B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-802/2015
A r r ê t d u 1 7 m a r s 2 0 1 5
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Thomas Thentz, greffier.
Parties
A._______, née (…),
Erythrée,
représentée par (…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée;
décision du SEM du 14 janvier 2015 / N (…).
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Vu
la décision du 11 décembre 2009, par laquelle l'ODM (actuellement :
Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après : SEM) a reconnu la qualité de
réfugié à B._______ – le fils de A._______ – et lui a octroyé l'asile,
la demande d'asile basée sur l'art. 20 LAsi dans son ancienne teneur
(RO 2012 5359), déposée par A._______ auprès du SEM
le 27 septembre 2012, par l'entremise de son mandataire,
le courrier du 4 décembre 2012, par lequel le SEM, soulignant qu'une
audition de la requérante par la représentation suisse à Khartoum n'était
pas possible (cf. ancien art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure, OA 1, RO 2013 3065), a engagé une
procédure écrite et requis de l'intéressée qu'elle réponde à un certain
nombre de questions, afin de clarifier sa situation personnelle et présenter
ses motifs d'asile,
l'écrit du 18 septembre 2014 par lequel le Secrétariat d'Etat, considérant
que la réponse de A._______ datée du 15 mars 2013 était lacunaire, l'a
invitée à compléter celle-ci,
le courrier du 19 novembre 2014 impartissant un délai à l'intéressée afin
qu'elle produise une version traduite dans l'une des langues officielles de
sa réponse du 20 octobre 2014,
la réponse de A._______, transmise en français le
12 décembre 2014, dans laquelle elle a pour l'essentiel fait valoir que vivant
seule en Erythrée, elle aurait accompagné sa sœur au Soudan à une date
inconnue, afin d'assister au mariage de l'un de ses neveux ; que n'ayant
pas de revenu et ledit neveu ne pouvant pas subvenir à ses besoins, elle
serait retournée en Erythrée ; qu'à son arrivée, les autorités erythréennes
auraient exigé d'elle le paiement de la somme
de 50'000 nafkas, en raison de la sortie illégale du pays de son fils et de
ses petits-enfants ; que ne pouvant pas payer cette somme, l'intéressée
serait retournée au Soudan, où elle demeurerait depuis lors ; qu'elle ne
serait pas enregistrée auprès du HCR et souhaiterait rejoindre la Suisse
afin d'y vivre avec son fils et ses petits-enfants,
la décision du 14 janvier 2015, notifiée le 16 janvier suivant, par laquelle le
SEM a refusé d'autoriser la requérante à entrer en Suisse et rejeté sa
demande d'asile,
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le recours interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) le 7 février 2015 (date du sceau postal) par A._______, concluant
préalablement à ce qu'il ne soit pas perçu d'avance sur les frais de
procédure et principalement à l'annulation de la décision précitée et à
l'octroi d'une autorisation d'entrer en Suisse,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que l'intéressée a qualité pour recourir,
que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 105 et
108 al. 1 LAsi et art. 21 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est
recevable,
que la loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes
de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le
29 septembre 2012, avec effet jusqu'au 28 septembre 2015, a supprimé la
possibilité de déposer une demande d'asile auprès d'une représentation
suisse
qu'elle a prévu, à titre de disposition transitoire, que les demandes d'asile
déposées à l'étranger avant son entrée en vigueur restent soumises aux
art. 12, 19, 20, 41 al. 2, 52 et 68 LAsi dans leur ancienne teneur,
que la présente demande d'asile, déposée le 27 septembre 2012, doit ainsi
être examinée au regard de ces dispositions,
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que lorsqu'un requérant dépose une demande d'asile auprès d'une
représentation suisse à l'étranger (art. 19 al. 1 LAsi dans son ancienne
teneur), celle-ci transmet la demande accompagnée d'un rapport au SEM
(ancien art. 20 al. 1 LAsi),
qu'afin d'établir les faits, l'office fédéral (désormais : Secrétariat d'Etat aux
migrations) autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut
raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de
séjour ou à se rendre dans un autre Etat (ancien art. 20 al. 2 LAsi),
que le Département fédéral de justice et police peut habiliter les
représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrée en Suisse aux
requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle
ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (ancien art. 20 al. 3 LAsi),
que selon l'art. 10 al. 1 de l'OA1 dans son ancienne teneur, la
représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition
du requérant d'asile ; que si cela n'est pas possible, ladite représentation
invite le requérant d'asile à lui exposer ses motifs d'asile par écrit (ancien
art. 10 OA1),
qu'en l'occurrence, la représentation suisse à Khartoum n'a pas été en
mesure de procéder à l'audition de la recourante en raison de son manque
d'effectif et faute de conditions adéquates sur le plan sécuritaire,
qu'ainsi par courriers du 4 décembre 2012 et du 18 septembre 2014,
l'intéressée a été invitée à se prononcer par écrit afin de compléter sa
demande d'asile,
qu'en date du 12 décembre 2014, elle a produit la traduction en français de
ses déterminations du 15 mars 2013 et du 20 octobre 2014,
qu'ainsi, les faits ayant été suffisamment établis et l'instruction conduite
conformément à la loi, l'autorité de première instance a pu statuer en toute
connaissance de cause,
que dans le cas d'une demande d'asile déposée à l'étranger, le SEM doit
se limiter à examiner s'il y a lieu d'autoriser l'entrée en Suisse du requérant
en application de l'ancien art. 20 al. 2 LAsi, voire de rejeter la demande en
application de l'ancien art. 52 al. 2 LAsi (Organisation suisse d'aide aux
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réfugiés OSAR [éd.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, 2009,
p. 64),
que si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions
(art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être
admis dans un autre Etat (ancien art. 52 al. 2 LAsi), le SEM est légitimé à
rendre une décision matérielle négative et par voie de conséquence à
refuser son entrée en Suisse (ATAF 2012/3 consid. 2.3; 2011/10
consid. 3.2),
que les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée sont
définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose d'une
marge d'appréciation étendue ; qu'outre l'existence d'une mise en danger
au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération d'autres
éléments, notamment l'existence de relations particulières avec la Suisse
ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la
possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre
pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de rechercher une
protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les chances d'intégration et
d'assimilation ; que ce qui est décisif pour l'octroi d'une autorisation
d'entrée, c'est le besoin de protection des personnes concernées, et donc
les réponses aux questions de savoir si l'existence d'un danger au sens de
l'art. 3 LAsi a été rendue vraisemblable et si l'on peut raisonnablement
exiger des intéressés que, durant l'examen de leur demande, ils
poursuivent leur séjour dans leur pays d'origine ou se rendent dans un pays
d'accueil qui leur serait plus proche que la Suisse (ATAF
2011/10 consid. 3.3),
que dans sa décision du 14 janvier 2014, le SEM a considéré que la
recourante n'avait pas exposé avoir eu de sérieux problèmes avec les
autorités erythréennes, et ne pouvait dès lors pas se prévaloir de la
protection subsidiaire de la Suisse ; qu'en particulier, alors même que les
autorités de son pays auraient exigé d'elle le paiement de 50'000 nafkas
en raison de la fuite de son fils et de ses petits-enfants, elle aurait pu se
rendre légalement au Soudan, apparemment sans problème ; qu'aussi,
n'ayant pas fait valoir de persécution au sens de l'art. 3 LAsi, le Secrétariat
d'Etat pouvait s'abstenir d'examiner si la poursuite de son séjour au
Soudan était raisonnablement exigible ou si elle avait des relations
particulièrement étroites avec la Suisse,
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qu'à l'appui de son recours, l'intéressée a soutenu que l'accumulation d'un
certain nombre de facteurs plaidaient en faveur de l'octroi d'une
autorisation d'entrée en Suisse ; qu'ainsi, elle n'était nullement en sécurité
au Soudan, où elle vivait dans une situation d'asservissement contraire à
la dignité humaine, les érythréens sans statut devant s'y cacher et n'ayant
pas l'autorisation d'y travailler ; qu'elle était par ailleurs très âgée et s'étant
vu confisquer ses terres par les autorités erythréennes, elle n'avait plus de
moyen de subvenir à ses besoins ; que finalement, elle avait des liens
étroits avec la Suisse, en les personnes de son fils et de ses petits-fils,
que le Tribunal rappelle tout d'abord qu'aux termes de l'art. 3 al. 1 LAsi,
sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le
pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou
craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques ; que sont notamment considérés comme de
sérieux préjudices, la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable ; qu'il y a en outre lieu de tenir compte des motifs
de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi, cf. également ATAF
2007/31 consid. 5.2-5.6),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié ; que la qualité de réfugié
est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable ; que ne sont pas vraisemblable notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiées
(art. 7 LAsi),
qu'en l'occurrence le Tribunal, à l'instar du SEM, ne met nullement en doute
que l'âge de la recourante et son statut de femme seule en Erythrée aient
pu lui valoir certaines difficultés dans son quotidien ; que cependant, au vu
des pièces figurant au dossier, il n'y a toutefois pas lieu d'admettre que les
préjudices allégués aient pu atteindre un tel degré d'intensité au point de
remplir les critères définis à l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi,
qu'en particulier, l'allégué selon lequel elle aurait dû payer 50'000 nafkas
en raison de la fuite de son fils se limite à une simple affirmation, nullement
étayée ; qu'en outre, ce seul élément n'est pas constitutif d'un sérieux
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préjudice au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi précité, ce d'autant moins que la
recourante a apparemment pu quitter l'Erythrée sans problème suite à
cette demande,
que c'est ainsi à juste titre que le SEM a retenu que l'intéressée n'a pas
rendu vraisemblables des motifs déterminants au sens de la disposition
précitée, et a en conséquence rejeté sa demande d'asile,
que concernant la possibilité pour l'intéressée de poursuivre son séjour au
Soudan au sens de l'art. 52 al. 2 LAsi, le Tribunal souligne qu'il n'y a pas
lieu de l'examiner, dès lors que la demande d'asile est rejetée en raison de
l'absence de préjudice au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi,
qu'à cet égard, le Tribunal note cependant que les allégations de la
recourante concernant sa situation au Soudan se limitent à de simples
affirmations ; que celles-ci sont en outre peu vraisemblables eu égard,
d'une part, à l'aide dont l'intéressée est susceptible de bénéficier de la part
de son fils, lequel s'est vu octroyer l'asile en Suisse et, d'autre part, aux
membres de sa famille qui résident au Soudan,
qu'ainsi, sans être en l'occurrence déterminant au vu de ce qui précède, la
demande de l'intéressée ne remplit pas non plus les conditions de l'ancien
art. 52 al. 2 LAsi, disposition selon laquelle l'asile peut être refusé à une
personne qui se trouve à l'étranger et dont on peut attendre qu'elle s'efforce
d'être admise dans un autre Etat,
que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM lui a refusé
l'autorisation d'entrer en Suisse et a rejeté sa demande d'asile,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où il a été rapidement statué sur le fond, la demande
formulée dans le recours tendant à ce qu'il soit renoncé à la perception
d'une avance de frais est sans objet,
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qu'au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante ; qu'il y est toutefois renoncé,
compte tenu de la particularité du cas d'espèce (art. 63 al. 1 dernière
phrase PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante et au SEM.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz
Expédition :