Cour IV
D-8086/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 0 7
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Gérard Scherrer, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
A._______, Ukraine,
,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité intimée.
La décision du 22 novembre 2007 en matière d'asile
(non-entrée en matière), de renvoi et d'exécution du
renvoi / N._______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-8086/2007
Vu
la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 13 septembre 2006,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'ODM
attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures
ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ainsi que sur l'issue
éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette
injonction,
les procès-verbaux des auditions des 21 septembre 2006 (audition au
sens de l'art. 26 al. 2 de la Loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS
142.31] et de l'art. 19 de l'Ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999
[OA 1, RS 142.311]) et 15 novembre 2006 (audition sur les motifs de
la demande d'asile au sens de l'art. 29 al. 1, de l'art. 30 et de l'art. 36
al. 1 LAsi), dont il ressort pour l'essentiel que l'intéressé n'a jamais
exercé la moindre activité politique ni rencontré de difficulté
particulière avec les autorités de son pays d'origine jusqu'en juillet
2006 ; qu'à cette date, il aurait été témoin d'un incident impliquant une
femme et la police de la ville de B._______ ; que quelques jours après
cet événement, il aurait été C._______ ; qu'à cette occasion, son
passeport lui aurait été confisqué ; qu'il aurait regagné son domicile le
jour même ; qu'il se serait par la suite senti observé et suivi, raison
pour laquelle il aurait pris la décision de quitter l'Ukraine pour l'Europe,
la décision du 22 novembre 2007, notifiée le 24 suivant, par laquelle
l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, a refusé d'entrer en
matière sur sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné
l'exécution de cette mesure ; que cet office a retenu pour l'essentiel
qu'il n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables
et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était
réalisée,
l'acte du 28 novembre 2007 par lequel l'intéressé a interjeté recours ;
qu'il soutient pour l'essentiel que les incohérences et les divergences
relevées par l'ODM sont dues au fait qu'il a été auditionné en langue
russe qu'il ne maîtrise pas suffisamment et qu'il se trouve depuis six
ans dans un état de stress qui l'empêche de se concentrer
correctement ; qu'il conclut à l'annulation de la décision querellée,
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et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi sur le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la Loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention-
nées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués
par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de
l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par les considérants de la décision
attaquée (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1
consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que
le recours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et
art. 108a LAsi), est recevable,
qu'à titre liminaire, le Tribunal relève que lorsque les conditions
prévues à l'art. 32, à l'art. 33 et à l'art. 34 LAsi sont réunies, il incombe
à l'ODM de prendre une décision de non-entrée en matière sur une
demande d'asile, même si, comme en l'espèce, le délai pour statuer fi-
gurant à l'art. 37 LAsi s'est écoulé depuis longtemps (cf. dans ce sens
JICRA 2002 n° 15 consid. 5d p. 125s.),
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vrai-
semblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si
sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément
à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité
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d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de ré-
fugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi (art. 32 al. 3 let. a, b et c LAsi),
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité au
sens de l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 let. a LAsi doivent être interprétées
de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent
une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays
d'origine sans grandes formalités administratives ; qu'en pratique, il
s'agira essentiellement des passeports et des cartes d'identité ; que
cette interprétation restrictive implique pour tout requérant de produire
des documents de voyage ou des papiers d'identité qui l'individualisent
comme personne déterminée et qui apportent la preuve de son iden-
tité ; que la production d'un document attestant la titularité d'un droit
dans un contexte particulier ne suffit pas puisque dans un tel cas,
l'identité ne constitue pas, en soi, le contenu essentiel de ce docu-
ment, et qu'elle ne peut de ce fait être tenue pour certaine ; que des
documents autres que des cartes d'identité classiques peuvent toute-
fois être considérés également comme des pièces d'identité, tel un
passeport intérieur notamment ; qu'en revanche, des attestations qui,
tout en fournissant des renseignements sur l'identité, sont établies en
premier lieu dans un autre but, à l'instar d'un permis de conduire,
d'une carte professionnelle, d'un certificat de naissance, d'une carte
scolaire ou d'un certificat de fin d'études, ne peuvent être considérées
comme des pièces d'identité au sens de la disposition légale précitée
(ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss),
que par ailleurs, la notion de motifs excusables au sens de l'art. 32
al. 3 let. a LAsi n'a pas changé au 1er janvier 2007 ; que le sens que lui
a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité (ATAF 2007/8
consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.),
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas remis ses documents de voyage ou
ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et n'a rien entrepris
dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour s'en
procurer ; qu'en effet, le permis de conduire produit ne satisfait pas
aux exigences légales et jurisprudentielles en la matière, telles que
rappelées ci-auparavant ; que l'extrait de son passeport ne revêt pour
sa part aucune force probante, dans la mesure où il n'a été produit
que sous forme d'une télécopie, procédé qui ne permet pas d'exclure
toute manipulation ; que l'intéressé n'a en outre pas rendu
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vraisemblable, selon l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, qu'il avait des motifs
excusables de ne pas avoir été à même de se procurer de tels
documents en temps utile ; qu'il lui appartenait d'entreprendre toute
démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire à cette fin, ce qu'il
n'a pas fait pour des raisons qui lui sont propres ; que sur ce point, le
Tribunal se rallie aux arguments développés par l'ODM
(cf. décision du 22.11.07, consid. I/1., p. 2s.),
qu'au demeurant, on pouvait attendre de sa part qu'il produise de tels
documents encore avant le prononcé de la décision attaquée, dès lors
qu'il a fait valoir au cours de l'audition cantonale du 15 novembre 2006
avoir eu des contacts au pays avec son frère (cf. audition cantonale p.
11),
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que le recourant n'ait donné d'excuses valables, il convient, à
l'instar de l'ODM, de considérer que la première des exceptions pré-
vues par l'art. 32 al. 3 LAsi, s'opposant au prononcé d'une décision de
non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur l'art. 32
al. 2 let. a LAsi, ne s'applique pas,
qu'il y a lieu de procéder à l'examen de la deuxième des exceptions
prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi et de déterminer si la qualité de réfugié
est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à
l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
que le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formula-
tion plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à pro-
duire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3
let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et
le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel
sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié ;
qu'ainsi, il y a lieu d'entrer en matière sur une demande d'asile lorsqu'il
est possible, dans le cadre d'un examen sommaire déjà, de constater
que le requérant remplit manifestement les conditions requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'en
revanche, il ne sera pas entré en matière sur une telle demande si, sur
la base d'un examen sommaire également, il peut être constaté que le
requérant ne remplit manifestement pas les conditions posées par
l'art. 3 LAsi ; que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de
réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que
du manque de pertinence, sous l'angle de l'asile, de celui-ci ; qu'en dé-
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finitive, si un tel examen matériel sommaire ne permet pas de conclure
que le requérant remplit manifestement, ou non, les conditions requi-
ses pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi,
il y aura lieu d'entrer en matière pour instruire plus avant la cause
(ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss),
que, tout d'abord, l'argument du recourant selon lequel les
incohérences et divergences relevées par l'autorité de première
instance seraient dues au fait qu'il ne maîtrisait pas parfaitement la
langue russe et qu'il était sous l'effet du stress lors de ses auditions,
ne saurait être retenu ; que, lors des auditions tant auprès du Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP ; cf. pv CEP p. 6 ch. 23)
qu'auprès de l'autorité cantonale compétente (cf. audition cantonale p.
11), le recourant a admis avoir bien compris les interprètes sollicités ;
qu'en apposant sa signature à la fin de chaque page des procès-
verbaux, tant du centre d'enregistrement et de procédure que de
l'audition cantonale, il a ainsi reconnu que la transcription de ses
déclarations était complète et correspondait à ses explications ; qu'il a
même admis dans le cadre de ses auditions que tous les motifs qui
l'avaient amené à demander l'asile étaient relatés de manière
exhaustive et qu'il n'avait rien à ajouter ; que, par ailleurs, les
difficultés de compréhension se limitent à une simple affirmation et ne
sont étayées par aucun élément concret ; que dans ces conditions, le
recourant ne saurait, par ce biais, atténuer la portée de ses
allégations, qui ressortent clairement des deux procès-verbaux,
que certes, il n'est pas complètement exclu, au vu des explications
avancées au cours de l'audition cantonale, qu'il ait ressenti une
certaine anxiété à répondre aux questions posées ; que cela ne
saurait toutefois expliquer les nombreuses divergences et lacunes
portant sur des points essentiels ressortant du récit présenté au CEP,
d'une part, puis de celui avancé au cours de l'audition cantonale,
d'autre part,
que s'agissant en particulier de l'allégation selon laquelle il aurait
consulté la D._______, laquelle lui aurait proposé un suivi à long
terme chez un psychiatre, elle ne saurait expliquer le manque de
constance et de cohérence de son récit ; qu'en effet, l'intéressé n'ayant
même pas précisé en quoi consistait l'affection psychique dont il
souffrirait, le Tribunal ne peut à l'évidence en déduire qu'il aurait été à
ce point gravement atteint dans sa santé que ses facultés mentales en
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auraient été affectées, entraînant notamment des troubles de la
mémoire,
qu'il y a également lieu de relever que le représentant de l'oeuvre
d'entraide n'a, lors de l'audition cantonale, émis aucune objection
quant au déroulement de ladite audition, ni même fait la moindre
remarque au sujet d'un éventuel problème de compréhension ou de
concentration de la part du recourant ; qu'en définitive, les longs
silences ainsi que les nombreuses répétitions auxquelles l'auditeur a
dû procéder lors de l'audition cantonale ne sauraient de toute
évidence être la conséquence de malentendus dus à un problème de
traduction et à un état de stress ; qu'à l'appui de son recours, il n'a du
reste pas non plus présenté une version complète des faits, mais s'est
limité à affirmer ne pas être en mesure, en raison de son état mental,
de décrire de manière cohérente l'incident qui lui aurait valu d'être
convoqué par la police ; que force est toutefois de constater que rien
au dossier ne permet de considérer que le recourant est à tel point
affecté psychiquement qu'il serait incapable de présenter un récit
