B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2500/2009 et D-8034/2009
A r r ê t d u 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 2
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Daniele Cattaneo et Thomas Wespi, juges,
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le […], son épouse
B._______, née le […], et leurs enfants
C._______, née le […], et
D._______, né le […],
Géorgie,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décisions de l'ODM du 19 mars 2009 /
N […] et du 24 novembre 2009 / N […].
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Faits :
A.
Les 11 décembre 2008 et 22 juin 2009, A._______ et son épouse
B._______ ont déposé respectivement une demande d'asile au centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendu par l'ODM audit centre, le 16 décembre 2008, puis directement
sur ses motifs d'asile, le 13 février 2009, le requérant a déclaré être un
ressortissant géorgien, de souche géorgienne, originaire d'Akhalgori, en
Ossétie du Sud, et avoir toujours vécu et travaillé comme agriculteur dans
le village de E._______ (district d'Akhalgori) jusqu'à son départ.
A partir du 15 août 2008, son existence et celle des siens serait devenue
insupportable, son village étant devenu la cible de militaires et de gens
armés, d'origine russe et ossète, lesquels contraignaient les villageois,
sous la menace, de leur remettre argent, nourriture et bétail, sans que les
autorités géorgiennes ne pussent rien faire pour protéger la population
contre de tels agissements. Dans ce contexte, il aurait été sommé de
procurer quotidiennement des vivres et de l'alcool à ses racketteurs. Son
habitation - régulièrement pillée - et sa voiture auraient fini par être détrui-
tes dans un incendie provoqué par cinq individus armés - certains en uni-
forme militaire d'autres en tenue civile - venant de Tskhinvali, parlant rus-
se et ossète; ceux-ci auraient agi en guise de représailles après que le
requérant eut saboté son véhicule dans l'espoir de le garder. Depuis lors,
il aurait été réduit à vivre dans une étable avec sa famille et ses deux pa-
rents âgés.
Fin octobre 2008, quatre individus russes et ossètes s'en seraient pris à
ses parents, lesquels auraient été malmenés et menacés au moyen d'une
arme automatique. Lui-même aurait été invité à remettre à ses malfai-
teurs 2000 ou de 4000 dollars (selon les versions), sans quoi la sécurité
de ses enfants serait compromise. Ne disposant pas d'un tel montant, et
craignant pour son intégrité physique, il se serait aussitôt résolu à quitter
le pays avec sa famille, n'ayant d'autre choix que de laisser sur place ses
parents âges et en mauvais état de santé. Le 30 octobre 2008, il aurait
franchi la frontière turque avec les siens, puis aurait gagné Istanbul, où il
aurait bénéficié du soutien d'une ancienne connaissance. Le 5 décembre
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2008, il aurait quitté cette ville, laissant sur place son épouse et ses en-
fants. Il serait entré en Suisse, clandestinement, le 11 décembre 2008.
C.
Egalement entendue par l'ODM au CEP de Vallorbe, le 25 juin 2009, puis
sur ses motifs d'asile, le 24 juillet suivant, la requérante a dit être aussi de
nationalité et de souche géorgienne, originaire de E._______ et y avoir
vécu avec son mari et ses deux enfants jusqu'à son départ. Etant minori-
taires dans un village à majorité ossète, elle-même et les siens auraient
subi, à partir de 2002, de fréquentes pressions et menaces de la part des
Ossètes. En juin ou juillet 2008, son mari aurait été appelé en vue d'effec-
tuer son service militaire au sein de l'armée ossète, mais s'y serait oppo-
sé, refusant de se battre contre les Géorgiens. En août 2008, après l'écla-
tement du conflit entre l'Ossétie du Sud et la Géorgie, les pressions à leur
égard auraient augmenté. A partir d'octobre 2008, sa famille aurait été
souvent l'objet de racket, comme la majorité des habitants de son village.
Fin octobre 2008, la maison familiale aurait été détruite dans un incendie
criminel. A la même époque, trois ou quatre soldats ossètes auraient exi-
gé de son mari qu'il leur verse une grosse somme d'argent, sous peine
de s'en prendre aux enfants. Elle aurait alors quitté immédiatement le
pays avec les siens pour se réfugier en Turquie. Son mari aurait disparu
quelques jours plus tard, sans donner de nouvelles. Elle aurait alors vécu
avec ses deux enfants à Istanbul, chez une femme rencontrée fortuite-
ment dans la rue, et aurait travaillé comme employée de maison. Son
mari l'aurait contactée en janvier 2009 pour l'informer notamment qu'il sé-
journait en Suisse. Le 17 juin 2009, elle aurait quitté la Turquie, contrainte
de laisser ses enfants sur place, faute de moyens financiers suffisants.
Elle serait entrée en Suisse, clandestinement, le 22 juin 2009.
D.
Par décisions séparées datées des 19 mars et 24 novembre 2009, l'ODM
a rejeté les demandes d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, au vu du manque de per-
tinence de leurs motifs. L'office a souligné que mêmes avérées, les diffi-
cultés auxquelles les intéressés avaient dit avoir été confrontés étaient
circonscrites à la région de Tskhinvali - touchée alors par les conflits sur-
venus en Ossétie du Sud - de sorte qu'il leur était loisible, en qualité de
ressortissants géorgiens, de s'installer dans une autre région de la Géor-
gie, à l'abri de toute persécution.
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E.
Dans leurs recours interjetés séparément les 20 avril et 23 décembre
2009, les intéressés ont conclu à l'annulation des décisions attaquées, à
la reconnaissance de leur qualité de réfugié, subsidiairement au pronon-
cé d'une admission provisoire en Suisse pour inexigibilité de l'exécution
de leur renvoi. Ayant passé l'entier de leur existence et ayant l'intégralité
de leurs attaches dans la région d'Akhalgori, ils ont contesté toute possi-
bilité concrète de refuge alternatif dans une autre région de la Géorgie. Ils
ont argué également que la situation sécuritaire prévalant en Ossétie du
Sud n'était pas stabilisée malgré la cessation du conflit et que le plan de
paix mis en place n'avait pas abouti à une véritable pacification. Ils ont
produit, à l'appui du recours, une attestation d'activités sociales du 26
août 2008 concernant le recourant.
F.
Par décisions incidentes séparées des 30 avril et 30 décembre 2009, le
juge instructeur a admis les demandes d'assistance judiciaire partielle as-
sorties au recours.
G.
Par courriers datés du 14 février 2012, la mandataire nouvellement cons-
tituée par les recourants a souligné que ceux-ci souffraient de problèmes
médicaux, l'intéressée ayant déjà subi deux opérations au niveau de la
jambe et une troisième intervention étant planifiée prochainement; tous
deux bénéficiaient par ailleurs d'un suivi psychiatrique régulier.
H.
Par ordonnances séparées datées du 17 février 2012, le juge instructeur
a invité les recourants à produire un rapport médical relatif à leurs affec-
tions.
I.
Par courrier du 1er mars 2012, les recourants ont requis une prolongation
du délai imparti pour déposer un rapport, au motif qu'ils attendaient des
informations médicales complémentaires. Ont néanmoins été produites
deux attestations médicales datées des 16 février et 1er mars 2012. Le
premier document indique que la recourante, suivie depuis 2010 dans un
département de psychiatrie, présente un "tableau clinique dépressif de
sévérité moyenne" nécessitant un traitement médicamenteux ainsi qu'un
suivi dans un département de psychiatrie à raison d'une fois toutes les
trois semaines. Selon le second document, le recourant, suivi depuis fé-
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vrier 2010, souffre d'une dépression réactionnelle (F38.8) et d'un état de
stress post-traumatique (F 43.1) nécessitant la mise en place d'un suivi
médico-psychologique régulier.
J.
Par courriers datés des 15 mars et 16 avril 2012, la recourante a soutenu
que l'accès à des soins médicaux, spécialisés et pointus, tels que ceux
requis par son état de santé, n'étaient pas suffisamment garantis dans
son pays d'origine, d'autant qu'elle serait tenue d'en assurer elle-même le
financement, comme le prévoyait le système de santé géorgien. Ont en-
core été produits deux documents médicaux, le premier non daté, le se-
cond établi le 5 avril 2012. Il ressort de ces pièces que la patiente souffre
d'une "ostéomyélite chronique du fémur gauche sur membre polyopéré"
(la dernière intervention chirurgicale ayant été réalisée le 22 février 2012)
ayant nécessité une antibiothérapie (terminée le 31 mars 2012), la mise
en place d'une fenêtre thérapeutique jusqu'à une prochaine réévaluation
orthopédique, ainsi qu'une antalgie par anti-inflammatoires et Paracéta-
mol. Selon les thérapeutes, "il demeure un risque important d'instabilité
osseuse et de réinfection, avec un status montrant une mobilité réduite et
nécessitant un suivi très régulier dans les mois à venir par les spécialistes
en orthopédie et en infectiologie (1x/mois en moyenne)".
K.
Invité à se déterminer, l'ODM a proposé le rejet des recours, dans une
détermination du 3 mai 2012, la situation médicale des intéressés ne
permettant pas d'admettre que leur vie serait mise en danger au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr en cas de retour en Géorgie. L'Office a considéré que
les affections attestées dans les différents documents médicaux pou-
vaient être traitées en Géorgie, notamment à Tbilissi, où il existait des in-
frastructures médicales adéquates, tant au niveau des soins post-
traumatiques qu'orthopédiques et infectieux. L'autorité inférieure a souli-
gné que les frais des traitements étaient couverts par le système d'assu-
rance maladie nouvellement mis en place, et qu'en tout état de cause, les
intéressés pouvaient solliciter une aide médicale individuelle au retour.
L.
Dans leur réponse du 24 mai 2012, les recourants, se fondant notamment
sur un rapport d'analyse de l'OSAR de 2008, ont contesté que les soins
requis par leur état de santé fussent disponibles et accessibles en Géor-
gie. Ils ont soutenu que les possibilités de traitement des maladies psy-
chiques étaient fortement limitées, la situation prévalant dans les princi-
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pales cliniques psychiatriques de Tbilissi étant désastreuse, en raison no-
tamment du manque de personnel qualifié. Ils ont précisé que la réforme
en cours du système de santé géorgien consistait en une privatisation
des services publics, ce qui impliquait notamment des traitements
payants pour tous, même pour les plus démunis, lesquels n'auraient alors
concrètement plus les moyens de se faire soigner. Ils ont ainsi contesté
pouvoir financer eux-mêmes les traitements requis, notamment sur le
plan orthopédique, arguant à cet égard que l'aide au retour proposée par
l'ODM ne constituait qu'un soutien ponctuel ne permettant nullement de
garantir l'accès à des traitements de longue durée, tels que ceux préconi-
sés par leurs thérapeutes. Ils ont relevé enfin que l'arrivée en Suisse de
leurs enfants, contrairement à ce qui avait été indiqué par l'ODM, n'avait
eu aucun effet bénéfique sur l'état de santé psychique de l'intéressé, l'ori-
gine des troubles allégués ne résidant pas dans la séparation d'avec les
enfants mais dans les multiples événements traumatiques vécus par le
passé.
M.
Il ressort des pièces du dossier que les enfants des recourants sont en-
trés en Suisse en avril 2012. Ils ont été intégrés à la procédure en cours
de leurs parents.
N.
Par courrier posté le 20 août 2012, a été produit un rapport médical daté
du 17 août 2012 concernant la recourante. Il ressort de ce document que
la patiente présente une "ostéomyélite chronique au niveau du fémur
gauche qui a été opérée à trois reprises et qui provoque des complica-
tions au niveau de la vie quotidienne". Elle souffre par ailleurs d'un "trou-
ble dépressif récurrent, épisode actuel moyen" (F33.2), nécessitant un
suivi psychiatrique régulier (environ une consultation mensuelle) ainsi
qu'un traitement médicamenteux. Le thérapeute a souligné que le pronos-
tic sans traitement était défavorable, avec probablement une rechute de
la symptomatologie qui pourrait engendrer l'instabilité du contexte familial.
Il a relevé que l'état de la patiente semblait actuellement stationnaire,
avec toutefois une légère amélioration intervenue récemment du fait de
l'arrivée des enfants en Suisse.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présentés dans la forme et
dans le délai prescrits par la loi, les recours sont recevables (art. 48 et 52
PA et 108 al. 1 LAsi).
2.
Les recourants étant représentés par la même mandataire, il se justifie,
par économie de procédure et vu l'étroite connexité des cas, de joindre
leurs causes et ainsi de statuer en un seul arrêt sur les recours interjetés
les 20 avril et 23 décembre 2009.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sé-
rieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de
la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychi-
que insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifi-
ques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
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3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins ren-
dre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires,
qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière détermi-
nante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.3 Selon la jurisprudence fondée sur l'art. 3 LAsi, la reconnaissance de
la qualité de réfugié implique que le requérant d'asile ait été personnelle-
ment, d'une manière ciblée, exposé à des préjudices sérieux (autrement
dit d'une certaine intensité) ou craigne à juste titre de l'être dans un avenir
prévisible en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de motifs
liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social
déterminé, ou à des opinions politiques, sans avoir pu ou sans pouvoir
trouver de protection adéquate ou appropriée dans son pays d'origine
(ATAF 2008/12 consid. 5.1 et 5.3 p. 154 s., ATAF 2007/31 consid. 5.2
p. 379 ; JICRA 2006 n° 32 consid. 5 et 6.1. p. 339 s., JICRA 2006 n° 25
consid. 7 p. 276, JICRA 2006 n° 18 p. 180 ss). La liste des motifs énumé-
rés à l'art. 3 LAsi est exhaustive.
4.
4.1 En l’occurrence, les recourants font valoir qu'ils ont subi, à partir
d'août 2008, des pressions de la part de Russes et d'Ossètes, lesquels
les ont rackettés, menacés, et ont incendié leur véhicule et leur habita-
tion. Ils n'ont cependant pas été en mesure de faire apparaître la perti-
nence de leurs motifs selon l'art. 3 LAsi.
Au vu du contexte politique prévalant à l'époque et au lieu considérés, le
Tribunal admet que le récit des intéressés est, dans ses grandes lignes,
conforme à la vérité. Il est en effet établi qu'après la guerre en août 2008
et la débâcle de l'armée géorgienne, des milices sud-ossètes ont pris le
contrôle de l'Ossétie du Sud, forçant la police géorgienne à se retirer et
une bonne partie des habitants géorgiens, dont les biens ont été détruits,
à l'exil. Cependant, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que
les intéressés ont été l'objet de mesures de persécution ciblées détermi-
nantes au sens de l'art. 3 LAsi. Ils ont en effet indiqué que la majorité des
habitants de leur village - peuplé essentiellement de personnes âgées
d'origine ossète - avaient subi le même sort qu'eux, et que l'entier de la
population avait été victime de pressions et de racket de la part de sépa-
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ratistes ossètes, lesquels allaient manifestement au ravitaillement auprès
des villageois, dans le contexte de conflit prévalant alors dans la région
concernée. En tout état de cause, les actes hostiles perpétrés par les mi-
litaires russes et ossètes apparaissent clairement d'origine crapuleuse, la
relation liant les intéressés à leurs malfaiteurs n'ayant aucun aspect poli-
tique ou ethnique, mais étant exclusivement financière, du moins, les re-
courants n'ont-t-ils apporté aucun indice concret permettant d'aboutir à un
constat différent. Par conséquent, les agissements dont l'intéressé et les
membres de sa famille auraient été les victimes ne peuvent être considé-
rés comme une persécution, dans la mesure où le motif de ces actes (ex-
torsion d'argent et de biens matériels) ne correspond en rien à ceux que
prévoit l'art. 3 LAsi. Par ailleurs, bien que l'intéressée ait insisté sur le fait
qu'elle-même et ses familiers étaient minoritaires dans un village à majo-
rité ossète (E._______ comptant, selon elle, uniquement deux ou trois
familles de souche géorgienne) et qu'en qualité de Géorgiens, ils avaient
subi, depuis 2002, de fréquentes pressions et menaces de la part des
Ossètes - lesquelles s'étaient intensifiées après l'éclatement du conflit en
2008 - elle n'a nullement démontré l'existence de mesures de persécution
fréquentes et durables visant systématiquement tous les membres de la
collectivité géorgienne. Au contraire, elle a confirmé les dires de son
époux, selon lesquels tous les villageois - indépendamment de leur origi-
ne ethnique - avaient partagé leur sort en août 2008. Enfin, les intéressés
n'ont actuellement pas de motif concret de redouter, en cas de retour
dans leur pays, d'être victimes de persécutions de la part des autorités
ossètes du fait de leur ethnie, aucune source consultée ne faisant état de
persécutions systématiques à l'égard de la minorité géorgienne en Ossé-
tie du Sud.
