Cour IV
D-8049/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 f é v r i e r 2 0 0 8
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge,
Katherine Driget, greffière.
A._______, né le [...], Serbie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 30 octobre 2007 /
N_______,
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-8049/2007
Vu
la demande d'asile déposée par l'intéressé le 24 mai 2007,
les procès-verbaux des auditions des 30 mai 2007 (audition sommaire
au Centre d'enregistrement et de procédure [CEP] de Vallorbe) et
18 octobre 2007 (audition fédérale directe sur les motifs de la
demande d'asile),
la décision de l'ODM du 30 octobre 2007,
le recours de l'intéressé du 26 novembre 2007,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tri-
bunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention-
nées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il
peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation diffé-
rente de l'autorité intimée,
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que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours, respectant les exigences légales (art. 50 al. 1 et art. 52 PA), est
recevable,
qu'au cours de ses auditions, l'intéressé a déclaré être de religion
musulmane et venir de Mitrovica ; qu'après la guerre, la population
albanaise l'aurait accusé d'être un collaborateur des Serbes et l'aurait
menacé de mort ; qu'en été 2005, des inconnus masqués l'auraient
enlevé et lui auraient ordonné de quitter le pays, sous peine de
représailles ; que le requérant aurait séjourné dans différents endroits,
notamment en Albanie, avant de revenir vivre au Kosovo ; qu'il aurait
rencontré des problèmes avec la population et aurait vécu dans la
peur,
que l'ODM, dans sa décision du 30 octobre 2007, a retenu que les
allégations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vrai-
semblance posées par l'art. 7 LAsi ; que dit office a ainsi rejeté la de-
mande d'asile de l'intéressé, prononcé le renvoi de celui-ci et ordonné
l'exécution de cette mesure,
que, dans son recours du 26 novembre 2007, l'intéressé soutient que
ses déclarations correspondent à la réalité, que les menaces qu'il a
subies peuvent recommencer et qu'il risque sa vie en cas de retour
dans son pays ; qu'il ajoute être dans l'impossibilité de déposer plainte
contre ses agresseurs en raison du risque de représailles ; qu'il
conclut à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'asile,
que les arguments développés par l'autorité de première instance
dans sa décision querellée – concluant à l'invraisemblance, au regard
de l'art. 7 LAsi, des motifs d'asile invoqués – sont suffisamment étayés
et convaincants pour justifier le rejet de ceux-ci,
que le Tribunal constate, à l'instar de l'ODM, que l'intéressé n'a pas
établi la réalité des menaces et des violences qu'il aurait subies dans
la mesure où son récit à ce sujet est vague, inconsistant et parfois
contradictoire ; qu'il ne donne, en particulier, aucun détail sur les
conditions de son enlèvement et de sa détention, se limitant à affirmer
avoir été enlevé par des hommes masqués tantôt un jeudi du mois
d'août 2005 (cf. pv audition CEP, p. 5), tantôt un vendredi, en juillet-
août (pv audition fédérale, p. 3) et avoir été «emmené dans le bâtiment
de Feronik » ou aussi avoir été « enfermé dans un endroit » (cf. pv
audition fédérale, p. 3 et 6),
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qu'à titre d'exemple encore, l'intéressé s'est contredit à maintes
reprises tant au sujet des lieux dans lesquels il s'est établi que dans
la chronologie et la nature des événements qu'il affirme avoir vécus ;
qu'il a prétendu notamment que sa dernière adresse était à Drenas (cf.
pv audition CEP, p. 4 et pv audition fédérale, p. 3) ou, environ quinze
jours avant son départ, il aurait été menacé dans les rues de cette ville
(cf. pv audition au CEP, p. 4), mais a déclaré aussi s'être installé à
Pristina, y avoir vécu durant les huit mois qui ont précédé son départ
du pays, et y avoir rencontré des problèmes à s'insérer socialement
(cf. pv audition fédérale, p. 4 et 6),
que, dans son recours, l'intéressé n'a fourni aucune explication sur les
éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM, de sorte que, faute de
contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé
de la décision du 30 octobre 2007, sous l'angle de la reconnaissance
de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, il doit être rejeté et le
dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe
le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ;
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause
réalisée (art. 32 de l'Ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette me-
sure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exé-
cution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature
alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi
soit inexécutable (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2.
p. 54s., JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (princi-
pe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait
d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé
par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
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des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou
par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv.
torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996
n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possi-
bilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concer-
née doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement
par des mesures incompatibles avec ces dispositions ; que tel n'est
pas le cas en l'espèce ; que l'exécution du renvoi est donc licite
(art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 4 LEtr) dès lors que la Serbie ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble
de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de
tous les requérants provenant de cet État, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens des dispositions précitées (cf. dans ce sens
JICRA 2004 n° 32 p. 227ss),
qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être
mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est jeune, célibataire, au bénéfice d'une expérience
professionnelle, qu'il a encore de la parenté en Serbie, en particulier
sa soeur à Pristina où il a déjà séjourné, et qu'il n'a pas allégué ni
établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il
ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de
rendre son renvoi inexécutable, soit autant de facteurs qui devraient lui
permettre de s'y réinstaller sans y rencontrer d'excessives difficultés,
que l'exécution du renvoi s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les
démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de
retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
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qu'au vu de ce qui précède, les frais de procédure sont mis à la
charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3
let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont à la charge de
l'intéressé. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant
effectuée le 12 décembre 2007.
3.
Cet arrêt est communiqué :
- à l'intéressé (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour & aide au retour, avec dossier N_______
(par courrier interne, en copie)
- à la police des étrangers du canton de [...] (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Katherine Driget
Expédition :
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