Cour IV
D-807/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 j u i n 2 0 0 8
Gérald Bovier, président du collège,
Jean-Pierre Monnet, Walter Lang, juges,
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, Bosnie et Herzégovine,
représentée par B._______,
demanderesse,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne-Wabern.
Réouverture de la procédure de recours ; décision de
radiation du Tribunal administratif fédéral du
23 juillet 2007 / D-3328/2006.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-807/2008
Faits :
A.
Le 18 juillet 2000, l'intéressée, une ressortissante bosniaque née en
Republika Srpska, mais ayant vécu pendant plusieurs années en Fé-
dération croato-musulmane, a déposé une demande d'asile. Elle a été
entendue les C._______ (audition sommaire au Centre d'enregis-
trement pour requérants d'asile [CERA ; actuellement Centre d'enre-
gistrement et de procédure ; CEP] de D._______) et E._______ (audi-
tion fédérale directe sur les motifs de la demande d'asile). Elle a en-
suite été attribuée au canton F._______ selon la répartition intercanto-
nale des demandeurs d'asile.
Par décision du 31 août 2000, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; ac-
tuellement l'Office fédéral des migrations ; ODM), après avoir estimé
que ses déclarations ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisem-
blance posées par l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi,
RS 142.31) ni à celles requises pour la reconnaissance de la qualité
de réfugié selon l'art. 3 LAsi, a rejeté sa demande d'asile, prononcé
son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure.
Le 2 octobre 2000, l'intéressée a interjeté un recours ne portant que
sur la question du renvoi et de l'exécution de cette mesure, en invo-
quant notamment son état de santé psychique déficient, ainsi que
l'instauration imminente d'un traitement médical pour ce motif. Suite au
dépôt de son recours, elle a déposé un certificat médical du
G._______, selon lequel elle présente des troubles de l'adaptation.
Aucun autre rapport médical n'a été produit durant la procédure,
malgré une requête de l'autorité de recours dans ce sens.
Par décision du 25 juin 2004, la Commission suisse de recours en ma-
tière d'asile (la Commission) a rejeté le recours du 2 octobre 2000.
Elle a notamment retenu qu'elle était fondée à considérer que l'état de
santé de l'intéressée ne s'était en tout cas pas péjoré depuis novem-
bre 2000, dans la mesure où celle-ci n'avait pas donné suite à la réqui-
sition de production d'un rapport médical actualisé, et que les problè-
mes de santé allégués ne constituaient pas un obstacle insurmontable
à l'exécution du renvoi au vu du diagnostic posé et des traitements ins-
taurés et préconisés.
Le 1er juillet 2004, l'ODM a imparti à l'intéressée un délai au
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23 août 2004 pour quitter la Suisse, en lui rappelant qu'elle était tenue
de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables,
conformément à l'art. 8 al. 4 LAsi.
B.
Le 9 août 2004, l'intéressée a demandé à l'ODM de reconsidérer par-
tiellement sa décision du 31 août 2000 en invoquant une aggravation
de son état de santé psychique, liée aux traumatismes vécus dans son
pays, à des problèmes sentimentaux (rupture d'une relation qui lui
semblait sérieuse et stable) et à l'annonce du rejet de son recours
avec, comme corollaire, l'obligation de quitter la Suisse. Pour étayer
ses propos, elle a produit un rapport médical établi le H._______ par
I._______, ainsi qu'un rapport médical établi le J._______ par le
Dr K._______ de L._______.
Par décision du 18 août 2004, l'ODM a rejeté sa demande de réexa-
men, considérant qu'il n'existait aucun motif susceptible d'ôter à sa dé-
cision du 31 août 2000 son caractère de force de chose décidée.
Le 20 septembre 2004, l'intéressée a recouru par le biais de son man-
dataire auprès de la Commission, en concluant principalement à l'an-
nulation de la décision précitée et à l'octroi d'une admission provisoire.
Par décision incidente du 13 octobre 2004, le juge chargé de l'instruc-
tion de la cause a accordé l'effet suspensif au recours (art. 112
al. 4 aLAsi), permettant à l'intéressée d'attendre en Suisse l'issue de
la procédure, et a renoncé à percevoir une avance en garantie des
frais de procédure présumés.
Le 15 juin 2007, à la requête du Tribunal administratif fédéral (le Tribu-
nal), l'intéressée a déposé un nouveau rapport médical établi le
M._______ par le Dr K._______ de L._______.
Le 2 juillet 2007, l'intéressée a signé devant l'autorité cantonale une
déclaration par laquelle elle retirait son recours, dans la mesure où
elle entendait retourner en Bosnie et Herzégovine, et demandait aux
autorités suisses de bien vouloir organiser et financer son départ à
destination de Sarajevo.
Par décision du 23 juillet 2007, le Tribunal a radié du rôle le recours du
20 septembre 2004 et classé l'affaire.
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C.
Le 8 février 2008, l'intéressée a déposé une demande de réouverture
de la procédure. Elle invoque qu'elle a signé sa déclaration de retrait
de recours peu après avoir appris que les restes de son père avaient
été découverts en Bosnie et Herzégovine, et qu'elle a agi de la sorte
en raison de l'altération de ses facultés mentales. Elle produit à ce su-
jet un rapport médical établi le O._______ par le Dr K._______ de
L._______, dont il ressort qu'elle souffre d'une pathologie mentale
sévère qui entraîne épisodiquement des troubles majeurs dans sa
capacité de jugement, et que son fonctionnement chaotique durant ces
périodes entraîne également la rupture avec son réseau social, y
compris thérapeutique. En proie à une profonde détresse et
n'envisageant pas de retourner dans son pays dans l'état de santé qui
est le sien, elle requiert du Tribunal qu'il annule sa décision du
23 juillet 2007 et qu'il se prononce sur les termes et conclusions de
son recours du 20 septembre 2004. Elle dépose encore la copie d'un
article paru dans l'édition du quotidien "P._______" du Q._______,
dans lequel elle évoque son statut de requérante d'asile déboutée.
D.
Le 19 février 2008, le Tribunal a ordonné à titre de mesures superpro-
visionnelles la suspension de l'exécution du renvoi de l'intéressée.
E.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal
administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fé-
dérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à
l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF). En tant que tribunal administratif ordinaire
de la Confédération (art. 1 al. 1 LTAF), auquel ressortit l'ensemble du
droit administratif fédéral, il est également compétent pour se
prononcer sur une demande de réouverture d'une procédure de
recours qu'il a close. Il statue par ailleurs de manière définitive en
matière d'asile (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 de
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la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
2.
Dans son écrit du 8 février 2008, l'intéressée invoque une altération de
ses facultés mentales, en d'autres termes un vice du consentement,
au moment où elle a signé la déclaration de retrait du 2 juillet 2007.
Elle requiert ainsi du Tribunal qu'il réactive la procédure de recours
qu'elle avait initiée le 20 septembre 2004, contre la décision sur réexa-
men de l'ODM du 9 août 2004, en annulant la décision de radiation du
23 juillet 2007 et en se prononçant sur le fond de la cause. Dans la
mesure où les décisions de classement d'une instance de recours ne
peuvent en principe être revues ni par la voie de la reconsidération ni
par celle de la révision, c'est à juste titre que l'intéressée a agi par la
voie de la demande de réouverture de la procédure (cf. dans le même
sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de re-
cours en matière d'asile [JICRA] 1997 n° 8 consid. 2a-e p. 56ss
sp. consid. 2e i. f., JICRA 1993 n° 33 consid. 1a p. 232).
3.
Selon le principe de disposition, tout requérant d'asile, pour autant
qu'il soit capable de discernement et, partant, capable d'ester en jus-
tice, est libre de retirer en tout temps sa demande d'asile ou, cas
échéant, son recours (cf. dans ce sens JICRA 2002 consid. 2b/cc
p. 40, JICRA 1993 n° 34 consid. 5 p. 239, JICRA 1993 n° 5 consid. 3
p. 29). Un retrait est, par principe, irrévocable et inconditionnel (cf.