cohérent et, partant, de se souvenir de son passé,
que, finalement, le Tribunal ne peut que constater que le recourant a
eu tout loisir d'exposer ses motifs d'asile dans le cadre de la présente
procédure,
qu'au vu de ce qui précède, l'argument visant à mettre, en particulier,
en doute le bon déroulement des auditions et développé seulement au
stade du recours, est manifestement infondé ; que, dans ces
conditions, il va de soi que la requête tendant à une audition
complémentaire du recourant en langue ukrainienne doit être écartée,
que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a retenu que les propos du
recourant n'étaient pas compatibles avec les exigences de l'art. 7
LAsi ; qu'en effet, les allégations selon lesquelles il aurait été malmené
et menacé par la police après avoir été le témoin involontaire d'un
incident l'impliquant se limitent à de simples affirmations de sa part,
totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni
commencement de preuve ne vient étayer ; que tel est le cas en
particulier des conditions exactes dans lesquelles se serait déroulé
l'événement en question, de la date exacte de ce dernier, ou encore
de la description des policiers impliqués ; que, dans le cadre de son
recours, l'intéressé n'a pas été à même d'expliciter de façon
convaincante les nombreuses incohérences et divergences retenues
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avec pertinence par l'autorité de première instance, dans sa décision
du 14 décembre 2007,
que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant de toute évidence
pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'ap-
plique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a en
effet pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentai-
res pour établir la qualité de réfugié de la recourant, vu le caractère
manifestement inconsistant des motifs d'asile allégués,
qu'il n'y a également pas lieu de procéder à d'autres mesures d'ins-
truction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, par-
faitement claire, ne le justifie pas,
qu'ainsi, n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens
de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il
risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Conven-
tion de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamen-
tales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture,
RS 0.105) en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
qu'en outre, l'Ukraine ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait de présu-
mer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et
indépendamment des circonstances de chaque cas particulier,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2
LAsi et de l'art. 14a al. 4 de la Loi fédérale sur le séjour et l établis-
sement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, RS 142.20),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
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qu'il est jeune, sans charge de famille, a encore une nombreuse
parenté sur place - notamment sa mère et trois frères - et est au
bénéfice de plusieurs expériences professionnelles ; que, s'agissant
de son état de santé, le Tribunal relève qu'il a, certes, mentionné dans
son recours avoir consulté un médecin qui lui aurait proposé un suivi à
long terme chez un psychiatre ; que cette affirmation ne permet
toutefois pas, à l'évidence, de retenir l'existence d'un obstacle concret
et avéré à l'exécution du renvoi ; qu'en effet, l'intéressé n'indique
même pas avec précision en quoi consiste l'affection psychique dont il
serait atteint ; que cela étant, même s'il souffrait effectivement de
troubles psychiques, il aurait la possibilité de se faire soigner en
Ukraine, pays disposant des infrastructures médicales adéquates,
qu il s'ensuit que c est à juste titre que l ODM a refusé d'entrer en ma-
tière sur la demande d asile ; que sur ce point, le recours doit être reje-
té et le dispositif de la décision du 22 novembre 2007 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu,
de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001
n° 21 p. 168ss),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi
et art. 14a al. 3 et 4 LSEE),
que l'exécution du renvoi s'avère également possible (art. 44 al. 2 LAsi
et art. 14a al. 2 LSEE) ; qu'il incombe en particulier à l intéressé
d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les
documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4
LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et
l'arrêt sommairement motivé (art. 111 al. 1 et 3 LAsi),
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que, vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1,
art. 2 et art. 3 let. b du Règlement concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du
11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]).
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont à la charge de
l'intéressé. Ce montant est à verser sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès la notification de cet arrêt.
3.
Cet arrêt est communiqué :
- à l'intéressé, par courrier recommandé
(annexe : un bulletin de versement)
- à l'autorité intimée, en copie, avec dossier N ._______
- à la police des étrangers du canton E._______, en copie
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :
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