B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-8046/2010
A r r ê t d u 1 5 a v r i l 2 0 1 3
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Yanick Felley, Robert Galliker, juges,
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, Syrie,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 14 octobre 2010 /
N (…).
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Faits :
A.
A.a L'intéressé a déposé une première demande d'asile en Suisse en
date du (…), sous l'identité de (…), ressortissant libanais. A l'appui de sa
demande, il a en substance déclaré qu'il avait fui le Liban, (…).
A.b Par décision du (…), l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement
l'Office fédéral des migrations, ci-après : l'ODM) a rejeté sa demande
d'asile, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient ni aux conditions
de vraisemblance posées par l'art. 12a de l'ancienne loi sur l'asile du
5 octobre 1979 (LA ; aujourd'hui remplacée par la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile [LAsi, RS 142.30]) ni aux exigences requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a par ailleurs prononcé son
renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure.
A.c Par décision du (…), le Département fédéral de justice et police
(DFJP) a rejeté le recours interjeté le (…) contre la décision de l'ODM,
confirmant en tout point cette dernière.
A.d L'intéressé ayant refusé de collaborer en vue de son retour au Liban,
l'ODM a entrepris des démarches et recherches afin d'établir ses réelles
identité et nationalité. Finalement, il a été identifié en tant que (…),
ressortissant syrien.
A.e Après avoir vainement tenté à deux reprises d'obtenir une admission
provisoire afin de suivre une formation (…), l'intéressé a quitté la Suisse
sous contrôle le (…) à destination de Damas.
B.
B.a L'intéressé, sous l'identité de (…), ressortissant libano-syrien, est
entré en Suisse le (…) et a déposé, le (…), une deuxième demande
d'asile. Entendu sur ses motifs, il a en substance déclaré qu'il avait été
arrêté à son arrivée à Damas par la sécurité syrienne, qui l'avait interrogé
et maltraité durant (…). Par la suite, il aurait été régulièrement convoqué
ou interpellé, interrogé et torturé par les autorités qui lui auraient reproché
de ne pas être membre du parti Baath, d'habiter au Liban avec sa famille
et de ne pas participer aux élections. En (…), grâce à l'aide d'un inconnu
rencontré dans un café, il aurait obtenu un passeport et un visa pour la
Suisse. Le (…), il aurait quitté son pays depuis l'aéroport international de
Damas à destination de la Suisse.
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B.b Par décision du (…), l'ODM, sur la base de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, a
refusé d'entrer en matière sur sa nouvelle demande d'asile, a prononcé
son renvoi et ordonné l'exécution immédiate de cette mesure.
B.c Par acte du (…), l'intéressé a recouru contre cette décision auprès de
l’ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA). Il a
notamment allégué qu'il avait quitté le Liban en (…) pour fuir les
pressions des services secrets syriens qui l'accusaient – à tort – (…). Il
aurait caché aux autorités suisses ses réels motifs, ainsi que sa
nationalité syrienne et aurait refusé de collaborer à son retour, par peur
d'être renvoyé en Syrie. Pour le reste, il a repris pour l'essentiel ses
déclarations et affirmé qu'elles étaient fondées et qu'il encourrait de
sérieux préjudices en cas de renvoi en Syrie ou au Liban. Il a par ailleurs
fait valoir qu'il avait des problèmes médicaux touchant ses jambes.
B.d Par décision incidente du (…), le juge instructeur de la CRA,
considérant que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées
à l'échec, a rejeté les demandes d'octroi de l'effet suspensif et
d'assistance judiciaire partielle et a imparti au recourant un délai au (…)
pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais.
B.e Par décision du (…), la CRA a déclaré le recours du (…) irrecevable
pour défaut de paiement de l'avance de frais requise.
B.f Après avoir vainement demandé à trois reprises à l'ODM de prolonger
son délai de départ, l'intéressé a disparu de son dernier domicile depuis
le (…), selon les constatations de l'autorité cantonale compétente
consignées dans un écrit du (…).
C.
L'intéressé, sous l'identité de A._______, ressortissant syrien, est entré
en Suisse le 16 décembre 2008 et a déposé, le même jour, une troisième
demande d'asile.
D.
