Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-8038/2010
Arrêt du 16 décembre 2010
Composition Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Gaëlle Geinoz, greffière.
Parties A._______, né (…), Guinée,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM
du 8 novembre 2010 / N _______.
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
1er octobre 2010,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer
dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 6 et 20 octobre 2010,
la décision du 8 novembre 2010, par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),
n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, motif pris
que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et
qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a
également prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure,
l'acte du 17 novembre 2010 (date du timbre postal), adressé au Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal), par lequel l'intéressé a recouru contre
cette décision, concluant à son annulation et, implicitement, à l'entrée en
matière sur sa demande d'asile,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83
let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
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que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a déclaré pour l'essentiel être un
ressortissant guinéen, d'ethnie peule, de religion musulmane, être
originaire de B._______ et avoir vécu à C._______ dès fin 2008 ; que son
père aurait été tué en 2000 lors d'affrontements avec des rebelles venus
de Sierra Leone et du Libéria ; que le requérant serait resté avec sa
mère, avec laquelle il aurait vécu jusqu'au décès de celle-ci en (...) 2008 ;
qu'il aurait été ensuite recueilli par un oncle qui l'aurait emmené à
C._______ ; que son oncle aurait été tué le (...) 2009 ; que l'intéressé
serait alors allé se réfugier auprès d'un ami de ce dernier, à D._______
(quartier de C._______) ; que le requérant aurait soutenu le parti (...),
opposés aux partisans du (...) ; que le (...) septembre 2010, parti faire le
tour de la ville en moto avec d'autres membres de (...) pour la campagne
électorale, il aurait été arrêté avec de nombreux autres compagnons par
les forces de l'ordre, suite à des affrontements entre les membres de
deux partis opposés ; qu'il n'aurait toutefois pas participé aux
affrontements, puisqu'il aurait été arrêté par la police alors qu'il était arrivé
après coup sur les lieux des événements ; qu'il aurait été conduit à la
gendarmerie de D._______, où il aurait été enfermé avec d'autres de ses
compagnons de parti durant huit jours ; que l'ami de son oncle aurait
connu un militaire, lequel l'aurait fait s'échapper de prison le
(...) septembre 2010, de nuit ; que le requérant se serait caché chez l'ami
de son oncle durant neuf jours ; que celui-ci, l'ayant pris en photo, lui
aurait procuré un passeport comportant sa photographie mais établi à un
autre nom que le sien ; qu'il l'aurait emmené à l'aéroport, où il l'aurait
confié à une de ses connaissances, laquelle l'aurait fait embarquer dans
un avion le (...) septembre 2010 et aurait voyagé avec lui jusqu'à
E._______ [ville française], où elle lui aurait repris le passeport ; que
l'intéressé aurait ensuite été confié à un chauffeur de taxi, auquel son
accompagnateur aurait demandé de le conduire à une gare et de lui
acheter un billet de train, lui remettant de l'argent à cet effet ; que le
chauffeur de taxi, ayant conduit l'intéressé à la gare, lui aurait donc
acheté un billet de train pour F._______ [ville suisse] ; que le requérant
n'aurait pas été contrôlé durant son trajet jusqu'à F._______, où il serait
arrivé le (...) septembre 2010, y passant la nuit en dormant dehors ; qu'il
aurait rejoint le lendemain G._______ par le train, où il a déposé sa
demande d'asile ; qu'il n'aurait rien déboursé pour l'ensemble de son
périple, l'ami de son oncle l'ayant entièrement financé,
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que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a retenu
que le recourant n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage
valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était
réalisée ; qu'il a estimé, en particulier, que la qualité de réfugié n'était pas
établie, dans la mesure où les motifs allégués ne satisfaisaient pas aux
exigences posées par les art. 3 et 7 LAsi ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer
en matière sur la demande d'asile, prononcé le renvoi et ordonné
l'exécution de cette mesure,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un
délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toutefois pas
applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par
l'art. 32 al. 3 let. a, b ou c LAsi est remplie,
que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le
sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité (ATAF
2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.),
que selon une jurisprudence récente du Tribunal, entrent notamment en
ligne de compte, dans l'examen de ces motifs, la crédibilité du récit du
voyage du requérant, ainsi que la crédibilité des propos tenus en lien
avec les documents laissés dans le pays d'origine ; que des motifs
excusables peuvent ainsi être exclus, lorsque l'attitude générale de
l'intéressé permet de penser qu'en ne produisant pas les documents
requis, il essaie en réalité de prolonger de manière abusive son séjour en
Suisse (ATAF 2010/2 p. 20ss),
que l'intéressé n'a déposé ni documents de voyage ni pièces d'identité
dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile,
qu'il n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs excusables de ne
pas avoir été en mesure de présenter de tels documents en temps utile ;
que les seules explications – indigentes – consistant à affirmer, d'une
part, qu'il n'avait jamais possédé de documents d'identité et qu'au vu de
son problème, il n'aurait pas pu demander de s'en faire établir (pv aud. du
6 octobre 2010, p. 3), d'autre part, qu'il n'avait entrepris aucune démarche
depuis son arrivée en Suisse pour en obtenir, au motif qu'il n'aurait
personne en Guinée qui pourrait l'aider à avoir des documents d'identité,
qu'il n'aurait pas les numéros de téléphone de ses oncles et tantes, et
qu'étant parti du pays, il n'aurait pas pu avoir le numéro de téléphone de
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l'ami de son oncle (pv aud. du 20 octobre 2010, p. 2, ad Q3 et Q4) ne
sont pas crédibles ; que ses allégations relatives aux circonstances dans
lesquelles il aurait quitté son pays d'origine et à son voyage (dans des
lieux prétendument inconnus, alors qu'il aurait dû changer de train entre
E._______ et F._______, sans subir de contrôles et sans bourse délier
pour son périple), ne sont pas crédibles non plus,
que dans son recours, l'intéressé ne fournit pas non plus d'explications
satisfaisantes, dans la mesure où il se borne à indiquer qu'il ne peut pas
présenter de documents d'identité du fait qu'il aurait quitté son pays
d'origine de manière illégale,
que dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que le
recourant a en réalité voyagé en étant muni de ses propres papiers
d'identité et que leur non-production ne vise qu'à dissimuler des
indications y figurant (au sujet de son lieu de séjour au moment des faits
rapportés, voire au sujet de son identité) qui seraient de nature à saper
les fondements de sa demande d'asile, autrement dit que le recourant
cherche à cacher aux autorités suisses les véritables circonstances de
son départ de Guinée,
que par ailleurs, pareille attitude laisse penser que le recourant cherche à
prolonger abusivement son séjour en Suisse (ATAF 2010/2 précité),
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des
exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 let. a LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer
si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition conformément à
l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une
formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à
produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3
let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le
pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel
sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié
(ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss),
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qu'en l'occurrence, l'intéressé fait valoir pour l'essentiel qu'en cas de
retour dans son pays d'origine, il risque d'être arrêté et tué,
que le Tribunal retient que les allégations de l'intéressé ne constituent
que de simples affirmations de sa part, inconsistantes et
invraisemblables, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve
déterminant ne viennent étayer (cf. art. 7 LAsi), excluant l'existence d'un
vécu réel (p. ex. récit évasif et stéréotypé sur les violences survenues
entre les partisans des deux mouvements politiques opposés, sur le
moment auquel il serait arrivé sur les lieux des affrontements entre les
différents partisans, sur son séjour en prison ; méconnaissance des
questions politiques malgré son prétendu engagement ; divergences sur
la question de savoir s'il connaissait préalablement ou non les personnes
arrêtées en même temps que lui et sur la question de savoir s'il avait été
interrogé ou non durant son séjour en prison ; inconsistance du récit sur
les circonstances de son évasion et incapacité de dire si le militaire qui
l'avait interrogé était le même que celui qui l'avait fait évader ; cf. pv aud.
du 6 octobre 2010, p. 4s. ; pv aud. du 20 octobre 2010, p. 2, ad Q7, p.
4s., ad Q34 à Q46, p. 5s., ad Q48 à Q52, p. 7, ad Q67 et Q75, p. 8s., ad
Q82 à Q99, p. 10, ad Q102 et Q111, p. 11, ad Q122, Q123 et Q126) ;
que ses allégations portant sur les conditions de son voyage depuis la
Guinée jusqu'en Suisse sont imprécises et vagues, le recourant se
limitant à déclarer qu'il savait uniquement qu'il arriverait à F._______,
n'étant pas en mesure de se rappeler le lieu où il aurait pris le train pour
cette destination, ni de celui où il aurait dû en changer pour continuer son
périple jusqu'en Suisse (pv aud. du 20 octobre 2010, p. 11, ad Q114 à
Q121),
que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant ainsi de toute évidence
pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité
de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne saurait
s'appliquer,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi,
qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction
complémentaires pour établir la qualité de réfugié du recourant, au vu de
ce qui précède et de l'absence manifeste de cette qualité ; qu'il n'y a dès
lors pas lieu d'entrer en matière sur sa demande d'octroi d'un délai pour
lui permettre de déposer des moyens de preuve supplémentaires,
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qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction
pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi,
sous l'angle de la licéité (ATAF 2009/50 consid. 7 et 8, p. 727ss),
que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la
demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le
dispositif de la décision du 8 novembre 2010 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art.
44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA
1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure (dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en
droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en
droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 par. 1 de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS
0.142.30),
que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être
soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), imputables à des autorités
étatiques ou à des tiers (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
ou prohibé par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105),
que l'exécution du renvoi est en conséquence licite (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
[LEtr, RS 142.20]),
qu'en outre, la Guinée ne connaît pas, à l'heure actuelle, une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son
territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
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ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'en dépit des tragiques événements survenus à Conakry entre le 15 et
le 17 novembre 2010, le Tribunal, qui continue à suivre de près l'évolution
de la situation en Guinée, estime que dite situation dans ce pays – où
règne l'état d'urgence, assoupli par ailleurs dès le 7 décembre 2010 –
n'est actuellement pas telle qu'il faille conclure à une situation de violence
généralisée s'opposant, de manière générale, à l'exécution du renvoi de
tous les ressortissants guinéens,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il n'a
pas allégué de problème de santé, qu'il est jeune, célibataire, sans
charge de famille et au bénéfice d'expériences professionnelles, soit
autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller en Guinée
sans y rencontrer d'excessives difficultés,
que l'exécution du renvoi est ainsi également raisonnablement exigible
(art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr),
qu'elle est aussi possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid.
4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
également rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce
point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un
second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Blaise Pagan Gaëlle Geinoz
Expédition :