dans ce sens JICRA 1993 n° 5 consid. 3 p. 29). Même si, en tant
qu'exercice d'un droit formateur, le retrait ne peut être révoqué pour
n'importe quel motif, l'invalidité d'un tel acte, fondée sur un vice du
consentement, ne saurait toutefois être d'emblée exclue (cf. dans ce
sens JICRA 1993 n° 5 consid. 4a p. 30). Les principes du droit des
obligations, relatifs aux contrats, sont, en la matière, applicables par
analogie (cf. dans ce sens JICRA 1993 n° 34 consid. 5 p. 240, JICRA
1993 n° 33 consid. 2a p. 233, JICRA 1993 n° 5 consid. 4a p. 30). Il faut
prendre en compte, d'une part, les graves préjudices que risque la
partie qui se prévaut d'un vice de la volonté, et d'autre part, la sécurité
du droit, laquelle ne saurait être lésée d'une manière inacceptable
(cf. dans ce sens JICRA 1993 n° 34 consid. 5 p. 240, JICRA 1993
n° 33 consid. 1b p. 232, JICRA 1993 n° 5 consid. 4a p. 30). Il n'y a
aucune erreur dans le cas où la partie connaissait la portée du retrait
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et ses conséquences, puis regrette après coup ce retrait (cf. dans ce
sens JICRA 1993 n° 5 consid. 4b p. 30).
4.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intéressée souffre de certains
problèmes de santé. Celle-ci les a déjà évoqués au cours de l'audition
fédérale directe du E._______, et ils ont ensuite été établis par pièces,
tant en procédure ordinaire de recours qu'en procédure extraordinaire.
Selon le rapport médical le plus récent, soit celui du O._______,
l'intéressée souffre d'une pathologie mentale sévère qui entraîne
épisodiquement des troubles majeurs dans sa capacité de jugement.
Son fonctionnement chaotique durant ces périodes entraîne
également la rupture avec son réseau social, y compris thérapeutique.
Il importe donc de déterminer si elle se trouvait dans l'erreur au mo-
ment où elle a signé sa déclaration de retrait de recours, en raison de
l'altération de ses facultés mentales (sur la notion d'erreur, cf. JICRA
1996 n° 33 consid. 5 p. 310).
5.
Il ressort des rapports médicaux des M._______ et O._______ que
l'intéressée, en dépit de son état de santé, a manifesté son intention
de retourner dans son pays dès la mi-février 2007. En atteste le
formulaire d'inscription relatif au programme d'aide au retour des Bal-
kans occidentaux/Transport assuré par l'OIM qu'elle a signé le
R._______ dans le Bureau d'aide au départ de S._______. Sans tenir
compte des remarques et des observations de son médecin, elle
aurait maintenu sans concession sa position et poursuivi ses
démarches en vue de quitter la Suisse à partir de ce moment-là. Selon
le Dr K._______, ce mécanisme est intervenu dans une dynamique de
sabordage accompagnée de pensées très destructrices. Dans ce
cadre, elle aurait refusé en T._______, dans un premier temps, de
délier son médecin du secret professionnel, empêchant ainsi ce
dernier de donner suite à une demande de réactualisation du dossier
médical par l'autorité de recours, et aurait "menacé" au contraire de
quitter la Suisse au plus vite. Pour le Dr K._______, l'intéressée a
traversé alors une crise psychologique majeure. Les semaines qui ont
suivi lui auraient permis de prendre un peu de recul par rapport à ses
initiatives frénétiques des mois précédents, qu'elle aurait d'ailleurs
critiquées. Au cours de la même période, elle aurait appris que les
restes de son père avaient été découverts, analyses ADN à l'appui.
Elle aurait commenté de manière adéquate qu'il serait nécessaire
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qu'elle puisse se rendre dans son pays pour la cérémonie tenant lieu
de funérailles, mais aurait compris que d'un point de vue administratif,
cela ne serait probablement pas possible sans un abandon de sa
procédure d'asile en Suisse. Lors d'un dernier entretien au début du
mois de U._______, elle aurait amorcé clairement une réaction de
deuil non pathologique en ce qui concerne la conversion de
"disparition" de son père dans sa mort effective et dûment prouvée. Le
Dr K._______ a relevé que son état psychologique s'était calmé,
qu'elle se trouvait sur un versant dépressif qui était relativement
adéquat par rapport à la situation, même s'il représentait une
souffrance morale considérable. Un travail verbal en plus de la
prescription de médicaments antidépresseurs et sédatifs semblait
redevenir possible.
6.
S'agissant de la valeur à accorder aux actes et aux engagements in-
tervenant au cours de telles crises, le Dr K._______ considère qu'elle
est nulle en raison de la diminution des facultés de jugement de la
personne concernée. Elle le serait d'autant plus que dans ces
moments de frénésie, les médecins prescrivent encore plus de
calmants dont les patients abusent en raison même de l'angoisse qui
les fait agir. Dans le cas de l'intéressée, le Dr K._______ souligne qu'il
y a eu des abus répétés de V._______ durant toutes les périodes de
cette sorte, y compris de médicaments non spécifiés qu'elle a emprun-
tés à des voisins. Ces abus auraient eu lieu à de fréquentes reprises
durant toute l'année 2007.
7.
Pour sa part, le Tribunal juge qu'il ne peut retenir un vice de la volonté
en la présente affaire. En effet, à l'époque où l'intéressée a signé la
déclaration de retrait de recours, soit au tout début du mois de juillet
2007, elle se trouvait dans une phase psychologique apparemment
calme, sans conteste moins agitée que pendant les mois précédents,
caractérisée par un aspect dépressif lié essentiellement au décès fina-
lement établi de son père (cf. consid. 5 ci-dessus). En outre, selon un
courriel du W._______ dont une copie figure aux actes, même le
Dr K._______, dans le cadre de l'organisation de son retour en Bosnie
et Herzégovine, a transmis au Bureau d'aide au départ de S._______
la liste des médicaments prescrits à l'intéressée, et fait en sorte que
son ordonnance puisse être retirée en tout temps, afin que celle-ci
dispose impérativement au moment de son départ alors prévu le
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X._______ d'une réserve de médicaments suffisante. Enfin, le
Y._______, l'intéressée a encore signé la proposition de l'ODM relative
aux prestations d'aide offertes dans le cadre de la Convention
Programme des Balkans occidentaux, conjointement avec la
collaboratrice du Bureau d'aide au départ susmentionné s'occupant de
son dossier.
Ainsi, compte tenu du fait que la conséquence du retrait se trouve indi-
quée en toutes lettres, sans aucune ambiguïté, dans la déclaration du
2 juillet 2007 ("En conséquence, je demande aux autorités suisses de
bien vouloir organiser et financer mon départ à destination de Sara-
jevo") et que le désir de l'intéressée de rentrer dans son pays y appa-
raît comme le motif l'ayant incitée à retirer son recours ("Je retire ma
demande d'asile et mon recours car je désire retourner dans mon
pays"), d'une part, et compte tenu des actes encore entrepris par l'in-
téressée postérieurement à la signature de cette déclaration de retrait,
d'autre part, il y a tout lieu d'admettre que l'intéressée a fait un choix à
un certain moment, choix qu'elle regrette désormais. Or, on ne peut,
dans une telle hypothèse, retenir qu'il y a eu erreur (cf. dans ce sens
JICRA 1993 n° 5 consid. 4b p. 30 citée au consid. 3 ci-dessus). On
saurait d'autant moins retenir une telle erreur que la déclaration de
retrait du 2 juillet 2007 faisait suite à un processus lui-même initié clai-
rement depuis le mois de février 2007, processus dans lequel l'intéres-
sée s'est constamment et avec cohérence inscrite ensuite. Aucun élé-
ment médical ne permet de soutenir que malgré l'existence d'épisodes
d'altération survenus au cours de l'année 2007, ces altérations aient
pu perdurer sans discontinuité durant tous ces mois et ce jusqu'en
Z._______. La déclaration de retrait du mois de juillet était bien le
résultat d'une détermination affichée plusieurs mois auparavant et non
démentie avant le mois de Z._______, ce qui permet de retenir que
l'intéressée disposait de la capacité de discernement au moment du
retrait de son recours, indépendamment de la gravité épisodique de
ses troubles psychiques (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_204/2007 du
16 octobre 2007 consid. 5.2). Dans ces conditions, on ne saurait
considérer que la déclaration de retrait du 2 juillet 2007 ait été prise
sous l'empire d'un vice du consentement.
8.
Il s'ensuit que la demande de réouverture de la procédure de recours
du 8 février 2008 doit être rejetée.
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9.
Dans la mesure où l'intéressée succombe, les frais de procédure
devraient être mis à sa charge (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et
art. 3 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF,
RS 173.320.2]). Au vu des circonstances du cas d'espèce, il se justifie
toutefois d'y renoncer.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de réouverture de la procédure de recours est rejetée.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire de la demanderesse (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec dossier N._______
(par courrier interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton F._______ (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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