4.2 Au regard de ce qui précède, et dès lors que les motifs allégués par
les recourants en relation avec leur lieu d'origine (l'Ossétie du Sud) ne
répondent pas aux exigences en matière de pertinence fixées par l'art. 3
LAsi, le Tribunal n'est pas tenu d'examiner si les intéressés disposent, sur
la base des éléments concrets de vie qui prévalent sur place, de possibili-
tés de refuge alternatives dans une autre partie du territoire géorgien, et
si l'on peut exiger de leur part qu'il s'y installent et y bâtissent une nouvel-
le existence (cf. ATAF 2011/51, p. 1012 ss).
4.3 Vu ce qui précède, les recours, en tant qu'ils sont dirigés contre le re-
fus de la qualité de réfugié et de l'asile, doivent être rejetés et les déci-
sions querellées confirmées sur ces deux points.
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5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al.1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'or-
donnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS
142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitu-
tion fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurren-
ce réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
6.1 Il convient de noter à titre préliminaire que les trois conditions posées
par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexi-
gibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles
soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable.
6.2 En l'espèce, c'est sur la question de l'exigibilité que le Tribunal entend
porter son examen.
6.2.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnelle-
ment persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52
consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
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6.2.2 De façon générale, s'agissant des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure
où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les
soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la
garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et
rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition
exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne
saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait
un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse
à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 1993 n°38 p. 274 s.). Si
les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'ori-
gine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres
médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans
l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le serait
plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibili-
tés de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la
personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de con-
duire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité
physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n°24 p. 158).
6.2.3 S'agissant de la situation générale prévalant en Géorgie, en particu-
lier dans la région de l'Ossétie du Sud, il est notoire qu'il n'y règne pas
une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui
permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas
d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
Certes, cet Etat a été le théâtre d'une courte guerre, après que l'armée
géorgienne eut tenté, le 8 août 2008, de reprendre le contrôle de la ré-
gion sécessionniste de l'Ossétie du Sud, opération militaire qui a conduit
à une intervention massive de l'armée russe. Toutefois, la situation s'est
rapidement stabilisée après la signature, le 12 août 2008, d'un accord de
cessez-le-feu entre les parties belligérantes. A l'heure actuelle, la plus
grande partie du territoire géorgien se trouve sous le contrôle du gouver-
nement géorgien, en particulier la capitale Tbilissi (cf. notamment le do-
cument de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 16 octo-
bre 2008 intitulé "Georgien/Update : Aktuelle Entwicklungen", spéc. p. 2
ss ; International Crisis Group, South Ossetia : The Burden of Recogni-
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Page 12
tion, juin 2010 ; RIA Novosti, Georgien zu Dialog mit Russland über Nor-
malisierung bereit, 29 juin 2010). Même si la province de l'Ossétie du Sud
- qui n'existe comme secteur séparé de la Géorgie que grâce au soutien
et à la présence militaire de la Russie - aspire à devenir un Etat indépen-
dant reconnu au niveau international et est passée sous le contrôle des
autorités ossètes en août 2008, celle-ci est toujours considérée comme
faisant partie intégrante d'un seul et même Etat, la Géorgie, à défaut de la
présence d'une puissance publique indépendante et supérieure sur ce
territoire (NZZ, Unabhängig werden ist nicht einfach, 02.09.2008,
gien/hintergrundartikel/unabhaengig werden ist nicht einfach
1.821196.html, consulté le 29 octobre 2012). La situation sécuritaire s'est
également stabilisée dans cette région, en particulier à Tskhinvali, malgré
le fait que cette ville souffre, aujourd'hui encore, des importantes destruc-
tions subies pendant la guerre, et que l'appareil politique, jusqu'à son
sommet, est dominé, de facto, par la corruption et la criminalité (Der
Standard (Ö), Früheres Kriegsgebiet wählt Präsidenten, 14.11.2011,
Kriegsgebiet-waehlt-Praesidenten, consulté le 29 octobre 2012).