Entendu sommairement le 18 décembre 2008, puis sur ses motifs d'asile
le 30 décembre suivant, il a déclaré qu'il était retourné dans sa famille à
Beyrouth en (…). Au cours de l'année, la police secrète syrienne, toujours
à sa recherche, serait venue à plusieurs reprises au domicile familial. En
(…), il aurait (…). Dénoncé (…), il aurait été arrêté par la police secrète
syrienne qui l'aurait interrogé sur ses motivations. Après une détention
(…), il aurait été libéré (…). Il serait retourné chez lui et aurait vécu
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clandestinement. Depuis lors, la police secrète syrienne serait venue
chaque année à plusieurs reprises à son domicile pour le rechercher.
Comme il aurait été à chaque fois absent, ils auraient laissé des
messages oraux à son intention pour lui rappeler ses obligations. En (…),
par l'intermédiaire d'un inconnu rencontré sur une plage, il serait entré en
contact avec un passeur qui lui aurait fait quitter le Liban le (…) et qui
l'aurait accompagné jusqu'à la frontière suisse.
E.
Le (…), l'ODM s'est adressé à l'Ambassade de Suisse à Damas et lui a
demandé un complément d'informations au sujet de l'intéressé.
F.
Dans sa réponse du (…), l'Ambassade de Suisse a informé l'ODM qu'il
résultait de ses recherches que le requérant était titulaire d'un passeport
syrien émis en (…) à Damas, qu'il avait quitté la Syrie à destination de
C._______ le (…) depuis l'aéroport de Damas et qu'il n'était pas
recherché par les autorités syriennes.
G.
Le (…), l'ODM a transmis ces informations à l'intéressé et l'a rendu
attentif au fait qu'elles contredisaient ses déclarations selon lesquelles il
avait quitté son pays en (…) au moyen d'un faux passeport.
H.
Dans ses observations formulées le (…), l'intéressé a contesté le résultat
des recherches de l'Ambassade. Il a réitéré qu'il avait quitté la Syrie en
(…) à l’aide d'un passeur qui lui avait fourni un faux passeport, ne
pouvant lui-même en obtenir un légalement. Il a par ailleurs relevé que
les autorités syriennes ne donnaient aucune information sur les
personnes qu'elles recherchaient.
I.
Par décision du 14 octobre 2010, l'ODM a rejeté la troisième demande
d'asile de l'intéressé, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas
aux conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi. Il a
principalement relevé le caractère confus, vague et contradictoire de ses
propos. Il a par ailleurs considéré qu'il n'était pas vraisemblable, d'une
part, que les services secrets syriens aient (…) et, d'autre part, qu'ils
aient été dans l'incapacité, pendant (…), de le retrouver. Il a également
rappelé que les forces armées syriennes s'étaient retirées du Liban en
2005. Enfin, il a relevé qu'il ressortait des recherches effectuées par
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l'Ambassade de Suisse à Damas qu'il avait quitté la Syrie légalement
avec son propre passeport en (…) et qu'il n'était pas recherché par les
autorités syriennes, estimant que les explications de l'intéressé à ce sujet
n'étaient pas pertinentes. L'ODM, a par ailleurs considéré que l'exécution
de son renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible.
J.
Par acte du 17 novembre 2010, l'intéressé a recouru contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Dans un
premier temps, il a invoqué une violation de son droit d'être entendu,
dans la mesure où l'ODM ne lui avait pas communiqué l'ensemble des
pièces du dossier. Il a ensuite repris pour l'essentiel ses déclarations et
affirmé qu'elles étaient fondées et qu'il encourrait de sérieux préjudices
en cas de renvoi. Il a en particulier contesté le caractère vague,
contradictoire et invraisemblable de ses déclarations, tel que relevé par
l'ODM. Il a par ailleurs affirmé que le départ du Liban en 2005 des forces
armées syriennes n'était pas déterminant, dans la mesure où ses
problèmes étaient dus (…). Il a en outre expliqué l'intérêt porté par (…). Il
a en outre mis en doute le résultat des recherches effectuées par
l'Ambassade de Suisse à Damas et s'est référé à cet égard à une
analyse de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 7
septembre 2010 portant sur la fiabilité des investigations menées par les
ambassades sur les personnes "recherchées par les autorités". A ce
sujet, il a également fait valoir que l'ODM avait violé son droit d'être
entendu, notamment en ne lui fournissant pas toutes les informations
voulues sur les sources de l'Ambassade. Il a conclu principalement à
l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement
à son admission provisoire.
A l'appui de son recours, il a déposé un exemplaire de l'analyse précitée
de l'OSAR, ainsi que deux documents de la Commission de l'immigration
et du statut de réfugié du Canada, datés des 10 et 17 novembre 2009,
relatifs à la situation des Syriens au Liban et à l'activité des services
secrets syriens dans ce pays.
K.
Sur réquisition du juge instructeur du Tribunal, l'ODM a transmis au
recourant, le 24 février et le 10 mars 2011, les pièces du dossier requises.
L.
Par courrier du 7 avril 2011, l'intéressé a complété son recours et l'a
assorti de demandes d'exonération d'une avance de frais et d'assistance
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judiciaire partielle. Il a notamment mis l'accent sur les activités menées au
Liban (…). Il a réitéré qu'en (…), il avait à nouveau (…). Il a repris à cet
égard les motifs invoqués lors de ses précédentes demandes d'asile et
relevé les pressions dont il avait été l'objet depuis (…). Il a par ailleurs
relevé qu'il souffrait de problèmes médicaux chroniques qui l'empêchaient
d'exercer une activité lucrative régulière. A ce sujet, il a déposé deux
rapports médicaux, établis les 20 octobre et 5 novembre 2010, dont il
ressort qu'il présentait (…).
En annexe, il a produit deux documents de l'OSAR relatifs à la Syrie, à
savoir un nouvel exemplaire de l'analyse précitée du 7 septembre 2010,
ainsi qu'un rapport sur l'évolution de la situation daté du 20 août 2008.
M.
Par ordonnance du 18 avril 2011, le juge instructeur du Tribunal a
renoncé à percevoir une avance de frais.
N.
Le 25 mai 2011, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé selon
l'art. 57 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), l'ODM a proposé le rejet du recours,
considérant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve
nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a en particulier
estimé que les problèmes de santé du recourant ne constituaient pas un
obstacle à l'exécution de son renvoi. Il a par ailleurs relevé que le grief
relatif à la fiabilité de l'enquête menée par l'Ambassade suisse à Damas
ne reposait sur aucun élément concret. A ce sujet, il a encore observé,
d'une part, qu'aucune information relative au recourant n'avait été
transmise aux autorités syriennes et, d'autre part, que l'enquête avait été
effectuée en toute discrétion, de sorte que cette seule mesure ne pouvait
justifier l'existence d'une crainte objective pour le recourant. Il a en outre
rappelé, en se référant aux deux premières procédures d'asile, que (…).
Enfin, il a estimé que, malgré la violente répression de manifestations
dans différentes villes syriennes, il n'existait pas en Syrie, en l'état, une
situation de violence généralisée sur l'ensemble du territoire.
O.
Le 16 juin 2011, l'intéressé s'est exprimé sur la détermination de l'ODM. Il
a en particulier invoqué la situation d'insécurité régnant en Syrie et les
dangers qu'il encourrait en cas de renvoi. Afin d'étayer ses dires, il a
produit trois articles datés des 26 avril, 1er juin et 8 juin 2011, ainsi qu'un
document d'Amnesty International (AI) daté du 3 mai 2011.
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P.
Par courrier du 12 juillet 2011, le recourant, invoquant l'évolution de la
situation en Syrie, a requis une nouvelle détermination de l'ODM.
Q.
Invité à se prononcer à nouveau sur le recours en tenant compte de la
péjoration de la situation en Syrie, notamment sous l'angle de l'exécution
du renvoi, l'ODM a, par décision du 5 septembre 2011, en application de
l'art. 58 al. 1 PA, partiellement reconsidéré son prononcé du
14 octobre 2010, en ce sens qu'il a estimé que l'exécution du renvoi de
l'intéressé n'était, en l'état, pas raisonnablement exigible, de sorte qu'il y a
renoncé et prononcé son admission provisoire.
R.
Par ordonnance du 8 septembre 2011, le juge instructeur du Tribunal a
imparti au recourant un délai de sept jours pour indiquer s'il entendait
maintenir ou retirer son recours.
S.
Par courrier du 23 septembre 2011, le recourant a déclaré maintenir son
recours. Il s'est référé à la dégradation de la situation en Syrie et a fait
valoir que l'armée syrienne combattait les opposants au régime non
seulement sur le territoire national, mais également sur Internet. A titre de
nouveaux moyens de preuve, il a produit une série d'articles datés de juin
à septembre 2011, ainsi qu'un DVD contenant des extraits de reportages
et des vidéos montrant pour l'essentiel la violence de la répression
exercée par les forces armées syriennes.
T.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
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1.2 En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée in casu.
1.3 Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit
public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par
les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62
al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue
par l'autorité de première instance (Arrêts du Tribunal administratif fédéral
[ATAF] 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.).
Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente
de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.).
1.4 A l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs
d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre
juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12
consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également
notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5378/2006
consid. 1.4 [p. 14] du 30 novembre 2010, D-1640/2007 consid. 1.4 [p. 6]
du 9 novembre 2010 et D-6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du
27 avril 2009). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation
intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
2.
Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable
(art. 52 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi).
3.
3.1 Préliminairement, le recourant s'est plaint d'une violation du droit
d'être entendu, dans la mesure où l'ODM ne lui avait pas transmis
certaines pièces du dossier. Sur réquisition du Tribunal, l'ODM lui a
toutefois communiqué, le 24 février et le 10 mars 2010, les pièces
requises. Le recourant a par la suite eu l'occasion de compléter en
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conséquence son recours. Dans ces conditions, ce grief n'est plus
d'actualité.
3.2 S'agissant de la requête tendant à la production de toute pièce de
nature à documenter l'accueil réservé au recourant à son retour en Syrie
en (…), force est de constater que le dossier constitué en vue de
l'exécution concrète du renvoi ne contient aucun élément particulier sur
ce point.
4.
La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux
dispositions de la loi (art. 2 al. 1 LAsi). L'asile comprend la protection et le
statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur
qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 al. 2 LAsi).
5.
5.1
5.1.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social
déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi).
5.1.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi).
5.2 La crainte de persécution à venir, telle que comprise à
l'art. 3 al. 1 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément
subjectif. Sera ainsi reconnu comme réfugié celui qui a des raisons
objectivement reconnaissables pour autrui (élément objectif) de craindre
(élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un
avenir prochain une persécution. En d'autres termes, pour apprécier
l'existence d'une crainte suffisamment fondée, l'autorité se posera la
question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle
aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour
dans son pays (cf. notamment dans ce sens arrêts du Tribunal
administratif fédéral D-6582/2006 consid. 2.2 du 27 avril 2009,
D-4214/2006 consid. 3.2 du 9 janvier 2009 et E 6333/2006 consid. 3.2 du
20 août 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2005 n° 21 consid. 7.1
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Page 10
p. 193, JICRA 2005 n° 7 consid. 7.1. p. 69 s., JICRA 2004 n° 1 consid. 6a
p. 9s., JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78, JICRA 1998 n° 20 consid. 8a
p. 180, JICRA 1998 n° 4 consid. 5d p. 27, JICRA 1997 n° 10 consid. 6
p. 73, JICRA 1996 n° 18 consid. 3d/aa p. 170 s.).
5.3 La reconnaissance de la qualité de réfugié implique également qu'un
rapport de causalité temporel et matériel suffisamment étroit existe entre
les préjudices subis et le départ du pays, ou mieux, qu'une crainte fondée
d'une persécution future persiste au moment de la fuite du pays
(ATAF 2011/50 consid. 3.1.2, ATAF 2010/57 consid. 2.4 p. 827,
ATAF 2008 n° 34 consid. 7.1 p. 507, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s.,
ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 p. 379 ; cf.
également dans ce sens JICRA 2006 n° 32 consid. 5 p. 339 s.,
JICRA 2006 n° 25 consid. 7 p. 277 [i. l.], JICRA 2005 n° 21 consid. 7.2.
p. 193, JICRA 2005 n° 7 consid. 7.1. p. 70, JICRA 2000 n° 2 consid. 8b et
c p. 20 ss, JICRA 1998 n° 20 consid. 7 p. 179 s., JICRA 1997 n° 14
consid. 2b p. 106 [i. f.] s., JICRA 1996 n° 29 consid. 2b p. 277,
JICRA 1996 n° 25 p. 247 ss [spéc. consid. 5b/cc p. 250 s.], JICRA 1994
n° 24 consid. 8 p. 177 ss).
6.
6.1 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié,
quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations
qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3).
6.2 Les allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points
essentiels, elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et concluantes
et que le requérant est personnellement crédible. Elles sont suffisamment
consistantes, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées,
précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire
stéréotypés étant généralement écartée (JICRA 2005 n° 21 consid. 6.1
p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5
consid. 3c p. 43 s.; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens,
Bâle/Francfort-sur-le-Main, 1990, p. 303 et 312) ; elles sont cohérentes,
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent)
sur les mêmes faits ; elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à
D-8046/2010
Page 11
des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant
dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience
générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non
seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou
falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne
sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de
procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il
enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
6.3 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se
produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité,
une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ;
il faut que le requérant d'asile parvienne à "convaincre le juge que les
choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir
à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que
toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure"
(MARIO GATTIKER, Das Asyl- und Wegweisungsverfahren, Berne 1999,
p. 60 et référence citée ; Max Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts,
4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in : WALTER KÄLIN, op. cit., p. 302). Quand
bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ces derniers
doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que
les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations (KÄLIN,
op. cit., p. 303). Ainsi, lors de l'examen de la vraisemblance des
allégations de fait d'un requérant d'asile, il incombe à l'autorité de
pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression
d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points
essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance,
ceux qui l'emportent (cf. notamment dans ce sens JICRA 2004 n° 1
consid. 5a p. 4s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1996 n° 27
consid. 3c/aa p. 263, JICRA 1995 n° 23 consid. 5b p. 223, JICRA 1994
n° 5 consid. 3c p. 43s., JICRA 1993 n° 21 consid. 3 p. 136ss [spéc. p. 137
i. f.], JICRA 1993 n° 11 consid. 4b p. 70 ; KÄLIN, op. cit., p. 307 et 312).
7.
En l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient
remplies. Son recours ne contient, sur ces points, ni arguments ni
moyens de preuve déterminants susceptibles de remettre en cause le
bien-fondé de la décision querellée.
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Page 12
7.1 Ses allégations se limitent à de simples affirmations, qu'aucun
élément concret ni moyen de preuve déterminant et fiable ne viennent
étayer. En outre, elles ne satisfont pas aux exigences de l'art. 7 LAsi.
7.1.1 Le Tribunal relèvera d'abord le manque de crédibilité générale de
l'intéressé. Il y lieu de rappeler à cet égard que ses déclarations, lors de
ses deux premières demandes d'asile, n'ont pas été tenues pour
vraisemblables. Ainsi, lors de ses deux premières procédures, non
seulement il a allégué des motifs qui ne correspondaient pas à la réalité,
comme il l'a d'ailleurs admis ultérieurement – prétendant avoir agi de la
sorte par peur d'être renvoyé en Syrie -, mais en plus, il a sciemment
trompé les autorités suisses au sujet de ses réelles identité et nationalité.
En effet, outre le faux nom avancé lors de sa première demande, il s'est
d'abord présenté comme un ressortissant libanais, puis comme un double
national libano-syrien, avant d'affirmer ne posséder que la seule
nationalité syrienne. Dans ces conditions, il y a lieu d'examiner avec une
retenue certaine les motifs allégués à l'appui de sa troisième demande,
ce d'autant plus qu'il les a directement et expressément liés à ceux de
ses deux premières requêtes (cf. les courriers des 7 avril et 16 juin 2011).
7.1.2 Nonobstant ce qui précède, il y lieu de relever que l'intéressé, de
manière générale, évoque ses motifs de manière sommaire, incohérente
et particulièrement confuse, sans repaire chronologique cohérent, ce qui
n'est pas le reflet d'un vécu effectif et réel.
7.1.3 Par ailleurs, il n'est pas crédible que les autorités syriennes l'aient
persécuté, respectivement recherché, depuis (…) et jusqu'à son départ
en (…), alors qu'il ne revêtait manifestement aucun profil particulier. Il y a
lieu de rappeler que l'intéressé n'a jamais allégué avoir exercé de
quelconques activités politiques ou joué quelque rôle que ce soit dans
l'opposition au régime syrien. Son seul acte de "rébellion" aurait consisté
en (…). Outre le fait qu'il ne s'agit que d'une simple affirmation
aucunement étayée, (…). Il convient de rappeler à cet égard que suite à
l'assassinat de Rafiq Hariri, des manifestations de masse quasi
quotidiennes furent organisées contre la présence syrienne et pour
réclamer la vérité sur cet attentat, entraînant en particulier la démission
du gouvernement du premier ministre Omar Kamaré et le départ, le
27 avril 2005, des troupes syriennes. Cette période fut également
marquée par de nombreux attentats et assassinats de personnes
influentes.
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7.1.4 On peut également douter que (…). Le fait qu'il ait exercé, selon ses
dires, (…) et qu'il ait de la sorte été en mesure de connaître les habitudes
(…), ne paraît à cet égard pas suffisant. Il n'est d'ailleurs guère
vraisemblable que les services secrets syriens, dont le requérant n'a
cessé de décrire l'ampleur des activités au Liban, n'aient pas eu d'autres
sources de renseignements. Cela étant, même à admettre (…). Il n'est
pas plus vraisemblable que lesdits services aient échoué, pendant (…), à
le retrouver. L'explication de l'intéressé, selon laquelle les agents des
services secrets ne seraient venus que dans la journée, alors qu'il était
absent (cf. procès-verbal de l'audition du 30 décembre 2008, p. 8), n'est
clairement pas convaincante. En effet, si les services secrets syriens
l'avaient réellement recherché, ils n'auraient pas manqué d'user de
méthodes plus efficaces, comme par exemple la mise en place d'une
surveillance de son domicile jusqu'à ce qu'il s'y présente. Une attitude
plus incisive de leur part aurait été d'autant plus indiquée, si l'on
considère (…) et que selon ses dires (cf. son courrier du 17 mai 2010),
(…).
7.1.5 Enfin, on retiendra encore à ce sujet que l'intéressé, lors de sa
précédente demande d'asile, interrogé au sujet de ses activités lucratives,
avait déclaré avoir travaillé à Beyrouth en tant que (…), puis (…) (cf.
procès-verbal des auditions du 12 juin 2003, p. 2 et du 3 juillet 2003,
p. 5). Il n'avait par contre jamais évoqué (…).
7.2 A cela s'ajoute que les déclarations de l'intéressé ne satisfont
également pas aux conditions posées par l'art. 3 LAsi.
7.2.1 En particulier, force est de constater que ses motifs,
indépendamment de la question de leur vraisemblance, ne seraient de
toute façon plus d'actualité au vu de l'écoulement du temps et de
l'évolution de la situation, en Syrie comme au Liban.
7.2.2 Il y d'abord lieu de relever que (…). Dans ces conditions, (…) avait
progressivement perdu de son intérêt pour les autorités syriennes.
7.2.3 Par ailleurs, il convient de tenir compte de l'éclatement de la guerre
civile en Syrie. En effet, compte tenu des circonstances, il y a tout lieu de
penser que les services secrets syriens ont des préoccupations plus
pressantes que de rechercher une personne sans aucun profil politique,
tel que l'intéressé, dont le seul tort aurait été (…).
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7.3 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal peut statuer sans tenir
compte des renseignements fournis en (…) par l'Ambassade de Suisse à
Damas, ceux-ci n'étant manifestement pas décisifs. Dans ces conditions,
les questions de leur fiabilité et de l'éventuelle violation du droit d'être
entendu du recourant peuvent demeurer indécises. Enfin, en l'état, rien
ne permet d'affirmer que dite enquête ait pu attirer spécialement et
négativement l'attention des autorités syriennes sur l'intéressé. De toute
manière, compte tenu de la situation actuelle en Syrie, cet élément ne
serait plus guère déterminant.
7.4 A l'appui de sa demande, le recourant a également invoqué la
péjoration de la situation en Syrie et l'insécurité y prévalant actuellement.
Ce motif n'est toutefois pas déterminant au regard de l'art. 3 LAsi. En
effet, le fait de quitter son pays en raison de l'insécurité y régnant n'est
pas, en tant que tel, pertinent en la matière. Ainsi, provenir d'une région
où sévit une guerre, une guerre civile ou des événements analogues, soit
le fait d'être touché par les conséquences d'un conflit, au même titre que
tous les habitants de la région affectée par ce conflit, ne suffit pas en soi
pour être reconnu comme réfugié, et ce malgré le risque élevé d'y subir
de graves préjudices (cf. notamment arrêt du Tribunal D-4087/2006 du 29
avril 2010 consid. 4.3.3 et les réf. cit.).
7.5 Les moyens de preuve produits par l'intéressé, relatifs à la situation
en Syrie, ne sont pas déterminants, dans la mesure où ils ne sont pas de
nature à démontrer l'existence d'une persécution ciblée contre lui pour
des motifs politiques, ethniques ou analogues, ni à étayer ses craintes
d'être exposé à une persécution future. D'une part, ils ne sont plus
d'actualité pour certains et, d'autre part, décrivant des événements
d'ordre général ou concernant des tiers, ils ne se réfèrent ni explicitement
ni implicitement ni de façon certaine à l'intéressé.
7.6 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de la qualité
de réfugié et l'octroi de l’asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision
entreprise confirmée sur ces points.
8.
8.1 Lorsqu’il rejette une demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en
matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de
la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une
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autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une
décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à
l’art. 121 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf.
dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss).
9.
9.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM applique les
dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi).
9.2 Les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant
l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature
alternative. Il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit
inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; arrêts du Tribunal
administratif fédéral D-5852/2009 du 4 mai 2012, D-814/2012 du
12 avril 2012, D-6330/2011 consid. 11.1 [et réf. cit.] du 3 février 2012).
9.3 En l'occurrence, l'ODM a, par décision du 5 septembre 2011, en
application de l'art. 58 al. 1 PA, partiellement reconsidéré son prononcé
du 14 octobre 2010, en ce sens qu'il a considéré que l'exécution du
renvoi de l'intéressé n'était, en l'état, pas raisonnablement exigible, de
sorte qu'il y a renoncé et a prononcé son admission provisoire en Suisse.
Le Tribunal prend donc acte de cette mesure de substitution à l'exécution
du renvoi ordonnée par l'autorité de première instance et constate que le
recours, en tant qu'il concerne l'exécution du renvoi, est devenu sans
objet.
10.
Les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile étaient d'emblée vouées à l'échec. La
question de savoir si celles en lien avec l'exécution du renvoi l'étaient
également peut être laissée indécise. Au vu des circonstances
particulières de la cause, il est renoncé à la perception de frais de
procédure, de sorte que la requête d'assistance judiciaire partielle est
sans objet.
11.
Le recourant ayant obtenu une admission provisoire suite à la
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reconsidération partielle de l'ODM du 5 septembre 2011, il y a lieu de
considérer qu'il a obtenu gain de cause en matière d’exécution du renvoi
uniquement. Il a dès lors droit à des dépens réduits en proportion (cf.
art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 FITAF). L'octroi de l'admission provisoire à
l'intéressé est toutefois due à des circonstances postérieures au dépôt du
recours, à savoir à la péjoration de la situation en Syrie, laquelle
concerne l'ensemble des requérants d'asile syriens et est prise en
compte d'office par le Tribunal. Dans ces conditions, il peut être renoncé
à requérir un décompte de prestations et il se justifie, ex aequo et bono,
d'octroyer au recourant un montant de 500 francs à titre de dépens, pour
l'activité indispensable déployée par son mandataire dans le cadre de la
présente procédure portant sur la seule question de l'exigibilité de
l'exécution du renvoi.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est sans objet en ce qui concerne l'exécution du renvoi.
2.
Le recours, en tant qu’il conteste le refus de la qualité de réfugié et l'octroi
de l’asile, est rejeté.
3.
Il est renoncé à la perception de frais de procédure.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
5.
L'ODM est invité à verser au recourant un montant de 500 francs à titre
de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :