B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-804/2015
Ar r ê t d u 1 8 ma i 2 0 1 5
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Sylvie Cossy, Thomas Wespi, juges,
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), et leurs enfants
C._______, né le (…),
D._______, née le (…),
E._______, né le (…),
F._______, née le (…),
Syrie,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi); décision du SEM du 6 janvier 2015 /
N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par B._______ et son époux
A._______, pour eux-mêmes et leurs quatre enfants mineurs,
respectivement en date des 14 et 23 juin 2012,
les procès-verbaux de leurs auditions des 26 et 29 juin 2012, et 18 août
2014,
la décision du 6 janvier 2015, notifiée le 12 janvier suivant, par laquelle le
SEM, considérant notamment que les déclarations des intéressés ne
satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance prévues par l'art. 7 LAsi
(RS 142.31), a rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de
Suisse, mais en raison de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, les
a mis au bénéfice d'une admission provisoire,
le recours, posté en date du 9 février 2015, par lequel les intéressés ont
conclu principalement à la reconnaissance de leur qualité de réfugié ainsi
qu'à l'octroi de l'asile, et, à titre subsidiaire, à la reconnaissance de leur
statut d'apatrides,
la décision incidente du 19 février 2015, par laquelle le juge instructeur a
rejeté la demande d'assistance judiciaire totale dont le recours était assorti,
et a octroyé aux recourants un délai au 6 mars 2015 pour s'acquitter d'un
montant de 600 francs en garantie des frais de procédure présumés,
le paiement de cette somme dans le délai imparti,
le complément de recours du 14 avril 2015, et les annexes y relatives,
le courrier du 6 mai 2015 et les annexes y relatives, dont une photographie
représentant l'intéressé aux côtés de son épouse et de leur fille, sur la
tombe de Noureddine Zaza, fondateur du parti démocratique kurde enterré
à Lausanne,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal)
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par
les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
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qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la conclusion relative à la reconnaissance du statut d'apatrides des
intéressés, Kurdes ajanib, sort manifestement de l’objet de la contestation
et s'avère donc irrecevable, dès lors que, faute de demande, le SEM n'a
pas statué en cette matière, mais uniquement en matière d'asile (cf. ATAF
2014/24 consid. 1.4),
que, cela dit, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine
ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur
religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social
déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires,
ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'occurrence, le recourant a dit être musulman, d'ethnie kurde, sans
citoyenneté, originaire d'un village sis dans la province d'Al Hassaka en
Syrie, où il a vécu jusqu'en 1998 ou 1999,
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qu'étant d'abord maktoumin (étranger non enregistré), il aurait obtenu le
statut d'Ajanib (étranger enregistré), quelque six ans avant son départ de
Syrie,
qu'en 1990, il serait entré dans un groupe de danse folklorique, et aurait
pris part, dans ce contexte, aux fêtes kurdes,
qu'à cette même époque, il aurait adhéré au parti Yékiti,
qu'à partir de 1998 environ, il aurait distribué des tracts de manière
clandestine pour le compte dudit parti, dans son village et ses alentours,
que ces activités lui auraient valu d'être recherché à plusieurs reprises par
les autorités locales d'Al Hassaka, lesquelles l'auraient emmené de
nombreuses fois au poste de police, retenu pour une courte durée, puis
relâché contre versements de pots-de-vin,
qu'en 2001, suite à son mariage, il serait parti s'installer à Damas avec son
épouse,
qu'il aurait alors cessé toute activité politique, désireux de se consacrer à
sa famille,
qu'en mars 2004, il aurait repris ses activités et pris part à plusieurs
journées de soulèvement, empêchant en particulier les autorités de
pénétrer dans le quartier de Zorava,
que les forces de l'ordre auraient fini par investir les lieux et procéder à son
arrestation, ainsi qu'à celle de ses frères, et de la majorité des habitants du
quartier,
qu'il aurait été détenu durant plusieurs jours avant d'être libéré à condition
qu'il collabore avec le régime,
que, depuis lors, il aurait vécu sous une fausse identité, craignant d'être
repéré par les autorités, notamment en qualité d'Ajanib,
qu'il n'aurait plus connu d'ennuis jusqu'en 2011, époque à laquelle il aurait
pris part à Damas à cinq ou six manifestations de l'opposition au régime
syrien,
qu'il aurait également accueilli des connaissances de la ville de Deraa à
son domicile et chez des proches,
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que suite à ces activités, il aurait été recherché par les autorités à son
domicile, en juin ou juillet 2011, alors qu'il était absent,
que son habitation ayant été placée sous surveillance - suivant ce qui lui
aurait été rapporté par un voisin - il ne serait plus retourné chez lui,
que, pour sa part, la requérante, également d'origine kurde ajanib, a fait
valoir qu'elle avait dû répondre en 2011 aux questions des autorités
concernant le lieu de séjour de son mari en fuite, et avait été l'objet de
menaces,
que, le 4 août 2011, les requérants auraient quitté illégalement la Syrie à
destination de la Turquie, où ils auraient séjourné durant neuf ou dix mois,
qu'ils auraient rejoint la Suisse, clandestinement, respectivement les 14 et
23 juin 2012, accompagnés de leurs enfants,
qu'en l'occurrence, entre 1998 et 2004, l'intéressé aurait fait l'objet de
plusieurs arrestations de courte durée en raison d'activités politiques
déployées à Al-Hassaka, puis à Damas,
qu'indépendamment de la vraisemblance de ces allégués, il n'est pas
possible de considérer la fuite de l'intéressé, intervenue en août 2011,
comme la conséquence directe des mesures prétendument subies,
plusieurs années s'étant écoulées entre ces événements, sans que des
motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles puissent expliquer
ce départ différé,
qu'il y a donc rupture du lien de causalité temporel entre la survenance des
événements précités et le départ des recourants de Syrie (cf. ATAF 2011/50
consid. 3.1.2.1),
que les événements en question ne sont donc pas pertinents sous l'angle
de la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'en tout état de cause, les déclarations du recourant relatives à
l'arrestation et l'emprisonnement dont il aurait été l'objet notamment en
mars 2004 sont invraisemblables,
qu'à titre d'exemple, il a dit avoir été détenu tantôt durant 20 jours, tantôt
dix jours environ, tantôt pendant un mois et demi (cf. pv d'audition du 29
juin 2012, p. 10, et pv d'audition du 18 août 2014, p. 11),
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qu'il a également indiqué avoir été libéré à condition qu'il collabore avec le
régime et œuvre contre son propre peuple,
qu'il n'a toutefois fourni aucune indication concrète quant à la nature d'une
telle collaboration ni expliqué pourquoi il n'aurait en définitive jamais été
sollicité dans ce sens,
que ces divergences et ces manquements ne permettent pas d'ajouter foi
à ses déclarations,
qu'ainsi, rien n'indique qu'il ait été dans le collimateur des autorités à
l'époque considérée, ni qu'il ait été contraint, pour des questions
sécuritaires, de changer constamment de domicile et de vivre sous une
fausse identité,
que, dans le cas contraire, il n'aurait pas pu séjourner et travailler à Damas
de 2004 à 2011 - quand bien même aurait-il pris les précautions alléguées
- sans que lui-même ou sa famille ne fussent un tant soit peu inquiétés par
les autorités,
que le recourant a dit avoir été recherché à nouveau en 2011 en raison de
sa participation à des manifestations antigouvernementales,
que ses déclarations sur ce point sont toutefois vagues, inconstantes, et
dépourvues de détails significatifs d'une expérience réellement vécue,
qu'il s'est en effet contredit sur le nombre de fois qu'il aurait été recherché
en juin ou juillet 2011 au domicile familial alors qu'il était absent, indiquant
tantôt à trois ou quatre reprises (cf. pv d'audition du 29 juin 2012, p. 9)
tantôt à deux reprises (cf. pv d'audition du 18 août 2014, p. 13),
qu'il n'a pas été en mesure de préciser la date de sa première
manifestation, ni de fournir un quelconque détail précis et circonstancié sur
le déroulement des manifestations auxquelles il aurait pris part,
qu'il s'est satisfait de déclarer que sa première manifestation remontait à
2011, qu'il avait pris part globalement à cinq ou six manifestations avant
son départ de Syrie, et n'avait assumé aucune fonction particulière dans
ce contexte ("je faisais comme tout le monde. Je n'avais pas de rôle
spécifique", cf. pv d'audition du 18 août 2014, p. 12 in fine),
que ces imprécisions, relatives à des événements marquants, ne sauraient
s'expliquer, contrairement à ce que soutient le recourant, ni par le fait qu'il
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aurait pris part à un grand nombre de manifestations, ni par des problèmes
de mémoire dus à l'écoulement du temps, ni par l'absence de questions
ciblées à cet égard de la part de l'auditeur dans le cadre de ses auditions,
qu'il s'agit-là de simples allégations nullement étayées,
que la maxime inquisitoriale trouvant sa limite dans l'obligation qu'a la
partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée
pour connaître (cf. ATAF 2011/54 consid. 5.1, ATAF 2009/50 consid.
10.2.1), on ne voit pas en quoi l'intéressé aurait été empêché de fournir
des réponses circonstanciées aux différentes questions ouvertes qui lui ont
été posées,
que le récit de la recourante concernant les visites des autorités au
domicile familial en 2011 et le laps de temps écoulé entre la dernière visite
et son départ du pays, est également imprécis et ne convainc pas,
qu'en particulier, elle a déclaré tout d'abord que les autorités s'étaient
présentées au domicile familial à quatre reprises (cf. pv d'audition du 26
juin 2012, p. 9), puis, ultérieurement, à deux reprises uniquement (cf. pv
d'audition du 18 août 2014, p. 7 et p. 9),
qu'elle a aussi allégué tantôt avoir quitté la Syrie, le 4 ou 8 août 2011, soit
dix jours après la dernière visite (cf. pv d'audition du 26 juin 2012, p. 9),
tantôt avoir fui le pays le surlendemain de la visite des autorités (cf. pv
d'audition du 18 août 2014, p. 9 et p. 10),
que les explications avancées, selon lesquelles elle aurait tenu des propos
inconstants en raison du stress et de l'émotion ressentis lors de ses
auditions et de la difficulté qui aurait été la sienne à relater des événements
qui, de surcroît, s'étaient passés près de trois ans auparavant, ne sont
nullement convaincantes et apparaissent clairement invoquées pour les
seuls besoins de la cause, s'agissant d'événements aussi marquants et
importants,
qu'en outre, les troubles de mémoire allégués ne sont étayés par aucun
commencement de preuve, tel un certificat médical,
que si les recourants avaient été l'objet de recherches étatiques ciblées, ils
n'auraient assurément pas pris le risque d'entreprendre des démarches
officielles (depuis la Turquie) auprès des autorités de leur lieu d'origine en
vue de changer leur statut d'Ajanib et d'obtenir la citoyenneté syrienne,
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que l'explication consistant à dire que, poussés par un élan d'optimisme,
ils avaient cru à la possibilité d'un renversement de régime, ne convainc
pas, les combats battant toujours leur plein à l'époque considérée (en
2012), sans signe tangible d'une quelconque amélioration,
que les recourants ne sauraient pas non plus se prévaloir de leur seule
origine kurde, et plus particulièrement de leur appartenance à la
communauté ajanib, pour obtenir l'asile,
qu'en effet, les Kurdes en Syrie n'y sont pas victimes de discriminations
suffisamment intenses pour constituer, à elles seules, des motifs d'asile au
sens de l'art. 3 LAsi,
que les membres de cette communauté risquent tout au plus d'être
poursuivis s'ils s'adonnent à des activités politiques allant à l'encontre de
l'Etat syrien, au même titre que toute autre personne résidant en Syrie,
que la situation des Kurdes ajanib s'est améliorée suite au décret du
7 avril 2011 du président syrien Bachar Al Assad accordant la citoyenneté
à des habitants d'origine kurde du gouvernorat de Hassaké, province
d'origine des recourants, qui en étaient privés depuis près d'un demi-siècle
(cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1178/2012, D-
1186/2012 du 27 février 2014),
qu'ainsi, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable l'existence d'un
risque de sérieux préjudices pour des motifs tirés de l'art. 3 LAsi, antérieurs
à leur départ de Syrie,
que l'intéressé a encore fait valoir, moyens de preuve à l'appui, avoir fourni
de l'aide à des réfugiés syriens lors de son séjour en Turquie et y avoir
accordé une interview à la chaîne satellitaire G._______, et, depuis son
arrivée en Suisse, s'être engagé politiquement au sein de l'opposition pro-
kurde,
que ces motifs subjectifs, postérieurs à la fuite, sont susceptibles de
conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de
l'asile, conformément à l'art. 54 LAsi,
que la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des
circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités
exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des
autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné
entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf.
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ATAF 2010/44 consid. 3.5 et réf. cit., ATAF 2009/29 consid. 5.1 , ATAF
2009/28 consid. 7.1),
que le Tribunal est conscient que les autorités syriennes suivent les
activités politiques déployées par leurs compatriotes à l'étranger,
que, toutefois, le seul fait de participer à des manifestations ou à des
conférences, voire d'apparaître sur des documents publiés sur Internet, ne
suffit pas à démontrer l'existence d'une crainte fondée de subir de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêts du Tribunal D-3034/2014 du
16 octobre 2014 p. 8 et jurisp. cit., D-3120/2014 du 29 juillet 2014 p. 6 s.),
qu'en effet, l'intérêt des autorités syriennes se concentre pour l'essentiel
sur les personnes qui agissent au-delà des manifestations de masse et
occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle qu'elles
seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète
pour le gouvernement (cf. arrêts du Tribunal D-4535/2013 du 21 mai 2014
consid. 6.3, E-7109/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.3.4),
que le recourant n'occupe pas, d'après l'attestation fournie datée du 10
août 2014, une fonction spéciale au sein de la section suisse du parti Yekiti,
dont il serait, selon ses propres dires, un "membre ordinaire" (cf. pv
d'audition du 18 août 2014, p. 5),
que ses activités se limitent essentiellement à sa participation à des
réunions mensuelles,
qu'ainsi, rien n'indique qu'il ait joué, dans le cadre de ses activités de nature
interne au parti, un rôle de premier plan, susceptible d'être parvenu à la
connaissance des autorités de son pays d'origine,
que sa participation, à titre personnel, à deux séances organisées par le
Centre H._______ à Genève, les 13 juin et 24 septembre 2014, n'a en
aucun cas pu susciter l'intérêt des autorités syriennes sur sa personne, les
séances en question ayant porté sur des exécutions de Kurdes en Iran,
qu'ainsi, n'apparaît nullement décisif le fait que des photographies (prises
lors de ces séances), où il est reconnaissable, aient figuré ou figurent
aujourd'hui encore sur le site Internet de H._______,
qu'en outre, bien qu'il ait pris part à la Conférence de paix de Genève 2 sur
la Syrie organisée par les Nations Unies en février 2014, qu'il ait été
photographié aux côtés d'Hamid Haj Darwish - personnalité politique
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importante du Kurdistan de Syrie, venue à Genève en tant que chef de la
délégation kurde - et qu'il ait accordé une interview à une chaîne de
télévision kurde, le recourant n'a avancé aucun argument concret et
sérieux permettant d'admettre, de manière hautement probable, que les
autorités de son pays aient pu en avoir connaissance et ainsi le considérer
comme une menace sérieuse,
qu'en particulier, il n'a fourni aucune précision utile quant au contenu de
l'interview en question, et n'a au demeurant pas fait valoir que celle-ci
comprenait des critiques précises et virulentes envers le gouvernement, ni
qu'elle visait de manière spécifique un dignitaire du régime, s'étant satisfait
de déclarer ce qui suit : "Ils m'ont posé quelques questions et j'ai répondu"
(cf. ibidem, p. 5),
que, par ailleurs, même s'il est reconnaissable sur de nombreuses
photographies (prises notamment à Berne et à Genève lors de
manifestations et de marches commémoratives), le recourant ne se
distingue pas de la foule des participants,
que, d'une part, il n'a pas établi que ces photographies étaient disponibles
sur la toile, ni, d'autre part, qu'il avait adopté dans ce contexte un
comportement qui aurait pu l'amener à être repéré par les services de
renseignements syriens, puisqu'il se fond dans la masse des participants,
que le fait - même avéré - qu'il ait été filmé à Antakia (Turquie) lors d'une
manifestation (à laquelle était présent l'artiste "Yahia Al-Hawa") avec ses
propres enfants, ou dans une école aux côtés d'enfants syriens réfugiés en
Turquie, n'est pas non plus de nature à le désigner comme une menace
sérieuse pour les autorités de son pays, dès lors qu'il se serait limité à
dénoncer de manière générale le régime de Bachar Al Assad - comme le
font les médias du monde entier - et à s'engager tout au plus sur le plan
humanitaire,
qu'il en va de même de l'interview accordée à la chaîne satellitaire
G._______ en Turquie, l'intéressé n'ayant fourni, en l'état, aucun détail sur
la nature ou le contenu de son intervention,
que, même s'il s'est exprimé publiquement au sujet de "Daesh" (en lien
avec les événements survenus dans la ville kurde de Kobané en 2014), on
ne voit pas en quoi le fait d'avoir dénoncé une organisation terroriste
pourrait lui valoir les inimitiés du gouvernement syrien,
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qu'enfin, les huit photographies versées en cause le 14 avril 2015
(montrant notamment l'intéressé aux côtés d'un des chefs de la sécurité du
Kurdistan syrien, mais également lors de la journée internationale de la
femme, lors d'une commémoration en souvenir du massacre de Qamishli
ou derrière le drapeau du Kurdistan à Genève) mettent tout au plus en
lumière une participation à ces événements, mais pas un comportement
qui ait pu attirer l'attention des services secrets syriens,
que, partant, l'engagement déployé par celui-ci, en Turquie et en Suisse,
ne paraît pas avoir été de nature à représenter une menace concrète et
sérieuse pour le gouvernement en place,
que l'intéressé n'ayant de son côté nullement signalé une réaction concrète
de la part des représentants de son pays qui permettrait de conclure à son
identification comme opposant au pouvoir et ainsi rendrait crédible un
risque de sérieux préjudice en cas de retour en Syrie, la qualité de réfugié
pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite ne peut lui être reconnue,
en application de l'art. 3 LAsi,
qu'en définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est
recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants et prélevés sur le montant de l'avance versée.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna