Cour IV
D-8072/2010/chu/jac
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 0
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Christophe Tissot, greffier.
A._______, Irak,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision
de l'ODM du 12 novembre 2010 / […].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-8072/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
26 septembre 2010 auprès du Centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de Chiasso,
l'audition du 8 octobre 2010, au cours de laquelle l'intéressé a été
invité à se prononcer sur la compétence éventuelle de la Suède, de la
Norvège, de l'Allemagne ou de l'Italie pour traiter sa demande d'asile
ainsi que sur un éventuel transfert vers l'un de ces Etats,
la requête aux fins de reprise en charge adressée, le 19 octobre 2010,
par l'Office fédéral des migrations (ODM) aux autorités suédoises,
fondée sur l'art. 16 al. 1 let. e du règlement (CE) n° 343/2003 du
Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une
demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.02.2003 ; ci-après :
règlement Dublin II),
la réponse positive des autorités suédoises du 25 octobre 2010,
la décision de l'ODM du 12 novembre 2010 par laquelle cet office n'est
pas entré en matière sur la demande de l'intéressé en vertu de l'art. 34
al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a
ordonné son renvoi vers la Suède ainsi que l'exécution de cette
mesure,
le recours introduit par l'intéressé, le 18 novembre 2010, dans lequel il
a demandé à titre préalable l'octroi de mesures provisionnelles, la
suspension de l'exécution du renvoi ainsi que l'assistance judiciaire
partielle et au principal l'annulation de la décision de l'ODM et le
renvoi de la cause à cet office pour qu'il entre en matière sur sa
demande d'asile,
la suspension avec effet immédiat de l'exécution du renvoi prononcée
par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à titre de
mesures superprovisionnelles d'extrême urgence au sens de l'art. 56
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021), par télécopie du 19 novembre 2010,
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et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d
LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public
fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les
arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4
PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue
par l'autorité de première instance (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ;
cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2002 n° 1
consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi
admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui
ou rejeter le recours en adoptant une argumentation différente de celle
de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi),
qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi),
qu'il examine la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (art. 1 et 29a
al. 1 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 [OA 1, RS
142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der
europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur
Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der
Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle, Genève 2008, p. 193 ss.),
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que le processus de détermination de l'Etat membre responsable en
vertu du règlement Dublin II est engagé dès qu'une demande d'asile
est introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre (art. 4
al. 1 règlement Dublin II),
qu'il ne doit pas être confondu avec l'examen, en tant que tel, de la
demande d'asile et, par voie de conséquence, des motifs liés à celle-ci
(cf. dans ce sens art. 5 al. 1 règlement Dublin II),
que selon l'art. 3 al. 1 règlement Dublin II, une demande d'asile est
examinée par un seul Etat membre, déterminé à l'aide des critères
énoncés au chapitre III dudit règlement, lesquels s'appliquent dans
l'ordre dans lequel ils sont présentés,
qu'est ainsi compétent, selon la hiérarchie des critères, l'Etat où réside
déjà légalement un membre de la famille du demandeur puis,
successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou
un visa, celui dont le demandeur a franchi régulièrement ou non la
frontière, et dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, et enfin,
lorsque l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile
ne peut être désigné sur la base des critères qui précèdent, celui
auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5
en relation avec les art. 6 à 13 règlement Dublin II),
qu'en l'espèce, il ressort sans équivoque des pièces du dossier, qu'il
s'agisse du résultat de la comparaison d'empreintes digitales effectuée
par le biais du système Eurodac ou des déclarations de l'intéressé
telles que consignées dans le procès-verbal de l'audition du 8 octobre
2010, que celui-ci a séjourné en Suède, en Norvège, en Allemagne et
en Italie, avant de venir en Suisse,
que le 19 octobre 2010, l'ODM a ainsi adressé aux autorités suédoises
une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 16 al. 1
let. e règlement Dublin II (ressortissant d'un pays tiers dont la
demande a été rejetée et qui se trouve, sans en avoir reçu la
permission, sur le territoire d'un autre Etat membre),
que cette requête a été acceptée par les autorités suédoises le
25 octobre 2010,
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qu'il s'ensuit, conformément à l'examen de la compétence selon le
règlement Dublin II en vertu de l'art. 29a al. 1 OA 1, que la Suède est
responsable du traitement de la demande d'asile de l'intéressé,
qu'il n'a fait valoir aucun motif susceptible de remettre en cause son
transfert vers ce pays,
que dans son recours, l'intéressé a invoqué un risque de renvoi dans
son pays d'origine en cas de transfert en Suède ; qu'il a également
allégué souffrir d'une hépatite C et ne pas pouvoir y être soigné, alors
qu'en Suisse, il a la possibilité de bénéficier d'un suivi médical ; que,
sous cet angle, il a produit les copies de deux rendez-vous médicaux
agendés le 24 novembre 2010, respectivement le 6 décembre 2010,
que, contrairement à son argumentation, le recourant peut prétendre à
un traitement adéquat en Suède, sur le plan des soins de santé,
que la Suède doit en effet faire en sorte que les demandeurs d'asile
reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au
minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies (cf.
