Cour IV
D-8002/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 0 8
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Ferdinand Vanay, greffier.
A._______, né le [...],
Burkina Faso,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 4 décembre 2008 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-8002/2008
Faits :
A.
Le 12 novembre 2008, le requérant a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Vallorbe.
Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction.
B.
Entendu les 17 et 25 novembre 2008, l'intéressé, né de père
musulman et de mère chrétienne, a déclaré avoir vécu à B._______.
En 2006, il serait tombé gravement malade, au point d'être hospitalisé
durant plusieurs mois. Les médecins auraient été incapables
d'identifier et de soigner la maladie dont il souffrait. De même, la
médication traditionnelle de son père n'aurait permis aucune
amélioration de son état de santé. En mai 2007, la mère du requérant
l'aurait emmené dans son église, l'Assemblée de Dieu, pour y être
soigné. Après six mois passés au sein de cette communauté, l'état de
santé de l'intéressé se serait suffisamment amélioré pour qu'il rentre à
son domicile. Cette guérison aurait conduit le requérant à abandonner
sa religion musulmane pour se convertir au christianisme. Il se serait
fait baptiser en janvier 2008 et, en dépit des reproches de son père,
aurait commencé à prêcher en faveur de l'Assemblée de Dieu dès le
mois de février suivant. Le 16 juin 2008, les musulmans de son
quartier l'auraient convoqué pour lui demander de cesser ses actions.
La nuit du 30 juin suivant, en revenant d'un village où ils s'étaient
rendus pour prêcher, l'intéressé et deux de ses amis auraient été
violemment agressés par cinq inconnus armés. Laissés pour morts, ils
auraient été trouvés le lendemain matin par des automobilistes et
conduits à l'hôpital. L'un des amis du requérant aurait succombé à ses
blessures, tandis que celui-ci serait resté hospitalisé durant un mois.
Chassé de son domicile par son père, lequel continuait de lui
reprocher sa conversion au christianisme, l'intéressé aurait vécu chez
le pasteur de son église. Mais celui-ci aurait été à son tour menacé, si
bien qu'il aurait décidé d'organiser le voyage du requérant à
destination de l'Europe. Le 25 octobre 2008, il aurait confié celui-ci à
un ami vivant au Togo. Ce dernier aurait embarqué avec l'intéressé à
bord d'un avion à destination de la France, le 11 novembre suivant, lui
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aurait fait passer les contrôles au moyen d'un faux passeport togolais
et l'aurait conduit jusqu'en Suisse, où le requérant serait entré
clandestinement le lendemain.
C.
Par décision du 4 décembre 2008, notifiée le lendemain, l'Office
fédéral des migrations (ci-après : l'ODM) n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile déposée par le requérant en application de
l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné
l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force.
L'autorité de première instance a constaté que l'intéressé n'avait
produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune
des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
D.
Dans le recours qu'il a interjeté, le 12 décembre suivant, contre la
décision précitée, l'intéressé a préalablement formulé trois griefs
généraux contre ce prononcé. Il a premièrement soutenu que l'ODM
avait procédé à un examen approfondi de ses motifs, ne se contentant
pas d'un examen sommaire. Il en a déduit que ses déclarations
méritaient une décision au fond. Deuxièmement, le recourant a affirmé
que l'autorité de première instance ne pouvait se prononcer sur le cas
d'espèce sans mener des mesures d'instruction complémentaires.
Enfin, il a relevé que l'examen d'une possibilité de refuge interne dans
son pays d'origine, tel que l'avait fait l'ODM dans sa décision attaquée,
n'avait pas sa place dans une décision de non-entrée en matière.
Ensuite, l'intéressé a expliqué qu'il ne disposait d'aucun moyen lui
permettant de se procurer sa carte d'identité restée au pays. Il a en
outre rappelé avoir voyagé avec un faux passeport togolais et non
avec ses propres documents d'identité. S'agissant de ses motifs de
fuite, le recourant en a réaffirmé la vraisemblance, s'employant
notamment à contester les arguments développés par l'ODM. Il a
ajouté qu'il ne s'était pas adressé aux autorités de son pays d'origine,
dès lors que pareille démarche aurait été inutile. A son avis, les
policiers, majoritairement musulmans, ne lui auraient probablement
pas offert de protection contre les préjudices qu'il encourait en raison
de sa conversion religieuse. L'intéressé a conclu à l'annulation de la
décision de l'ODM du 4 décembre 2008 et a sollicité l'assistance
judiciaire partielle.
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E.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès
de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première
instance ; il a reçu celui-ci en date du 16 décembre 2008.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal), lequel, en cette matière, statue de manière définitive,
conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995
n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours
dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art.
32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er
janvier 2007, l'examen du Tribunal porte – dans une mesure restreinte
– également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de
céans doit examiner si l'ODM a constaté à juste titre que le requérant
concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par
les art. 3 et 7 LAsi (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse
[ATAF] 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant
cet examen le consid. 3.2 ci-après).
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2.
2.1 Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en
matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux
autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande,
ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition
n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour
des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié
est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni
si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures
d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3
LAsi).
2.2 On entend, par document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1
let. b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier
d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré
dans le but de prouver l'identité du détenteur (art. 1 let. c OA 1).
Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver
l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun
doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans
démarches administratives particulières ; seuls les documents de
voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les
exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres
fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les
certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7
p. 55 ss).
2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une
procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou
non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas
entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel
examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit
manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère
manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien
ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de
pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour
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l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués,
des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3
let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même
lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un
examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures
d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF
2007/8 consid. 5.6.5 et 5.7 p. 90 ss).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas produit de documents de voyage
ou de pièces d'identité et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le
dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer. Il a déclaré à cet
égard qu'il ne disposait que d'une carte d'identité restée au pays et
qu'il ne pouvait contacter personne qui serait susceptible de lui faire
parvenir ce document. Cette explication stéréotypée est peu
convaincante, notamment parce que l'intéressé a déclaré être né et
avoir vécu à B._______, ville comptant plusieurs dizaines de milliers
d'habitants. Il est par conséquent peu crédible que le recourant ne soit
en mesure de contacter aucun membre de sa famille ou aucune
connaissance vivant dans cette ville et qui serait à même de lui faire
parvenir sa carte d'identité. Au demeurant, les déclarations de
l'intéressé relatives au voyage l'ayant conduit depuis le Burkina Faso
jusqu'en Suisse ne sont pas vraisemblables. Il n'est en effet pas
plausible que le recourant ait pu se rendre en Suisse en avion sans
bourse délier, son voyage ayant été financé par le pasteur de son
église. Le Tribunal peut en déduire que le recourant cherche à
dissimuler les véritables circonstances de son périple et, par
conséquent, qu'il a voyagé avec d'autres documents de voyage qu'il
aurait été en mesure de produire. Sur le vu de ce qui précède,
l'intéressé n'a pas démontré disposer de motifs excusant la non-
production de documents d'identité ou de voyage, si bien que la
première exception au prononcé d'une non-entrée en matière, prévue
à l’art. 32 al. 3 let. a LAsi, n'est pas réalisée.
3.2
3.2.1 S'agissant de la deuxième exception, prévue à l'art. 32 al. 3
let. b LAsi, le Tribunal rappelle d'abord ce qui a déjà été relevé au
consid. 2.3, à savoir qu'un prononcé de non-entrée en matière se
justifie si, déjà sur la base d'un examen matériel sommaire et définitif,
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il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les
conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de
l'invraisemblance du récit (art. 7 LAsi) que de son manque de
pertinence sous l'angle de l'asile (art. 3 LAsi). Par conséquent,
contrairement à la pratique en vigueur sous l'ancien art. 32 al. 2 let. a
LAsi, à laquelle le recourant a fait référence (cf. acte de recours p. 1 et
p. 7 s.), le nouveau droit – lequel a consacré la nécessité d'un examen
matériel, certes sommaire, de la qualité de réfugié du requérant –
permet, dans le cadre de cet examen, d'analyser l'existence d'une
alternative de fuite interne. Le grief formulé à cet égard dans le
recours doit donc être rejeté.
3.2.2 Quant au grief selon lequel l'ODM ne se serait pas contenté
d'examiner sommairement les motifs d'asile de l'intéressé, mais aurait
procéder à un examen approfondi justifiant une entrée en matière sur
la demande d'asile, il doit être également rejeté. En effet, quand bien
même il est vrai que dit office a analysé cette question tant sous
l'angle de l'art. 7 LAsi que sous celui de l'art. 3 LAsi, alors qu'une
seule de ces argumentation aurait été suffisante, on ne saurait
sérieusement en déduire qu'il a outrepassé le cadre de l'examen
sommaire auquel il était tenu de se limiter sous l'angle des
dispositions précitées.
3.2.3 Sur le fond, le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que la
qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de
l'audition. Sans revenir sur la question de la vraisemblance des motifs
de fuite allégués, l'autorité de céans estime que ceux-ci ne sont
manifestement pas pertinents, au sens de l'art. 3 LAsi. En effet,
l'intéressé disposait de la possibilité de se placer sous la protection
des autorités de son pays afin de se prémunir contre d'éventuelles
attaques émanant de tiers qui lui reprochaient sa conversion au
christianisme et ses activités de prêche en faveur de l'Assemblée de
Dieu. Les sources consultées indiquent que les autorités burkinabées
respectent la liberté de religion des citoyens et qu'elles protègent le
droit de ceux-ci de choisir et de changer de religion (cf. notamment :
U.S. Department of State, Burkina Faso, International Religious
Freedom Report 2008, 19 septembre 2008). N'ayant pas même tenté
de dénoncer aux autorités la violente agression qu'il aurait subie, le
recourant ne saurait donc faire valoir valablement l'inaction de celles-ci
face à de tels agissements. Au demeurant, comme l'a relevé à juste
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titre l'ODM, les préjudices dont se prévaut l'intéressé sont limités à la
région dans laquelle il habitait, de sorte qu'il pouvait, s'il estimait ne
pas pouvoir être protégé par la police, s'installer dans une autre région
du Burkina Faso, où il aurait pu pratiquer sa nouvelle religion en toute
quiétude. Enfin et surtout, le phénomène de conversion religieuse
chez les Mossis est connu et bien documenté, comme l'a relevé le
recourant. Aucune des sources consultées ne fait cependant état de
violences telles que celles alléguées et craintes par l'intéressé (cf.
notamment PIERRE-JOSEPH LAURENT, L'offre de guérison des Assemblées
de Dieu au Burkina Faso : un bricolage en train de se faire entre la
société mythique et la modernité globalisée, octobre 2007, accessible
sur le site internet > archives > numéro 14 –
octobre 2007, consulté le 17 décembre 2008, SANDRA FANCELLO, Mobilité
religieuse. Changements religieux au Burkina Faso, Archives de
sciences sociales des religions, accessible à l'adresse internet
, consulté le 17 décembre 2008),
de sorte qu'un risque de sérieux préjudices en cas de retour au
Burkina Faso n'est pas établi à satisfaction de droit.
3.2.4 Sur le vu de ce qui précède, la deuxième exception au prononcé
d'une non-entrée en matière, prévue à l’art. 32 al. 3 let. b LAsi, n'est
pas réalisée.
3.3 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de
réfugié du recourant n'étant manifestement pas remplies, il ne se
justifie nullement de mener d'autres mesures d'instruction en la
matière, contrairement à ce qu'a prétendu l'intéressé dans son
recours. La première exception au prononcé d'une non-entrée en
matière que prévoit l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est donc pas réalisée.
3.4 Pour les mêmes raisons, il ne se justifie pas non plus de mener
d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi de sorte que la seconde
exception prévue par l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est pas non plus
réalisée.
4.
Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 32 al. 2
let. a LAsi sont remplies et aucune des exceptions à la mise en oeuvre
de cette disposition fixées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'est réalisée.
Partant, la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile
de l'intéressé est confirmée et le recours rejeté sur ce point.
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5.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de
confirmer cette mesure.
6.
6.1 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en
vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
6.2 L'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus
haut (cf. supra consid. 3.2.2), l'intéressé ne remplit pas les conditions
permettant la reconnaissance de la qualité de réfugié. Pour les mêmes
motifs, celui-ci n'a pas non plus établi, à satisfaction de droit, qu'il
risquerait, en cas de renvoi au Burkina Faso, des traitements
contraires au droit international contraignant et, en particulier, à l'art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à l'art. 3
de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105) (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186). Il en
découle que l'exécution du renvoi, ne contrevenant en aucune manière
aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art.
83 al. 3 LEtr), doit être considérée comme licite.
6.3 Cette mesure est également raisonnablement exigible (cf. art. 83
al. 4 LEtr). En effet, le Burkina Faso ne connaît pas, d'une manière
générale, une situation de guerre, de guerre civile ou de violences
généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de
présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et
indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence
d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée. En
outre, la situation personnelle du recourant ne fait pas obstacle à
l'exécution du renvoi, dès lors qu'il est jeune, célibataire, apte à
travailler, et n'a pas allégué souffrir de graves problèmes de santé.
Bien que cela ne soit pas décisif, il dispose en plus d'un réseau social
et familial au pays.
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6.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
7.
Sur le vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte le renvoi et
l'exécution de cette mesure, doit être rejeté et la décision entreprise
également confirmée sur ces points.
8.
8.1 Le recours, s'avérant manifestement infondé, est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art.
111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le
présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2
LAsi).
8.2 Les conclusions du recours devant être considérées comme
d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle
ne peut qu'être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA).
8.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, s'élevant à
Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant par courrier recommandé (annexe : un bulletin de
versement)
- à l'autorité inférieure, [...] (en copie ; par courrier interne)
- [canton] (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Ferdinand Vanay
Expédition :
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