B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-8036/2015
Ar r ê t d u 1 3 j a n v i e r 2 0 1 6
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Gérald Bovier et Bendicht Tellenbach, juges;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
agissant pour eux-mêmes et leurs enfants
C._______, née le (…),
D._______, né le (…),
Syrie,
représentés par (…)
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 27 novembre 2015 / N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et B._______,
agissant pour eux-mêmes et leurs enfants C._______ et D._______, en
date du 8 septembre 2015,
le résultat de la comparaison avec la base de données européenne
d'empreintes digitales (unité centrale Eurodac), dont il ressort que
A._______ a déposé une demande d'asile en Hongrie le 6 septembre 2015
et que son épouse B._______ est entrée illégalement sur le territoire
hongrois à la même date,
le procès-verbal de l'audition du 21 septembre 2015, lors de laquelle
A._______ a déclaré que, venant de Serbie, il avait été intercepté par les
gardes-frontières hongrois et contraint de déposer une demande d'asile;
que lui-même et sa famille avaient séjourné dans un camp durant deux à
trois jours en Hongrie, avant de rejoindre la Suisse le 8 septembre 2015,
le procès-verbal de l'audition du 21 septembre 2015, lors de laquelle
B._______ a fait les mêmes déclarations que son époux,
les demandes de reprise en charge adressées le 22 octobre 2015 par le
SEM aux autorités hongroises compétentes, restées sans réponse,
la décision du 27 novembre 2015, notifiée le 7 décembre suivant, par
laquelle le SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31),
n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés, a
prononcé leur transfert et celui de leurs enfants vers la Hongrie et ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours du 10 décembre 2015 concluant à l'annulation de ladite décision
et à l'examen au fond des demandes d'asile, ainsi que les demandes de
mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire partielle et totale dont il
est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du
14 décembre 2015,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]),
exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2. et réf. cit.),
que, cela étant, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III; cf. art. 1 et 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] dans sa
nouvelle version, entrée en vigueur le 1er juillet 2015, conforme à la
modification du 12 juin 2015 [RO 2015 1848 spéc. 1854]),
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que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1, et réf. cit.),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il
est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
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la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le requérant dont la
demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès
d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le
territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin
III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac »,
que A._______ a déposé une demande d'asile en Hongrie le
6 septembre 2015 et que son épouse B._______ est entrée illégalement
sur le territoire hongrois à la même date,
que le 22 octobre 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités hongroises
compétentes, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III,
deux requêtes aux fins de reprise en charge, fondées sur l'art. 18 par. 1
let. b du règlement Dublin III, en les rendant attentives au fait que l'épouse
et les enfants étaient rentrés illégalement en Hongrie,
que, n'ayant pas répondu à ces demandes dans le délai prévu par l'art. 25
par. 1 du règlement Dublin III, la Hongrie est réputée les avoir acceptées
et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter les demandes d'asile
des intéressés, conformément au par. 2 de la disposition en question,
que la compétence de la Hongrie pour mener les procédures d'asile est
ainsi acquise,
que, citant divers rapports d'organisations non gouvernementales, les
intéressés s'opposent à leur transfert en Hongrie, affirmant que cet Etat,
d'une part, présente des défaillances systémiques dans ses conditions
d'accueil, au point que les gens sont exposés à des conditions inhumaines
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et dégradantes, d'autre part, ne garantit pas une procédure d'asile
équitable et respectueuse des droits fondamentaux,
que la Hongrie est liée à la CharteUE et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv.
réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 , ci-après : Conv.
torture),
qu'elle est également liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et la directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après :
directive Accueil),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen,
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
qu'elle peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas
concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
que, dans le cas particulier, s'appuyant sur ses informations, le SEM a
retenu que les personnes transférées en Hongrie dans le cadre d'une
procédure selon le Règlement Dublin III étaient traitées par les autorités
comme des requérants d'asile et étaient dirigées vers un centre de
procédure,
que, toutefois, ces informations sont contredites,
qu'en effet, selon un rapport conjoint d'ECRE (European Council for
Refugees and Exiles) et d'AIDA (Asylum Information Database) du
27 octobre 2015, suite aux amendements législatifs sur l'asile entrés en
vigueur le 1er août 2015, les autorités hongroises déclarent désormais
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irrecevables sans aucun examen de fond les demandes d'asile déposées
par des personnes provenant ou ayant transité par des Etats d'origine sûrs
ou des Etats tiers sûrs (cf. rapport " crossing boundaries, the new asylum
procedure at the border and restrictions to accessing protection in
Hungary", 27 octobre 2015, p. 12 s.),
qu'ainsi, une personne entrant sans visa en Hongrie depuis le 1er août 2015
devrait être renvoyée vers son pays de transit, si celui-ci est considéré
comme sûr par les autorités,
que la Serbie, pays de transit des recourants, figure sur la liste des Etats
considérés comme sûrs par la Hongrie,
que, s'agissant des personnes transférées dans le cadre de Dublin III, et
tel est le cas des recourants, le Directeur hongrois des affaires en matière
de réfugiés à l'OIN (Office for Immigration and Nationality) aurait déclaré
que la désignation de la Serbie en tant qu'Etat tiers sûr trouvait également
application (cf. Rapport précité ECRE/AIDA, p. 35),
que, selon un rapport d'ELENA (European Legal Network on Asylum) et
EDAL (European Database of Asylum Law) du 12 octobre 2015, le système
d'enregistrement en Serbie est si défaillant qu'en 2014, sur les 16'500
personnes qui ont demandé l'asile dans ce pays, seules 388 demandes
ont été enregistrées et le statut de réfugié n'a été reconnu qu'à une seule
personne (cf. rapport d'ELENA et EDAL, "desk research on the procedural
and reception system for asylum seekers in Serbia", p. 3),
que, selon ces informations, les recourants pourraient donc craindre, en
cas de transfert en Hongrie, d'être renvoyés dans un pays où leur vie, leur
intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou
encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays,
sans examen au fond de leurs demandes de protection,
que la situation de fait qui ressort des informations à disposition du SEM
diverge de manière significative de celle retenue par les sources récentes
et fiables précitées, les unes permettant d'exclure tout risque de violations
des dispositions de droit international public contraignantes, les autres, au
contraire, d'admettre l'existence de tels risques, de sorte qu'il y a lieu
d'établir les faits pertinents pour pouvoir statuer en toute connaissance de
cause,
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que, pour le surplus, le SEM ne pouvait s'appuyer valablement sur les
arrêts du Tribunal cités dans la décision entreprise, ceux-ci ayant trait à la
situation des requérants d'asile entrés en Hongrie antérieurement aux
amendements législatifs sur l'asile entrés en vigueur le 1er août 2015,
que les recourants sont, eux, entrés en Hongrie postérieurement à cette
date, et sont donc confrontés à une nouvelle situation juridique dans cet
Etat,
qu'il y a donc lieu d'annuler la décision du SEM du 27 novembre 2015 pour
établissement inexact de l'état de fait pertinent et de lui renvoyer la cause
pour complément d'instruction et nouvelle décision (cf. art. 106 al. 1 let. b
LAsi et art. 61 al. 1 in fine PA),
que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande
de mesures provisionnelles est sans objet,
que, vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA),
qu'avec ce prononcé, la demande d'assistance judiciaire partielle devient
sans objet,
que s'agissant de la demande d'assistance judiciaire totale, dans l'examen
de la nécessité d'un défenseur d'office pour la sauvegarde des droits du
recourant, le Tribunal vérifie si la décision sollicitée a une portée importante
sur la situation juridique de celui-ci, s'il est dépourvu de connaissances
juridiques nécessaires et si la procédure soulève des questions de fait ou
de droit que l'on ne peut éluder et qui ne sont pas faciles à résoudre,
qu'en l'espèce, les questions de droit n'étant pas complexes au point
d'exiger des connaissances juridiques spéciales nécessitant
impérativement le concours d'un mandataire d'office, la requête est rejetée,
que, conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a eu gain de cause et qui
a fait appel à un représentant, a droit à des dépens pour les frais
nécessaires causés par le litige,
qu'en l'absence d'un décompte de prestations et en tenant compte de
l'activité déployée dans le cadre de la présente procédure de recours, des
frais utiles et nécessaires à la défense des recourants, le Tribunal estime
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adéquat de leur allouer un montant de 400 francs, à titre d'indemnité de
partie,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans le sens des considérants.
2.
La décision du SEM du 27 novembre 2015 est annulée et la cause lui est
renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. La demande d'assistance judicaire
partielle est sans objet.
4.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
5.
Le SEM versera aux recourants, à titre de dépens, un montant de 400
francs.
6.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :