B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-8013/2010
A r r ê t d u 2 2 j u i n 2 0 1 2
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Hans Schürch, juges,
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, née le (…), Serbie,
représentée par Me Dieter Roth, avocat,
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen) ; décision de l'ODM du 15 septembre 2010 /
(…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée en date du 5 août
1998,
la décision du 12 janvier 1999 de l'Office fédéral des réfugiés (actuelle-
ment Office fédéral des migrations [ci-après : ODM]), par laquelle dite
demande a été rejetée, le renvoi de Suisse prononcé et l'exécution de
cette mesure ordonnée,
la décision du 19 juillet 2002, par laquelle l'ancienne Commission suisse
de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA) a rejeté le recours formé
le 17 février 1999 contre la décision précitée,
la première demande de réexamen déposée le 16 septembre 2003 au-
près de l'ODM, rejetée par décision du 17 septembre suivant,
la décision du 3 novembre 2003, par laquelle la CRA a déclaré irrece-
vable le recours interjeté le 17 septembre 2003 contre la décision préci-
tée, l'avance de frais requise par dite autorité n'ayant pas été payée dans
le délai imparti par sa décision incidente du 3 octobre 2003,
la deuxième demande de réexamen déposée le 17 novembre 2003 au-
près de l'ODM, rejetée par décision du 19 novembre suivant,
l'arrêt D-6330/2006 du 9 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif fé-
déral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé le 19 novembre 2003
contre la décision précitée,
la troisième demande de réexamen déposée par l'intéressée et son fils
auprès de l'ODM en date du 20 août 2010 (date du sceau postal), con-
cluant notamment à l'octroi d'une admission provisoire, en raison de l'ag-
gravation de l'état de santé de celle-là, respectivement de l'évolution de la
situation de famille de celui-ci,
la décision du 15 septembre 2010, aux termes de laquelle l'ODM a rejeté
cette demande, considérant que les motifs médicaux avancés par l'inté-
ressée, respectivement la situation familiale de son fils, n'étaient pas sus-
ceptibles d'ôter à sa décision du 12 janvier 1999 son autorité de chose
décidée,
le recours du 18 octobre 2010, par lequel l'intéressée et son fils ont con-
clu, préalablement, à l'octroi de mesures provisionnelles, à la dispense du
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paiement d'une avance des frais de procédure et à l'octroi de l'assistance
judiciaire totale, ainsi que, principalement, à l'annulation de la décision
précitée et à l'octroi d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité
de l'exécution de leur renvoi,
la décision incidente du 22 octobre 2010, par laquelle le juge instructeur
du Tribunal alors en charge du dossier a autorisé l'intéressée et son fils à
attendre en Suisse l'issue de la procédure et leur a octroyé l'assistance
judiciaire totale,
la décision de radiation du 17 novembre 2010, par laquelle le Tribunal a
disjoint les causes de l'intéressée et de son fils, la procédure de ce der-
nier étant classée au vu du probable octroi d'une autorisation cantonale
de séjour en Suisse suite à son mariage avec une ressortissante slovène,
la réponse du 2 décembre 2010, par laquelle l'ODM, invité par décision
du Tribunal du 17 novembre 2010 en ce sens, a préconisé le rejet du re-
cours de l'intéressée, considérant que les problèmes de santé allégués
pouvaient être traités en Serbie et que le séjour de son fils en Suisse
n'était pas un élément à même de modifier son point de vue, dès lors
qu'elle avait un réseau familial et social en Serbie, son fils pouvant en
outre la soutenir financièrement depuis la Suisse,
l'écriture du 30 novembre 2011, par laquelle l'intéressée s'est prononcée
sur la réponse de l'ODM, alléguant qu'il n'y avait pas d'assurance en Ser-
bie à même de prendre en charge les coûts des soins médicaux nécessi-
tés par son état, que les Roms faisaient l'objet de discriminations et
qu'elle n'avait plus de famille en Serbie,
l'avis médical actualisé daté du 3 novembre 2011 déposé à cette occa-
sion,
le décompte des prestations du mandataire d'office, établi le 17 mai 2012
et envoyé au Tribunal le jour suivant,
les autres faits de la cause, tels qu'ils ressortent du dossier,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tri-
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bunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive, tant en procédure ordi-
naire qu'en procédure extraordinaire (réexamen), sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de
Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont
le recourant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a
al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que tel est le cas en l'espèce, aucune procédure d'extradition n'étant ou-
verte,
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA, par renvoi de l'art.
37 LTAF) et que son recours, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le
délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que la demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la PA ;
que la jurisprudence l'a déduite de l'art. 66 PA, relatif au droit de deman-
der la révision des décisions, et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fé-
dérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ;
ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.),
qu'une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de
réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la première déci-
sion, une modification notable, ou, en l'absence d'un arrêt au fond de l'au-
torité de recours, si le requérant invoque des faits ou des moyens de
preuve importants antérieurs à la décision dont il demande le réexamen,
qu'il ne connaissait pas, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait
pas de raison de se prévaloir à cette époque (par application par analogie
de l'art. 66 al. 2 PA) ; que si l'autorité estime toutefois que les conditions
d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser
d'entrer en matière sur la requête de réexamen ; que le requérant ne peut
alors attaquer la nouvelle décision qu'en alléguant que l'autorité inférieure
a nié à tort l'existence des conditions requises (ATAF 2010/27 consid. 2.1
p. 367ss, spéc. consid. 2.1.1 à 2.1.3 p. 368 s. ; cf. aussi dans ce sens ar-
rêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 du 7 octobre 2004, consid. 3.1),
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qu'au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de
révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des déci-
sions administratives entrées en force de chose décidée (cf. arrêt du Tri-
bunal D-6246/2009 du 9 mars 2010 p. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral précité,
ibid. ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104),
qu'en outre, l'invocation de motifs de révision – et donc de réexamen qua-
lifié au sens de l'art. 66 al. 2 PA par analogie – ne saurait servir à obtenir
une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou
à invoquer une violation du droit (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5, ATF 92 II 68
et ATF 81 II 475 ; JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199 et JICRA 1993 n° 4
consid. 4c, 5 et 6 p. 22ss ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral,
Commentaire, Berne 2008, n° 4697 s., p. 1692 s. ; AUGUST MÄCHLER,
in : Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren
[VwVG], Zurich et Saint-Gall 2008, n° 16 et 19 ad art. 66 PA, p. 861ss),
qu'à titre liminaire, il convient de relever que seule sera examinée la si-
tuation de l'intéressée, sa cause ayant été disjointe de celle, radiée, de
son fils, conformément à la décision rendue en ce sens par le Tribunal le
17 novembre 2010,
que cela étant précisé, le Tribunal doit dès lors examiner si la situation
médicale, respectivement familiale et sociale de la recourante, a connu
une évolution notable après le 9 juillet 2009 (date du dernier prononcé au
fond, sur recours), et, le cas échéant, si celle-ci doit être considérée
comme déterminante pour remettre en cause l'appréciation antérieure en
matière d'exigibilité du renvoi,
qu'à l'appui de la demande de réexamen du 20 août 2010, l'intéressée a
déposé deux certificats médicaux, datés des 5 et 14 juillet 2010,
que leur contenu ne laisse pas apparaître une aggravation notable de
l'état de santé de celle-ci, qui puisse être décisive,
qu'en effet, de manière synthétique, il en ressort que l'intéressée, qui ne
parle pas français, souffre en particulier de graves troubles psychiques
(état de stress post-traumatique, F43.1 selon CIM-10 ; trouble dépressif
récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques, F33.2 ;
trouble anxieux, sans précision, F41.9) nécessitant sur le long terme un
suivi spécialisé, consistant en des entretiens psychothérapeutiques as-
sortis d'un traitement médicamenteux ; qu'en l'absence de traitement, le
pronostic est défavorable ; que l'intéressée évoque des idées suicidaires
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lorsqu'elle envisage la possibilité d'un retour dans son pays ; que les mé-
decins estiment que même en cas de disponibilité et d'accessibilité du
traitement en Serbie, celui-ci serait vain et contre-productif du seul fait
qu'il devrait être effectué dans son pays d'origine, principale cause de son
mal-être ; que selon leur avis, un éventuel retour est à proscrire absolu-
ment,
que toutefois, les affections invoquées, leurs symptômes et leurs éven-
tuelles conséquences, ainsi que les traitements prodigués, sont, d'une
manière générale, identiques à ceux déjà présentés lors des deux précé-
dentes de demandes de réexamen, dont la dernière – suite à un recours
contre la décision négative correspondante de l'ODM – a fait l'objet d'un
arrêt au fond du Tribunal du 9 juillet 2009 (D-6330/2006),
que ces allégués portant sur la dégradation de l'état de santé ont ainsi fait
l'objet d'un examen approfondi, également sur la question du risque sui-
cidaire, par l'autorité de recours, dans son arrêt du 9 juillet 2009 précité,
qu'à cette occasion, le Tribunal a considéré que les affections de santé de
l'intéressée, sans les minimiser, ne constituaient toutefois pas un empê-
chement à l'exécution de son renvoi vers la Serbie, au vu des structures
de soins disponibles, de leur accessibilité et du soutien familial et social
dont elle pouvait bénéficier sur place, motifs qui lient le Tribunal dans la
présente cause,
que si les tendances suicidaires s'accentuaient dans le cadre de l'exécu-
tion forcée de la mesure, les autorités devraient y remédier au moyen de
mesures médicamenteuses et/ou psychothérapeutiques adéquates, de
façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. en parti-
culier arrêts du Tribunal D-2049/2008 du 31 juillet 2008 consid. 5.2.3,
D-4455/2006 du 16 juin 2008 consid. 6.5.3 et D-6840/2006 du 11 mai
2007 consid. 8.5),
que de ce fait, l'avis médical actualisé daté du 3 novembre 2011, fourni
par l'intéressée dans le cadre de ses observations sur la réponse de
l'ODM du 2 décembre 2010, n'apporte lui non plus aucun élément de fait
nouveau, dans la mesure où il souligne principalement une nouvelle fois
la désapprobation des médecins traitants quant à un éventuel retour de la
recourante vers la Serbie,
que, depuis le prononcé de l'arrêt du 9 juillet 2009, l'obtention par sa fille
et l'un de ses fils d'un statut légal leur permettant de résider en Suisse ne
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constitue pas non plus un changement notable de sa situation de famille,
qui puisse modifier la décision d'exécution du renvoi,
qu'en effet, contrairement à ses allégations non étayées (cf. en particulier
le contenu de l'avis médical du 3 novembre 2011), l'intéressée dispose
toujours d'un réseau familial sur place ; qu'en effet, au vu du dossier, au
moins un de ses frères et une de ses sœurs, et très probablement aussi
l'un de ses fils, résident en Serbie ; qu'en outre, elle pourra compter sur
une aide financière, même modeste, de sa fille et de son fils vivant en
Suisse (cf. à ce sujet la remarque dans ce sens dans la réponse de
l'ODM du 2 décembre 2010 et l'absence de contestation expresse de ce
point dans la réplique du 30 novembre 2011 et son annexe), où tous deux
bénéficient d'un statut légal stable (cf. ci-dessus),
que, par ailleurs, ses affirmations quant à l'existence d'un important ré-
seau social créé en Suisse n'apparaissent aucunement étayées,
qu'enfin, ayant déjà été examinée précédemment par l'autorité inférieure
et le Tribunal, l'allégation de la situation difficile des ressortissants serbes
d'ethnie rom et des discriminations dont ils seraient victimes dans leur
Etat d'origine ne saurait être une nouvelle fois invoquée valablement dans
la présente cause,
qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM con-
firmée,
que l'assistance judiciaire totale ayant été accordée à la recourante par
décision incidente du 22 octobre 2010, il n'y a pas lieu de percevoir les
frais de procédure consécutifs au rejet de son recours (art. 65 al. 1 PA),
qu'il convient par ailleurs d'allouer à l'avocat désigné en qualité de défen-
seur d'office une indemnité équitable, à titre de frais et honoraires, pour
l'activité qu'il a déployée dans le cadre de la présente procédure de re-
cours (art. 65 al. 2 et 3 et 64 al. 2 à 4 PA, et art. 7 à 12 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que selon l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité
des avocats commis d'office sur la base du décompte ; qu'à défaut de dé-
compte, l'indemnité est fixée sur la base du dossier,
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qu'en l'occurrence, le mandataire de la recourante a produit un décompte
établi le 17 mai 2012, pour un montant total de 2424 francs et cinq cen-
times, somme qui paraît adéquate au vu des actes qu'il a entrepris,
qu'il faut toutefois encore soustraire de cette somme le montant de 300
francs qu'il a déjà reçu lors de la radiation du recours en ce qui concerne
le fils de la recourante (cf. pt. 4 du dispositif de la décision du Tribunal du
17 novembre 2010),
que, partant, il y lieu d'allouer au mandataire de la recourante une indem-
nité (arrondie) de 2124 francs (TVA comprise),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de 2124 francs (TVA comprise) sera versée au mandataire
d'office par la caisse du Tribunal, au sens des considérants.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :