B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-8030/2009
A r r ê t d u 1 6 m a i 2 0 1 2
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Yanick Felley, Robert Galliker, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
B._______,,
C._______,
D._______,
E._______,
Serbie,
tous représentés par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 20 novembre 2009 / (…).
D-8030/2009
Page 2
Faits :
A.
Le 23 septembre 2003, A._______ a déposé une demande d'asile en
Suisse.
Entendu sur ses motifs d'asile au Centre d'enregistrement de Vallorbe, le
26 septembre 2003, il a déclaré être d'appartenance ethnique serbe et de
religion orthodoxe, originaire de F._______, dans la commune de
G._______ au Kosovo. En 1999, il aurait fui cette région en raison de
l'hostilité de la population à l'égard des Serbes et aurait vécu dans un
camp de réfugiés à H._______ (sud de la Serbie) avec sa mère et son
frère. Le 1er décembre 2001, il aurait été interpellé par des militaires et in-
carcéré dans une prison en Serbie, au motif que son père avait refusé
d'être mobilisé dans l'armée serbe. A la fin du mois d'août 2003, il aurait
été relâché au milieu d'une ville serbe et serait retourné à H._______.
Ayant appris que sa famille se trouvait en Suisse, il aurait décidé de la re-
joindre, le 10 ou le 12 septembre 2003.
Entendu directement par l'Office fédéral des réfugiés (actuelle-
ment l'Office fédéral des migrations ; ci-après ODM), le 1er octobre 2003,
A._______ a déclaré qu'il avait quitté le Kosovo pour H._______ en fé-
vrier 2001. Confronté à l'hostilité de la population de cette ville, il serait re-
tourné brièvement au Kosovo avec sa mère et son frère en novembre
2001 avant de réintégrer le centre de H._______. Des militaires à la re-
cherche de son père l'auraient alors arrêté en décembre 2001, peu de
temps après son retour à H._______, et conduit dans un endroit indéter-
miné, où ils l'auraient interrogé et maltraité. Le requérant aurait égale-
ment été violé à trois reprises. Il n'aurait pas fait état de ces mauvais trai-
tements lors du dépôt de sa demande d'asile, car il n'aurait pas été inter-
rogé sur ce point et n'aurait pas eu le temps de s'exprimer à satisfaction,
compte tenu du caractère sommaire de sa première audition. Libéré en
pleine campagne en août 2003, il aurait marché le long de rails de che-
min de fer jusqu'à un village. Il aurait ensuite gagné H._______ en train.
A titre de légitimation, il a produit une carte d'identité délivrée le
18 juillet 2001.
Par décision du 29 janvier 2004, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'in-
téressé au motif que ses déclarations ne satisfaisaient ni aux conditions
D-8030/2009
Page 3
de l'art. 3 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),
ni à celles de l'art. 7 LAsi. Il a en outre prononcé son renvoi de Suisse, de
même que l'exécution de cette mesure.
L'intéressé a introduit, le 1er mars 2004, un recours contre cette décision.
Le 13 mars 2007, le recourant a épousé B._______ également requé-
rante d'asile (D-6441/2007 ; cf. consid. B à K ci-après).
Par arrêt du 12 février 2009, le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) a
admis le recours du 1er mars 2004, annulé la décision du 29 janvier 2004
et renvoyé la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision.
Le Tribunal a notamment donné l'instruction à l'autorité de première ins-
tance d'établir la nationalité du recourant, de se prononcer de manière
détaillée sur la crédibilité des persécutions alléguées, de définir le pays
vers lequel il envisageait de le renvoyer et de se déterminer de manière
circonstanciée sur chacune des conditions légales relatives à l'exécution
du renvoi.
B.
Munie d'un passeport délivré le 25 octobre 2004 et d'un visa octroyé par
l'Ambassade de Suisse à Belgrade valable jusqu'au 2 juillet 2006,
B._______, est entrée légalement en Suisse, le 4 juin 2006. Elle a par la
suite déposé une demande d'asile, le 9 juillet 2006.
Entendue sur ses motifs d'asile, les 21 juillet 2006 et 9 février 2007, l'inté-
ressée, d'appartenance ethnique serbe et de religion orthodoxe, a déclaré
être née à G._______ et avoir vécu à F._______, commune de
G._______, jusqu'au mois d'avril 2006, avant de rejoindre un camp de ré-
fugiés à I._______, où elle est restée jusqu'à son départ pour la Suisse,
le 3 juin 2006. Pour l'essentiel, elle a expliqué avoir quitté son pays natal
en raison des mauvais traitements et des insultes dont elle a été réguliè-
rement la victime de la part de ressortissants de la communauté alba-
naise. Le 17 mars 2003, elle aurait été violée par des Albanais avant que
les forces d'interposition de la KFOR n'interviennent pour la libérer et
l'emmener à I._______ où elle aurait été hospitalisée. Après quelques
jours de convalescence, elle aurait pu rejoindre son domicile de
F._______ sous escorte policière. Par la suite, elle aurait subi à maintes
reprises des insultes et aurait été régulièrement provoquée par des res-
sortissants de la communauté albanaise lorsqu'elle sortait de chez elle.
Enfin, au début d'avril 2006, des inconnus se seraient présentés au domi-
D-8030/2009
Page 4
cile familial et auraient menacé le père de l'intéressée de la tuer s'il ne la
forçait pas à quitter le pays. Ne supportant plus cette situation, la requé-
rante aurait rejoint, en compagnie de ses frère et soeurs, I._______ sous
la protection de la KFOR. Grâce à son statut d'étudiante, elle a obtenu un
visa de la représentation suisse à Belgrade et est partie pour la Suisse,
par voie aérienne, le 3 juin 2006.
Par décision du 22 août 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'inté-
ressée au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions
requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de
l'art. 3 LAsi. Il a en outre prononcé son renvoi de Suisse, de même que
l'exécution de cette mesure.
Le (…) 2008, l'intéressée a donné naissance à une fille prénommée
C._______.
Par arrêt du 12 février 2009, le Tribunal a admis le recours introduit, le
24 septembre 2007, annulé la décision du 22 août 2007 et renvoyé la
cause pour complément d'instruction et nouvelle décision.
Le Tribunal a notamment donné l'instruction à l'autorité de première ins-
tance d'établir la nationalité de la recourante, de se prononcer, le cas
échéant, de manière détaillée sur la crédibilité des persécutions allé-
guées, de définir le pays vers lequel il envisageait de la renvoyer et de se
déterminer de manière circonstanciée sur chacune des conditions légales
relatives à l'exécution du renvoi.
C.
L'autorité de première instance a procédé, le 19 octobre 2008 [rec-
te : 2009], à une nouvelle audition de A._______ au sens de l'art. 29 ch. 1
LAsi. Celui-ci a en substance déclaré qu'à une date inconnue, alors qu'il
se trouvait dans un camp de réfugiés à H._______, il aurait été arrêté par
l'armée serbe qui l'aurait emmené, en lieu et place de son père déserteur,
dans un endroit inconnu. Il y aurait été détenu durant un temps indéter-
miné avant d'être assommé et abandonné dans un train. Il aurait attendu
que celui-ci s'arrête dans une ville inconnue pour y descendre, remonter
dans un autre train et rejoindre le camp de réfugiés de H._______.
D.
L'ODM a procédé, le 19 octobre 2008 [recte : 2009], à une nouvelle audi-
tion de B._______ au sens de l'art. 29 ch. 1 LAsi. Celle-ci a notamment
déclaré ne pas vouloir retourner en Serbie, étant donné qu'il n'y aurait
D-8030/2009
Page 5
pas de travail, en particulier pour les Serbes du Kosovo, et qu'elle ne sau-
rait pas de quoi elle pourrait vivre. Elle a précisé souhaiter rester en Suis-
se afin qu'elle et son époux puissent y travailler et que leurs enfants y
fréquentent l'école.
E.
Par décision du 20 novembre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
A._______ et B._______ au motif que leurs déclarations ne satisfaisaient
ni aux conditions de l'art. 3 LAsi, ni à celles de l'art. 7 LAsi. Il a en outre
prononcé leur renvoi de Suisse, de même que l'exécution de cette me-
sure en Serbie.
F.
Par acte du 22 décembre 2009, les intéressés ont recouru contre la déci-
sion précitée, concluant à l'annulation de la décision de l'ODM, la recon-
naissance de la qualité de réfugié, subsidiairement au prononcé d'une
admission provisoire. Tout d'abord, ils ont estimé que les contradictions
relevées par l'ODM dans les propos du recourant devaient être d'une por-
tée toute relative, eu égard au long séjour de celui-ci en Suisse. En outre,
en ce qui concerne l'exécution de leur renvoi en Serbie, ils ont relevé que,
dans la mesure où leur lieu d'origine se situait au Kosovo, ils seraient
considérés en Serbie comme des Albanais et discriminés de ce fait, tout
en soulignant que les déplacés du Kosovo comme eux n'avaient que peu
de chance de s'intégrer en Serbie où le chômage sévissait, ce d'autant
plus qu'ils allaient bientôt être parents de (…) enfants en bas-âge, la re-
courante étant enceinte (…).
G.
Par décision incidente du 8 janvier 2010, le juge instructeur du Tribunal a
renoncé à percevoir une avance en garantie des frais de procédure pré-
sumés.
H.
Le (…) 2010, B._______ a donné naissance à (…).
I.
Invité à se prononcer sur le présent recours, l'ODM en a proposé le rejet,
dans sa détermination du 2 décembre 2011.
Se référant à la loi sur la nationalité serbe du 21 décembre 2004, il a re-
levé que les recourants devaient être considérés comme des ressortis-
sants serbes, et que cette prérogative leur donnait le droit de s'établir li-
D-8030/2009
Page 6
brement sur l'ensemble du territoire serbe et de bénéficier des mêmes
avantages sociaux que le reste de la population autochtone. Il a égale-
ment estimé qu'au vu de leur nationalité serbe et du principe de la subsi-
diarité de la protection internationale, ils pouvaient prétendre à la protec-
tion de l'Etat serbe. Quant aux discriminations qu'ils pourraient y subir du
fait de leur statut de Serbes du Kosovo, il a retenu qu'elles n'étaient pas
pertinentes. En ce qui concerne l'exigibilité de leur renvoi en Serbie, il a
relevé que les recourants étaient jeunes et en bonne santé, et y bénéfi-
ciaient d'un réseau social devant leur permettre de faire face aux premiè-
res difficultés auxquelles ils seraient susceptibles d'être confrontés lors de
leur réinstallation.
J.
Le 23 décembre 2011, les intéressés ont déposé leurs observations suite
à la détermination de l'ODM. Rappelant qu'ils étaient Serbes originaires
du Kosovo, ils on fait valoir qu'ils y avaient leurs racines, contrairement en
Serbie où ils n'avaient jamais vécu. En outre, ils ont relevé que les pa-
rents et le frère de A._______ résidaient en Suisse depuis des années et
étaient au bénéfice d'une autorisation de séjour, et que lui-même y vivait
depuis huit ans et y travaillait depuis plusieurs années. Enfin, ils ont sou-
ligné qu'il n'était pas envisageable de les renvoyer en Serbie, où ils ne
possédaient aucun bien et où il était difficile de trouver un emploi leur
permettant de faire face à l'entretien de leurs enfants.
K.
Les autres faits importants ressortant du dossier seront évoqués si né-
cessaire dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
D-8030/2009
Page 7
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et
52 PA et 108 al. 1 LAsi).
1.3. Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM en matière d'asile et
de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels
qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF
2010/57 consid. 2.6, ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2008/12
consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4 ). Ce faisant, il prend en considéra-
tion l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
1.4. Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invo-
qués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise. Il peut ainsi admettre un recours
pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en
adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée
(cf. Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. Berne
2011, p. 820 s.).
2.
Dans ses arrêts du 12 février 2009, le Tribunal, constatant que les chan-
gements majeurs intervenus au Kosovo depuis le prononcé des décisions
de l'ODM des 29 janvier 2004 et 22 août 2007 avaient créé une situation
factuelle et juridique totalement nouvelle, de nature à influer de manière
substantielle sur l'évaluation de la crainte alléguée par les intéressés et
sur la possibilité pour eux d'obtenir une protection dans leur pays, a annu-
lé les décisions en question. Il a en outre donné l'instruction à l'autorité de
première instance d'établir la nationalité des recourants, de se prononcer
de manière détaillée sur la crédibilité des persécutions alléguées, de dé-
finir le pays vers lequel il envisageait de les renvoyer et de se déterminer
de manière circonstanciée sur chacune des conditions légales relatives à
l'exécution de leur renvoi. Appelé à statuer de nouveau, l'ODM a procédé
à une nouvelle audition des recourants, le 19 octobre 2009. En revanche,
il n'a pas fait droit, dans sa décision dont est recours, aux injonctions du
Tribunal lui ordonnant d'établir en premier lieu la nationalité de ceux-ci.
En règle générale, la non prise en compte d'instructions précises ordon-
D-8030/2009
Page 8
nées à l'appui du dispositif de l'arrêt sur recours suite à l'annulation de la
décision de l'autorité inférieure implique une cassation ultérieure. Toute-
fois, dans le cas présent, une nouvelle cassation ne se justifie nullement,
dans la mesure où elle ne constituerait qu'une vaine formalité. En effet,
dans le cadre de sa détermination du 2 décembre 2011, l'ODM a enfin
donné suite aux instructions données par le Tribunal dans ses arrêts. Cet
office y a en particulier relevé tant les raisons pour lesquelles il estimait
que les recourants pouvaient se réclamer de la nationalité serbe que les
motifs permettant de considérer l'exécution de leur renvoi en Serbie
comme étant exigible. Suite à cela, le Tribunal a invité les intéressés à se
prononcer sur cette détermination, ce qu'ils ont du reste fait en date du
23 décembre 2011. Dans ces conditions, rien ne justifie de renvoyer la
présente cause une fois encore à l'autorité inférieure en vue de satisfaire
aux instructions ordonnées à l'appui des arrêts du 12 février 2009 con-
cernant les intéressés.
3.
3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sé-
rieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de
la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychi-
que insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifi-
ques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
3.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable.
Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires,
qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière détermi-
nante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
4.
En premier lieu, il s'agit de se pencher sur la question de la nationalité de
A._______ et B._______. Ces derniers étant tous les deux d'ethnie serbe
D-8030/2009
Page 9
et originaires du village de F._______, commune de G._______ au Koso-
vo, il importe de déterminer de quel Etat, du Kosovo et/ou de la Serbie,
les recourants peuvent se réclamer, afin de pouvoir juger définitivement la
cause. En effet, compte tenu du principe de la subsidiarité de la protec-
tion internationale, ne peut en règle générale prétendre au statut de réfu-
gié le requérant d'asile qui a plusieurs nationalités et qui peut se réclamer
de la protection d'au moins un des pays dont il a précisément la nationali-
té (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 5.3).
En l'occurrence, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a
considéré, dans sa détermination du 2 décembre 2011, que les intéressés
pouvaient se prévaloir de la nationalité serbe, au motif que la loi sur la na-
tionalité serbe n°135/04 du 21 décembre 2004 prévoyait que chaque per-
sonne d'ethnie serbe et/ou né sur l'ancien territoire de la République de
Serbie disposait de la nationalité serbe (cf. ATAF 2010/41
op.cit. consid. 6.4.2). De plus, les recourants sont tous les deux titulaires
de pièces de légitimation serbes, à savoir une carte d'identité pour
A._______ et un passeport pour son épouse B._______. Eux-mêmes ne
contestent pas véritablement posséder la nationalité serbe, même s'ils
font valoir que leur pays d'origine est le Kosovo. Sur la base du dossier, il
y a dès lors lieu d'admettre qu'ils bénéficient de la nationalité serbe, rai-
son pour laquelle leur cause sera examinée par rapport à la Serbie. Tou-
tefois, leur nationalité serbe ne les empêche nullement de pouvoir acqué-
rir également la nationalité du Kosovo, aucun des deux Etats précités
ayant exclu la double nationalité.
5.
5.1. Cela étant, A._______ allègue avoir quitté son village natal
au Kosovo pour se rendre dans un camp de réfugiés à H._______ en
Serbie, où il aurait été arrêté par des militaires serbes et détenu au motif
que son père aurait déserté l'armée serbe. A l'instar de l'ODM, le Tribunal
retient que les allégations du recourant portant tant sur la date de son
départ du Kosovo, le lieu et le motif de sa détention à H._______ que la
manière dont aurait été aménagée sa cellule, ne remplissent pas les
conditions de l'art. 7 LAsi. L'ensemble de ses propos y relatifs sont en ef-
fet divergents, vagues et contraires à la réalité (cf. décision de l'ODM du
20 novembre 2009 consid. en droit I ch. 1 p. 3). Dans le cadre de son re-
cours, l'intéressé n'est pas parvenu à apporter une explication, un tant
soit peu plausible, susceptible de remettre en cause l'argumentation per-
tinente de l'autorité de première instance, se contentant d'affirmer que les
D-8030/2009
Page 10
contradictions relevées avaient une portée toute relative du fait qu'il sé-
journait en Suisse depuis six ans déjà et qu'il s'était attaché à oublier les
événements vécus dans son pays d'origine. Or, indépendamment de ce
que l'on est en droit d'attendre de toute personne ayant réellement vécu
les faits en question, force est de constater que les contradictions et di-
vergences qui lui sont opposées ressortent en grande partie des deux
auditions qui se sont déroulées en 2003 déjà, soit l'année même de sa
venue en Suisse. Par ailleurs, même en admettant avec le recourant que
l'écoulement du temps estompe certains souvenirs, cela n'explique pas
pour autant pour quel motif il ne s'est pas même souvenu de faits mar-
quants de son récit au cours de sa dernière audition. S'ajoute encore à
cela que les propos de l'intéressé sont dans leur ensemble peu crédibles.
Il est en effet douteux que des militaires serbes l'aient arrêté et torturé au
motif que son père, également d'origine serbe, se serait soustrait à ses
obligations militaires. Eu égard à l'âge de celui-ci, il convient du reste de
se demander dans quelle mesure il était encore soumis à l'obligation de
servir, à l'époque des faits allégués. C'est donc à juste titre que l'office fé-
déral a mis en doute la vraisemblance tant de l'arrestation que des mau-
vais traitements subis par le recourant au cours de sa détention, dont no-
tamment les violences sexuelles auxquelles il aurait été soumis.
Partant, l'intéressé n'est pas parvenu à rendre crédible qu'il a fait l'objet
de persécutions passées avant de quitter la Serbie, en septembre 2003,
pour les motifs invoqués.
Quant à ses craintes d'être à l'avenir discriminé en Serbie en raison de
ses origines kosovares, rien ne permet d'admettre que celles-ci seraient
d'une intensité telle au point de constituer des persécutions telles que dé-
finies à l'art. 3 LAsi.
5.2. B._______ a quant à elle fait valoir des motifs d'asile en relation avec
le Kosovo, à savoir qu'elle aurait régulièrement été victime de mauvais
traitements et d'insultes de la part de ressortissants de la communauté
albanaise, en particulier qu'elle aurait été violée par des Albanais le 17
mars 2003 (cf. let. B ci-dessus).
5.2.1. Comme déjà relevé ci-dessus, la question de savoir si un requérant
d'asile craint avec raison d'être persécuté et doit de ce fait bénéficier de
la protection internationale s'examine par rapport à tous les pays dont il a
la nationalité. Tant que celui-ci n'éprouve aucune crainte vis-à-vis de l'un
D-8030/2009
Page 11
ou l'autre pays dont il a la nationalité, il est possible d'attendre de lui qu'il
se prévale de la protection de ce pays (cf. ATAF 2010/41 op. cit.).
5.2.2. En l'espèce, la recourante, de nationalité serbe (cf. consid. 4 ci-
dessus), n'a allégué des motifs de persécution qu'en relation avec le Ko-
sovo et non pas en lien avec la Serbie. Ainsi, elle n'a avancé aucun pro-
blème personnel passé ni avec les autorités serbes, ni avec des tiers en
Serbie, et n'a fait valoir aucune crainte fondée de futures persécutions en
cas de retour dans ce pays. Compte tenu du caractère subsidiaire de la
protection internationale par rapport à la protection nationale (cf. considé-
rant 4 ci-dessus) et indépendamment de la vraisemblance des motifs al-
légués en relation avec le Kosovo, il lui appartient dans ces conditions de
solliciter, le cas échéant, la protection de la Serbie. Partant, même en
admettant tant la réalité que le lien de causalité avec le moment de la fui-
te des préjudices subis de la part d'Albanais en mars 2003, la recourante
n'est pas fondée à prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié
et à l'octroi de l'asile.
5.3. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a refusé de re-
connaître la qualité de réfugiés des recourants et a rejeté leur demande
d'asile.
5.4. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit
être rejeté.
6.
6.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
6.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
D-8030/2009
Page 12
6.3.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exi-
gible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Dans le cas contraire, l’ODM pronon-
ce l'admission provisoire réglée par l’art. 84 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
6.4. En l'occurrence, les intéressés n'étant pas renvoyés au Kosovo par
l'ODM, mais en Serbie - l'exécution du renvoi vers le Kosovo ayant en
particulier été jugée non raisonnablement exigible par cet office - le Tribu-
nal examinera les conditions inhérentes à l'exécution de cette mesure
uniquement par rapport à la Serbie.
7.
7.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) ou encore l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l’appui
d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF
1990 II 624).
7.2. En l'occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recou-
rants n'ont pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour en Serbie, dont
ils peuvent se prévaloir de la nationalité, ils seraient exposés à de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
7.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et
traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la
reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un
renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays
D-8030/2009
Page 13
concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une
simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satis-
faction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et
avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou
dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation
de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension
grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en prin-
cipe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême inten-
sité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH,
tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'el-
le serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un ha-
sard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (cf. arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme en l'af-
faire F.H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06 et en l'affaire
Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, par. 124 à 127, et
réf. cit.).
7.4. En l’occurrence, les recourants n'ont pas, pour les motifs déjà expo-
sés dans les considérants ci-dessus, démontré à satisfaction qu'il existait
pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes de traite-
ments inhumains ou dégradants en cas de retour en Serbie.
7.5. Dès lors, l’exécution du renvoi des recourants sous forme de refou-
lement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
8.
8.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnelle-
ment persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu’objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient,
D-8030/2009
Page 14
selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement
complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur
état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés so-
cio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en parti-
culier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas
en soi à réaliser une telle mise en danger. L’autorité à qui incombe la dé-
cision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés
à la situation dans laquelle se trouverait l’étranger concerné dans son
pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (pour toutes ces questions cf. ATAF 2009/52
consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
8.2. Il est notoire que la Serbie ne connaît pas aujourd'hui une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de
présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une
mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
8.3. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait infé-
rer que l’exécution du renvoi en Serbie impliquerait une mise en danger
concrète des recourants.
Certes, ceux-ci considèrent qu'il ne saurait être exigé d'eux qu'ils s'y ins-
tallent, dans la mesure où ils n'y auraient jamais vécu. Or, contrairement
à leurs affirmations, tous deux y ont vécu après avoir quitté le Kosovo et
avant de venir en Suisse. S'il ressort des propos de B._______ qu'elle
n'aurait séjourné que deux mois sur territoire serbe, plus précisément
à I._______, il n'en va pas de même s'agissant de son mari, et ce même
s'il n'est pas possible de déterminer avec précision la durée de son séjour
en Serbie. En effet, d'une part, celui-ci n'a pas été à même d'indiquer
avec constance le moment exact où il serait parti du Kosovo pour se ren-
dre à H._______, le fixant tantôt en 1999 (cf. audition au Centre d'enre-
gistrement de Vallorbe p. 4), tantôt en 2001 (cf. audition fédérale du
1er octobre 2003 p. 3ss), avant d'indiquer ne pas savoir quand il aurait
quitté le Kosovo (cf. audition fédérale du 19 octobre 2009 p. 3 question
20). D'autre part, ses allégations portant sur ses arrestation et détention
dans un endroit inconnu de Serbie, de décembre 2001 à août 2003, ont
été considérées comme invraisemblables (cf. ch. 5.1 ci-dessus). Dans
ces conditions, au vu du manque évident de volonté de l'intéressé de col-
laborer à l'établissement des faits, il y a lieu d'admettre que celui-ci a vé-
cu en Serbie durant un laps de temps suffisant pour s'y constituer un soli-
D-8030/2009
Page 15
de réseau social. A cela s'ajoute qu'il y dispose d'un réseau familial, en
particulier un oncle paternel (cf. audition fédérale du 19 octobre 2009 p. 3
question 13), son épouse y ayant d'ailleurs aussi plusieurs cousins (cf.
audition fédérale du 19 octobre 2009 p. 3 question 17).
Par ailleurs, A._______ et B._______ sont jeunes, et peuvent l'un comme
l'autre se prévaloir de bonnes formations, le premier ayant suivi un ap-
prentissage de (…) en Suisse, alors que la seconde a étudié (…) (cf. au-
dition cantonale du 9 février 2007 p. 8). En outre, pratiquant son métier
depuis plusieurs années en Suisse, A._______ est au bénéfice d'une so-
lide expérience professionnelle.
Dans ces conditions, il doit être admis qu'à tout le moins le recourant dis-
pose des atouts nécessaires lui permettant, compte tenu de sa formation
de (…), de ses diverses expériences professionnelles et des réseaux tant
familiaux que sociaux dont il dispose en Serbie, de subvenir aux besoins
de sa famille. Les problèmes auxquels les intéressés pourraient être
confrontés, que ce soit sur le plan du marché du travail ou de la recher-
che d'un logement, compte tenu de la situation économique et sociale en
Serbie, ne sont pas de nature à faire apparaître l'exécution du renvoi
dans ce pays comme étant déraisonnable. En effet, en tant que citoyens
serbes, ils jouissent fondamentalement des mêmes droits que les autres
ressortissants de ce pays (cf. ATAF2010/41 précité). Dans la mesure où
tous deux ont allégué avoir vécu en Serbie avant de venir en Suisse, ils
ont déjà par le passé été enregistrés comme personnes déplacées. Il n'y
a pas lieu de penser qu'ils ne pourraient pas, cas échéant, demander à
nouveau d'être enregistrés en tant que tels si leur départ devait avoir mis
fin à ce statut. Aussi, ils devraient pouvoir, si nécessaire, accéder au sys-
tème social. Certes, l'intéressé est en Suisse depuis maintenant huit ans,
son épouse depuis six ans. Cela étant, tous deux sont arrivés en Suisse
alors qu'ils étaient déjà âgés de (…) ans, respectivement de (…) ans,
après avoir passé leur vie au Kosovo, puis en Serbie. De surcroît, les re-
courants n'ont pas allégué, ni a fortiori établi qu'ils souffraient de problè-
mes de santé particuliers pour lesquels ils ne pourraient être soignés en
Serbie et qui seraient susceptibles de rendre leur renvoi inexécutable.
Enfin, les parents, respectivement le frère de A._______, établis en Suis-
se, pourront les soutenir financièrement, à tout le moins durant les pre-
miers mois de leur retour. Un oncle paternel de B._______ - par ailleurs
au bénéfice de la nationalité suisse selon les dires de celle-ci (cf. audition
cantonale du 9 février 2007 p. 6) -, lequel l'a déjà par le passé soutenue
D-8030/2009
Page 16
dans ses démarches en vue de venir en Suisse ("c'est grâce à lui que je
suis ici" [cf. audition fédérale du 19 octobre 2009 p. 3 question 14]), pour-
ra également leur apporter une certaine aide financière. L'ensemble de
ces facteurs devrait ainsi permettre à la famille A._______ de s'installer
en Serbie, sans y rencontrer d'excessives difficultés. En tout état de cau-
se, il lui est loisible, pour faciliter son intégration en Serbie, de solliciter
l'octroi d'une aide au retour (cf. art. 93 LAsi et art. 73 à 78 de l'ordonnan-
ce 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS
142.312]).
Les recourants ne peuvent pas non plus se prévaloir valablement de diffi-
cultés d'intégration en raison de l'intérêt supérieur de l'enfant ancré à
l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'en-
fant (RS 0.107). En effet, leurs trois enfants sont âgés de quatre, respec-
tivement (…), et dépendent donc entièrement de leurs parents. Ceux-ci
sont dans un âge où ils peuvent s'adapter et où ils n'ont pas encore déve-
loppé de liens spécialement étroits avec la Suisse (cf. ATAF 2009/51
consid. 5.6, ATAF 2009/28 ; cf. également JICRA 2006 n° 24 et JICRA
2005 n° 6).
Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des recourants
s'avère raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
9.
Enfin, les recourants sont en possession de documents d'identité suffi-
sants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure
d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de
leur pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage leur
permettant de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc
pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère égale-
ment possible, au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid.
12).
10.
10.1. Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
10.2. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi
et son exécution, doit être également rejeté.
D-8030/2009
Page 17
11.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
D-8030/2009
Page 18
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité can-
tonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :