B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-806/2014
Ar r ê t d u 2 6 a o û t 2 0 1 6
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Yanick Felley, Daniela Brüschweiler, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
Guinée-Bissau,
représenté par le (SAJE) à Lausanne,
recourant,
Contre
Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 14 janvier 2014 /
N (…).
D-806/2014
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Faits :
A.
Le 25 novembre 2012, A._______ a déposé une demande d'asile, au
Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe (CEP).
B.
Auditionné sommairement le 9 janvier 2013 audit centre (ci-après : audition
préliminaire), puis sur les motifs de sa demande d'asile, une première fois
le 6 septembre 2013 (ci-après : audition sur les motifs I), puis le 30 octobre
2013 (ci-après : audition sur les motifs II), A._______ a déclaré avoir
exercé, depuis 2008, la fonction d’accompagnateur ou de majordome
auprès de (…) (…) de Joao Bernardo Vieira, alors président de la Guinée-
Bissau. Quelques jours après que celui-ci eut été assassiné, en mars 2009,
il aurait été arrêté par des militaires et détenu durant sept à huit jours. Il
aurait alors été maltraité et interrogé sur son éventuelle implication dans la
publication sur Internet de photographies représentant le corps du
président défunt. Quelques mois plus tard, il aurait été engagé au sein de
l’entreprise Guinée-Telecom. En octobre 2012 ou 2009, ou encore
novembre 2009, selon les versions, soupçonné d’enquêter avec des
représentants d’Interpol sur la mort du président Vieira, il aurait été
interpellé et mis en garde à vue durant quelques heures ou quelques jours,
selon les versions. Sa maison, récemment construite, aurait également été
incendiée, en septembre ou octobre 2012. Craignant pour sa sécurité, il
aurait décidé de quitter son pays d’origine.
C.
Par courrier du 17 septembre 2013, l’intéressé a fait parvenir à l’Office
fédéral des migrations (ODM, actuellement le Secrétariat d’Etat aux
migrations [ci-après : SEM]) un certificat médical daté du même jour. Il en
ressort que A._______ était suivi et traité depuis son arrivée en Suisse, par
trithérapie, pour une hypertension artérielle sévère (ci-après : HTA). Depuis
mai 2013, il était également en traitement médical pour un état de stress
post-traumatique (F43.1) et un état dépressif moyen à sévère (F32.2), sous
forme d’un suivi psychiatrique intégré, avec consultations sur une base
hebdomadaire et prise d’un antidépresseur (Remeron) ainsi que d’un
anxiolitique (Temesta).
D.
Par acte du 17 décembre 2013, le SEM a imparti à A._______ un délai au
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13 janvier 2014 pour lui produire un certificat médical actualisé, ainsi que
tout document susceptible de prouver son identité.
E.
Le 20 décembre 2013, l’intéressé a fait parvenir au SEM une copie d’une
carte d’identité.
F.
Par courrier envoyé le 14 janvier 2014 et reçu par le SEM le 16 suivant, il
a produit un certificat médical du 10 janvier 2014, confirmant le diagnostic
établi dans le précédent certificat médical du 17 septembre 2013 ainsi que
les traitements suivis.
G.
Par décision du 14 janvier 2014, notifiée le 16 janvier 2014, le SEM a rejeté
la demande d'asile de A._______, au motif que ses déclarations ne
satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi,
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
H.
Par courrier envoyé au SEM le 16 janvier 2014 et reçu le 17 janvier 2014,
l’intéressé a produit un certificat médical établi le 10 janvier 2014 au
contenu identique à celui établi le 17 septembre 2013.
I.
Dans son recours interjeté le 14 février 2014, A._______ a conclu à
l'annulation de la décision du SEM du 14 janvier 2014, à la reconnaissance
de la qualité de réfugié, subsidiairement, au prononcé d’une admission
provisoire. A titre préalable, il a requis l'assistance judiciaire totale.
J.
Par décision incidente du 13 mars 2014, le juge instructeur en charge du
dossier du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a admis la
demande d’assistance judiciaire totale et désigné B._______, du SAJE, en
qualité de mandataire commis d’office dans la présente cause.
K.
Invité, par ordonnance du 13 mars 2014, à se déterminer sur le recours, le
SEM a préconisé son rejet, par détermination du 25 mars 2014.
J.
Le 14 mars 2016, les gardes-frontières de l’aéroport de (…) ont intercepté
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Page 4
l’intéressé, en provenance de Lisbonne. Il ressort de leur rapport établi le
même jour que celui-ci, lors du contrôle des documents, s’est légitimé au
moyen d’une carte d’identité portugaise établie au nom de C._______.
Après avoir prétendu être titulaire de cette carte d’identité, il a admis, lors
de son audition, l’avoir soustraite à son véritable propriétaire, deux
semaines auparavant. Il a expliqué avoir agi de la sorte afin de pouvoir
rejoindre, le 9 mars 2016, sa femme, enceinte de huit mois, au Portugal,
alors que son statut en Suisse ne l’autorisait pas à voyager à l’étranger.
K.
Par ordonnance pénale du 15 mars 2016, le Ministère public du canton
D._______ a condamné A._______ pour vol (art. 139 ch. 1 CP), faux dans
les certificats étrangers (art. 252 et 255 CP) et infraction à l’art. 115 al. 1
let. a de la LEtr (142.20) à une peine pécuniaire, avec sursis durant trois
ans, de 80 jours-amende, à concurrence de 30 frs le jour-amende.
L.
Par ordonnance du 5 avril 2016, le juge instructeur en charge du dossier
du Tribunal a imparti au recourant un délai au 20 avril 2016 – prolongé au
10 mai 2016 – afin qu’il se prononce sur l’identité précise de la personne à
laquelle il était allé rendre visite au Portugal, son statut dans ce pays et la
nature de leur relation – en produisant les documents de preuve y relatifs
–, ainsi que sur le nombre et la durée des visites effectuées au Portugal
depuis son arrivée en Suisse. Il lui a également accordé un même délai
pour l’informer s’il était toujours suivi médicalement, le cas échéant pour
produire un certificat médical actualisé.
M.
Dans sa détermination écrite du 4 mai 2016, l’intéressé a indiqué assumer
pleinement l’acte délictueux pour lequel il a été condamné le 15 mars 2016
et a justifié son voyage au Portugal par le fait qu’il avait paniqué lorsqu’une
femme, rencontrée via Internet et qui lui avait rendu visite en Suisse, lui
avait annoncé qu’elle était enceinte de lui.
N.
Par courrier du 12 mai 2016, le recourant a produit un certificat médical
établi le 11 mai 2016. Il en ressort que l’intéressé a été vu par le médecin
ayant rédigé le rapport médical le jour de la consultation, soit le 4 mai 2016,
pour la première fois et de manière succincte, que le diagnostic est
identique à celui indiqué dans le rapport médical du 17 septembre 2013, et
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que le traitement actuel consiste en la prise de Sevikar, Temesta,
Mirtazapine et de Trittico.
O.
Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et
de renvoi de Suisse peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi,
devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108. al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de
l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile,
conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, et un plein pouvoir de cognition en ce
qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49
PA en lien avec l'art. 112 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
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de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31
consid. 5.2-5.6).
2.2 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, quiconque
demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable
qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque
l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3).
3.
3.1 En l’espèce, A._______ a fait valoir avoir subi deux arrestations suivies
de détentions, tout en admettant avoir été à chaque fois libéré, les autorités
de son pays d’origine n’ayant trouvé aucune preuve contre lui. Suite à sa
seconde interpellation, il aurait toutefois décidé de quitter le pays, craignant
pour sa sécurité.
3.2 Dans la décision attaquée, le SEM a tout d’abord relevé que l’identité
de l’intéressé n’avait pas été établie, l’intéressé n’ayant produit aucun
document d’identité original en cours de procédure, malgré les injonctions
qui lui avaient été faites à réitérées reprises. S’agissant de la copie de la
carte d’identité produite en décembre 2013, il a considéré qu’elle n’avait
aucune valeur probante, raison pour laquelle les allégations de l’intéressé
étaient d’emblée sujettes à caution. En outre, le Secrétariat d’Etat a retenu
que, sur de nombreux points essentiels, les déclarations de A._______
étaient divergentes et contredisaient des faits notoires, s’agissant en
particulier de ses horaires de travail auprès de (…) de feu le président
Vieira, des date et durée exactes de sa seconde détention, ou encore du
jour exact de l’assassinat dudit président. De plus, il a noté que les propos
de l’intéressé différaient également sur plusieurs points importants, en
particulier du contenu de l’anamnèse du certificat médical du 17 septembre
2013. De plus, il a retenu que ses allégations, portant sur les prétendues
recherches lancées à la suite de sa seconde interpellation et sur les motifs
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de ses deux arrestations ainsi que de ses libérations successives, étaient
vagues et stéréotypées. Le SEM a encore relevé que, dans la mesure où
A._______ aurait été libéré à deux reprises, après de courtes détentions,
sans qu’aucun grief pénal n’ait été retenu contre lui, sa crainte de subir des
persécutions futures n’était pas fondée.
3.3 A l’appui de son recours, A._______ a, d’une part, fait valoir que des
irrégularités survenues lors de l’audition sur les motifs d’asile du 6
septembre 2013 avaient eu une incidence sur la cohérence de ses propos
et, d’autre part, contesté l’argumentation du SEM, estimant qu’il avait
présenté un récit détaillé et constant sur ses motifs d’asile et que les
divergences relevées dans la décision attaquée n’étaient que de moindre
importance.
4.
4.1 En premier lieu, malgré les irrégularités constatées par le représentant
de l’œuvre d’entraide (ROE) présent lors de l’audition sur les motifs d’asile
du 6 septembre 2013 (cf. remarques du ROE du 6 septembre 2013), elles
n’ont, en l’espèce, eu aucune incidence sur la décision attaquée. En effet,
au vu des observations circonstanciées et motivées du ROE, le SEM a
procédé, moins de deux mois plus tard, à une audition complémentaire sur
les motifs d’asile, laquelle a donné au recourant la possibilité de s’exprimer
de manière complète sur les raisons qui l’ont poussé à fuir son pays. Le
ROE présent lors de l’audition complémentaire du 30 octobre 2013, n’a du
reste, au vu du procès-verbal établi à cette occasion, fait valoir aucune
remarque y relative. Partant, le grief fondé tant sur une violation du droit
d’être entendu que sur un établissement inexact et incomplet de l’état de
fait pertinent doit être écarté.
4.2 Par ailleurs, force est de relever, à l’instar du SEM, que l’identité de
l’intéressé n’a pas été établie, celui-ci n’ayant jamais produit un document
d’identité en original, alors même qu’il y a été invité à plusieurs reprises.
Du reste, il n’a pas été à même d’avancer la moindre explication
convaincante quant à son impossibilité de présenter un tel document. Sur
ce point, le Tribunal renvoie par conséquent à la motivation détaillée et
pertinente de la décision attaquée (cf. consid. II ch. 1 p. 2 s. de la décision
du SEM du 14 janvier 2014), d’autant plus que l’intéressé ne l’a pas
contestée dans son recours.
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Page 8
4.3 Cela étant, c’est à juste titre que le SEM a considéré que les
déclarations du recourant étaient, sur de nombreux points essentiels,
évasives, lacunaires, sans aucune substance, divergentes, voire contraires
à des faits notoires (cf. consid. II ch. 2 à 4 p. 3 s. de la décision attaquée
et consid. 3.2 ci-dessus). Dans le cadre de son recours, l’intéressé n’a pas
été en mesure d’apporter un quelconque élément susceptible de justifier
les nombreuses invraisemblances relevées avec pertinence par l’autorité
de première instance, se contentant d’affirmer, de manière extrêmement
générale, que celles-ci étaient de peu d’importance, au regard de son récit
détaillé et constant sur ses motifs d’asile.
Le Tribunal relèvera encore, en sus des nombreuses invraisemblances
jalonnant le récit du recourant, que celui-ci n’a à ce jour jamais apporté le
moindre commencement de preuve susceptible de rendre vraisemblable
son engagement professionnel auprès de (…) comme de l’entreprise
Guinée-Telecom, pourtant à la base des préjudices prétendument subis.
Cela étant, même en admettant, par pure hypothèse, la réalité des deux
arrestations et détentions de courte durée alléguées par A._______, celui-
ci ne saurait, comme relevé à bon droit par le SEM, se prévaloir d’une
crainte fondée de futures persécutions, ces incidents s’étant à chaque fois
soldés par une libération, les autorités n’ayant retenu aucune charge contre
lui (cf. audition sur les motifs II p. 11 question 102 et p. 16 question 144).
5.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté pour ce qui a trait tant à la
reconnaissance de la qualité de réfugié qu'à l'octroi de l'asile.
6.
6.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art.
44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1
du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou
d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou
d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 Cst.
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
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Page 9
7.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies,
l’admission provisoire doit en règle générale être prononcée. Celle-ci est
réglée par l’art. 83 LEtr.
8.
8.1 Aux termes de l'art. 83 al. 3 LEtr, l’exécution du renvoi est illicite,
lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat de
provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la
Suisse relevant du droit international. Tel est le cas lorsque la Suisse, pour
des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit
d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d’exclusion de l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait
exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH, ou encore par l’art. 3 de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
8.2 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé ci-avant, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce. Si l’interdiction de la torture, des peines et
traitements inhumains (ou dégradants) s’applique indépendamment de la
reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un
renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays
concerné des violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une
simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être
victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de
renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre
civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de
violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre
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de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et
non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. arrêts de la Cour
européenne des Droits de l'Homme [CourEDH] en l'affaire F. H. c/Suède
du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, et en l'affaire Saadi c/Italie
du 28 février 2008, requête n° 37201/06, par. 124 à 127, et réf. cit.).
8.4 En l’occurrence, le recourant n'a pas, pour les motifs déjà exposés
dans les considérants ci-avant, démontré à satisfaction qu'il existait pour
lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Guinée-Bissau.
8.5 Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
9.
9.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée. Elle s'applique également aux personnes pour lesquelles un
retour dans leur pays d'origine ou de provenance reviendrait à les mettre
concrètement en danger pour des considérations d'ordre personnel,
notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce,
elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un
dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation
grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2009/52
consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). En revanche, les difficultés
socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en
particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent
pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41
consid. 8.3.6 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2008/34 consid. 11.2.2).
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Page 11
L'art. 83 al. 4 LEtr vaut également pour les personnes dont l'exécution du
renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée parce qu'en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus
recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales
d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine
générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité
humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2. et jurisp. cit. ;
GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87).
9.2 En l'occurrence, la Guinée-Bissau ne connaît pas, sur l'ensemble de
son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce – de présumer, au sujet de tous les
ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au
sens de la disposition légale précitée.
9.3 Il s'agit dès lors d'examiner si, au vu de la situation personnelle du
recourant, l'exécution de son renvoi est également raisonnablement
exigible.
9.3.1 S'agissant de l'état de santé de A._______, il ressort du dernier
certificat médical produit du 11 mai 2016, dont le contenu ne diffère guère
des précédents datés des 17 septembre 2013 et 10 janvier 2014, qu’il
souffre d’une hypertension artérielle (HTA) traitée, d’un état de stress post-
traumatique (F43.1) et d’un état dépressif moyen à sévère, fluctuant. Le
traitement de ces affections consiste en la prise de médicaments, sous
forme de Sevikar (pour le HTA), de Temesta (anxiolitique), Mirtazapine
(antidépresseur) et Trittico (anxiolitique et antidépresseur) et un traitement
psychiatrique intégré est indiqué.
Dans sa décision, le SEM a considéré que les infrastructures médicales en
Guinée-Bissau – et notamment l’hôpital Simon Mendes à Bissau, supervisé
par la Croix-Rouge – étaient à même de prendre en charge l’hypertension
artérielle ainsi que les troubles psychiques dont était atteint l’intéressé.
A l’appui de son recours, l’intéressé a au contraire souligné la gravité des
pathologies dont il souffrait et le fait qu’il n’aurait pas accès, dans son pays
d’origine, aux traitements dont il avait impérativement besoin.
9.3.2 En l’espèce, le Tribunal considère que l'état de santé tant physique
que psychique du recourant n'est pas grave au point de constituer un
obstacle d'ordre médical insurmontable de nature à rendre l'exécution du
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renvoi déraisonnable. En effet, les affections dont souffre l’intéressé
n'exigent pas de traitements lourds et complexes. En particulier, son
hypertension artérielle (HTA) est actuellement gérée par la prise d’un seul
médicament ainsi que par des modifications dans son hygiène de vie, alors
que le traitement de ses troubles psychiques se limite à la prise de
médicaments (anxiolitique et anti-dépresseur). Force est en effet de
constater que le traitement psychiatrique intégré instauré en mai 2013
(cf. certificat médical du 17 septembre 2013) a entre-temps été interrompu
(cf. ch. 3.3 du certificat médical du 11 mai 2016). En outre, comme l’a relevé
à juste titre l’autorité de première instance, les soins essentiels dont le
recourant a encore impérativement besoin peuvent être prodigués en
Guinée-Bissau, et en particulier dans le plus grand établissement médical
public du pays, l’hôpital Simao Mendes à Bissau. De plus, les médicaments
prescrits, à tout le moins sous forme de génériques, y sont disponibles
(cf. SEM, Focus Guinée-Bissau, situation médicale, du 26 mai 2014 ainsi
que sa mise à jour du 1er juillet 2016,
laender/afrika/gnb/GNB-med-lage-f.pdf>, consulté le 15 août 2016), étant
précisé que la prise en charge psychothérapeutique dont il a bénéficié en
Suisse durant quelque temps ne constitue pas un soin essentiel au sens
de la jurisprudence constante du Tribunal.
9.3.3 De plus, le recourant est dans la pleine force de l’âge et sans charge
de famille, au bénéfice d’une formation supérieure (obtention du
baccalauréat et études […]) ainsi que de différentes expériences
professionnelles exercées respectivement dans (…) et dans (…) (cf.
audition préliminaire p. 3 s. et certificat médical du 11 mai 2016 ch. 1.1 p.
2 s.). Il dispose également d’un réseau familial et social en Guinée-Bissau,
en particulier un frère, en mesure de lui venir en aide en cas de besoin.
9.3.4 Enfin, l’intéressé pourra solliciter du SEM, si nécessaire, une aide au
retour (art. 93 LAsi et 73 ss de l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile
relativement au financement [OA 2, RS 142.312]), afin de faciliter sa
réintégration en Guinée-Bissau et de lui procurer, durant une période
limitée, les soins médicaux appropriés, notamment sous la forme d’une
réserve de médicaments.
9.4 Partant, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le
Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi du recourant en
Guinnée-Bissau doit être considérée comme raisonnablement exigible au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
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Page 13
10.
L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi et
ATAF 2008/34 consid. 12).
11.
11.1 Cela étant, c'est à juste titre que le SEM a admis que l'exécution du
renvoi était en l'espèce conforme aux dispositions légales (cf. art. 83 al. 2
à 4 LEtr).
11.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi
et de son exécution, doit également être rejeté.
12.
12.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, il est
statué sans frais (art. 65 PA et art. 110a al. 1 LAsi).
12.2 B._______, agissant pour le compte du SAJE, a été nommé comme
mandataire d’office par décision incidente du 13 mars 2014. Une indemnité
à titre d'honoraires et de débours doit ainsi lui être accordée (cf. art. 8 à 11
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables
par analogie conformément à l'art. 12 FITAF).
En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à
220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants
n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10
al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2
FITAF).
En l'occurrence, l'indemnité est fixée sur la base tant du décompte de
prestations du 14 février 2014 que du dossier s'agissant des courriers
produits ultérieurement. Le tarif horaire de 200 francs demandé par le
mandataire est injustifié dans son ampleur, eu égard aux tarifs admis par
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le Tribunal pour les représentants n’exerçant pas la profession d’avocat et
à l'absence de complexité particulière de la cause en fait et en droit. Il est
par conséquent réduit à 130 francs. Partant, l'indemnité est arrêtée à un
montant de 800 francs (cf. art. 8 al. 2, art. 11 al. 3 et 4, art. 12,
art. 14 FITAF).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le Tribunal versera au mandataire commis d’office le montant de
800 francs à titre d’honoraires de représentation.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :