pris le risque de retourner vivre au Sri Lanka en
2015, indépendamment du fait que cinq années s’étaient écoulées depuis
sa fuite, que la situation sécuritaire s’y était améliorée, ou encore qu’il avait
prétendument perdu le soutien de ses proches en Inde, suite à leur départ
vers le Canada. On ne comprend donc pas objectivement pourquoi
l’intéressé serait rentré au pays en février 2015, sauf à dire qu’il ne s’y
sentait pas réellement menacé, du moins pas en raison d’une quelconque
implication dans des opérations militaires ou des actes de terrorisme
menés par les LTTE. De plus, aucun élément du dossier ne permet
d’expliquer pourquoi le recourant n’aurait pas été inquiété dès son
prétendu retour au pays en février 2015, mais aurait soudainement fait
l’objet d’une visite domiciliaire en août 2015, sans qu’aucun événement
particulier ne se fût produit dans l’intervalle (cf. ibidem, p. 8). L’explication
avancée dans le recours, consistant à dire que les autorités n’auraient eu
aucun motif de procéder à une arrestation immédiate, car elles n’avaient
que de simples « suspicions, mais sans rien de plus » (cf. mémoire de
recours, p. 6), ne saurait en l’état être retenue. Elle contredit en effet le fait
que l’intéressé aurait été activement recherché à partir de 2009. Celui-ci
s’est du reste totalement discrédité, en avançant à cet égard encore une
autre version, à savoir qu’il aurait été sous la surveillance des autorités
militaires dès son retour, mais que celles-ci auraient préféré « le laisser en
liberté encore un peu pour surveiller ses allées et venues et découvrir ainsi
son réseau supposé ainsi que ses éventuelles caches d’armes
supplémentaires » (cf. ibidem, p. 8). En outre, les recherches
prétendument menées par trois ou quatre agents du CID au domicile
parental en août 2015 constituent de simples et vagues allégations
nullement étayées, fondées uniquement sur les dires de la mère du
recourant. Or, même s’il n’était pas présent lors de cette visite, l’on aurait
pu s’attendre à ce qu’il fût mieux informé des circonstances dans lesquelles
il aurait été recherché à son domicile. Enfin, le fait qu’il ait pu quitter son
pays par l’aéroport de Colombo, bien qu’étant muni d’un passeport
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Page 10
d’emprunt et assisté par un passeur lors des contrôles, démontre là encore
qu’il ne craignait pas d’être arrêté.
3.1.5 La convocation produite - mentionnée, pour des raisons demeurées
inexpliquées, uniquement dans le cadre de la seconde audition -
prétendument réceptionnée par la mère du recourant en septembre 2015,
ne revêt aucune force probante. Il ressort en effet de cette pièce (selon la
traduction fournie) que l’intéressé est invité à se présenter à la « Division
de contrôle du terrorisme », à Jaffna, le 5 septembre 2015, à l’endroit
même où il s’était déjà présenté, le 15 décembre 2009, et avait « raconté
une autre chose ». Or, le contenu ne cadre pas avec les motifs d’asile
exposés par le recourant, celui-ci n’ayant nullement indiqué avoir été
convoqué puis interrogé par une unité anti-terroriste en décembre 2009 à
Jaffna, mais, au contraire, avoir réussi à se soustraire aux recherches
prétendument engagées contre lui par les autorités en décembre 2009.
3.1.6 Le recourant a invoqué des erreurs de retranscription la part des
« enquêteurs » - lesquels auraient notamment confondu les événements
de 2009 avec ceux de 2015 - mais qu’il n’avait pas osé en faire la
remarque, étant de nature timide et introvertie. Ce grief ne peut toutefois
être admis, l’intéressé ayant confirmé, par sa signature, après relecture
des procès-verbaux, que ceux-ci correspondaient à ses propos (cf. pv.
d'audition du 30 novembre 2015, p. 10, et pv. d’audition du 14 octobre
2016, p. 11). Rien ne permet en outre de considérer, malgré les difficultés
à communiquer et à répondre de façon précise aux questions posées,
attestées dans le document médical du 13 février 2017, que l’intéressé
aurait été empêché d'exposer de façon complète l'entier de ses motifs
d'asile. La représentante des œuvres d'entraide qui était également
présente lors de la seconde audition n'a du reste formulé aucune critique
ni remarque à l'issue de celle-ci dans le formulaire figurant en annexe du
procès-verbal, ce qui permet de penser que son déroulement ne sortait pas
de l'ordinaire et que le comportement du recourant n'avait alors rien
d'inhabituel.
3.1.7 Les faits déterminants étant, au vu de ce qui précède, suffisamment
établis, la demande tendant à ce qu’il soit procédé à des mesures
d’instruction complémentaires, par le biais notamment de la
Représentation suisse au Sri Lanka, ne peut qu’être rejetée.
3.1.8 Enfin, le grief tiré d’une violation de l’obligation de motiver de la part
du SEM s’avère également mal fondé. En effet, la décision attaquée
D-7997/2016
Page 11
comporte une motivation sur le défaut de vraisemblance au sens de
l’art. 7 LAsi des déclarations du recourant sur les évènements qui l’auraient
amené à quitter son pays en 2015. A priori, le SEM n’était pas tenu de
s’exprimer sur la pertinence au sens de l’art. 3 LAsi qu’il accordait à ces
motifs, dès lors qu’il n’en a pas admis la vraisemblance au sens de
l’art. 7 LAsi. Le recourant a donc pu attaquer la décision de refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié en toute connaissance de cause,
de sorte que cette décision apparaît motivée à satisfaction.
3.1.9 Au vu de ce qui précède, les motifs d’asile antérieurs au départ du
Sri Lanka ne sont ni pertinents selon l’art. 3 LAsi, ni vraisemblables au sens
de l’art. 7 LAsi.
4.
4.1 Il reste à examiner si l’intéressé, en cas de retour au Sri Lanka, pourrait
craindre d’être exposé à de sérieux préjudices pour d’autres motifs.
4.2 En l’espèce, le recourant n’a pas rendu crédible l’existence de mesures
étatiques prises à son encontre en raison de liens, avérés ou supposés,
avec les LTTE jusqu’à son départ du Sri Lanka, en septembre 2015, et n’a
allégué aucune activité d’opposition depuis lors.
4.3 N’étant pas en possession d’un document de voyage valable lui
permettant de retourner dans son pays d’origine, il pourrait attirer l’attention
des autorités, car la sortie du Sri Lanka sans passeport constitue selon les
dispositions légales sri-lankaises (cf. art. 34 ss. de l’ « Act Immigrants and
Emigrants ») une infraction, et un retour sans être en possession d’un tel
document pourrait être considéré comme une preuve de la commission de
cette infraction. Toutefois, il s’agit habituellement d’une contravention
sanctionnée par une amende de 50'000 à 100'000 roupies, ce qui ne
saurait être considéré comme un sérieux préjudice au sens de
l’art. 3 al. 2 LAsi.
4.4 Il ne ressort pas du dossier que l’intéressé présenterait des marques
de blessures susceptibles de démontrer sa participation à des combats en
faveur des LTTE durant la guerre civile. Finalement, le recourant a quitté
son pays d’origine depuis septembre 2015, ce qui pourrait susciter l’intérêt
des autorités. Toutefois, compte tenu du fait qu’il n’a jamais exercé un rôle
particulier sur le plan politique et surtout qu’il n’a jamais eu d’activité en
faveur des LTTE susceptible d’intéresser les autorités, il peut être
raisonnablement exclu que son nom figure sur une « Stop List » utilisée
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Page 12
par celles-ci à l’aéroport de Colombo, sur laquelle sont répertoriés les noms
de personnes ayant une relation avec les LTTE.
4.5 Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut pas se prévaloir d’une
crainte fondée de sérieux préjudices, au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de
retour dans son pays d’origine. Son recours en matière d'asile doit être
rejeté.
5.
Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art.
44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance
1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou
d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou
d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’espèce
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, possible et peut
raisonnablement être exigée. Si ces conditions ne sont pas réunies,
l’admission provisoire doit être prononcée (art. 83 al. 1 LEtr).
6.2 L’exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art.
5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH,
RS 0.101]).
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6.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
6.4 L’exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
7.2 En l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas démontré qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé
à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire
que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il
existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans
son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
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troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid.
11.4.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee).
7.3.2 En l'occurrence, le Tribunal constate que le recourant n’a pas établi
qu’il a le profil d'une personne pouvant intéresser les autorités sri-lankaises
ni a fortiori l’existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel
d’être soumis à un traitement de cette nature à son retour au pays. Par
ailleurs, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé de traitements
contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de
la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France
du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi arrêt
de référence du Tribunal administratif fédéral E-1866/2015 du 15 juillet
2016 consid. 12.2).
7.3.3 S'agissant de l'état de santé de personnes faisant l'objet d'une
procédure de renvoi, la CourEDH a récemment précisé sa jurisprudence,
retenant en particulier que l’éloignement d’une personne gravement
malade est susceptible de soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH
dans une situation de décès imminent analogue à celle de l’arrêt D. c.
Royaume-Uni du 2 mai 1997 ainsi que dans d’autres cas très
exceptionnels dans lesquels entrent en jeu des considérations
humanitaires tout aussi impérieuses (cf. arrêt de la CourEDH N. c.
Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05, par. 43 ; voir aussi arrêt de la
CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, 41738/10, par. 178
[ci-après : arrêt Paposhvili]). Ces autres cas très exceptionnels sont ceux
dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que la personne gravement
malade, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face,
en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination
ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin
grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des
souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de
vie. Ces cas correspondent à un seuil élevé pour l’application de l’art. 3
CEDH dans les affaires relatives à l’éloignement des étrangers gravement
malades (arrêt Paposhvili, par. 183).
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7.3.4 A l’évidence, il ne ressort pas des documents médicaux produits, les
23 janvier 2017 et 13 février 2017 (indiquant essentiellement que
l’intéressé souffre d’une dépression sévère nécessitant un soutien
psychothérapeutique hebdomadaire) qu’un renvoi du recourant au Sri
Lanka constituerait un danger concret pour sa santé, au sens restrictif de
la jurisprudence précitée (cf. consid. 7.3.3).
7.3.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant, sous forme de
refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3
LEtr).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux «
réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26
consid. 7.3 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
8.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai
2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment
des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du
15 juillet 2016 consid. 13).
8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant. Il a vécu la majeure partie de sa vie dans le district de Jaffna où
l'exécution du renvoi des requérants déboutés est en principe
raisonnablement exigible. En outre, il a quitté sa région d’origine en
septembre 2015, est jeune, et bénéficie d'une expérience professionnelle,
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exercée en tant que peintre en bâtiment. Il dispose dans son pays
également d'un réseau familial (parents, un frère et deux sœurs) et social,
sur lequel il pourra compter à son retour.
8.4 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, il convient
de rappeler que, selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi ne devient
inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, en cas de retour dans leur pays
d'origine, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins
essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que, par
soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; GABRIELLE
STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87).
8.5 En l’occurrence, il ne ressort nullement des documents médicaux
produits (faisant état d’une dépression sévère nécessitant un soutien
psychothérapeutique hebdomadaire, cf. let. F et G et consid. 7.3.4 supra)
que l’intéressé souffre d’affections susceptibles, par leur gravité, de mettre
concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève
échéance en cas de retour dans son pays, respectivement que son état
nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant être
poursuivis qu’en Suisse, sous peine d’entraîner de telles conséquences,
selon la jurisprudence restrictive en la matière. En tout état de cause, selon
les informations dont dispose le Tribunal, le recourant pourra avoir accès,
de retour dans son pays d'origine et en cas de besoin, à des traitements et
à un suivi psychologique et psychiatrique de base et courant, notamment
au Jaffna Teaching Hospital qui constitue un des meilleurs établissements
hospitaliers du pays (cf. UK Home Office, Report of a Home Office fact
finding mission: treatment of Tamils and people who have a real or
perceived association with the former Liberation Tigers of Tamil Eelam
(LTTE), July 2016, par. 27, p. 82 ss).
8.6 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
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insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12).
10.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son
exécution doit être également rejeté.
11.
Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant et prélevés sur l’avance du même montant déjà versée le 27
janvier 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :