Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D7998/2009
A r r ê t d u 8 s e p t emb r e 2 0 1 1
Composition Gérald Bovier (président du collège),
François Badoud, Fulvio Haefeli, juges,
Mathieu Ourny, greffier.
Parties A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, née le (…),
D._______, né le (…),
Arménie,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 30 novembre
2009 / N (…).
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Faits :
A.
En date du (…), les intéressés ont déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de E._______.
B.
Entendu sommairement, le 2 juillet 2008, puis sur ses motifs d'asile, le 29
septembre 2008, A._______ a déclaré être de nationalité arménienne et
provenir de la ville de F._______, à proximité de la capitale Erevan. Suite
à la proclamation des résultats de l'élection présidentielle le (…), des
manifestations d'opposants auraient éclaté à Erevan, en réponse à de
prétendues manipulations électorales. Le (…), un important
rassemblement aurait eu lieu, au cours duquel des affrontements entre
manifestants et forces de l'ordre auraient créé le chaos en ville.
L'intéressé, présent sur les lieux, aurait filmé de nombreuses scènes,
notamment certaines impliquant des membres des forces de l'ordre en
train de frapper et d'arrêter des manifestants. Pour cette raison, il aurait
été pris à partie par des policiers armés, qui l'auraient battu et lui auraient
soustrait notamment sa caméra et ses papiers. Grâce à l'intervention
d'autres manifestants, il aurait néanmoins réussi à échapper à ses
assaillants. Par la suite, un ami, un certain G._______, serait venu le
chercher et l'aurait emmené chez lui, à H._______, où il serait resté
jusqu'au (…). Ce jourlà, sa femme l'aurait prévenu par téléphone que
quatre hommes en civil s'étaient présentés le matin même au domicile
familial. Ces derniers auraient fouillé et saccagé la maison, emporté de
l'argent, des passeports ainsi que des bijoux, et menacé son épouse de
la placer avec ses enfants en prison, si son mari ne se présentait pas de
plein gré dans un poste de police. Le lendemain, après avoir récupéré les
autres membres de la famille à leur domicile, G._______ aurait emmené
les intéressés à I._______, une localité proche de la frontière avec la
Géorgie, où ces derniers auraient logé pendant trois mois dans une
datcha appartenant à un certain J._______. Après avoir appris que leur
maison à F._______ avait été mise sous surveillance, et ne supportant
plus de vivre cachés, les requérants auraient décidé de fuir leur pays. Le
(…), ils auraient été conduits par J._______ en voiture jusqu'à K._______
en Géorgie. De là, accompagnés d'un passeur géorgien et munis de
passeports d'emprunt, ils auraient gagné L._______, en Ukraine, par
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avion. Ils auraient finalement rejoint la Suisse par la route, avec l'aide de
deux autres passeurs.
Entendue séparément aux mêmes dates, B._______ a présenté en
substance les mêmes motifs d'asile que son mari.
Les enfants C._______ et D._______ ont pour leur part été brièvement
auditionnés le 2 juillet 2008. A._______ a partiellement assisté à l'audition
de son fils D._______, alors âgé de 9 ans.
C.
Par décision du 30 novembre 2009, l'ODM a rejeté les demandes d'asile
des intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure. L'office a estimé que les déclarations des requérants ne
satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées par la loi. Il
a également considéré que l'exécution du renvoi vers l'Arménie était
licite, raisonnablement exigible et possible.
D.
Le 22 décembre 2009, les intéressés ont recouru contre la décision
susmentionnée en tant qu'elle ordonnait l'exécution du renvoi, concluant
au prononcé d'une admission provisoire. Ils ont par ailleurs requis
l'assistance judiciaire partielle. A l'appui du recours, ils ont fait valoir que
l'enfant D._______ souffrait de problèmes de santé s'opposant à
l'exécution du renvoi de l'ensemble de la famille.
Au titre de moyens de preuve, ils ont produit un rapport médical établi le
17 décembre 2009 par les Dr M._______ et N._______, du O._______, à
P._______. Le rapport conclut à l'existence d'un syndrome post
traumatique (PTSD) chez l'enfant D._______. Le document mentionne de
l'agitation, de l'anxiété, du retrait, des difficultés de séparation, des
phobies multiples, de la reviviscence de traumatisme, des troubles de
l'apprentissage et des troubles relationnels avec ses pairs. Selon les
médecins, l'origine de ces troubles psychiques réside dans les
événements traumatisants vécus en Arménie, ainsi que dans les
"nombreux interrogatoires" qu'a subis l'enfant en Suisse. Concernant le
traitement, D._______ se rend à des consultations psychothérapeutiques
depuis le mois de juin 2009, et son état nécessite le poursuite de la
psychothérapie, à raison de deux séances par semaine, pour une durée
estimée à un an au minimum. L'évolution de l'enfant est par ailleurs jugée
bonne, avec une amélioration de la capacité relationnelle et une
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diminution des symptômes de stress posttraumatique. En ce qui
concerne le pronostic futur, une aggravation de l'état du patient est
redoutée en l'absence de traitement, avec risque de chronicisation sous
forme de trouble de la personnalité grave, voire de psychose. En
revanche, en cas de poursuite du traitement actuel, une diminution, voire
une disparition de son syndrome est envisagée. Finalement, les
médecins estiment qu'un retour dans son pays serait délétère pour son
développement personnel.
Un document émanant de la Q._______ a également été déposé à
l'appui du recours. Il s'agit une invitation pour une consultation
postopératoire (orthoptique) prévue le 23 mars 2010, faisant suite, selon
les explications des recourants, à une opération subie par D._______
pour corriger un strabisme divergent intermittent décompensé.
E.
Par décision incidente du 14 janvier 2010, le juge instructeur a rejeté la
demande d'assistance judiciaire partielle, au vu du caractère d'emblée
vouées à l'échec des conclusions des intéressés. Il leur a imparti un délai
au 29 janvier 2010 pour verser une avance de frais de Fr. 600..
F.
Le 28 janvier 2010, l'avance de frais requise a été versée.
G.
Par ordonnance du 28 janvier 2011, le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a requis des recourants le dépôt d'un nouveau rapport médical,
circonstancié et actualisé, concernant D._______.
H.
En date du 14 février 2011, les intéressés ont fait parvenir au Tribunal
deux rapports médicaux, à savoir :
un rapport pédopsychiatrique du 10 février 2011 établi par les
Dr M._______ et N._______, relevant que les symptômes de stress post
traumatique sont encore présents chez l'enfant D._______ (moments
d'angoisse, reviviscence, évitement, dissociation), mais qu'il entre plus
facilement en relation, que l'émergence d'affects de la lignée dépressive,
dont il se défend par l'agi, a été constatée, qu'il suit en outre toujours une
psychothérapie à raison de deux séances par semaine et que des
consultations thérapeutiques familiales ont été instaurées, qu'aucun
traitement médicamenteux n'a pour l'heure été mis en place, que
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D._______ a intégré le centre R._______ de S._______, lieu
thérapeutique et de scolarisation, que l'évolution de son état de santé est
jugée bonne, qu'il s'investit dans sa psychothérapie et à l'école, où les
angoisses sont moins présentes, que s'agissant de son avenir, la fin du
traitement l'exposerait à des risques d'incapacité à réintégrer une
scolarité ordinaire, d'aggravation du repli sur luimême et d'évolution vers
un trouble grave de la personnalité ou vers une psychose, qu'en cas de
poursuite du traitement, les médecins prévoient une amélioration de ses
capacités relationnelles et d'apprentissage, et que son état de santé
nécessite un cadre de vie continu et rassurant, ainsi qu'une prise en
charge thérapeutique stable ;
un rapport médical du 7 février 2011 établi par le Dr T._______ du
U._______ expliquant que suite à l'opération subie par D._______ le 17
septembre 2009, un strabisme résiduel persiste, et qu'en conséquence,
une seconde intervention chirurgicale est envisagée afin de permettre un
bon alignement oculaire, le succès de l'opération n'étant néanmoins pas
garanti.
I.
Par détermination du 7 mars 2011, l'ODM a proposé le rejet du recours.
J.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche
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à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et dans les délais (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
Les recourants n'ont pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle
rejette leurs demandes d'asile et prononce leur renvoi de Suisse, de sorte
que, sur ces points, elle a acquis force de chose décidée. Le Tribunal doit
donc se contenter d'examiner si l'office a, à juste titre, ordonné l'exécution
du renvoi des recourants dans leur pays d'origine.
3.
3.1. Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit
public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par
les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62
al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation
retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même
sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif
que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une
argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41
consid. 2 p. 529s.).
3.2. A l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment
de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs
d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceuxci soient d'ordre
juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12
consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal
D7561/2008 du 15 avril 2010 consid. 1.4 p. 8, D7558/2008 du 15 avril
2010 consid. 1.4 p. 7, D3753/2006 du 2 novembre 2009 consid. 1.5 p. 6,
D7040/2006 du 28 juillet 2009 consid. 1.5 p. 8 et D6607/2006 du 27
avril 2009 consid. 1.5 p. 8 [et réf. JICRA cit.]). Il prend ainsi en
considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la
demande d'asile.
4.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
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exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). En cas contraire, l'ODM règle les
conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant
l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi).
5.
5.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de
l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA],
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
5.2. In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non
refoulement de l'art. 5 LAsi, les intéressés n'ayant pas la qualité de
réfugié.
5.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégradants,
trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique
indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne
signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le
seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH
devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais
traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque
cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable
risque concret et sérieux, audelà de tout doute raisonnable, d'être
victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de
renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre
civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de
violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre
de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée
ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux par des mesures
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incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186 s.).
5.4. En l'occurrence, les recourants n'ont pas rendu hautement probable
qu'ils seraient personnellement visés, en cas de retour dans leur pays
d'origine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres
dispositions contraignantes de droit international.
Ils ont d'ailleurs renoncé euxmêmes à contester le refus de l'asile, en
indiquant "ne pas se sentir en mesure de convaincre le Tribunal" de la
réalité de leur récit (cf. mémoire de recours du 22 décembre 2009, p. 1).
5.5. Dès lors, l'exécution du renvoi des intéressés sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 3 LEtr).
6.
6.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale.
6.2. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou
qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre
durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi
exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à
l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socioéconomiques
qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries
de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent
pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son
pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
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éloignement de Suisse (voir notamment à ce propos ATAF 2007/10
consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.,
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s.).
Ceci étant, il convient, dans le cadre de l'analyse des cas d'espèce, de
faire appel à des critères aussi divers que les attaches avec la région de
réinstallation, notamment les relations familiales et sociales, les séjours
antérieurs, respectivement les emplois qu'on y a exercés, les
connaissances linguistiques et professionnelles acquises, le sexe, l'âge,
l'état de santé, l'état civil, les charges de famille. L'autorité à qui incombe
la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. la jurisprudence
rendue à propos de l'ancien art. 14a al. 4 LSEE, qu'il n'y a pas lieu de
remettre en question : JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215 et jurisp.
citée, JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 ss).
6.3. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à
la garantie de la dignité humaine (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral D6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 8.3 et réf. cit.). L'art. 83 al. 4
LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution
du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour luimême induit par un droit général
d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé
ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le
savoirfaire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé
n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ibidem). Ainsi, il
ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes
suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer
ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles
psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les
soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine
ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres
médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans
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l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera
plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de
possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se
dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine
à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse,
durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF
2009/2 consid. 9.3.2 p. 21; cf. également arrêt du Tribunal administratif
fédéral D6827/2010 précité).
Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de
santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des
critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il
convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de
l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D6827/2010 précité).
6.4. En l'espèce, s'agissant de la situation générale régnant actuellement
en Arménie, ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, laquelle
permettrait d’emblée et indépendamment des circonstances du cas
d’espèce de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
6.5. Il sied donc d'examiner si, en raison d'éléments liés à la personne
des recourants, et en particulier des problèmes de santé de l'enfant
D._______, l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète.
6.5.1. Comme l'a déjà relevé le Tribunal (cf. arrêts du Tribunal
administratif fédéral D4527/2006 du 11 juin 2010 consid. 6.3.4 et E
3854/2006 du 28 août 2009 consid. 6.2.1), l'accès aux soins laisse à
désirer en Arménie. Les infrastructures médicales sont fréquemment
obsolètes et sont dépourvues de technologies modernes, en particulier
dans les régions rurales. En outre, le personnel médical, mal rétribué,
exige souvent le paiement des consultations ou interventions, afin de
financer ses prestations, le matériel et les médicaments employés. Il
existe certes un programme de soutien mis en place par l'État (basic
benefits package [BBP]) prévoyant une série de traitements qui devraient
en principe être gratuits, ce qui n'est, toutefois, en réalité souvent pas le
cas. Par ailleurs, la prise en charge gratuite des soins prévue par la loi,
notamment pour les enfants jusqu'à l'âge de 8 ans et pour les personnes
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handicapées, invalides, à l'assistance sociale ou souffrant de certaines
maladies, n'est pas pleinement appliquée en pratique, peu de personnes
étant au courant de leurs droits. Quant à la possibilité de s'affilier à une
assurancemaladie privée, elle n'est guère utilisée, notamment parce que
beaucoup de personnes n'ont pas les moyens de s'acquitter des primes
demandées. Cela étant, même si les infrastructures hospitalières et le
savoirfaire médical dans ce pays ne sauraient de toute évidence pas être
comparés à ceux usuels en Suisse, il convient de relever que le niveau
de formation des praticiens arméniens est relativement élevé en
comparaison avec les pays voisins. De même, si l'on n'y trouve que peu
de médicaments accessibles sans autre en Occident, on peut toutefois
s'y procurer des préparations avec des composants similaires, étant
toutefois précisé que l'approvisionnement en médicaments de base
lesquels devraient, pour certains d'entre eux, en principe être gratuits
est loin d'être optimal. Enfin, selon les documents à disposition du
Tribunal, il apparaît que l'Arménie continue à recevoir de l'aide de
diverses organisations non gouvernementales (ONG), notamment de
Médecins sans Frontières (MSF), qui participent activement à la
formation médicale des praticiens arméniens.
S'agissant des personnes souffrant de problèmes psychiques, elles ont
accès à une infrastructure, certes primaire, mais néanmoins à même de
prendre en charge de tels troubles, y compris ceux d'une certaine gravité.
Au premier échelon d'intervention, on trouve essentiellement des
médecins non spécialisés, ayant reçu une formation complémentaire en
psychologie. Un programme en ce sens a été mis en place depuis 1999,
ayant permis la formation d'environ 250 médecins de famille (Mental
Health Atlas 2005 World Health Organization). Si cette première
réponse n'est pas adéquate, le patient est dirigé vers un établissement
spécialisé dans la prise en charge de maladies mentales. Là également,
un soutien des ONG existe, tant sur le plan financier que sur le plan de la
formation (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E7712/2008 du 19
avril 2011 consid. 6.4.2, D4527/2006 du 11 juin 2010 consid. 6.3.4, D
6328/2008 du 9 juin 2009 consid. 6.3, E6616/2006 du 7 novembre 2008
consid. 8.5). A noter qu'en ville, plus particulièrement à Erevan, les soins
en matière de psychiatrie sont meilleurs que dans les zones rurales. En
ce qui concerne les traitements médicamenteux, le Ministère de la Santé
a adopté une liste de médicaments dont tous les patients devraient
pouvoir bénéficier, parmi lesquels notamment des antipsychotiques, des
anxiolytiques et des antidépresseurs (cf. World Health Organization,
AIMS Report on, Mental Health System in Armenia, p. 11).
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Page 12
6.5.2. En l'occurrence, les origines des troubles psychiques constatés
chez D._______ ne sont pas clairement établies. Ses thérapeutes les
imputent d'une part à la visite du domicile familial par des personnes
inconnues en (…), et d'autre part aux "nombreux interrogatoires" qu'aurait
subis l'enfant en Suisse. Or l'ensemble du récit des recourants a été jugé
invraisemblable par l'ODM dans sa décision du 30 novembre 2009,
décision qui n'a pas été contestée sous cet angle. Quant aux
"interrogatoires" subis en Suisse, D._______ a été brièvement entendu à
une seule occasion, en partie en présence de son père, le 2 juillet 2008. Il
s'agissait alors uniquement de reprendre les données personnelles
communiquées par ses parents, seules deux questions lui ayant
apparemment été posées directement, l'une sur ses motifs d'asile, l'autre
sur la classe qu'il fréquentait, auxquelles il a très sommairement répondu
(cf. procèsverbal de l'audition du 2 juillet 2008, p. 4). Il ne semble donc
pas crédible que ces deux questions aient pu engendrer un traumatisme
important chez l'enfant, l'origine profonde de ses maux étant a priori à
chercher ailleurs.
D._______ souffre essentiellement de problèmes de nature psychique
(symptômes de stress posttraumatique), traités uniquement par un suivi
psychothérapeutique régulier. Selon les rapports produits, le traitement lui
permet d'évoluer positivement. Il est notamment capable de s'investir à
l'école, où ses angoisses sont moins présentes. En l'état, bien que
D._______ doive être bien entouré et que son état soit sérieux, il n'appert
pas que ses troubles soient d'une intensité telle à nécessiter un
traitement particulièrement lourd ou pointu. Comme souligné cidessus,
force est du reste de constater que des soins sont disponibles en matière
psychiatrique en Arménie. Cela est plus particulièrement le cas à Erevan,
où l'offre est plus fournie qu'à la campagne. Selon toute vraisemblance,
D._______ pourra être adressé sur place à un médecin bénéficiant d'une
formation en psychologie, afin de poursuivre sa psychothérapie dans sa
langue maternelle. Si nécessaire, un traitement médicamenteux pourra
par ailleurs lui être administré. Quoi qu'il en soit, toute une série d'options
(cf. consid. 6.5.1) sont disponibles, pour le traitement d'affections
psychiques de la gravité de celles présentées par D._______.
Concernant le financement des soins, même si sa réinsertion
professionnelle ne se fera pas sans difficultés, on peut attendre de
A._______ qu'il contribue au financement des besoins de sa famille,
celuici ayant par le passé exercé différentes activités professionnelles
dans son pays. De plus, et même si cet élément n'est à lui seul pas
décisif, les recourants ont encore sur place de la parenté, notamment
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les parents de A._______, ainsi que la mère et la sœur de B._______,
susceptible de les soutenir financièrement, au moins temporairement.
Les membres de la famille en question, ainsi bien sûr que ses propres
parents et sa sœur, constitueront en outre sans aucun doute un
soutien de poids à D._______, qui ne sera manifestement pas livré à
luimême. A cela s'ajoute que les intéressés pourront, en cas de
besoin, présenter à l'ODM, après la clôture de la présente procédure
d'asile, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en
particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette
disposition et aux art. 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile
relative au financement (OA 2, RS 142.312) (en vue d'obtenir, pour un
laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux de
D._______).
En ce qui concerne le problème de strabisme résiduel encore persistant
chez D._______, ce dernier a déjà subi une opération et le trouble n'est
pas d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution du
renvoi, même si une nouvelle opération est envisagée. Au demeurant,
l'enfant pourra être traité dans son pays pour cette affection mineure.
6.5.3. Par ailleurs, il n'y a pas d'autres motifs personnels de nature à faire
échec à l'exécution du renvoi, les autres recourants étant jeunes et en
bonne santé. Comme déjà mentionné, ils bénéficient sur place d'un
réseau familial et social et le père dispose de plusieurs expériences
professionnelles, soit autant de facteurs qui devraient leur permettre de
se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés.
6.5.4. Il convient enfin de prendre en considération l'intérêt supérieur de
l’enfant, en conformité avec l’art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre
1989 relative aux droits de l'enfant (Conv. droits enfants; RS 0.107), dans
le cadre de l'examen du caractère raisonnablement exigible de
l'exécution du renvoi (JICRA 2005 n° 6 p. 5ss). Cependant, le principe de
l'intérêt supérieur de l'enfant ne fonde pas en soi un droit à une
autorisation de séjour, ou à une admission provisoire déductible en
justice. Il représente en revanche un des éléments à prendre en compte
dans la pesée des intérêts à effectuer en matière d'exigibilité de
l'exécution du renvoi (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E
1007/2009 du 3 mars 2011 consid. 6.6 et jurisprudence citée). In casu, la
situation personnelle de D._______ ne s'oppose pas à l'exécution du
renvoi, dans la mesure où, lors de son retour, celuici sera accompagné
de sa famille et pourra bénéficier sur place de soins médicaux adéquats.
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Par ailleurs, D._______ et les membres de sa famille séjournent en
Suisse depuis trois ans seulement, de sorte qu’un renvoi ne constituera
pas un déracinement justifiant de renoncer à l'exécution du renvoi. En
outre, D._______ est encore jeune et n'est pas encore entré dans
l'adolescence, phase de la formation de sa personnalité particulièrement
importante.
6.6. Dans ces circonstances, un retour en Arménie apparaît
raisonnablement exigible, moyennant également une préparation au
départ menée par les soins des thérapeutes en charge de D._______, le
délai de départ pouvant être fixé en fonction des exigences des
traitements en cours.
7.
7.1. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.2. En l'occurrence, les intéressés sont tenus d'entreprendre, en
collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine
en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter
la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
7.3. Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens
de l'art. 83 al. 2 LEtr.
8.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision sous l'angle de
l'exécution du renvoi, doit être rejeté.
9.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let.
b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
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(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge
des recourants. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même
montant versée le 28 janvier 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :
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Destinataires :
recourants (par lettre recommandée)
ODM, Asile et retour, Procédure à la centrale et retour, avec le
dossier N (…) (par courrier interne ; en copie)
Police des étrangers du canton de Genève (en copie)