art. 15 § 1 de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003
relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile
dans les Etats membres ; publiée sous J.O. L 31/18 du 6.2.2003),
que les décisions négatives quant à l'octroi des avantages prévus par
la directive 2003/9/CE doivent pouvoir faire l'objet d'un recours dans le
cadre des procédures prévues dans le droit national suédois
(cf. art. 21 de cette directive),
qu'au vu de ce qui précède, le risque que le recourant voie son état de
santé se dégrader de manière rapide et grave en cas de transfert vers
la Suède relève de la conjecture ; que l'hépatite C peut manifestement
être traitée dans ce pays ; qu'en conséquence, le suivi médical de
l'intéressé pourra y avoir lieu ; que, dans ces conditions, les deux
rendez-vous médicaux fixés au 24 novembre et au 2 décembre 2010
n'ont aucune incidence sur l'issue de la cause dès lors que les
problèmes de santé de l'intéressé n'apparaissent pas d'une gravité
telle que son transfert serait illicite au sens restrictif de la
jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme
(cf. CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, 3e éd.,
Vienne/Graz 2010, n° 9 ad art. 19, p. 152 s. et jurisp. cit.),
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qu'en outre, le recourant n'a pas fait état de mauvais traitements
déterminants sous l'angle de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), ni de la part des autorités
suédoises, ni de la part de tiers, durant son séjour,
qu'en conséquence, rien n'indique qu'il pourrait être exposé à des
traitements inhumains ou dégradants, en cas de transfert en Suède,
que dans son audition du 8 octobre 2010, il avait déjà mentionné qu'il
risquait d'être rapatrié dans son pays d'origine en cas de renvoi en
Suède,
qu'il n'a pourtant fourni aucun élément concret et sérieux selon lequel
les autorités suédoises failliraient à leurs obligations internationales en
le renvoyant dans son pays, au mépris du principe de non-refoulement
ou de l'art. 3 CEDH,
qu'en outre, il lui incombe de se prévaloir devant les autorités
suédoises de tous les motifs liés à sa situation personnelle, en relation
avec un éventuel retour en Irak,
que son transfert s'avère licite, dès lors qu'il ne ressort d'aucune de
ses déclarations qu'il violerait une obligation de la Suisse tirée du droit
international public,
qu'il n'y a pas lieu non plus d'admettre un empêchement au transfert
en Suède pour des raisons humanitaires tirées de l'art. 29a al. 3 OA 1
(cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009
consid. 8 p. 19ss. du 31 août 2010),
qu'il n'y a, par conséquent, aucune raison que la Suisse fasse usage
de la possibilité qui lui est offerte de traiter elle-même cette demande,
l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 al. 2
règlement Dublin II devant d'ailleurs rester exceptionnelle (cf. dans ce
sens CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, 3e éd.,
Vienne, Graz 2010, K 8 ad art. 3 p. 74),
que la Suède demeure donc l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile au sens du règlement Dublin II, et elle est tenue de
reprendre en charge l'intéressé dans les conditions prévues à l'art. 20
règlement Dublin II ; qu'en effet, l'Etat déterminé comme responsable
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de l'examen de la demande d'asile, après acceptation expresse ou
tacite de la requête à des fins de reprise en charge qui lui a été
soumise, a l'obligation de réadmettre sur son territoire la personne
concernée et de collaborer étroitement à la mise en oeuvre du
transfert de celle-ci (cf. notamment art. 20 al. 1 let. d règlement
Dublin II),
que c'est ainsi à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d'asile de l'intéressé et qu'il a prononcé son transfert en
Suède,
que c'est à bon droit également que dit office a prononcé son renvoi
de Suisse, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la
règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que par ailleurs, selon la systématique du règlement Dublin II, la
non-entrée en matière sur une demande d'asile et le renvoi (ou
transfert) forment une seule et même décision ; qu'ils constituent, dans
ce contexte, des éléments indissociables, de sorte qu'il ne peut être
procédé à un véritable examen séparé des conditions empêchant
l'exécution du renvoi (ou transfert), une fois qu'il a été décidé que la
clause de souveraineté telle que prévue à l'art. 3 al. 2 règlement
Dublin II ne s'appliquait pas ; qu'en d'autres termes, il n'y a plus de
place, à ce stade du raisonnement, pour un examen séparé d'un
éventuel empêchement au renvoi (ou transfert) tiré de l'impossibilité,
de l'illicéité ou de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure,
susceptible d'aboutir en vertu de l'art. 83 al. 2, 3 ou 4 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) au prononcé
d'une admission provisoire, comme c'est le cas dans les autres
procédures de non-entrée en matière sur une demande d'asile
prévues par le législateur (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal
administratif fédéral E-5644/2009 consid. 10.2 p. 22 du 31 août 2010),
qu'en définitive, le recours doit être rejeté ; qu'au vu de son caractère
manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge
unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans
échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement
motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
qu'au vu de ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire
partielle est également rejetée,
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que cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie)
- à l'ODM, Division séjour, Dublin-Office, pour le dossier [...] (par
télécopie)
- [au canton] (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Christophe Tissot
Expédition :
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