6.2.4 Il sied donc d'examiner si, en raison d'éléments liés à la personne
des recourants, l'exécution du renvoi en Géorgie impliquerait une mise en
danger concrète de ceux-ci. Le district d'Akhalgori, d'où ils proviennent
(sous contrôle géorgien depuis le début des années 90 jusqu'en août
2008), se trouve aujourd'hui, à nouveau, sous la domination ossète. Se-
lon certaines sources, la ville d'Akhalgori ne compte plus que quelques
Géorgiens âgés, et seulement ceux-ci sont autorisés à passer la frontière
administrative (FAZ, Unabhängigkeit an Moskaus Nabelschnur,
02.06.2009,
unabhaengigkeit-an-moskaus-nabelschnur-1811609.html; E,
Georgia: For IDPs, Orthodox Easter Reinforces Pain of Separation,
16.04.2012, ). Les autres Géor-
giens qui tentent de se rendre en Ossétie du Sud risquent une arrestation
(Civil Georgia, Tskhinvali Releases Ten Georgians, 22.06.2011,
). D'autres sources
indiquent que la frontière administrative entre Akhalgori et le reste de la
Géorgie reste ouverte aux personnes titulaires de papiers de résidence
locaux; celles-ci sont autorisées à venir vérifier leurs biens, à s'occuper
de leurs parents âgés et à cultiver leur terre. Toutefois, des préoccupa-
tions d'ordre sécuritaire ainsi que des conditions de vie difficiles interdi-
sent un retour durable, bien que les autorités de Tskhinvali prétendent
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que ces personnes sont les bienvenues le long de la frontière administra-
tive, où sont stationnées les forces Russes et Sud-Ossètes. Ainsi, si un
retour à Akhalgori, comme dans d'autres zones frontalières, apparaît pos-
sible, il n'empêche que les villageois qui reviennent ont peur d'y rester,
malgré la bonne volonté manifestée par les autorités ossètes locales de
coopérer avec les organisations internationales en vue de favoriser le re-
tour de la communauté géorgienne. A titre d'exemple, durant une visite à
Akhalgori en 2009, des représentants de l'UNHCR ont reçu une requête
officielle de la ville visant à obtenir une assistance en faveur des person-
nes déplacées. Tskhinvali a toutefois bloqué cette démarche humanitaire,
exigeant que l'aide provienne de la Russie. (International Crisis Group,
South Ossetia: The Burden of Recognition, Juni 2010,
a%20-%20The%20Burden%20of%20Recognition.ashx). D'autres sources
récentes mentionnent que les habitations situées dans les villages d'Os-
sétie du Sud, autrefois peuplés essentiellement de Géorgiens puis aban-
donnés par leur population pendant la guerre éclair en 2008, sont en
passe d'être détruites par les autorités ossètes (20 M, L'Ossétie
du sud, région séparatiste, va raser des villages géorgiens, 15 août
2012). En définitive, nonobstant les efforts entrepris par ces dernières en
vue d'accueillir sur leur territoire les personnes déplacées, force est de
conclure que les mesures prises sont telles, qu'elles empêchent, dans les
faits, les Géorgiens de souche de retourner dans leurs villages. Dans ces
circonstances, le Tribunal estime que le renvoi des recourants en Ossétie
du Sud n'est pas raisonnablement exigible en l'état. Il en va de même
d'une éventuelle installation de ceux-ci dans une autre région du pays, en
particulier à Tbilissi, laquelle n'apparaît pas davantage envisageable. En
effet, selon leurs déclarations, les intéressés n'ont jamais séjourné dans
la capitale géorgienne, ayant passé l'entier de leur existence dans la ré-
gion d'Akhalgori, où résidaient également leurs familles respectives. Ils
n'ont ainsi allégué aucun lien de parenté ou d'amitié à Tbilissi, qui serait
de nature à faciliter leur réinsertion professionnelle et économique. Ils ne
bénéficient pas non plus d'une véritable formation professionnelle, tous
deux ayant toujours travaillé dans l'agriculture, métier qui exige de sur-
croît une bonne forme physique, condition qui n'est du reste pas réalisée
en l'espèce. Les perspectives de s'insérer dans le monde du travail et de
couvrir leurs besoins économiques vitaux n'apparaissent dès lors pas très
favorables, d'autant que la situation économique prévalant dans la capita-
le géorgienne, marquée par un taux de chômage élevé, est relativement
critique. Les difficultés auxquelles ils pourraient être confrontés sur le plan
du marché du logement ne sont pas non plus négligeables, compte tenu
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du nombre de réfugiés et de personnes déplacées dans la région concer-
née. A cela s'ajoute que les intéressés, parents de deux jeunes enfants,
sont atteints dans leur santé physique et psychique. Selon les derniers
documents médicaux versés au dossier, le recourant souffre d'une dé-
pression réactionnelle et d'un état de stress post-traumatique nécessitant
la mise en place d'un suivi médico-psychologique régulier, et la recouran-
te présente une ostéomyélite chronique au niveau du fémur gauche et un
trouble dépressif récurrent (épisode actuel moyen) nécessitant un suivi
psychiatrique régulier (environ une consultation mensuelle) ainsi qu'un
traitement médicamenteux. Certes, il convient de constater que les trou-
bles somatiques et psychiques actuels décrits ci-dessus, ne sont pas, à
eux seuls, suffisants pour constituer un obstacle à l'exécution du renvoi
au sens de la jurisprudence publiée (cf. consid. 6.2.2 supra), la Géorgie
disposant par ailleurs notoirement d'infrastructures médicales suffisantes
pour traiter les troubles somatiques et psychiques affectant les intéres-
sés. Le mauvais état de santé de ces derniers, en particulier celui de
l'épouse - dont la mobilité réduite peut entraîner, selon les thérapeutes,
des complications au niveau de la vie quotidienne (cf. let. J et N supra) -
constitue cependant un élément de poids supplémentaire à prendre en
compte dans l'analyse globale du cas d'espèce. Les possibilités pour les
recourants de subvenir seuls non seulement à leurs besoins vitaux mais
également aux frais des traitements médicaux qui leur sont nécessaires
(notamment sur le plan d'une prise en charge psychothérapeutique au
long cours) apparaissant ainsi sérieusement compromises.
6.3 Au vu du cumul des facteurs défavorables évoqués ci-dessus, la pe-
sée des intérêts en présence fait prévaloir l'aspect humanitaire sur l'inté-
rêt public à l'exécution du renvoi. Dans ces conditions, il y a lieu d'admet-
tre que l'exécution du renvoi des recourants et de leurs enfants, étant de
nature à les mettre concrètement en danger, n'est pas raisonnablement
exigible en l'état.
7.
Le moyen de preuve (cf. let. E supra) tendant à démontrer la bonne vo-
lonté d'intégration sociale en Suisse de l'intéressé se révèle sans perti-
nence dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal n'étant pas ha-
bilité à prendre en considération cet élément pour le prononcé d'une
éventuelle admission provisoire (cf. art. 14 al. 2 à 4 LAsi).
8.
Compte tenu de ce qui précède, les recours, en tant qu'ils portent sur
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Page 15
l'exécution du renvoi, doivent être admis et les décisions attaquées annu-
lées sur ce point. L'autorité de première instance est donc invitée à pro-
noncer l'admission provisoire des recourants et de leurs enfants mineurs.
9.
9.1 L'assistance judiciaire ayant été accordée, il n'est pas perçu de frais
(art. 65 al. 1 PA).
9.2 Les recourants ayant eu gain de cause en matière d'exécution du
renvoi uniquement, ils ont droit à des dépens réduits (cf. art. 63 al. 4 PA et
art. 7 al. 2 FITAF). En l'absence d'un relevé de prestations de leurs deux
mandataires consécutifs, le montant de ceux-ci est arrêté, ex aequo et
bono, à 800 francs (TVA comprise), soit 500 francs pour l'intervention du
premier mandataire et 300 francs pour l'intervention de la mandataire ac-
tuelle.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours, en tant qu'ils portent sur l'asile et le renvoi, sont rejetés.
2.
Les recours, en tant qu'ils portent sur l'exécution du renvoi, sont admis.
3.
Les chiffres 4 et 5, respectivement 4, 5 et 6, des dispositifs des décisions
de l'ODM des 19 mars et 24 novembre 2009 sont annulés et dit office in-
vité à régler les conditions de séjour des recourants conformément aux
dispositions régissant l'admission provisoire des étrangers.
4.
Il n'est pas perçu de frais.
5.
L'ODM versera aux recourants le montant de 800 francs à titre de dé-
pens.
6.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité can-
tonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :