Cour IV
D-8010/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 a v r i l 2 0 0 9
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge ;
Alain Romy, greffier.
A._______,
Russie,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du
11 novembre 2008 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-8010/2008
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
28 juillet 2008,
les procès-verbaux des auditions des 6 août et 28 octobre 2008,
la décision de l'ODM du 11 novembre 2008,
le recours de l'intéressé du 12 décembre 2008 ; sa demande d'assis-
tance judiciaire partielle,
la décision incidente du 26 janvier 2009 par laquelle le juge instructeur
du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté la demande d'as-
sistance judiciaire partielle de l'intéressé et imparti à ce dernier un dé-
lai au 10 février 2009 pour verser un montant de 600 francs à titre
d'avance de frais,
l'avance de frais versée le 7 février 2009,
le moyen de preuve déposé sous forme de copie le 10 février 2009, et
en original et traduction le 30 mars 2009,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autori-
tés mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi,
RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tri-
bunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid.
1.1 p. 57),
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qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il
peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation diffé-
rente de l'autorité intimée,
qu'il tient compte de la situation dans l'État concerné et des éléments
tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. dans ce sens
JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f
p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5
p. 52) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation in-
tervenue depuis le dépôt de la demande d'asile,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours, respectant les exigences légales (art. 50 al. 1 et art. 52 PA), est
recevable,
qu'au cours de ses auditions, l'intéressé, ressortissant russe d'origine
(...), a déclaré qu'il était né et avait vécu à B._______; que le (...), (...)
(ou [...]) aurait rejoint ceux qui se battaient contre les Russes ; que le
(...) (ou en [...]), un ami de (...) (ou de [...]) lui aurait dit qu'il devait quit-
ter sa maison ; que (...) jours plus tard, il aurait quitté son domicile et
se serait rendu chez de la parenté ; que la nuit du (...) (ou du [...]), des
miliciens russes masqués seraient venus au domicile familial et
auraient contrôlé leurs documents ; que le (...), il aurait reçu une
convocation ; que l'ami de (...) (ou de [...]) lui aurait dit de quitter
C._______ ; qu'après avoir passé (...) (ou environ [...]) chez sa paren-
té, il aurait quitté son pays le (...) (ou le [...]) (...) pour rejoindre (...) en
D._______ ; que celui-ci lui aurait dit d'aller en Suisse,
qu'à l'appui de sa demande, il a déposé une convocation émise par le
poste de police de l'aéroport de B._______ le citant à comparaître le
(...) pour un interrogatoire,
que dans sa décision du 11 novembre 2008, l'ODM a rejeté la deman-
de d'asile de l'intéressé, considérant que ses déclarations ne satisfai-
saient pas aux conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi ;
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qu'il a d'abord relevé l'inconsistance des propos du requérant, qui
ignorerait pour quelles raisons, d'une part, les miliciens l'auraient
recherché et, d'autre part, il aurait dû fuir son pays ; qu'il a ensuite mis
en exergue les nombreuses divergences et contradictions émaillant le
récit de l'intéressé, concernant tant les personnes concernées que les
dates des événements allégués ; que s'agissant de la convocation
déposée, l'ODM a constaté qu'elle ne contenait aucune indication ou
mention susceptible de confirmer les allégations de l'intéressé ; qu'il a
également considéré que l'exécution du renvoi était possible, licite et
raisonnablement exigible,
que dans son recours du 12 décembre 2008, l'intéressé réitère ses al-
légations et soutient qu'il encourt de sérieux préjudices en cas de ren-
voi ; qu'il invoque la situation prévalant en C._______ et dans les ré-
gions limitrophes ; qu'il conclut à l'annulation de la décision querellée ;
qu'il requiert par ailleurs l'assistance judiciaire partielle,
qu'à l'appui de son recours, il a produit une convocation datée du (...),
déposée d'abord en copie, puis en original accompagné d'une traduc-
tion,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vrai-
semblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contra-
dictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de ma-
nière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 Lasi),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas démontré que les exigences
légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et
l'octroi de l'asile étaient remplies ; que son recours ne contient sur ce
point ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en
cause le bien-fondé de la décision querellée,
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que préliminairement, le Tribunal constate que les allégations détermi-
nantes que l'intéressé a faites au cours de la procédure, relatives aux
motifs qui l'auraient incité à quitter son pays, ne sont que de simples
affirmations de sa part, qu'aucun élément concret ne vient étayer,
que par ailleurs, il juge que dites allégations ne remplissent manifeste-
ment pas les conditions de l'art. 7 LAsi ; qu'en effet, comme l'a relevé
l'ODM, l'intéressé s'est contredit concernant des éléments essentiels
de son récit ; qu'ainsi, selon ses premières déclarations, ce serait (...)
qui aurait rejoint le (...) les rangs de la guérilla et qui serait à l'origine
de ses problèmes (cf. pv audition du 6 août 2008, p. 4 s.), alors qu'il a
prétendu par la suite qu'il s'agissait de (...) (cf. pv audition du 28 octo-
bre 2008, p. 3ss) ; que c'est par ailleurs l'ami tantôt de (...) (cf. pv audi-
tion du 6 août 2008, p. 4, recours, p. 1), tantôt de (...) (cf. pv audition
du 28 octobre 2008, p. 3) qui lui aurait dit de quitter le domicile fami-
lial ; que la chronologie de cet événement laisse d'ailleurs à désirer,
dès lors que selon les dires de l'intéressé, cet ami l'aurait visité dans
la matinée, après avoir rencontré le même jour à midi (...) (cf. pv audi-
tion du 28 octobre 2008, p. 5),
qu'en outre, indépendamment de la confusion de l'intéressé entre les
mois d'avril et de juillet (cf. pv de l'audition du 28 octobre 2008, p. 5),
ses propos ont également divergé quant à la durée tant de son séjour
chez de la parenté, à savoir tantôt (...), voire environ (...) (cf. ibidem,
p. 6), tantôt environ (...) (cf. ibidem, p. 7), que de son transit en
D._______, à savoir soit (...) (cf. pv audition du 6 août 2008, p. 2 s.),
soit (...) (cf. ibidem, p. 5),
que l'on peut également relever que l'intéressé avait d'abord déclaré
n'avoir jamais travaillé et être entretenu par (...) (cf. ibidem, p. 2), avant
de déclarer qu'il travaillait dans (...) depuis environ (...) ans et qu'il
subvenait aux besoins de sa famille, (...) n'ayant jamais travaillé ou ne
travaillant plus depuis (...) ans (cf. audition du 28 octobre 2008,
p. 3 s.),
que pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la dé-
cision attaquée (consid. I. p. 2 s.) dès lors que ceux-ci sont suffisam-
ment explicites et motivés (art. 109 al 3 al. 3 LTF, par renvoi de
l'art. 4 PA), ce d'autant que le recourant n'a apporté ni arguments ni
moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de
cette dernière et à rendre plausibles ses allégations dans le cadre de
son mémoire de recours,
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que le recourant a certes déposé une convocation de police à titre de
moyen de preuve ; que d'emblée, on observera qu'il est pour le moins
étrange que ce document, daté du (...), convoque le recourant pour le
(...), soit le jour précédent (voire pour le [...], soit le même jour, en te-
nant compte d'une éventuelle erreur du traducteur) ; que cela étant, in-
dépendamment de la question de son authenticité, ce document, à
l'instar de la convocation déposée en première instance, ne contient
aucune indication propre à démontrer la véracité des allégations de
l'intéressé ou à établir sa qualité de réfugié ; qu'il y a lieu de rappeler
que tout État peut légitimement entreprendre des mesures en vue de
sanctionner des actes illicites et d'assurer le maintien de l'ordre pu-
blic ; que ce n'est que si l'État abuse de ce moyen pour l'un des motifs
énumérés à l'art. 3 LAsi que l'on peut conclure à la réalité d'une persé-
cution ; qu'or, en l'espèce, il n'y a au dossier aucun élément tangible
permettant de craindre que tel puisse être le cas ; qu'il convient de re-
lever à cet égard que le recourant ne serait convoqué qu'à titre de té-
moin,
que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remet-
tre en cause le bien-fondé de la décision du 11 novembre 2008, sous
l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de
l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé
sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe
le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ;
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette me-
sure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exé-
cution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature
alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi
soit inexécutable (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2.
p. 54s., JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2),
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que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (princi-
pe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquerait
d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé
par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou
par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv.
torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996
n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possi-
bilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concer-
née doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement
par des mesures incompatibles avec ces dispositions ; que, pour des
raisons identiques à celles exposées ci-avant, tel n'est pas le cas en
l'espèce,
que l'exécution du renvoi est donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 4 LEtr) ; que la Russie ne connaît pas une situation de guer-
re, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son
territoire - y compris en C._______ comme l'a rappelé à juste titre
l'ODM - qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les
requérants provenant de ce pays, et quelles que soient les circonstan-
ces de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au
sens des dispositions précitées,
qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est jeune, célibataire et sans charge de famille, qu'il a bénéficié
d'une bonne formation et peut se prévaloir d'une expérience profes-
sionnelle (cf. audition du 28 octobre 2008, p. 4), qu'il dispose d'un ré-
seau familial en C._______ et qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souf-
frait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas
être soigné dans son pays d'origine et qui seraient susceptibles de
rendre son renvoi inexécutable, soit autant de facteurs qui devraient lui
permettre de s'y réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
qu'au demeurant, il peut être exigé un certain effort de la part de per-
sonnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de
retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un loge-
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ment et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. JICRA 1994 n°
18 consid. 4e p. 143),
que l'exécution du renvoi apparaît ainsi raisonnablement exigible,
que l'exécution du renvoi s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 2 LEtr) ; que le recourant est en possession d'un passeport
national et qu'il lui incombe d'entreprendre toutes les démarches né-
cessaires pour obtenir tout autre document lui permettant de retourner
dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, cela étant, les frais de procédure sont à la charge de l'intéressé
(art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant ver-
sée le 7 février 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie)
- à la Police des étrangers du canton E._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :
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